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DROITS DES PATIENTS EN SANTE MENTALE ET EN PSYCHIATRIE · par un « tiers » (art. L3212-1. II. 1°...

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DROITS DES PATIENTS EN SANTE MENTALE ET EN PSYCHIATRIE Danielle LECEFEL - Cadre de Santé - Pôle Nord
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DROITS DES PATIENTS EN SANTE MENTALE ET EN

PSYCHIATRIE

Danielle LECEFEL - Cadre de Santé - Pôle Nord

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Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et

à la protection des personnes faisant l’objet de soins

psychiatriques et aux modalités de leur prise en

charge

Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant

certaines dispositions issues de la loi n°2011803 du 5

juillet 2011

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Introduction :

Histoire de l’institution psychiatrique

Loi de 1838 dit « Loi des Aliénés » :

première organisation de la psychiatrie en

Franc

Circulaire de mars 1960 : la sectorisation

Loi du 27 juin 1990 : l’hospitalisation sous

contrainte

Loi du 4 mars 2002 : loi Kouchner; « respect

de l’autonomie du patient.

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I. Formes de la prise en charge

d’un patient souffrant de

troubles mentaux

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1. Soins libres

« une personne hospitalisée avec son

consentement pour des troubles mentaux est

dite en hospitalisation libre »

Libre choix, même au-delà de la notion de

secteur

Sortie contre avis médical possible

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2. Soins sous contrainte

Hospitalisation complète : patient est pris en

charge à temps complet dans l’établissement

Sortie de l’établissement de courte durée

accompagnée.

Autre forme de prise en charge : soins

ambulatoires, soins à domicile , le cas échéant, des

séjours effectués dans ses établissement : Soit un

programme de soins établi par un psychiatre

participant à la prise en charge du patient.

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3. Les autorités décisionnaires

Admission en soins psychiatriques sur

décision du directeur d’un établissement

autorisé en psychiatrie chargé d’une

mission de service public

Admission en soins psychiatriques sur

décision du représentant de l’Etat dans

le département

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II. Soins psychiatriques sur décision

du directeur de l’établissement

3 formes d’admission sur décision du directeur

d’établissement :

Soins psychiatriques sur demande d’un tiers (SPDT)

Soins psychiatriques sur demande d’un tiers d’urgence

(SPDTU)

Soins psychiatriques en cas de péril imminent (SPPI)

Les conditions de fond sont identiques pour les 3 cas:

Les troubles de la personne rendent son consentement

impossible

L’état de la personne impose des soins immédiats

assortis d’une surveillance constante et régulière

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1. SPDT classique

demande d’un tiers : membre de la famille ou personne justifiant de relations avec le malade agissant dans l’intérêt de celui-ci, tuteur ou curateur si mesure de protection judiciaire

Exclusion du personnel soignant de l’établissement d’accueil.

2 certificats médicaux de moins de 15 jours :

-1er certificat d’ un médecin extérieur l'établissement,

- 2ème d’ un médecin qui peut exercer dans l’établissement ; les deux médecins ni parents ni alliés.

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2. SPDTU Le directeur peut, à titre exceptionnel,

prononcer à la demande d’un tiers l’admission en

soins psychiatriques sans consentement d’une

personne malade.

Conditions de fond supplémentaires:

- En cas d’urgence ;

- Et en cas d’existence d’un risque grave

d’atteinte à l’intégrité du malade.

Conditions de forme:

- demande d’un tiers ;

- un seul certificat médical pouvant

émaner d’un médecin exerçant dans

l’établissement d’accueil. Danielle LECEFEL - Cadre de Santé - Pôle Nord

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3. SPPI

Conditions de fond supplémentaires:

impossibilité de trouver un tiers;

existence d’un péril imminent pour la santé

de la personne.

Conditions de forme:

un seul certificat émanant d’un médecin

n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil;

dans les 24h, information de la famille ou

toute personne agissant dans l’intérêt du

malade.

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Directeur de

l’établissement

prononce la

décision

d’admission

Soit : si demande présentée

par un « tiers » (art. L3212-

1. II. 1° CSP) : forme et

contenu de la demande fixés

par décret

Soit : si impossible d’obtenir

demande par un « tiers », mais

« péril imminent » (art.

L3212-1. II. 2° CSP)

Soit : « en cas d’urgence,

lorsqu’il existe un risque grave

d’atteinte à l’intégrité du

malade » + demande d’un

tiers (art. L3212-3 CSP)

À titre

exceptionnel

2

certificats

médicaux

1

certificat

médical

1

certificat

médical

1er certif. : un médecin

n’exerçant pas dans

l’établissement d’accueil

2e certif. : un second

médecin pouvant

exercer dans

l’établissement d’accueil

Médecin ne pouvant

exercer dans

l’établissement

d’accueil

médecin pouvant

exercer dans

l’établissement

d’accueil

les « 24 h » et « 72 h » sont faits par 2 médecins distincts

Schéma d’admission en soins psychiatriques sur

demande d’un tiers ou en cas de péril imminent

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4. Levée de mesure Plusieurs circonstances possibles :

les conditions de l’hospitalisation ne sont plus réunies:

sur avis médical ;

pour carence de tous certificats médicaux obligatoires

sur décision de mainlevée du JLD(juge des libertés et

de la détention)

lorsque le JLD n’a pas statué dans les délais impartis de

12 jours ou de 6 mois, la mainlevée est acquise à l’issue

de ces délais ;

sur demande de la Commission Départementale de

Soins Psychiatriques (CDSP) ;

sur demande d’une personne ayant qualité pour agir

dans l’intérêt du malade (la levée dans ce cas n’est plus de

droit depuis l’entrée en vigueur de la loi, le médecin a la

possibilité de la refuser). Danielle LECEFEL - Cadre de Santé - Pôle

Nord

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III. Soins psychiatriques sur

décision du représentant de

l’Etat

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1. SPDRE classique

Conditions de fond :

les troubles mentaux de la personne

nécessitent des soins ;

ces troubles mentaux compromettent la sûreté

des personnes ou portent atteinte de façon

grave à l’ordre public.

Conditions de forme :

un certificat médical ne pouvant émaner d’un

psychiatre exerçant dans l’établissement

d’accueil (fait en pratique par SOS médecin ou

par un médecin de ville) ;

un arrêté préfectoral. Danielle LECEFEL - Cadre de Santé - Pôle Nord

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2. SPDRE procédure d’urgence

Conditions de fond supplémentaires:

troubles mentaux manifestes ;

danger imminent pour la sûreté des personnes.

Conditions de forme:

un certificat circonstancié attestant d’un danger imminent pour la sureté des personnes, pouvant émaner de tout médecin ;

un arrêté municipal provisoire de 48h max (si absence de régularisation dans les 48h, la mesure est caduque) ou un arrêté préfectoral pris dans les 48h.

=> La période d’observation et de soins initiales de 72h démarre dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires

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3. Levée de mesure

Plusieurs circonstances possibles:

◦ sur avis médical dans les 24h, information du préfet

qui statue dans les 3 jours ;

◦ pour carence de décision du préfet à échéance

prévue ;

◦ pour carence des certificats médicaux obligatoires ;

◦ sur décision (JLD) du Juge des Libertés et de la

Détention ;

◦ pour défaut de décision du Juge des Libertés et de la

Détention ou suite au constat judiciaire de mainlevée

◦ sur demande de la Commission Départementale de

Soins Psychiatriques (CDSP).

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V. Suivi des mesures

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1. Période d’observation et de soins

initiale de 72h

• Patients obligatoirement en hospitalisation complète.

Dans les 24 heures de l’admission :

un examen somatique complet,

un certificat médical d’un psychiatre (certificat de « 24h »).

Dans les 72h de l’admission:

un certificat médical contenant un avis psychiatrique sur la forme de la prise en charge (certificat dit de « 72h »).

NB: les certificats de 24h et 72h doivent émaner de 2 psychiatres différents.

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2. Contrôles ultérieurs

Certificat de « huitaine »: après le 5ème

jour et au plus tard le 8ème jour, par un

psychiatre de l’établissement pour le maintient

ou non des soins psychiatriques.

Certificats mensuels: rédigé par un

psychiatre de l’établissement, prolongeant

l’hospitalisation complète ou une autre forme

de prise en charge pour une durée maximale

d’un mois, renouvelable tous les mois.

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2. Contrôles ultérieurs (suite)

Certificats de situation: pouvant intervenir à tout moment; par un psychiatre de l’établissement constatant l’évolution de l’état du patient et demander la levée de l’hospitalisation…

Avis Collège à 1 an : pour hospitalisation complète d’un an au moins, le collège psychiatre-soignant, composé de 3 membres, se prononce sur l’opportunité du maintien de la mesure mais ne se prononce pas sur la forme de la prise en charge (pas pour les SPDRE).

Arrêtés préfectoraux de maintien (pour les SPDRE): à 1 mois, à 3 mois puis tous les 6 mois.

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3. Absences de courte durée

L’autorisation de sortie de l’établissement de

courte durée ne peut excéder 12h.

Sortie accompagnée d’un ou plusieurs

soignants, d’un membre de la famille, ou de la

personne de confiance désignée.

Dans le cadre des SDRE, le directeur transmet

au préfet la demande d’autorisation 48h avant.

Sauf opposition du préfet, la sortie accompagnée

peut avoir lieu au terme de ce délai

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4. Le programme de soins La loi supprime les sorties d’essai et introduit le

programme de Soins ;

Alternative à l’hospitalisation complète, programme de soins établi par un psychiatre;

peut être modifié par un psychiatre participant à la prise en charge du patient, prend en compte l’évolution du patient ;

Il faut recueillir l’avis du patient pour établir ou à modifier le programme de soin ;

Il définit le type de soins (hospitalisation à temps partiel, soins ambulatoires, soins à domicile, traitements médicamenteux), les lieux de leur réalisation et leur périodicité.

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5. Le Collège de soignants

Composition du collège:

d’un psychiatre participant à la prise en charge,

d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge;

d’un représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge.

Rôle du collège :

durée des soins excédant une période continue d’un an, maintien subordonné à l’évaluation approfondie de l’état mental du patient, réalisé par le collège ;

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2. Contrôle systématique

L’ hospitalisation complète ne peut se poursuivre sans que le JLD, saisi par le directeur ou par le préfet, n’ait statué sur cette mesure.

La saisine du JLD doit être accompagnée d’un avis conjoint de deux psychiatres de l’établissement d’accueil, dont un seul participe à la prise en charge du patient.

1) contrôle avant échéance du 12ème jour d’hospitalisation complète : saisine du JLD intervenant au plus tard le 12ème jour.

2) renouvellement du contrôle à échéance du 6ème mois lorsque le patient est en hospitalisation complète : saisine

du JLD au plus tard 8 jours avant expiration du délai à compter de l’ordonnance rendue dans le cadre du contrôle systématique à 12 jours.

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Contrôle systématique (suite)

3) lors de la réadmission d’un patient en

hospitalisation complète: Le JLD doit contrôler la

mesure, une première fois à 12 jours à compter de

la réadmission, et une seconde fois à 6 mois à

compter de l’ordonnance rendue dans le cadre du

contrôle systématique.

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1. Recours facultatif

saisine facultative à tout moment du JLD pour

ordonner la mainlevée immédiate de la

mesure ;

auteurs de la saisine : patient, tuteur ou

curateur, titulaire de l’autorité parentale,

conjoint/concubin/partenaire, tiers demandeur

des soins, personne susceptible d’agir dans

l’intérêt du malade, procureur de la république ;

- saisine d’office possible.

Contrôle systématique

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IV. Cas particuliers

Les personnes détenues

Régime: les personnes détenues suivent le régime

de SPDRE.

Conditions de fond:

troubles mentaux rendant impossible le

consentement ;

danger pour le détenu lui-même ou pour autrui ;

nécessité de soins immédiats assortis d’une

surveillance constante en milieu hospitalier.

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IV. Cas particuliers

Conditions de forme:

un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil (en pratique, le certificat est rédigé par le médecin non psychiatre de l’UCSA de la maison d’arrêt ou par le médecin urgentiste somatique);

un arrêté préfectoral motivé et circonstancié. Forme de la prise en charge: => hospitalisation complète seulement

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