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Bericht des Generalsekretärs des Ständigen Schiedshofes über die Tätigkeit des Haager...

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Bericht des Generalsekretärs des Ständigen Schiedshofes über die Tätigkeit des Haager Schiedshofes vom 3. März 1960 Source: Archiv des Völkerrechts, 9. Bd., 2. H. (April 1961), pp. 183-192 Published by: Mohr Siebeck GmbH & Co. KG Stable URL: http://www.jstor.org/stable/40797220 . Accessed: 14/06/2014 19:13 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Mohr Siebeck GmbH & Co. KG is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Archiv des Völkerrechts. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.122.76.45 on Sat, 14 Jun 2014 19:13:13 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Bericht des Generalsekretärs des Ständigen Schiedshofes über die Tätigkeit des HaagerSchiedshofes vom 3. März 1960Source: Archiv des Völkerrechts, 9. Bd., 2. H. (April 1961), pp. 183-192Published by: Mohr Siebeck GmbH & Co. KGStable URL: http://www.jstor.org/stable/40797220 .

Accessed: 14/06/2014 19:13

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BERICHTE

Bericht des Generalsekretärs des Ständigen Schiedshofes über die Tätigkeit des Haager Schiedshofes

vom 3. März 1960

NOTE DU SECRETAIRE GENERAL RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DE LA COUR PERMANENTE

D'ARBITRAGE

L'institution de la Cour Permanente de Justice Internationale après la première guerre mondiale a fait surgir la question de savoir s'il y avait lieu de maintenir encore la Cour Permanente d'Arbitrage à côté de ce nouveau tribunal. Cette question a trouvé une réponse affirmative. Depuis lors, la Cour d'Arbitrage a rendu, à plusieurs reprises, des services appréciables, mais c'est surtout depuis la deuxième guerre mondiale que le nombre d'af- faires portées devant cette Cour a sensiblement diminué.

Le Conseil Administratif, réalisant cet état de choses, a pris, au cours de sa séance du 2 décembre 1959, une résolution formulée comme suit:

«1) Le Conseil exprime le vœu que les Hautes Parties Contractantes aux Conventions pour le règlement pacifique des conflits internationaux de 1899 ou de 1907 recourent, le cas échéant et dans une plus large mesure que dans le passé, aux services de la Cour. Les Membres du Conseil se chargent de transmettre ce vœu à leurs Gouvernements respectifs.

2) Le Conseil charge le Bureau de mettre à l'étude, d'entente avec le Pré- sident, la question de savoir de quelle manière la Cour Permanente d'Arbi- trage pourrait jouer un rôle plus actif dans le règlement pacifique des con- flits internationaux. Le Bureau fera au Conseil un rapport sur ce sujet lors de sa prochaine réunion.»

L'étude qui suit part du point de vue que les deux Cours ne doivent, en aucun cas, être considérées comme deux entreprises concurrencielles. Il n'ap- partient certes pas à la Cour Permanente d'Arbitrage d'essayer de soustraire à la Cour Internationale de Justice des affaires que les Gouvernements au- raient tendance à soumettre à cette dernière institution. Les grands avantages que présente une procédure internationale portée devant une instance judi- ciaire permanente, telle que la Cour internationale, ne peuvent être sous- estimés. Ces avantages se résument notamment en i° l'autorité dont jouit dans le monde une sentence prononcée par un tel organisme, 20 la valeur qu'il faut attacher au développement d'une jurisprudence uniforme et permanente,

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et 3° la certitude d'éviter toutes difficultés pouvant surgir au moment de la composition de l'organe devant régler le litige.

Toutefois, il s'est révélé dans la pratique qu'en bien des cas les Gouverne- ments n'étaient pas disposés à soumettre leurs différends à la Cour interna- tionale de Justice. Les motifs dont s'inspirait cette attitude auraient-ils été également valables s'il s'était agi de la Cour permanente d'Arbitrage? Le nombre peu élevé de cas portés devant cette dernière Cour semble justifier une réponse affirmative, si ce n'était que peut-être les différences fondamen- tales existant entre le fonctionnement des deux Cours seraient insuffisam- ment connues de sorte que les Etats n'ont pu voir les avantages que pourrait présenter, dans certains cas, le recours à la Cour permanente d'Arbitrage. D'ailleurs, le fait que souvent on confie des litiges à des tribunaux d'arbi- trage ou des commissions de conciliation en dehors de la Cour permanente d'Arbitrage, pourrait être attribué à un manque de connaissances des avan- tages que présenterait une procédure devant cette dernière Cour.

Le Bureau de la Cour permanente d'Arbitrage estime que la tâche dont le Conseil l'a chargé dans sa résolution consisterait en une étude visant à exa- miner

1. sur quels points fondamentaux le fonctionnement de la Cour perma- nente d'Arbitrage se distingue de celui de la Cour internationale de Justice, et

2. s'il serait souhaitable d'apporter à la procédure suivie par la Cour d'Ar- bitrage des modifications telles que les Etats seraient plus facilement dis- posés à soumettre des affaires à cette Cour.

1. Différences fondamentales entre les procédures des deux Cours

a. Influence des parties sur la composition du tribunal

En cas de procédure devant la Cour internationale de Justice, les parties vont se trouver devant un tribunal dont la composition a été fixée d'avance et sur laquelle elles n'ont pu exercer aucune influence, sous réserve des affai- res où un juge ad hoc est désigné lorsque la Cour ne compte pas, parmi ses membres, de juge de la nationalité des parties ou de l'une d'elles, et laissant de côté les cas tout à fait exceptionnels de la récusation d'un juge. A cet égard, la procédure de l'arbitrage présente une différence fondamentale avec celle de la juridiction internationale car, en cas d'arbitrage, la sentence est rendue par des juges du choix des deux parties. Cette procédure peut avoir l'avantage que la confiance des parties en l'équité de la sentence se trouve être renforcée. Sans vouloir prétendre que le moindre doute quant à la com- pétence et l'impartialité des juges de la Cour internationale de Justice soit justifié, il peut se produire néanmoins qu'un tribunal plus restreint, sur la composition duquel les parties ont pris une décision d'un commun accord,

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puisse jouir d'une plus grande confiance qu'un tribunal comptant quinze juges représentant tous les systèmes juridiques du monde. La préférence pour un tribunal plus restreint pourrait se manifester notamment en cas de différends d'ordre plutôt technique. Certes, de tels différends pourraient, le cas échéant, être réglés également par un tribunal permanent, assisté d'experts, mais la pratique, nationale et internationale, a démontré que les parties ont plutôt eu recours à l'arbitrage pour des affaires de ce genre.

b. Le caractère «médiateur» de la décision

L'idée est assez répandue que le caractère médiateur de la décision arbi- trale serait l'élément fondamental de l'arbitrage. A cet égard, une certaine réserve s'impose. L'arbitrage, d'après les Conventions de La Haye, s'effectue sur la base du respect du droit. L'article 15 de la Convention de 1899 dé- clare en toutes lettres: «L'arbitrage international a pour objet le règlement de litiges entre les Etats par des juges de leur choix et sur la base du respect du droit.» Sur ce point il n'existe pas de divergence de principe avec la juridiction de la Cour de Justice. Tout au plus pourrait-on soutenir que l'ambiance dans laquelle l'afbitrage se déroule est plus propice à l'idée d'une décision tant soit peu médiatrice que l'atmosphère strictement de la Cour.

Dans les cas où les parties sont d'accord de régler leur différend ex aequo et bono, le tribunal arbitral est certainement un organe plus appro- prié que la Cour de Justice qui, d'après l'article 38, par. 2, de son Statut peut également, à la demande des Parties, prendre une décision dans ce sens. Qu'il nous soit permis de citer à cet égard l'opinion de l'ancien membre de la Cour Permanente de Justice Internationale et de la Cour Internationale de Justice, M. Charles De Visscher. Dans le Cours Général qu'il a donné à l'Académie de Droit International à La Haye en 1954 (Recueil des Cours 1954, II, p. 551), l'éminent juriste, après avoir rappelé que la Cour, jusqu'à présent, a toujours fait preuve d'une grande réserve vis-à-vis du règlement des différends ex aequo et bono continue de la manière suivante:

«On doit comprendre cette réserve de la Cour. Le règlement d'équité en- traîne facilement celui qui s'en trouve chargé à devoir se placer dans un do- maine qui, à un double point de vue, est différent de celui dans lequel le juge est habitué à se mouvoir. D'une part, il offrira souvent - c'était le cas dans les affaires des Zones - des aspects très hautement techniques qui exi- gent des connaissances spéciales. D'autre part, par son objet même, la mis- sion est toujours plus législative, souvent même plus politique judiciaire. On n'en modifie pas le caractère intrinsèque en la confiant à un juge.

En définitive, le règlement ex aequo et bono convient mieux à la fonction d'arbitre qu'à celle du juge. C'est que l'arbitre, dans une très large mesure, est l'homme de confiance des deux parties. Le fait même qu'il tient de leur accord sa désignation et tous ses pouvoirs, lui donne à cet égard une

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liberté d'action plus grande. En face de la Cour de Justice qui tient de ses origines institutionnelles la fonction de dire le droit, l'arbitrage conserve une mission importante, qui correspond d'ailleurs à la physionomie que revêtent, à certains moments, les rapports entre Etats. Entendons par là ce moment où la considération de leurs rapports politiques généraux prime dans l'esprit des parties l'enjeu d'un différend particulier. Il en est ainsi, par exemple, quand les parties témoignent du désir de mettre fin à des contestations an- ciennes, dépassées par la marche des événements. A ce moment, l'insistance sur la stricte application du droit passe dans leur esprit au second plan; elles entrevoient la possibilité d'un nouvel ajustement de leurs intérêts; leurs pen- sées se détachent du passé pour se tourner vers l'avenir. Souvent alors, plu- tôt qu'au juge elles recourent à l'arbitre ou à l'amiable compositeur.»

Il est peut-être utile de rappeler que la décision ex aequo et bono peut s'imposer dans les cas où il s'agit d'un règlement de différends non- juridiques. L'Acte Général pour le règlement pacifique de différends internationaux, revisé le 28 avril 1949, déclare dans son article 21 que les différends non-juridiques seront soumis à un tribunal arbitral, et l'Acte Général Européen du 29 avril 1957 se place sur le même point de vue. Or, l'article 28 de l'Acte Général stipule:

«Dans le silence du compromis ou à défaut de compromis, le Tribunal appliquera les règles de fond énumérées dans l'article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice. En tant qu'il n'existe pas de pareilles règles applicables au différend, le tribunal jugera ex aequo et bono.»

Et l'article 26 de l'Acte Général Européen est libellé comme suit: «Dans le silence du compromis ou à défaut de compromis, le tribunal ar-

bitral jugera ex aequo et bono, compte tenu des principes généraux du droit international, sous réserve du respect des engagements conventionnels et des décisions définitives des tribunaux internationaux qui lient les par- ties.»

c. La publicité donnée à l'affaire La procédure de la Cour permanente d'Arbitrage est toujours moins

spectaculaire que celle de la Cour de Justice, ce qui peut présenter des avan- tages. Dans les cas, par exemple, où il ne s'agit pas de questions d'un intérêt capital, une Partie, se rendant compte qu'elle risque éventuellement de perdre, n'est pas toujours favorable à la publicité qu'entraînera nécessaire- ment une procédure devant la Cour de Justice. En outre, le statut de la Cour permanente d'Arbitrage permet aux parties de stipuler à l'avance que la sentence ne sera pas publiée.

d. Les frais de la procédure Soit que les Parties portent leur différend devant la Cour permanente

d'Arbitrage, soit qu'elles s'adressent à la Cour internationale de Justice» l'outillage nécessaire aux travaux - les locaux requis et les services du greffe -

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est mis gratuitement à leur disposition. De même, dans les deux cas, les Parties doivent supporter elles-mêmes les frais de leurs agents et avocats. Toutefois, l'institution d'une Cour permanente par les Nations Unies a pour conséquence que le traitement des juges est à la charge des Nations Unies, tandis que, en cas d'arbitrage, les parties en litige doivent, pour chaque affaire, supporter en commun les frais de rémunération des arbitres. Ce serait toutefois aller trop loin que de dire que toute procédure devant la Cour d'arbitrage reviendrait plus cher qu'une procédure devant la Cour de Ju- stice, car la durée de la procédure joue à cet égard un rôle important. Cette question sera traitée au paragraphe suivant.

e. Durée de la procédure

II est inévitable qu'une procédure devant un tribunal de quinze juges - notamment lorsqu'on tient compte des difficultés de langue - demandera plus de temps qu'une procédure devant un tribunal arbitral de trois ou cinq membres. En outre, la pratique a démontré que le rôle des affaires soumises à la Cour est souvent chargé de sorte que - abstraction faite de la procédure sommaire, qui jusqu'à présent n'a pas été appliquée - cette Cour ne pourra guère traiter une affaire peu de temps après qu'elle a été introduite auprès d'elle. De façon générale, il peut être dit qu'une procédure arbitrale prendra moins de temps qu'une procédure devant la Cour internationale de Justice.

/. Procédure entre un Etat et des sociétés de commerce

La possibilité existe de porter devant la Cour d'Arbitrage des différends entre Etats et particuliers, notamment entre Etats et d'importantes sociétés de commerce. Il est bien connu que la Cour internationale de Justice ne saurait être saisie de différends de cet ordre, parce que sa juridiction est limitée aux différends entre Etats. Pour qu'elle puisse statuer sur un différend entre un Etat et une personne privée ou une société de commerce étrangère, il fau- drait que l'Etat fasse sienne l'affaire en question. Pour la Cour d'Arbitrage cette voie indirecte n'est pas de rigueur.

Il est vrai que l'article 37 de la Convention de la Haye pour le règle- ment pacifique des conflits internationaux dit que l'arbitrage international a pour objet le règlement de litiges entre les Etats. Mais l'article 47 autorise le Bureau à mettre ses locaux et son organisation à la disposition des Puissances contractantes pour le fonctionnement de toute juridiction spéciale d'arbitrage, et cet article ne stipule pas expressément qu'il doit s'agir d'un arbitrage entre Etats.

La question a été soulevée en 1935. A l'occasion d'un arbitrage entre le Gouvernement Chinois et la «Radio Corporation of America», le surarbitre, le Professeur van Hamel, s'était adressé le 7 juillet 1934 au Secrétaire géné- ral de la Cour permanente d'Arbitrage, en le priant de bien vouloir mettre

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à la disposition du Tribunal l'organisation des services administratifs de la Cour. Le Secrétaire général a répondu que le Bureau serait très heureux de mettre ses locaux et son organisation à la disposition du Tribunal. Il jugea toutefois opportun d'en informer le Conseil Administratif de la Cour per- manente d'Arbitrage. Le Conseil s'est déclaré d'accord que l'article 47 soit également appliqué aux arbitrages entre Etats et sociétés privées. Aussi le Secrétaire général, en 1939, a-t-il autorisé formellement l' American Arbi- tration Association, sur la demande de celle-ci, à publier que le Bureau de la Cour permanente d'Arbitrage était prêt à mettre ses locaux et son organi- sation à la disposition d'une Puissance contractante pour le règlement pacifi- que de conflits internationaux, même si l'autre Partie n'était pas un Etat. L' American Arbitration Association a informé ses membres de la décision prise, en leur recommandant le texte d'une clause d'arbitrage, approuvée par le Bureau, à insérer désormais dans les contrats avec les Etats étrangers.

g. Possibilité de régler les différends au moyen de la conciliation

En 1937, le Président d'une Commission de Conciliation a saisi le Secré- taire général de la Cour permanente d'Arbitrage d'une demande tendant à mettre les locaux et l'organisation du Bureau à sa disposition pour le fonctionnement de ladite Commission de Conciliation.

Etant donné que la Convention de 1907 n'autorise le Bureau à mettre ses locaux et son organisation à la disposition des Puissances contractantes que pour le fonctionnement de commissions internationales d'enquête et de juri- dictions spéciales d'arbitrage, le Secrétaire général a demandé au Président du Conseil Administratif de lui donner des instructions à ce sujet.

Le Président a saisi les Gouvernements des Parties Contractantes de cette demande, et il leur a demandé d'approuver que le Bureau International soit désormais autorisé à mettre ses locaux et son organisation à la disposition des Commissions de Conciliation qui en feraient la demande. Dans une cir- culaire en date du 2 mai 1937, le Président a constaté que sa proposition avait été adoptée à l'unanimité.

La première Commission de Conciliation a commencé ses travaux le 12 novembre 1937. Récemment trois cas de conciliation furent traités dans le cadre de la Cour. Il s'agissait de deux différends entre les Gouvernements Français et Suisse, l'un concernait la restitution par le Gouvernement Fran- çais au Gouvernement Suisse des frais d'internement d'une division polonaise pendant la deuxième guerre mondiale; l'autre avait trait à des irrégularités qui, d'après le Gouvernement Suisse, auraient été commises par les autorités douanières françaises au détriment de la Suisse. En 1925, la France et la Suisse avaient conclu un traité concernant le règlement pacifique des diffé- rends qui surgiraient entre eux. Ces différends devraient être soumis à une commission permanente de conciliation, avant de les faire trancher par la voie judiciaire ou par l'arbitrage. Le 24 octobre 1955 la Commission a sou-

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mis aux deux Gouvernements son rapport, adopté à l'unanimité. Les Gou- vernements se sont mis d'accord sur la base des propositions de la Commis- sion, de sorte que les deux différends ont été réglés grâce à l'intervention de la Commission.

Une autre commission de conciliation s'est réunie en 1956 sous les auspices de la Cour Permanente d'Arbitrage, savoir la Commission permanente de conciliation entre la Grèce et l'Italie. Il s'agissait de la destruction du navire grec «Roula», coulé le 3 août 1940 (la Grèce étant encore neutre) par un sous-marin italien. Le Gouvernement hellénique demanda une réparation des dommages causés par cette destruction. Le 20 mars 1956, la Commission soumit ses propositions aux deux Gouvernements. Au mois d'octobre 1956, les deux Gouvernements communiquèrent au Président de la Commission qu'ils acceptaient les conclusions de la Commission et que, sur la base de ces conclusions, ils s'étaient mis d'accord.

Lorsqu'on considère le fait que les Etats sont en général peu disposés à soumettre leurs différends à l'arbitrage, il ne peut être nié que la procédure de conciliation pourrait devenir un des moyens pouvant contribuer à trouver des solutions qu'accepteraient les deux parties en litige. Les résultats obtenus dans ces trois affaires récemment réglées au Palais de la Paix sont certaine- ment encourageants. Sous ce rapport on pourrait citer ce que M. Hans Wehberg, Professeur de Droit International à l'Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales à Genève et Secrétaire Général de l'Institut de Droit International fait observer, dans un article sur les Commissions de Conciliation dans le droit des gens moderne, sur l'avantage de réunir, à côté des Tribunaux Arbitraux, des Commissions de Conciliation au Palais de la Paix (Zeitschrift für Ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Festgabe für A. Makarov, Août 1958, p. 587):

«Du point de vue technique un Secrétariat Général bien outillé est impor- tant. Seulement trois des Commissions de Conciliation, qui se sont réunies jusqu'à présent (les Commissions dano-lithuanienne, franco-suisse et gréco- italienne) ont profité de la possibilité de prier le Bureau International de la Cour Permanente d'Arbitrage à La Haye, de mettre à leur disposition ses locaux et son organisation. Il faut espérer qu'à l'avenir les réunions au Pa- lais de la Paix seront plus fréquentes. Un centre permanent pour le Secré- tariat des Commissions de Conciliation ne peut que présenter des avantages, d'autant plus que le milieu de la Haye se prête d'une façon excellente au travail des Commissions de Conciliation.»

2. Modifications à apporter éventuellement à la procédure d'arbitrage

a. La liste des Membres Aux termes de l'article 23 de la convention de 1899 (art. 44 de 1907), le

tribunal sera constitué sur la base d'un choix fait parmi la liste des membres

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de la Cour permanente d'Arbitrage, au nombre de quatre par pays. La que- stion peut être posée de savoir si éventuellement il serait préférable de lais- ser les parties en litige entièrement libres dans leur choix des arbitres.

De l'avis du Bureau, il conviendrait de répondre négativement à cette question. D'autres organisations ont également appliqué ce système com- portant l'établissement d'une liste qui facilitera la formation d'un tribunal dans un cas donné. Quant à la Cour permanente d'Arbitrage, cette liste en est un élément important. Ce groupe de juristes éminents de réputation in- ternationale des divers pays est le pilier fondamental de toute l'organisation. L'importance en a été reconnue lorsqu'on s'est préoccupé de l'élaboration du Statut de la Cour permanente de Justice internationale et qu'il a fallu trouver un organisme qui pourrait être chargé de réunir dans les divers pays les candidats à la fonction de juge de cette Cour: c'est alors que les groupes nationaux des membres de la Cour permanente d'Arbitrage paraissaient re- présenter par excellence les personnalités requises à cet effet.

Afin d'éviter une trop grande rigidité dans le choix des arbitres, notam- ment en cas d'arbitrage spécial où l'on désirerait voir également siéger au tribunal des experts, qui ne seraient pas inscrits sur la liste de la Cour, l'article 16 de la convention de 1899 (art. 47 de 1907) pourrait être appli- qué. Ces arbitrages «spéciaux», visés par ces articles, dont plusieurs ont été mentionnés dans les Rapports du Conseil administratif, ne diffèrent pas, quant à leur fond, des arbitrages dont le tribunal a été constitué conformé- ment aux dispositions de l'article 23 (resp. 41). Ils ne touchent d'ailleurs pas au principe que les membres de la Cour entrent en ligne de compte en pre- mier lieu lorsqu'il s'agit de former un tribunal.

b. Les dépenses de la Cour

Le fonctionnement de la Cour, tel qu'il est conçu aujourd'hui, réduit au minimum les frais que les Etats participants ont à supporter en commun. Il va de soi que ces dépenses peuvent être nettement inférieures à celles d'une institution telle que la Cour internationale de Justice: si le budget de cette dernière organisation - supporté par les Nations Unies - s'élève à % 710 000.-, les frais annuels de la Cour permanente d'Arbitrage sont actuellement de $ 27 974.-. Ce montant est réparti entre les Hautes Parties Contractantes selon le barème fixé par l'Union Postale Universelle. Les pays de la première catégorie paient 25 unités; une unité égale à présent un mon- tant de % 44.-. Les pays de la septième catégorie paient une seule unité. L'augmentation du nombre de membres fera encore baisser le montant de la contribution annuelle.

c. Langue Les Etats qui soumettent un litige à un tribunal déterminent dans un

compromis la langue dont il sera fait usage (art. 52 de la convention de

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1907). La langue dont se sert le Bureau pour sa correspondance et pour la rédaction des documents officiels, et le Conseil Administratif dans ses réunions, est le français. Toutefois, des facilités sont accordées à ceux qui préfèrent se servir d'une autre langue, si l'usage de la langue française se heurte à des difficultés, (voir procès-verbal de la réunion du Conseil admini- stratif du 26 novembre 1958). Il serait possible de mettre d'autres au même pied que la langue française, mais cela entraînerait une augmentation des frais généraux.

d. Lieu de réunion des tribunaux d'arbitrage Aux termes de l'article 52 de la convention de 1907, un tribunal d'arbi-

trage peut avoir son siège en dehors du Palais de la Paix. Il est toutefois évident que les tribunaux ne peuvent vraiment profiter des facilités prévues en ce qui concerne les locaux et les services du greffe que s'ils réunissent au Palais de la Paix.

e. Constitution des tribunaux d'arbitrage La procédure de constitution des tribunaux d'arbitrage est décrite aux

articles 24 (de la convention de 1899) et 45 (de la convention de 1907). On a quelquefois objecté contre l'arbitrage le fait que ce système n'était pas en mesure de garantir toujours un accord entre les Parties sur la composition du tribunal. Des considérations dans ce sens ont amené la Commission du Droit International de l'Organisation des Nations Unies à élaborer pendant sa session de 1958 un règlement pouvant assurer en toutes circonstances la dé- signation des membres du tribunal en stipulant qu'à défaut d'accord entre les parties le Président de la Cour internationale de Justice procéderait à cette désignation. Ces règles n'ont pas partout été accueillies favorablement. A certains cette procédure paraissait porter atteinte à un aspect essentiel de l'arbitrage, savoir la désignation des membres du Tribunal par les parties mêmes. Sans se prononcer sur ce point, le Bureau estime que vu les objec- tions soulevées il serait préférable de ne pas modifier la procédure existante. Les parties qui sont partisan d'une procédure telle qu'elle est décrite ci-des- sus peuvent insérer une clause spéciale sur ce point dans la convention arbi- trale qu'elles concluent avec la partie adverse, mais il ne paraît pas sou- haitable de donner un caractère coercitif à une telle procédure pour toutes les affaires qui seraient portées devant la Cour d'arbitrage.

Conclusion

Pour conclure le Bureau estime qu'il ne s'impose pas d'apporter des modi- fications à la procédure de la Cour permanente d'Arbitrage actuellement en vigueur, mais que les activités de cette Cour pourraient utilement être sou- tenues et éventuellement étendues en

1) essayant d'augmenter le nombre des Hautes Parties Contractantes con-

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formément à la recommandation formulée par le Conseil Administratif au cours de sa réunion du 2 décembre 1959, et en

2) attirant l'attention des Hautes Parties Contractantes sur l'existence et les activités de la Cour en relevant notamment les différences de procédure entre la Cour internationale de Justice et la Cour permanente d'Arbitrage selon les lignes tracées dans la présente note.

IX. und X. Generalversammlung der Association Européenne pour l'Etude du Problème des Réfugiés ÍAER) 1959 in Berlin

und 1960 in Weggis

Die AER, über deren Tagung 1958 in Baden bei Wien zuletzt berichtet wurde1), hat ihre Tätigkeit in zwei weiteren Generalversammlungen 1959 in Berlin und i960 in Weggis am Vierwaldstätter See fortgesetzt. Sie um- faßt jetzt 12 Sektionen in Mittel- und Westeuropa, die, vielfach unterstützt von ihren Regierungen, sich gut entwickelt und an der Lösung der verschie- denen Flüchtlingsprobleme mitgearbeitet haben. Im vergangenen Jahr ist die AER als nichtgouvernementale Organiation mit Konsultativstatus (Kate- gorie B) vom Generalsekretär der Vereinten Nationen anerkannt worden und hat, vertreten durch ihren in Genf ansässigen Generalsekretär, häufig an einschlägigen Verhandlungen im Palais des Nations teilgenommen. Dank der finanziellen Förderung durch die Fürst Franz Josef von Liechtenstein-Stif- tung in Vaduz hat die Zeitschrift der Vereinigung, die Integration, die nun schon im achten Jahr erscheint, weiter ausgebaut werden können. Die Zeit- schrift enthält Aufsätze und Berichte aus allen Bereichen der Flüchtlings- arbeit. Das Rechtskomitee hat in Weggis als Ergebnis jahrelanger Arbeiten ein Handbuch des internationalen Flüchtlingsrechts vorgelegt (Herausgeber: Professor Schätzel und Rechtsanwalt Dr. Veiter), das eine Gemeinschafts- arbeit von 13 Autoren aus acht verschiedenen Nationen darstellt; über die Ergebnisse des Kongresses in Weggis erscheint ein besonderer Bericht mit über 30 Referaten.

Die Tagung 1959 in Berlin, die unter dem Protektorat des persönlich er- schienenen Fürsten von Liechtenstein stand und die von etwa 200 Teilneh- mern besucht war, hat sich an erster Stelle mit dem Berliner Problem und mit den Flüchtlingen aus der Sowjetzone befaßt. Den Teilnehmern wurde das Notaufnahmeverfahren in Berlin-Marienfeld vorgeführt. Wie üblich tagten die verschiedenen Komitees (für Soziologie, Statistik, Landwirtschaft, wirtschaftliche Eingliederung, Rechtsfragen und andere) nebeneinander. Im Rechtskomitee referierte Professor Münch, Bonn, über das Personalstatut der

1) Vgl. Archiv des Völkerrechts Bd. 8 (1959/60) S. 211 fi.

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