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Beschlüsse des Institut de Droit International: angenommen auf der Tagung in Zagreb im September...

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Beschlüsse des Institut de Droit International: angenommen auf der Tagung in Zagreb im September 1971 Source: Archiv des Völkerrechts, 15. Bd., 3. H. (1972), pp. 367-373 Published by: Mohr Siebeck GmbH & Co. KG Stable URL: http://www.jstor.org/stable/40797540 . Accessed: 16/06/2014 06:58 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Mohr Siebeck GmbH & Co. KG is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Archiv des Völkerrechts. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.78.121 on Mon, 16 Jun 2014 06:58:02 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Beschlüsse des Institut de Droit International: angenommen auf der Tagung in Zagreb imSeptember 1971Source: Archiv des Völkerrechts, 15. Bd., 3. H. (1972), pp. 367-373Published by: Mohr Siebeck GmbH & Co. KGStable URL: http://www.jstor.org/stable/40797540 .

Accessed: 16/06/2014 06:58

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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Beschlüsse des Institut de Droit International 367

Reservation of Uruguay- Article 80.2 of the Constitution of Uruguay provides that citizenship is suspended

for a person indicted according to law in a criminal prosecution that may result in a sentence of imprisonment in a penitentiary. This restriction of the exercise of the rights recognized in Article 23 of the Convention is not envisaged among the cir- cumstances provided for in this respect by paragraph 2 of Article 23, for which reason the Delegation of Uruguay expresses a reservation on this matter.

In Witness Whereof, the undersigned Plenipotentiaries, whose full powers were found in good and due form, sign this Convention, which shall be called »Pact of San José, Costa Rica«, in the city of San José, Costa Rica, this twenty-second day of November, ninteen hundred and sixty-nine.

Beschlüsse des Institut de Droit International angenommen auf der Tagung in Zagreb

im September 1971 *)

I. LES CONDITIONS D'APPLICATION DES RÈGLES HUMANITAIRES RELATIVES AUX CONFLITS ARMÉS AUX HOSTILITÉS DANS LESQUELLES LES FORCES DES NATIONS UNIES PEUVENT

ÊTRE ENGAGÉES

L'Institut de Droit international, Rappelant les Résolutions qu'il a consacrées à »L'égalité d'application des règles

du droit de la guerre aux parties à un conflit armé« (session de Bruxelles, 1963); Rappelant les Résolutions qu'il a consacrées à »La distinction entre les objectifs

militaires et non militaires en général et notamment les problèmes que pose l'existence des armes de destruction massive« (session d'Edimbourg, 1969);

Constatant que l'Organisation des Nations Unies a utilisé, à diverses reprises, des Forces armées et que de telles Forces peuvent - quelle que soit leur mission - être entraînées dans de véritables hostilités;

Considérant qu'en attendant l'élaboration d'un statut juridique complet des Forces des Nations Unies, il est nécessaire de préciser les conditions d'application à ces Forces des règles humanitaires relatives aux conflits armés;

Réservant l'étude du problème général des effets de la mise hors la loi de la guerre et du recours à la force sur le principe de non-discrimination dans l'appli- cation des autres règles relatives aux conflits armés;

Déclarant, en outre, que la présente Résolution ne préjuge pas la solution des problèmes qui ont trait à la compétence respective des organes de l'Organisation des Nations Unies en matière de création ou de direction des Forces des Nations Unies;

Adopte les articles suivants: Article 1

Aux fins des présents articles, il y a lieu d'entendre par Forces des Nations Unies tous corps armés placés sous la haute direction de l'Organisation des Nations Unies.

Article 2 Les règles de caractère humanitaire résultant du droit relatif aux conflits armés

sont applicables de plein droit à l'Organisation des Nations Unies et doivent être

*) Vgl. Bericht über die Tagung oben S. 314 ff.

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3 68 Urkunden

respectées en toutes circonstances par ses Forces dans les hostilités où celles-ci sont engagées.

Les règles visées à Palinéa précédent comprennent notamment: a) celles qui concernent la conduite des hostilités en général et, plus particulière-

ment, l'interdiction de l'emploi de certaines armes, de certains modes d'utilisation de cellesrci, les moyens de nuire à la partie adverse et la distinction entre objectifs militaires et non militaires;

b) celles qui sont inscrites dans les Conventions de Genève du 12 août 1949; c) celles qui tendent à protéger la population civile en ce qui concerne les per-

sonnes et les biens. Article 3

A. Lorsque les Forces des Nations Unies sont recrutées par des engagements in- dividuels, l'Organisation des Nations Unies est tenue d'édicter un règlement déter- minant les droits et devoirs des membres de ces Forces.

Au cas où ces Forces seraient susceptibles d'être impliquées dans des hostilités, ce règlement doit déterminer les autorités de caractère international qui dispo- seront, à leur égard, des pouvoirs normatif, exécutif et juridictionnel nécessaires en vue d'assurer le respect effectif des règles humanitaires relatives aux conflits armés.

B. Lorsque les Forces des Nations Unies sont formées de contingents nationaux à l'égard desquels l'Organisation des Nations Unies n'aurait pas édicté un règle- ment de même nature que celui prévu à l'alinéa précédent, le respect effectif des règles humanitaires relatives aux conflits armés doit être assuré par des accords conclus entre l'Organisation et les divers Etats fournissant les contingents.

Ces accords doivent, au minimum, reconnaître à l'Organisation des Nations Unies le droit de recevoir toutes informations et de contrôler en tout temps et en tout lieu le respect par chaque contingent des règles relatives aux conflits armés.

Article 4 Le respect effectif des règles humanitaires relatives aux conflits armés par les

Forces des Nations Unies exige que les individus susceptibles de faire partie de telles Forces aient reçu, au préalable, un enseignement adéquat portant sur l'ens- emble des règles relatives aux conflits armés et plus particulièrement sur le sens et la portée des Conventions de Genève du 12 août 1949.

Il est souhaitable que l'Organisation des Nations Unies, ainsi que celles de ses institutions spécialisées qui sont vouées au progrès de l'éducation et de la santé, prennent toutes mesures en leur pouvoir en vue de coordonner celles que les Etats parties aux Conventions de Genève ont été invités à prendre en cette matière par les Conférences internationales de la Croix-Rouge.

Article 5 En vue d'assurer le respect effectif des règles humanitaires relatives aux conflits

armés à l'occasion des hostilités dans lesquelles les Forces des Nations Unies sont engagées, il est nécessaire que l'Organisation veille à la présence, au sein de ses Forces, de services de santé composés d'un personnel compétent suffisamment nom- breux et dotés de moyens d'action proportionnés aux besoins prévisibles.

Lorsque la direction de ces services est confiée aux Etats qui ont fourni des contingents, il appartient à l'Organisation de prendre toutes mesures en son pou- voir en vue de coordonner leurs activités.

Article 6

En vue de garantir le respect effectif des règles humanitaires relatives aux conflits

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Beschlüsse des Institut de Droit International 369

armés à l'occasion d'hostilités dans lesquelles les Forces des Nations Unies pour- raient être engagées, il est souhaitable qu'à défaut de Puissance protectrice, un organisme impartial puisse assumer les tâches dévolues à la Puissance protectrice par les Conventions de Genève du 12 août 1949.

L'organisme visé au présent article, ainsi que ses membres, devraient bénéficier des facilités nécessaires au bon exercice de leurs attributions.

Article 7 Sans préjudice des responsabilités individuelles ou collectives dérivant du seul

fait de l'agression qu'elle aurait commise, la partie opposée aux Forces des Nations Unies est tenue de réparer les dommages qu'elle cause en violation des règles humanitaires relatives aux conflits armés. L'Organisation des Nations Unies a qualité pour exiger le respect de ces règles au bénéfice de ses Forces et pour réclamer réparation des dommages causés à ses Forces en violation de ces règles.

Article 8

L'Organisation des Nations Unies est responsable des dommages que ses Forces pourraient causer en violation des règles humanitaires relatives aux conflits armés, sans préjudice de son recours éventuel à l'égard d'un Etat dont le contingent aurait causé un tel dommage.

Il est souhaitable que la mission de statuer sur les réclamations formées par les victimes de tels dommages soit confiée à des organismes composés de personnalités indépendantes et impartiales. Ces organismes devraient être désignés ou institués, soit dans le règlement édicté par les Nations Unies, soit dans les accords conclus avec les Etats qui placent des contingents à la disposition des Nations Unies et, éventuellement, avec tout autre Etat intéressé.

Il est également souhaitable que si de tels organismes ont été désignés ou insti- tués par décision obligatoire des Nations Unies ou si la compétence d'organismes semblables a été acceptée par l'Etat dont la victime est un ressortissant, aucune réclamation ne puisse être introduite contre les Nations Unies par cet Etat avant épuisement préalable par la victime du recours qui lui aura ainsi été ouvert.

IL LE DÉTOURNEMENT ILLICITE DES AÉRONEFS

L'Institut de Droit international, Considérant que les actes de capture ou d'exercise du contrôle des aéronefs en

vol mettant en danger la vie et la santé des passagers et de l'équipage, ainsi que des personnes au sol ou dans d'autres aéronefs, au mépris de considérations élémen- taires d'humanité, sont illicites d'après le droit international.

Considérant que de tels actes illicites sont susceptibles de mettre en danger la paix internationale et les relations, amicales entre Etats,

Considérant que de tels actes compromettent la liberté des communications in- ternationales et portent une grave atteinte au bon fonctionnement des services aériens et ébranlent la confiance des peuples du monde dans la sécurité de l'aviation civile,

Compte tenu de la condamnation générale de ces actes illicites exprimée dans les Résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies, de l'O.A.C.I. et d'organi- sations intergouvernementales régionales,

I Estime qu'aucun but ou objectif politique ou autre ne saurait justifier de tels

actes illicites et que tout Etat sur le territoire duquel pourrait se trouver l'auteur

24 Ardi VR 15/3

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370 Urkunden

de Pacte a le droit et le devoir, s'il ne procède pas à son extradition, d'engager contre lui des poursuites pénales.

II Constate qu'entre autres, les règles suivantes du droit international s'appliquent

à la matière: 1. Suivant les principes généraux du droit international aérien, tels qu'ils sont

exprimés notamment dans la Convention de Chicago du 7 décembre 1944, les Etats doivent assurer la sécurité, la régularité et l'efficacité de la navigation aérienne et collaborer entre eux à cette fin;

2. Suivant les principes généraux du droit international qui sont notamment exprimés par les articles 25 et 37 de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944, les Etats doivent fournir assistance aux aéronefs en détresse sur leur territoire et, sous réserve de l'exercice d'un droit de contrôle par leurs propres autorités, per- mettre aux propriétaires de l'aéronef ou aux autorités de l'Etat dans lequel l'aéronef est immatriculé de fournir les mesures d'assistance que les circonstances pourraient rendre nécessaires;

3. D'après le droit international général, les Etats ont l'obligation de ne pas laisser utiliser leur territoire aux fins d'actes contraires aux droits d'autres Etats.

Emet l'avis que, en conséquence, les Etats doivent prendre toutes les mesures appropriées en vue de donner effet à ces principes, notamment:

a) pour prévenir l'accomplissement d'actes de détournement illicite d'aéronefs en vol, et,

b) au cas où l'aéronef détourné atterrit sur leur territoire, pour rendre l'aéronef détourné à son commandant légitime ou lui en conserver le

commandement, permettre aux passagers et à l'équipage de l'aéronef détourné de poursuivre leur

voyage dès que cela est possible, faire en sorte que l'aéronef et sa cargaison soient restitués immédiatement aux

personnes ayant un titre de possession légitime, garantir la sécurité et la dignité humaine des passagers et de l'équipage jusqu'à

ce que leur voyage puisse se poursuivre.

III Constate que la préoccupation des Etats de régler les problèmes de détournement

illicite d'aéronefs en vol a reçu une première réponse par l'adoption de la Con- vention relative aux infractions et certains autres actes commis à bord des aéronefs signée à Tokyo le 14 septembre 1963, ainsi que de la Convention pour la répression de la capture illicite d' aéronefs signée à La Haye le 16 décembre 1970;

Estime qu'en ratifiant ces Conventions et en prenant les dispositions leur don- nant effet, les Etats contribueraient à mettre en œuvre et à préciser les obligations énoncées dans cette Résolution ainsi qu'au développement progressif du droit international en la matière;

Souligne en particulier l'urgence qu'il y a pour les Etats à procéder aux adap- tations nécessaires de leur droit interne en vue de donner effet aux principes con- tenus dans les Conventions précitées.

IV Les Résolutions qui précèdent ne préjugent pas la question de la prévention et

de la répression de tous les autres actes de violence pouvant mettre en danger la sécurité des transports aériens ni la question d'une réglementation spécifique des sanctions contre les Etats qui ne rempliraient pas leurs obligations internationales en matière de détournement illicite d'aéronefs.

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Beschlüsse des Institut de Droit International 371

III. LE CONTRAT DE COMMISSION DE TRANSPORT EN DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

L'Institut de Droit international, Considérant que le développement actuel du commerce international attire de

plus en plus l'attention sur la nécessité d'un régime clair du contrat international de commission de transport, élément essentiel du bon fonctionnement de ce com- merce;

Prenant en considération, d'une part, les importants travaux accomplis par l'Institut international pour l'unification du droit privé (Unidroit) en vue d'élaborer des règles uniformes sur ce sujet et, d'autre part, le désir de la Commission des Nations Unies pour le Droit du Commerce International (CNUDCI) de développer progressivement le droit commercial international, y compris le droit international des transports; constatant toutefois que les conflits de lois en la matière demeurent et demeureront longtemps fréquents et qu'ils appellent des solutions;

Considérant qu'il est utile que l'Institut de Droit international, en vue de favoriser le développement du commerce international, détermine les principes qui paraissent devoir être admis en cette matière;

Emet l'avis que, sans préjudice des principes généraux du droit international privé, les règles suivantes devraient être appliquées:

Article 1 Les relations contractuelles entre le commissionnaire de transport et l'expéditeur

sont soumises, sous réserve de l'article 2, à la loi du lieu de l'établissement avec lequel l'expéditeur a conclu le contrat de commission.

Article 2 Les parties sont libres de choisir la loi destinée à régir leurs relations contrac-

tuelles. Article 3

Les règles précitées ne s'appliquent ni à l'existence ni à l'étendue des pouvoirs du commissionnaire dans ses relations avec le transporteur. Ces pouvoirs sont régis par la loi applicable au lieu où le pouvoir est exercé.

Article 4 Les droits réels auxquels le contrat de commission de transport donne lieu ne

peuvent s'exercer que conformément à la lex rei sitae.

IV. LES CONFLITS DE LOIS EN MATIÈRE DE DROIT DU TRAVAIL

Considérant qu'un des traits caractéristiques de notre époque est le grand nombre de travailleurs employés hors de leur pays d'origine et que l'on assiste notamment à des courants massifs de migration de travailleurs;

Considérant que la mobilité du travail, tout en contribuant au rapprochement des peuples, soulève des problèmes d'une gravité accrue qui concernent aussi bien les intérêts privés que ceux de l'Etat d'accueil et de l'Etat d'origine;

Prenant en considération l'importante contribution apportée par l'Organisation internationale du travail à la solution de ces problèmes;

Considérant que, si le probème de la détermination de la loi compétente en matière de contrat de travail a été déjà étudié par l'Institut de Droit international

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372 Urkunden

et a fait l'objet de ses Résolutions de Luxembourg en 1937, il y a lieu de reprendre la question;

L'Institut de Droit international soumet à l'approbation des Etats les règles de conflit qui suivent:

Article 1

La capacité à l'effet de conclure un contrat de travail est régie par la loi per- sonnelle des parties et la capacité d' exécuter un certain type de travail par la loi désignée par les articles 3, 4 et 5.

Un contrat de travail conclu par un étranger incapable d'après sa loi personnelle doit être considéré comme valable, si cet étranger est regardé comme capable d'après la loi de l'Etat sur le territoire duquel le contrat a été conclue.

Article 2

Le contrat de travail est valable quant à la forme lorsqu'il est établi en suivant soit la loi désignée par les articles 3, 4 et 5, soit la loi de l'Etat sur le territoire duquel le contrat a été conclu ou la loi nationale commune ou la loi du domicile commun des parties.

Toutefois, les dispositions contenant des exigences particulières de forme qui sont en vigueur dans le pays d'exécution du travail doivent être observées.

Article 3 Sous réserve des articles 4 et 5, la validité intrinsèque, les effets, la rupture et

l'expiration des contrats de travail, ainsi que les relations individuelles de travail en général, sont régis par la loi du pays où le travail doit être exécuté.

Article 4 Sous réserve de l'article 5, les lois ci-après sont compétentes dans les situations

suivantes: a) dans les cas où le lieu de l'exécution du travail se trouve sur le territoire de

plusieurs Etats ou n'est que de nature transitoire, ainsi que dans les cas où ce lieu n'est soumis à la souveraineté d'aucun Etat ou ne peut être déterminé: la loi du pays où se trouve le siège social ou le domicile de l'employeur;

b) si la relation de travail est relative à la navigation maritime: la loi du pavillon; et si elle est relative à la navigation fluviale ou aérienne: la loi du pays d'immatriculation du bateau ou de l'aéronef.

Article 5

Lorsqu'une loi étrangère déterminée a été expressément ou implicitement désignée par les parties, c'est celle-ci qui est applicable à l'exclusion de celles prévues aux articles 3 et 4.

Article 6

Par loi applicable au sens des dispositions qui précèdent, il faut entendre non seulement les lois et règlements, mais encore, à condition qu'elles soient légalement applicables, les conventions collectives du travail, ainsi que les usages profession- nels.

Article 7

Quand le contrat ne s'exécute pas sur le territoire de l'Etat dont la loi le régit, il peut être tenu compte des lois et règlements du lieu d'exécution dont le carac- tère implique l'application obligatoire à tout travail exécuté sur le territoire.

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Beschlüsse des Instituts de Droit International 373

Article 8 En aucun cas, il n'est fait application des dispositions d'une loi étrangère

prévue par les présents articles lorsque leur application est manifestement incom- patible avec Tordre public.

Article 9 Rien dans la présente Résolution ne préjuge le régime juridique des travailleurs

employés par les organisations intergouvernementales.

Vœux L'Institut de Droit international émet, d'autre part, les vœux suivants: I. Que soit développé le réseau actuel de traités réglant le statut des travailleurs

migrants, qu'il s'agisse de traités à vocation universelle, tels que les conventions élaborées par l'Organisation internationale du travail, ou de traités régionaux ou bilatéraux.

IL Qu'à défaut même de tout traité, le principe de non-discrimination entre travailleurs nationaux et étrangers guide dans ce domaine l'attitude des Etats et qu'il inspire la conduite des législateurs, des administrations et des tribunaux nationaux.

III. Que la condition du travailleur étranger soit réglée en tenant compte des difficultés d'ordre social, familial ou patrimonial causées par l'expatriation.

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