DROITS DES PATIENTS EN SANTE MENTALE ET EN
PSYCHIATRIE
Danielle LECEFEL - Cadre de Santé - Pôle Nord
Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et
à la protection des personnes faisant l’objet de soins
psychiatriques et aux modalités de leur prise en
charge
Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant
certaines dispositions issues de la loi n°2011803 du 5
juillet 2011
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Introduction :
Histoire de l’institution psychiatrique
Loi de 1838 dit « Loi des Aliénés » :
première organisation de la psychiatrie en
Franc
Circulaire de mars 1960 : la sectorisation
Loi du 27 juin 1990 : l’hospitalisation sous
contrainte
Loi du 4 mars 2002 : loi Kouchner; « respect
de l’autonomie du patient.
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I. Formes de la prise en charge
d’un patient souffrant de
troubles mentaux
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1. Soins libres
« une personne hospitalisée avec son
consentement pour des troubles mentaux est
dite en hospitalisation libre »
Libre choix, même au-delà de la notion de
secteur
Sortie contre avis médical possible
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2. Soins sous contrainte
Hospitalisation complète : patient est pris en
charge à temps complet dans l’établissement
Sortie de l’établissement de courte durée
accompagnée.
Autre forme de prise en charge : soins
ambulatoires, soins à domicile , le cas échéant, des
séjours effectués dans ses établissement : Soit un
programme de soins établi par un psychiatre
participant à la prise en charge du patient.
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3. Les autorités décisionnaires
Admission en soins psychiatriques sur
décision du directeur d’un établissement
autorisé en psychiatrie chargé d’une
mission de service public
Admission en soins psychiatriques sur
décision du représentant de l’Etat dans
le département
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II. Soins psychiatriques sur décision
du directeur de l’établissement
3 formes d’admission sur décision du directeur
d’établissement :
Soins psychiatriques sur demande d’un tiers (SPDT)
Soins psychiatriques sur demande d’un tiers d’urgence
(SPDTU)
Soins psychiatriques en cas de péril imminent (SPPI)
Les conditions de fond sont identiques pour les 3 cas:
Les troubles de la personne rendent son consentement
impossible
L’état de la personne impose des soins immédiats
assortis d’une surveillance constante et régulière
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1. SPDT classique
demande d’un tiers : membre de la famille ou personne justifiant de relations avec le malade agissant dans l’intérêt de celui-ci, tuteur ou curateur si mesure de protection judiciaire
Exclusion du personnel soignant de l’établissement d’accueil.
2 certificats médicaux de moins de 15 jours :
-1er certificat d’ un médecin extérieur l'établissement,
- 2ème d’ un médecin qui peut exercer dans l’établissement ; les deux médecins ni parents ni alliés.
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2. SPDTU Le directeur peut, à titre exceptionnel,
prononcer à la demande d’un tiers l’admission en
soins psychiatriques sans consentement d’une
personne malade.
Conditions de fond supplémentaires:
- En cas d’urgence ;
- Et en cas d’existence d’un risque grave
d’atteinte à l’intégrité du malade.
Conditions de forme:
- demande d’un tiers ;
- un seul certificat médical pouvant
émaner d’un médecin exerçant dans
l’établissement d’accueil. Danielle LECEFEL - Cadre de Santé - Pôle Nord
3. SPPI
Conditions de fond supplémentaires:
impossibilité de trouver un tiers;
existence d’un péril imminent pour la santé
de la personne.
Conditions de forme:
un seul certificat émanant d’un médecin
n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil;
dans les 24h, information de la famille ou
toute personne agissant dans l’intérêt du
malade.
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Directeur de
l’établissement
prononce la
décision
d’admission
Soit : si demande présentée
par un « tiers » (art. L3212-
1. II. 1° CSP) : forme et
contenu de la demande fixés
par décret
Soit : si impossible d’obtenir
demande par un « tiers », mais
« péril imminent » (art.
L3212-1. II. 2° CSP)
Soit : « en cas d’urgence,
lorsqu’il existe un risque grave
d’atteinte à l’intégrité du
malade » + demande d’un
tiers (art. L3212-3 CSP)
À titre
exceptionnel
2
certificats
médicaux
1
certificat
médical
1
certificat
médical
1er certif. : un médecin
n’exerçant pas dans
l’établissement d’accueil
2e certif. : un second
médecin pouvant
exercer dans
l’établissement d’accueil
Médecin ne pouvant
exercer dans
l’établissement
d’accueil
médecin pouvant
exercer dans
l’établissement
d’accueil
les « 24 h » et « 72 h » sont faits par 2 médecins distincts
Schéma d’admission en soins psychiatriques sur
demande d’un tiers ou en cas de péril imminent
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4. Levée de mesure Plusieurs circonstances possibles :
les conditions de l’hospitalisation ne sont plus réunies:
sur avis médical ;
pour carence de tous certificats médicaux obligatoires
sur décision de mainlevée du JLD(juge des libertés et
de la détention)
lorsque le JLD n’a pas statué dans les délais impartis de
12 jours ou de 6 mois, la mainlevée est acquise à l’issue
de ces délais ;
sur demande de la Commission Départementale de
Soins Psychiatriques (CDSP) ;
sur demande d’une personne ayant qualité pour agir
dans l’intérêt du malade (la levée dans ce cas n’est plus de
droit depuis l’entrée en vigueur de la loi, le médecin a la
possibilité de la refuser). Danielle LECEFEL - Cadre de Santé - Pôle
Nord
III. Soins psychiatriques sur
décision du représentant de
l’Etat
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1. SPDRE classique
Conditions de fond :
les troubles mentaux de la personne
nécessitent des soins ;
ces troubles mentaux compromettent la sûreté
des personnes ou portent atteinte de façon
grave à l’ordre public.
Conditions de forme :
un certificat médical ne pouvant émaner d’un
psychiatre exerçant dans l’établissement
d’accueil (fait en pratique par SOS médecin ou
par un médecin de ville) ;
un arrêté préfectoral. Danielle LECEFEL - Cadre de Santé - Pôle Nord
2. SPDRE procédure d’urgence
Conditions de fond supplémentaires:
troubles mentaux manifestes ;
danger imminent pour la sûreté des personnes.
Conditions de forme:
un certificat circonstancié attestant d’un danger imminent pour la sureté des personnes, pouvant émaner de tout médecin ;
un arrêté municipal provisoire de 48h max (si absence de régularisation dans les 48h, la mesure est caduque) ou un arrêté préfectoral pris dans les 48h.
=> La période d’observation et de soins initiales de 72h démarre dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires
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3. Levée de mesure
Plusieurs circonstances possibles:
◦ sur avis médical dans les 24h, information du préfet
qui statue dans les 3 jours ;
◦ pour carence de décision du préfet à échéance
prévue ;
◦ pour carence des certificats médicaux obligatoires ;
◦ sur décision (JLD) du Juge des Libertés et de la
Détention ;
◦ pour défaut de décision du Juge des Libertés et de la
Détention ou suite au constat judiciaire de mainlevée
◦ sur demande de la Commission Départementale de
Soins Psychiatriques (CDSP).
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V. Suivi des mesures
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1. Période d’observation et de soins
initiale de 72h
• Patients obligatoirement en hospitalisation complète.
Dans les 24 heures de l’admission :
un examen somatique complet,
un certificat médical d’un psychiatre (certificat de « 24h »).
Dans les 72h de l’admission:
un certificat médical contenant un avis psychiatrique sur la forme de la prise en charge (certificat dit de « 72h »).
NB: les certificats de 24h et 72h doivent émaner de 2 psychiatres différents.
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2. Contrôles ultérieurs
Certificat de « huitaine »: après le 5ème
jour et au plus tard le 8ème jour, par un
psychiatre de l’établissement pour le maintient
ou non des soins psychiatriques.
Certificats mensuels: rédigé par un
psychiatre de l’établissement, prolongeant
l’hospitalisation complète ou une autre forme
de prise en charge pour une durée maximale
d’un mois, renouvelable tous les mois.
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2. Contrôles ultérieurs (suite)
Certificats de situation: pouvant intervenir à tout moment; par un psychiatre de l’établissement constatant l’évolution de l’état du patient et demander la levée de l’hospitalisation…
Avis Collège à 1 an : pour hospitalisation complète d’un an au moins, le collège psychiatre-soignant, composé de 3 membres, se prononce sur l’opportunité du maintien de la mesure mais ne se prononce pas sur la forme de la prise en charge (pas pour les SPDRE).
Arrêtés préfectoraux de maintien (pour les SPDRE): à 1 mois, à 3 mois puis tous les 6 mois.
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3. Absences de courte durée
L’autorisation de sortie de l’établissement de
courte durée ne peut excéder 12h.
Sortie accompagnée d’un ou plusieurs
soignants, d’un membre de la famille, ou de la
personne de confiance désignée.
Dans le cadre des SDRE, le directeur transmet
au préfet la demande d’autorisation 48h avant.
Sauf opposition du préfet, la sortie accompagnée
peut avoir lieu au terme de ce délai
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4. Le programme de soins La loi supprime les sorties d’essai et introduit le
programme de Soins ;
Alternative à l’hospitalisation complète, programme de soins établi par un psychiatre;
peut être modifié par un psychiatre participant à la prise en charge du patient, prend en compte l’évolution du patient ;
Il faut recueillir l’avis du patient pour établir ou à modifier le programme de soin ;
Il définit le type de soins (hospitalisation à temps partiel, soins ambulatoires, soins à domicile, traitements médicamenteux), les lieux de leur réalisation et leur périodicité.
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5. Le Collège de soignants
Composition du collège:
d’un psychiatre participant à la prise en charge,
d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge;
d’un représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge.
Rôle du collège :
durée des soins excédant une période continue d’un an, maintien subordonné à l’évaluation approfondie de l’état mental du patient, réalisé par le collège ;
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2. Contrôle systématique
L’ hospitalisation complète ne peut se poursuivre sans que le JLD, saisi par le directeur ou par le préfet, n’ait statué sur cette mesure.
La saisine du JLD doit être accompagnée d’un avis conjoint de deux psychiatres de l’établissement d’accueil, dont un seul participe à la prise en charge du patient.
1) contrôle avant échéance du 12ème jour d’hospitalisation complète : saisine du JLD intervenant au plus tard le 12ème jour.
2) renouvellement du contrôle à échéance du 6ème mois lorsque le patient est en hospitalisation complète : saisine
du JLD au plus tard 8 jours avant expiration du délai à compter de l’ordonnance rendue dans le cadre du contrôle systématique à 12 jours.
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Contrôle systématique (suite)
3) lors de la réadmission d’un patient en
hospitalisation complète: Le JLD doit contrôler la
mesure, une première fois à 12 jours à compter de
la réadmission, et une seconde fois à 6 mois à
compter de l’ordonnance rendue dans le cadre du
contrôle systématique.
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1. Recours facultatif
saisine facultative à tout moment du JLD pour
ordonner la mainlevée immédiate de la
mesure ;
auteurs de la saisine : patient, tuteur ou
curateur, titulaire de l’autorité parentale,
conjoint/concubin/partenaire, tiers demandeur
des soins, personne susceptible d’agir dans
l’intérêt du malade, procureur de la république ;
- saisine d’office possible.
Contrôle systématique
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IV. Cas particuliers
Les personnes détenues
Régime: les personnes détenues suivent le régime
de SPDRE.
Conditions de fond:
troubles mentaux rendant impossible le
consentement ;
danger pour le détenu lui-même ou pour autrui ;
nécessité de soins immédiats assortis d’une
surveillance constante en milieu hospitalier.
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IV. Cas particuliers
Conditions de forme:
un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil (en pratique, le certificat est rédigé par le médecin non psychiatre de l’UCSA de la maison d’arrêt ou par le médecin urgentiste somatique);
un arrêté préfectoral motivé et circonstancié. Forme de la prise en charge: => hospitalisation complète seulement
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