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Verfahrensordnung der Europäischen Kommission für Menschenrechte in der Fassung vom 9. Juli 1964

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  • Verfahrensordnung der Europischen Kommission fr Menschenrechte in der Fassung vom 9.Juli 1964Source: Archiv des Vlkerrechts, 14. Bd., 2. H. (August 1969), pp. 225-237Published by: Mohr Siebeck GmbH & Co. KGStable URL: http://www.jstor.org/stable/40797310 .Accessed: 18/06/2014 02:33

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  • Verfahrensordnung der Europischen Menschenrechtskommission 225

    fr die Schweizerische Eidgenossenschaft : Das Baudepartement des Kantons St. Gallen und das Straen- und Baudepartement des Kantons Thurgau.

    Die Fachbehrden werden einander die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des ber- einkommens zur Regelung von Wasserentnahmen aus dem Bodensee bereits be- stehenden Wasserentnahmen aus dem Bodensee innerhalb eines Jahres mitteilen.

    5. Zu Artikel 13: Dieses bereinkommen findet, mit Ausnahme von Artikel 5, nur auf knftige Wasserentnahmen Anwendung. Die geltenden Regelungen fr bestehende Wasser- entnahmen werden durch dieses bereinkommen nicht berhrt.

    Verfahrensordnung der Europischen Kommission fr Menschenrechte

    in der Fassung vom 9. Juli 1964 *)

    REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION EUROPENNE DES DROITS DE L'HOMME

    La Commission, Vu la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Liberts fonda-

    mentales et son Protocole additionnel, ci-aprs dnomms la Convention**); Agissant en vertu de Particle 36 de la Convention; Arrte le prsent Rglement:

    Titre I

    Organisation et fonctionnement de la Commission

    Chapitre I Des Membres de la Commission

    Article 1 1. La dure du mandat des membres de la Commission lus le 18 mai 1954 est

    compte partir de cette date. De mme, la dure du mandat de tout membre lu du fait qu'un tat est devenu Partie la Convention aprs le 18 mai 1954 est compte partir de l'lection de ce membre.

    2. Toutefois, si un membre est rlu l'expiration de son mandat, ou lu en remplacement d'un membre dont le mandat est expir ou va expirer, la dure de son mandat est compte partir de cette expiration.

    3. Conformment l'article 22, paragraphe 3, de la Convention, le membre lu en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expir achve le mandat de son prdcesseur.

    *) Abdruck nach: Bundesgesetzblatt 1963 Teil II S. 333 ff. Am 9. Juli 1964 wurde in Art. 31 ein neuer Absatz 2 angefgt. - Urtext: englisch und franzsisch mit Gleichwertigkeit. - Fassung der Verfahrensordnung der Europischen Kommission fr Menschenrechte vom 5. April 1955: Archiv des Vlkerrechts Bd. 7 (1958/59) S. 165 ff.

    **) Text der Konvention: Archiv des Vlkerrechts Bd. 4 (1953/54) S. 92 ff.

    ij ArdiivVR 14/2

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  • 226 Urkunden

    4. Conformment Particle 22, paragraphe 4, de la Convention, les membres restent en fonctions jusqu' remplacement. Aprs ce remplacement, ils continuent de connatre des affaires dont ils sont dj saisis.

    Article 2 Avant d'entrer en fonctions, tout membre de la Comission, la premire sance

    de la Commission laquelle il assiste aprs son lection, doit prter le serment suivant ou faire la dclaration solennelle suivante :

    Je jure - ou je dclare solennellement - que j'exercerai tous mes devoirs et attributions en tout honneur et dvouement, en pleine impartialit et en toute conscience, et que j'observerai le secret des dlibrations.

    Article 3 1. Les membres de la Commission prennent rang, aprs le Prsident et le Vice-

    prsident, suivant leur anciennet de fonctions. 2. Les membres ayant la mme anciennet de fonctions prennent rang d'aprs leur

    anciennet d'ge. 3. Les membres rlus prennent rang compte tenu de la dure de leurs mandats

    antrieurs. Article 4

    La dmission d'un membre est adresse au Prsident qui la transmet au Secrtaire Gnral du Conseil de l'Europe. Sous rserve de l'application de l'article 1, para- graphe 4, du prsent Rglement, elle emporte vacance de sige.

    Chapitre II

    De la prsidence de la Commission

    Article 5 1. La Commission procde l'lection du Prsident et du Vice-prsident dans le

    mois qui suit le point de dpart du mandat des membres lus lors d'un renouvelle- ment partiel effectu conformment l'article 22, paragraphe 1, de la Convention.

    2. Si le Prsident ou le Vice-prsident cesse de faire partie de la Commission, ou rsigne ses fonctions de Prsident ou de Vice-prsident, avant le terme normal de celles-ci, la Commission lit un successeur pour la priode restant courir.

    3. Les lections vises au prsent article ont lieu au scrutin secret; seuls y participent les membres prsents. Le membre qui obtient la majorit absolue est lu.

    Si aucun membre runit la majorit absolue, il est procd un second tour de scrutin. Le membre ayant le plus grand nombre de voix est lu. En cas de parit des suffrages, est lu le membre qui a prsance aux termes de l'article 3 du prsent Rglement.

    Article 6 Le Prsident dirige les travaux et prside les sances de la Commission.

    Article 7 Le Vice-prsident remplace le Prsident en cas d'empchement de celui-ci et en

    cas de vacances de la prsidence. Article 8

    En cas d'empchement simultan du Prsident et du Vice-prsident, ou en cas de vacance simultane de leurs fonctions, la prsidence est exerce par un autre membre selon l'ordre de prsance tabli l'article 3 du prsent Rglement.

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  • Verfahrensordnung der Europischen Menschenrechts-Kommission 227

    Article 9 1. Si le President est le ressortissant d'une Haute Partie Contractante en cause dans

    une affaire soumise la Commission, il cde la prsidence pour cette affaire. 2. Le Prsident cde galement la prsidence pour toute affaire dont il a connu en

    Sous-commission en qualit de membre dsign par une partie conformment l'article 29, paragraphe 2, de la Convention.

    Article 10 Si, pour une raison spciale, le Prsident de la Commission estime devoir cder

    la prsidence dans une affaire dtermine, il en informe le Vice-prsident ou son remplaant.

    Chapitre III Du secrtariat de la Commission

    Article 11 1. Conformment l'article 37 de la Convention, le secrtariat de la Commission

    est assur par le Secrtaire Gnral du Conseil de l'Europe. 2. Le Secrtaire Gnral dsigne le Secrtaire de la Commission.

    Article 12 Le Secrtaire de la Commission

    a) assiste la Commission, les Souscommissions et les membres de la Commission dans l'exercice de leurs fonctions;

    b) sert d'intermdiaire pour toutes les communications concernant la Commission; c) a la garde des sceaux, cachets et archives de la Commission.

    Article 13 1. Il est tenu au secrtariat un registre spcial sur lequel sont inscrits la suite,

    sans blancs ni ratures, toutes les causes, les actes de procdure y affrents et les pices dposes l'appui dans l'ordre de leur production. Dans le registre, il n'est rien crit par abrviation.

    2. Mention de l'inscription au registre est faite par le Secrtaire de la Commission sur les originaux et, la demande des parties, sur les copies qu'elles prsenteront cet effet.

    3. Le registre fait foi des inscriptions et mentions prvues au paragraphe 2 du prsent article.

    4. Les modalits suivant lesquelles le registre est tenu sont dtermines par le Prsident en accord avec le Secrtaire de la Commission.

    Article 14 Les attributions du secrtariat sont rgles par le Prsident en accord avec le

    Secrtaire Gnral du Conseil de l'Europe.

    Chapitre IV Des Sous-commissions

    Article 15 1. Toute partie qui entend exercer la facult de dsigner un membre de son choix

    pour faire partie d'une Sous-commission, conformment l'article 29, paragraphe 2, de la Convention, doit notifier le nom du membre choisi dans le dlai appropri fix par le Prsident.

    15*

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  • 228 Urkunden

    2. Si, avant la constitution de la Sous-commission, le membre ainsi dsign se trouve empch d'accepter sa dsignation, le Prsident en informe la partie intresse et lui fixe un nouveau dlai appropri pour dsigner, si elle le dsire, un autre membre.

    Article 16 Si la Commission estime que plusieurs parties ont le mme intrt, elle leur

    fixe un dlai pour dsigner d'un commun accord un seul membre de leur choix. En cas de contestation sur l'existence d'un tel intrt, la Commission dcide aprs avoir recueilli, s'il y a lieu, les explications des parties.

    Article 17 En cas de non-dsignation d'un membre dans le dlai fix par le Prsident ou par

    la Commission conformment l'article 15 ou l'article 16 du prsent Rglement, la procdure prvue l'article 1 8 du prsent Rglement est immdiatement applique.

    Article 18 1. A l'expiration des dlais viss aux articles 15 et 16 du prsent Rglement, le

    nombre requis de membres de la Sous-commission est atteint au moyen d'un tirage au sort que le Prsident effectue avec l'assistance du Secrtaire de la Commission.

    2. Les membres restants de la Commission sont, en cas de besoin, appels siger en qualit de supplants suivant l'ordre tabli par un tirage au sort effectu de la manire prvue au paragraphe 1.

    3. Ds constitution d'une Sous-commission, le Secrtaire de la Commission en notifie la composition tous les membres de la Commission ainsi qu'aux parties.

    Article 19 Si, aprs la constitution de la Sous-commission, le membre dsign par une partie

    est empch de remplir ses fonctions, le Prsident en informe la partie et lui fixe un nouveau dlai appropri pour dsigner, si elle le dsire, un autre membre. En cas de non-dsignation d'un membre dans le dlai ainsi fix par le Prsident, il est fait appel l'un des supplants viss l'article 1 8, paragraphe 2 du prsent Rglement, suivant l'ordre tabli par le tirage au sort.

    Article 20 1. Parmi les membres dsigns par le sort conformment l'article 18, paragraphe

    1, du prsent Rglement, celui qui a prsance aux termes de l'article 3 dudit Rglement prside la Sous-commission.

    2. Si, pour une raison spciale, le Prsident de la Sous-commission estime devoir cder la prsidence, il en informe la Sous-commission. Il cde la prsidence dans le cas prvu l'article 9, paragraphe 1, du prsent Rglement.

    Article 21 Si le Prsident de la Sous-commission cde la prsidence, celle-ci est assume par

    un autre membre de la Sous-commission selon l'ordre de prsance tabli l'article 3 du prsent Rglement.

    ChapitreV Du fonctionnement de la Commission et des Sous-commissions

    Article 22 Le sige de la Commission est fix Strasbourg, sige du Conseil de l'Europe.

    La Commission et ses organes peuvent toutefois, lorsqu'ils le jugent utile, exercer leurs fonctions en d'autres lieux.

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  • Verfahrensordnung der Europischen Menschenrechts-Kommission 229

    Article 23 1. La Commission se runit sur dcision de son Prsident, chaque fois que celui-ci

    estime que les circonstances l'exigent. Elle doit en outre tre runie si un tiers au moins de ses membres le demandent.

    2. Conformment Particle 35 de la Convention, la Commission est convoque par le Secrtaire Gnral du Conseil de l'Europe.

    Article 24 1. Les dates et heures des sances sont fixes par le Prsident de la Commission. 2. Les dates et heures des sances d'une Sous-commission sont fixes par son

    Prsident. Article 25

    Le quorum de neuf membres est exig pour le fonctionnement de la Commission. Toutefois, la Commission peut siger valablement en prsence de sept de ses membres lorsqu'elle examine la recevabilit d'une requte introduite en vertu de l'article 25 de la Convention et que le groupe de trois membres vis l'article 34 du prsent Rglement est unanime estimer, dans son rapport, que cette requte semble irrecevable.

    Article 26 La Commission et les Sous-commissions sigent huis clos.

    Article 27 1 . La Commission et les Sous-commissions dlibrent en chambre du conseil.

    Leurs dlibrations sont et restent secrtes. 2. Seuls les membres de la Commission prennent part aux dlibrations de la

    Commission. Seuls les membres d'une Sous-commission prennent part aux dlibra- tions de cette Sous-commission.

    3. Le Secrtaire de la Commission est, en pricipe, prsent en chambre du conseil. Aucune autre personne ne peut y tre admise qu'en vertu d'une dcision de la Commission ou de la Sous-commission.

    Article 28 Chacun des membres prsents la dlibration exprime son opinion motive. Le

    membre dernier en rang, selon l'ordre de prsance tabli l'article 3 du prsent Rglement, a la parole le premier.

    Article 29 1. Conformment l'article 34 de la Convention, les dcisions de la Commission

    sont prises la majorit des membres prsents et votant, et celles d'une Sous- commission la majorit de ses membres.

    2. Les votes sont mis dans l'ordre inverse de l'ordre de prsance tabli l'article 3 du prsent Rglement.

    3. En cas de partage des voix, la voix du Prsident est prpondrante.

    Article 30 Les procs-verbaux des dlibrations sont secrets; ils se bornent mentionner

    l'objet des dbats, les votes et le nom de ceux qui ont vot pour ou contre une proposition, ainsi que les dclarations expressment faites en vue d'y tre insres.

    Article 3 1 1 . Les membres empchs, par suite de maladie ou de circonstances graves, de parti-

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  • 230 Urkunden

    ciper aux sances, en font part, dans le plus bref dlai, au Secrtaire de la Commis- sion, qui en informe le Prsident.

    2. Si le Prsident et un membre qui a t empch d'assister l'audition des parties, d'experts ou de tmoins, ne peuvent arriver une conclusion sur le point de savoir si ce membre doit ou non participer aux dlibrations ou dcisions subsquentes de la Commission ou de la Sous-commission, suivant le cas, le Prsident soumet la question, pour dcision, la Commission ou la Sous-commission.

    Article 32 1. Si, pour une raison spciale, un membre estime devoir ne pas participer

    l'examen d'une affaire dtermine, le Prsident et ledit membre confrontent leurs vues ce sujet. S'il y a dsaccord, la dcision incombe la Commission ou la Sous-commission, suivant le cas.

    2. Si le Prsident estime qu'un membre ne doit pas, pour une raison spciale, participer l'examen d'une affaire dtermine, il en avise ledit membre et soumet la question, pour dcision, la Commission ou la Sous-commission, suivant le cas.

    Article 33 Les membres de la Commission ne peuvent participer l'examen d'aucune affaire dans laquelle ils sont antrieurement intervenus comme agent, conseil ou avocat de l'une des parties, ou sur laquelle ils ont t appels se prononcer comme membre d'un tribunal, d'une commission d'enqute ou tout autre titre. S'il y a doute ou contestation, la dcision incombe la Commission ou la Sous-commission, suivant le cas.

    Article 34 1. La Commission constitue, suivant les ncessits, un ou plusieurs groupes

    composs chacun de trois de ses membres et appels exercer les fonctions prvues l'article 45 du prsent Rglement. Elle dsigne en outre deux membres supplants pour chaque groupe.

    2. Dans l'intervalle entre les sessions de la Commission, le Prsident peut, en cas de besoin, procder soit la constitution d'un tel groupe, soit au remplacement de tout membre qui se trouverait empche de participer aux travaux d'un groupe dj. constitu.

    3. Chaque groupe est prsid par celui de ses membres qui a prsance aux termes de l'article 3 du prsent Rglement.

    Titre II De la procdure

    Chapitre I

    Rgles gnrales

    Article 3 5 1. Les langues officielles de la Commission sont le franais et l'anglais. 2. Le Prsident peut autoriser un membre i s'exprimer dans une autre langue.

    Article 36 1. Les Hautes Parties Contractantes sont reprsentes devant la Commission par

    leurs agents, qui peuvent se faire assister par des conseils ou des avocats.

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  • Verfahrensordnung der Europischen Menschenrechts-Kommission 231

    2. Les personnes physiques, les organisations non-gouvernementales et les groupes de particuliers, viss Particle 25 de la Convention, peuvent dfendre eux-mmes leur cause devant la Commission; ils peuvent tre assists ou reprsents par un avocat, un avou ou un professeur de droit, ainsi que par tout autre justice agr par la Commission.

    Article 37 La Commission ou une Sous-commission peut, la demande d'une partie ou de

    toute personne qui reprsente ou assiste cette partie, autoriser l'emploi, par cette partie ou personne, d'une langue autre que le franais et l'anglais.

    Article 38 1. La Commission traite les affaires dont elle est saisie suivant l'ordre dans lequel

    elles sont en tat. Elle peut toutefois dcider de traiter une affaire par priorit. 2. La Commission ou une Sous-commission ou, si elle ne sige pas, son Prsident,

    peut, la demande d'une partie ou d'office, ordonner la remise d'une affaire.

    Article 39 La Commission peut, si elle le juge ncessaire, ordonner la jonction de deux ou

    plusieurs affaires.

    Chapitre II

    De l'introduction de l'instance

    Article 40 1. Toute demande prsente en vertu de l'article 24 ou de l'article 25 de la

    Convention doit tre sous forme de requte crite, et tre signe par le requrant ou la personne qui le reprsente.

    2. Lorsque la requte est prsente par une organisation non-gouvernementale ou par un groupe de particuliers, elle est signe par les personnes habilites reprsenter l'organisation ou le groupe, si ceux-ci sont rgulirement constitus selon la loi de l'tat dont ils relvent. Dans le cas contraire, la requte doit tre signe par les personnes physiques formant le groupe requrant.

    Article 41 1 . La requte doit indiquer :

    a) la partie requrante; b) la Haute Partie Contractante contre laquelle la demande est forme; c) l'objet de la demande; d) autant que possible, la disposition de la Convention dont la violation est allgue; e) Pexpos des faits et des moyens; f) les pices annexes.

    2. La partie requrante doit fournir des lments permettant d'tablir que les conditions de l'article 26 de la Convention se trouvent remplies.

    Article 42 Si la partie requrante entend poursuivre la rparation d'un dommage prtendu-

    ment subi, elle peut indiquer dans la requte le montant de l'indemnit rclame.

    Article 43 Le Secrtaire Gnral du Conseil de l'Europe transmet au Prsident de la Com-

    mission la requte et les pices s'y rapportant.

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  • 232 Urkunden

    Article 44 Si la Commission est saisie par une Haute Partie Contractante, en vertu de Particle

    24 de la Convention, le Prsident de la Commission, par l'intermdiare du Secrtaire Gnral du Conseil de l'Europe, donne connaissance de la requte la Haute Partie Contractante mise en cause et invite celle-ci prsenter la Commission ses obser- vations crites sur la recevabilit de ladite requte.

    Article 45 1. Toute requte prsente en vertu de l'article 25 de la Convention est soumise

    par le Prsident de la Commission au groupe de trois membres vis l'article 34 du prsent Rglement, aux fins d'examen pralable de sa recevabilit. Le rsultat de cet examen pralable fait l'objet d'un rapport la Commission.

    2. Si le groupe de trois membres, dans son rapport, est unanime estimer que la requte semble recevable, le Prsident de la Commission, par l'intermdiaire du Secrtaire Gnral du Conseil de l'Europe, donne connaissance de la requte la Haute Partie Contractante mise en cause et invite celle-ci prsenter la Commis- sion ses observations crites sur la recevabilit de ladite requte.

    3. Si le groupe de trois membres, dans son rapport, n'est pas unanime estimer que la requte semble recevable, la Commission examine la requte et peut

    a) soit la dclarer de piano irrecevable, b) soit, par l'intermdiaire du Secrtaire Gnral du Conseil de l'Europe, donner

    connaissance de la requte la Haute Partie Contractante mise en cause et inviter celle-ci prsenter la Commission ses observations crites sur la recevabilit de ladite requte.

    Article 46 1. Sauf dans le cas vis au paragraphe 3, alina a), de l'article 45 du prsent Rgle-

    ment, la Commission, avant de prendre une dcision sur la recevabilit, peut inviter les parties, si elle l'estime utile, lui prsenter des observations crites complmen- taires. Elle peut galement inviter les parties lui donner des explications orales.

    2. Dans l'intervalle entre les sessions de la Commission, le Prsident peut, s'il l'estime utile, exercer les pouvoires dfinis au paragraphe 1 du prsent article.

    3. La dcision de la Commission sur la recevabilit de la requte est motive. Le Secrtaire de la Commission la communique la partie requrante et, sauf dans le cas vis au paragraphe 3, alina a) de l'article 45 du prsent Rglement, la dfende- resse.

    Article 47 1. Si la Commission retient la requte, elle procde la constitution d'une Sous-

    commission, suivant les prescriptions du Titre I, chapitre IV, du prsent Rglement. 2. Si la Commission retient une requte dont les faits sont connexes ceux d'une

    affaire opposant les mmes parties et pour laquelle une Sous-commission a dj t constitue, elle peut, avec l'accord des parties renvoyer la nouvelle affaire ladite Sous-commission.

    3. Le Prsident fixe les dlais dans lesquels les parties auront prsenter leurs moyens, offres de preuve et conclusions.

    Article 48 1. L'original de tout acte de procdure est sign par la partie ou la personne qui

    la reprsente. 2. Tous les actes de procdure sont dats. Pour la computation des dlais, seule la

    date du dpt au Secrtariat Gnral du Conseil de l'Europe est prise en considra- tion.

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  • Verfahrensordnung der Europischen Menschenrechts-Kommission 233

    3. Tout document produit en annexe et rdig en une langue autre que les langues officielles doit tre accompagn d'une traduction dans une de ces langues, sauf drogation accorde par le Prsident. Toutefois, dans le cas de documents volumi- neux, des traductions en extrait peuvent tre prsentes. A tout moment, la Com- mission peut exiger une traduction plus complte ou une traduction certifie con- forme.

    Article 49 Ds qu'une Sous-commission est constitue, le dossier de l'affaire lui est transmis

    pour qu'elle remplisse les fonctions prvues Particle 28 de la Convention.

    Chapitre III

    De la procdure devant les Sous-Commissions

    Article 50 1. Chaque Sous-commission peut prendre toutes mesures utiles l'accomplissement

    des fonctions prvues l'article 28 de la Convention. 2. En cas de refus d'une partie de se conformer une telle mesure, la Sous-

    commission en prend acte. Article 51

    La Sous-commission peut charger un ou plusieurs de ses membres de procder une enqute ou toute autre mesure d'instruction. Elle peut galement dsigner un de ses membres comme rapporteur.

    Article 52 Le Prsident de la Sous-commission dirige les dbats.

    Article 53 1. La Sous-commission peut poser des questions aux parties et leur demander des

    claircissements. 2. La mme facult appartient chaque membre de la Sous-commission qui, pour

    l'exerxer, fait connatre son intention au Prsident.

    Article 54 1. La Sous-commission peut, la demande d'une partie ou d'office, ordonner

    l'audition, en qualit de tmoin ou d'expert ou un autre titre, de toute personne dont les dpositions, dires ou dclarations lui paraissent utiles l'accomplissement de sa tche.

    2. Tout tmoin, expert ou autre personne dont la Sous-commission ordonne l'audition est convoqu par le Secrtaire de la Commission. La convocation indique: - les nom, prnoms, profession et domicile des parties en cause; - les faits ou points sur lesquels portera l'audition; - les dispositions prise, conformment au paragraphe 3, au paragraphe 4 ou au

    paragraphe 5 du prsent article, pour le remboursement des frais encourus par l'intress. 3. Les frais encourus par tout tmoin, expert ou autre personne dont la Sous-

    commission ordonne l'audition la demande d'une Haute Partie Contractante incombent cette Partie.

    4. Les frais encourus par tout tmoin, expert ou autre personne dont la Sous- commission ordonne l'audition la demande d'une personne physique d'une organi- sation non-gouvernementale ou d'un groupe de particuliers qui a saisie la Corn-

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  • 234 Urkunden

    mission en vertu de l'article 25 de la Convention incombent soit la partie requ- rante, soit au Conseil de l'Europe, selon ce que la Sous-commission en dcide. Dans le second cas, ils sont fixs par le Prsident de la Sous-commission.

    5. Les frais encourus par tout tmoin, expert ou autre personne dont la Sous- commission ordonne d'office l'audition sont fixs par le Prsident de la Sous-com- mission et incombent au Conseil de l'Europe.

    6. Tout tmoin, expert ou autre personne dont la Sous-commission ordonne l'audition peut, s'il ne connat pas suffisamment le franais ni l'anglais, tre autoris par le Prsident s'exprimer dans une autre langue.

    Article 55 1 Aprs vrification de l'identit des tmoins et experts, le Prsident de la Sous-

    commission, ou le ou les membres prvus l'article 5 1 du prsent Rglement, invitent les tmoins et experts prter le serment suivant:

    a) pour les tmoins: Je jure que je dirai la vrit, toute la vrit et rien que la vrit.

    b) pour les experts: Je jure que mon expos correspondra ma conviction sincre.

    2. Les tmoins et experts peuvent, au lieu de prter le serment mentionn au para- graphe prcdent, faire la dclaration suivante :

    a) pour les tmoins: Je dclare solennellement, en tout honneur et en toute conscience, que je dirai la vrit, toute la vrit et rien que la vrit.

    b) pour les experts: Je dclare solennellement, en tout honneur et en toute conscience, que mon expos correspondra ma conviction sincre.

    Article 56 Les tmoins, experts et autres personnes viss l'article 54, paragraphe 1, du

    prsent Rglement peuvent tre interrogs: a) par le Prsident ou tout autre membre de la Sous-commission; b) par une partie, sur autorisation du Prsident de la Sous-commission ou du ou

    des membres prvus l'article 5 1 du prsent Rglement.

    Article 57

    Lorsque, sans motif lgitime, un tmoin, expert ou autre personne dment invit comparatre, ne se prsente pas ou refuse de dposer, le Secrtaire Gnral du Conseil de l'Europe, la demande du Prsident, signale le fait la Haute Partie Contractante de la juridiction de laquelle relve l'intress. Il en va de mme lorsqu'un tmoin ou un expert a, de l'avis de la Sous-commission, viol le serment ou la dclaration solennelle prvus l'article 5 5 du prsent Rglement.

    Article 58 Si la Sous-commission juge utile de poursuivre l'examen d'une affaire en dehors

    du sige du Conseil de l'Europe, elle demande toute Haute Partie Contractante que cela concerne par l'intermdiaire du Secrtaire Gnral du Conseil de l'Europe, de lui fournir toutes les facilits ncessaires l'accomplissement de sa mission, comme prvu l'article 28 (a) de la Convention.

    Article $9 Le Secrtariat de la Commission tablit le procs-verbal des audiences. Ce procs-

    verbal est sign par le Prsident et par le Secrtaire de la Commission. Il fait foi de son contenu.

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  • Verfahrensordnung der Europischen Menschenrechts-Kommission 235

    Article 60 Le rapport prvu l'article 30 de la Convention comprend:

    - la date laquelle il est dress; - les noms du Prsident et des membres de la Sous-commission; - l'indication des parties; - les noms des reprsentant et des conseils des parties; - l'expos des faits; - la solution adopte.

    Article 61 Le rapport vis au prcdent article est sign par le Prsident de la Sous-commis-

    sion et par le Secrtaire de la Commission. Il est transmis aux Hautes Parties Contraxtantes intresses, au Comit des Ministres et au Secrtaire Gnral du Conseil de l'Europe aux fins de publication.

    Article 61 Si elle ne parvient pas un rglement amiable, la Sous-commission dresse,

    l'ussage exclusif de la Commission, un rapport contenant notamment. a) l'tablissement des faits de la cause, y compris un expos de la procdure suivie; b) le rsultat de la tentative de rglement amiable.

    Chapitre IV Procdure devant la Commission

    Article 63 Les dispositions du chapitre III du prsent Titre s'appliquent, mutatis mutandis,

    aux procdure devant la Commission.

    ChapitreV Du rapport de la Commission

    Article 64 Si, en vue de l'tablissement du rapport prvu l'article 31 de la Convention, la

    Commission juge ncessaire de runir des renseignements complmentaires, elle dtermine, dans chaque cas, la voie suivre.

    Article 65 Le rapport prvu l'article 31 de la Convention est tabli aprs dlibration de

    la Commission en sance plnire. Article 66

    Le rapport comprend: - la date laquelle il est dress; - les noms du Prsident et des membres qui ont pris la dlibration prvue

    l'article 65 du prsent Rglement; - l'indication des parties; - les noms des reprsentants et des conseils des parties; - l'expos de la procdure; - l'expos des faits; - l'avis de la Commission sur le point de savoir si les faits constats rvlent, de la

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  • 236 Urkunden

    part de la Haute Partie Contractante intresse, une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention;

    - les motifs sur lesquels se fonde cet avis; - l'indication du nombre des membres ayant constitu la majorit; - ventuellement, les propositions que la Commission jugerait appropri de formuler.

    Article 6 Conformment Particle 31, paragraphe 1, de la Convention, tout membre peut

    faire inclure dans le rapport l'expos de son opinion.

    Article 68 Si la Commission dcide de formuler des propositions relatives la rparation

    prvue l'article 42 du prsent Rglement, elle le fait conformment l'article 31, paragraphe 3, de la Convention.

    Article 69 Le rapport et les propositions ventuelles sont signs par le Prsident et par le

    Secrtaire de la Commission. Par l'intermdiaire du Secrtaire Gnral du Conseil de l'Europe, ils sont transmis au Comit des Ministres et communiqus aux seules Hautes Parties Contractantes intresses.

    Article 70 Dans le trois mois qui suivent la transmission de son rapport au Comit des Mi-

    nistres, la Commission- sigeant en seance plniere, examine s'il y a lieu ou non de saisir la Cour europenne des Droits de l'Homme de l'affaire en vertu de l'arxicle 48 (a) de la Convention.

    Titre III Des relations de la Commission avec la Cour

    Article 71 La commission assiste la Cour europenne des Droits de l'Homme dans toute

    affaire soumise celle-ci. A cet effet, et conformment l'article 29, paragraphe 1, du Rglement de la Cour, elle dsigne en sance plniere, ds que possible, un ou plusieurs de ses membres chargs de participer, en qualit de dlgus, l'examen de l'affaire devant la Cour. Ces dlgus peuvent se faire assister de toute personne dsigne par la Commission. Dans l'accomplissement de leurs fonctions, ils se con- forment aux directives que la Commission peut leur donner.

    Article 72 1. Lorsque, en vertu de l'article 48 (a) de la Convention, la Commission dcide

    de saisir la Cour, elle tablit, conformment l'article 31, paragraphe 2, du Rgle- ment de la Cour, une demande indiquant notamment:

    a) les parties la procdure suivie devant elle; b) la date laquelle elle a adopt son rapport; c) la date laquelle, suivant certificat du Secrtaire de la Commission joint la

    demande, ledit rapport a t transmis au Comit des Ministres; d) les nom et adresse de ses dlgus. 2. Le Secrtaire de la Commission dpose auprs du Greffe de la Cour l'original

    et trente copies de la demande prvue au paragraphe Ier du prsent article.

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  • Verfahrensordnung der Europischen Menschenrechts-Kommission 237

    Article 73

    Lorsque, en vertu de l'article 48 (b), (c) ou (d) de la Convention, une Haute Partie Contractante saisit la Cour, le Secrtaire de la Commission communique au Greffe de la Cour, ds que possible :

    a) les nom et adresse des dlgus de la Commission; b) tout autre renseignement ou information que la Commission estimerait utile de

    fournir la Cour. Article 74

    Ds transmission de la demande vise l'article 72, paragraphe 2, du prsent Rglement, ou ds rception de la communication prvue l'article 32, paragraphe 1 (c), du Rglement de la Cour, le Secrtaire de la Commission dpose auprs du Greffe de la Cour un nombre suffisant d'exemplaires du rapport de la Commission.

    Article 75 La Commission communique la Cour, sur demande de celle-ci, tout mmoire,

    pice, document ou renseignement concernant le dossier de l'affaire, l'exception des documents relatifs la tentative de rglement amiable effectue conformment l'article 28 (b) de la Convention, dont la communication reste subordonne, dans chaque cas, une dcision de la Commission.

    Article 76

    Lorsqu'une affaire porte devant la Commission en vertu de l'article 25 de la Convention est dfre ensuite la Cour, le Secrtaire de la Commission en avise immdiatement le requrant. Sauf dcision de la Commission en sens contraire, il lui communique galement, en temps utile, le rapport de la Commission, en l'infor- mant qu'il a la facult de prsenter la Commission, dans un dlai fix par le Prsident, ses observations crites sur ledit rapport. La Commission dcide de la suite donner ces observations.

    Verfahrensordnung des Europischen Gerichtshofes fr Menschenrechte

    in der Fassung vom 22. November 1966 *)

    RGLEMENT DE LA COUR EUROPENNE DES DROITS DE L'HOMME

    La Cour europenne des Droits de l'Homme, Vu la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Liberts fondamen-

    tales et son Protocole additionnel **), Arrte le prsent Rglement:

    *) Abdruck nach: Bundesgesetzblatt 1967 Teil II S. 1996 ff. und 2363. - Urtext: englisch und franzsisch mit Gleichwertigkeit. - Fassung der Verfahrensordnung des Europischen Gerichtshofes fr Menschenrechte vom 18. September 1959: Archiv des Vlkerrechts Bd. 8 (1959/60) S. 453 ff.

    "") Text der Konvention: Archiv des Volkerrechts Bd. 4 (1953/54) b. 92 ft.

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    Article Contentsp. 225p. 226p. 227p. 228p. 229p. 230p. 231p. 232p. 233p. 234p. 235p. 236p. 237

    Issue Table of ContentsArchiv des Vlkerrechts, 14. Bd., 2. H. (August 1969), pp. 145-304Front MatterFisheries Zones in the South-West Pacific [pp. 145-154]Southern Rhodesian Independence [pp. 155-191]URKUNDENBeschlsse von Generalversammlung und Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zur Sd-Rhodesien-Frage 1965-1968 [pp. 192-208]Urkunden zu Abmachungen zwischen Japan und den Vereinigten Staaten von Amerika betreffend traditionelle Fischerei innerhalb der Zwlf-Meilen-Fischerei-Zone der Vereinigten Staaten von Amerika vom 9. Mai 1967 [pp. 208-212]bereinkommen ber Fischerei zwischen Neuseeland und Japan vom 12. Juli 1967 [pp. 212-213]Fischereiabkommen zwischen Japan und der Republik Korea vom 22. Juni 1965 [pp. 213-218]Neuseelndisches Gesetz ber Kstenmeer und Fischereizone vom 10. September 1965 [pp. 218-220]Gesetz der Vereinigten Staaten von Amerika betreffend Begrndung einer Fischerei-Anschluzone auerhalb des Kstenmeeres vom 14. Oktober 1966 [pp. 221-221]bereinkommen ber die Regelung von Wasserentnahmen aus dem Bodensee vom 30. April 1966 [pp. 221-225]Verfahrensordnung der Europischen Kommission fr Menschenrechte in der Fassung vom 9. Juli 1964 [pp. 225-237]Verfahrensordnung des Europischen Gerichtshofes fr Menschenrechte in der Fassung vom 22. November 1966 [pp. 237-251]Thesen der i. Studienkommission der Deutschen Gesellschaft fr Vlkerrecht ber Die Anwendung des Vlkerrechts im innerstaatlichen Recht vom Juni 1963 [pp. 252-256]

    ENTSCHEIDUNGENUrteil des Internationalen Gerichtshofes vom 20. Februar 1969 in den Nordsee-Festlandsockel-Fllen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Dnemark/Niederlanden [pp. 257-264]Schiedsspruch der Knigin Elisabeth II vom 9. Dezember 1966 zur Regelung von Grenzstreitigkeiten [pp. 264-267]Beschlu des Bundesverfassungsgerichts vom 18. Oktober 1967 betreffend Verfassungsbeschwerden deutscher Handelsfirmen gegen Verordnungen des Rates und der Kommission der Europischen Wirtschaftsgemeinschaft [pp. 267-270]

    BESPRECHUNGENReview: untitled [pp. 271-273]Review: untitled [pp. 273-274]Review: untitled [pp. 274-276]Review: untitled [pp. 276-277]Review: untitled [pp. 277-280]Review: untitled [pp. 280-281]Review: untitled [pp. 281-286]Review: untitled [pp. 286-288]Review: untitled [pp. 288-289]Review: untitled [pp. 289-290]Review: untitled [pp. 290-291]Review: untitled [pp. 291-293]Review: untitled [pp. 293-294]Review: untitled [pp. 294-295]Review: untitled [pp. 295-296]Review: untitled [pp. 296-298]Review: untitled [pp. 298-298]Review: untitled [pp. 298-299]Review: untitled [pp. 299-301]Review: untitled [pp. 301-301]Review: untitled [pp. 301-302]Review: untitled [pp. 302-302]Review: untitled [pp. 302-303]Review: untitled [pp. 303-304]

    Back Matter


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