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The Charnel-House...De Gruyter · Berlin · New York Verfassungen der Welt vom späten 18....

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Constitutions of the World

from the late 18th Century

to the Middle of the 19th Century

Verfassungen der Welt

vom späten 18. Jahrhundert

bis Mitte des 19. Jahrhunderts

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De Gruyter · Berlin · New York

Verfassungen der Welt

vom späten 18. Jahrhundert

bis Mitte des 19. Jahrhunderts

Quellen zur Herausbildung

des modernen Konstitutionalismus

Herausgegeben von

Horst Dippel

Europa: Band 11

Constitutions of the World

from the late 18th Century

to the Middle of the 19th Century

Sources on the Rise

of Modern Constitutionalism

Editor in Chief

Horst Dippel

Europe: Volume 11

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De Gruyter · Berlin · New York

Constitutional Documents of France,

Corsica and Monaco

1789 –1848

Edited by

Stéphane Caporal

Jörg Luther

Olivier Vernier

Documents constitutionnels de la France,

de la Corse et de Monaco

1789 –1848

Edité par

Stéphane Caporal

Jörg Luther

Olivier Vernier

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Bibliographic information published by the Deutsche Nationalibliothek

The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication

in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data

are available in the internet at http://dnb.d nb.de.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation

in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten

sind im Internet über http://dnb.d nb.de abrufbar.

U

Printed on acid free paper / Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier

© 2010 by Walter de Gruyter GmbH & Co. KG

Printed in Germany

All Rights Strictly Reserved / Alle Rechte vorbehalten.

Technical Partner / Technischer Partner: Mathias Wündisch, Leipzig

Printed and Bound / Druck und Bindung:

Hubert & Co. GmbH & Co. KG, Göttingen

978 3 598 35696 4

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Contents – Sommaire

Foreword . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Acknowledgments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Avant-propos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Remerciements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1Documents constitutionnels de la France et de la Corse 1789–1848

Constitutional documents of France and Corsica 1789–1848

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Projet de Mournier (1789) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Déclaration des Droits de l’homme (1789) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Articles de Constitution (1789) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Constitution française (1791) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Plan de Constitution de Condorcet (1793) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61Déclaration des Droits de l’homme (1793) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91Constitution jacobine (1793) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95Constitution de l’an III (1795) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105Constitution de l’an VIII (1799) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133Constitution de l’an X (1802) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143Constitution de l’an XII (1804) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155Projet sénatorial de constitution (1814) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173Charte constitutionnelle (1814) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177Acte additionnel aux Constitutions de l’Empire (1815) . . . . . . . . . . . . . . . . 183Projet de la chambre des représentans (1815) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197Déclaration des droits des Français (1815) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205Charte constitutionnelle (1830) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207Constitution de la République française (1848) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Corse

Costituzione del regno di Corsica (1794) / Constitution of Corsica (1794) . . . . . . 225

2Documents constitutionnels du Monaco 1793–1848

Constitutional documents of Monaco 1793–1848

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251Premier Décret de la Convention Nationale de Monaco (1793) . . . . . . . . . . . . 253(Projet de) Constitution pour Monaco (1848) /

(Progetto di) Costituzione del Principato di Monaco (1848) . . . . . . . . . . . . 257

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CONTENTS – SOMMAIRE

Constitution de Monaco (1848) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263Statut fondamental de Menton et Roquebrune (1848) . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

Index français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269English Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

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Government without a constitution,is power without a right.

Thomas Paine, Rights of Man, II, 1792

Foreword

Today, constitutions are taken for grantedas fundamental documents, the sine qua nonof any legitimate political order. Whetherthis attitude is based on faith in self-evidenttruths or mere complacency, it tends tomake questions about traditions, shared val-ues, and historic evolution seem mute. Ac-tually, they are most pertinent, and a closerinspection reveals that our heritage, for theestablishment of which many have riskedtheir lives, is far from being commonly ac-cepted and securely enshrined, whether in(new) states that have only recently adoptedconstitutionalism, or in what may be styledthe founding states of modern constitution-alism. In fact, this has never been the case,whatever governments may have said abouthow secure liberty would be under their au-thority.

The long history of modern constitution-alism, from its beginnings in the Ameri-can and French revolutions at the end ofthe eighteenth century until today, differsfrom one country to the next, always de-pending on how formidable the oppositionto its maxims and the rejection of its basicprinciples have been and may continue tobe. Over all, however, it has been a singularsuccess story. No other political principlehas become so universally accepted withinthe last two centuries as modern constitu-tionalism. But in spite of this resoundingachievement, the history of modern consti-tutionalism is still unwritten – to be moreprecise, it is, purely and simply, unknown.

A major reason for this deplorable stateof affairs is the widespread ignorance ofthe sources. At the beginning of the twenty-first century, constitutions appear to be lessreadily consulted than in the nineteenth andearly twentieth centuries, for a number ofreasons. One of them is that, except for asmall number of documents, which tend tobe constantly reprinted, the texts are noteasily available. Even the persistent scholarfaces difficulties when trying to gain accessto most of them, be it in their original formor in a reliable modern edition.

This series has set itself the task of re-dressing this problem by publishing all con-stitutions and declarations of rights, includ-ing official but failed projects of this na-ture, that were drafted between 1776, thebirth year of modern constitutionalism, andthe end of 1849, a date marking – at leastfor many European countries – the endof the revolutionary biennium that repre-sents a watershed in the evolution of mod-ern constitutionalism. With only two ex-ceptions, Hawaii and Liberia, these con-stitutions were written in Europe and theAmericas. They will be published countryby country, in authentic editions in theiroriginal official language, or languages, asthe case may be. In addition to the print edi-tion, The Rise of Modern Constitutionalism,1776–1849, will also be available in an on-line digital edition at http://www.modern-constitutions.de. This site provides freeaccess to digitized facsimiles of the orig-

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FOREWORD

inal documents and manuscripts which mayserve as a valuable complement to the crit-ical editions (access to the online editionsoffering all the advantages of electronicdatabases requires a license). Additionally,securing a broad international reception of

these hundreds of documents written insome twenty different languages will neces-sitate complementing these editions withcorresponding volumes of English transla-tions in the near future.

Horst Dippel

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Acknowledgments

I am most grateful to the contributors,who provided their consummate expertiseon the constitutional histories of Franceand Monaco in editing the documentsof this volume: Stéphane Caporal, JeanMonnet University, St. Étienne, France,Jörg Luther of the Università degli Studidel Piemonte Orientale at Alessandria,Italy, Olivier Vernier of the University ofNice Sophia-Antipolis, France, and Jean-Sébastien Fiorucci, Conseil National de laPrincipauté de Monaco.

Like constitutional government, an ed-itorial project only comes into being bythe people who enact and embody it inits diverse branches. I would like to ex-press my thanks to the “citizens” of thisproject, who have devoted much of theirtime to getting the details of modern consti-tutionalism right: Dr. Thomas Clark, NicoleBurkhardt, Miriam Leitner and MatthiasSchneider dwelt on matters of editing, in-dexing, project management, documentprocessing and communications with con-tributors. The nitty-gritty particulars ofprocessing a bewildering array of constitu-tional documents were tackled by Kristina

Blömer, Valérie Courtas, Juana Henning,Viktoria Kaczmarek, Ariane Lingnau, LisaLoer, Leona Malorny, Anne-Christin Mehl,Babett Schultze, Jacqueline Wendel andSilvia Wershofen, while Ingeburg Raddeprovided secretarial skills.

I am grateful for once again being ableto cooperate with the K. G. Saur Verlag,whose considerable experience with large-scale publishing ventures has greatly ben-efited this project. I would especially liketo acknowledge the contribution of pub-lishing manager Clara Waldrich and herstaff: Dr. Wolfgang von Collas, ChristinaHofmann, all based in Munich, and MathiasWündisch, in Leipzig.

Generous funding by the DeutscheForschungsgemeinschaft (German Re-search Foundation) made this edition pos-sible in the first place. My sincere thanksgo to the DFG, and in particular to MichaelSchuster, for enthusiastically supporting aproject of this scope in times when the hu-manities are generally experiencing severefinancial constraints.

Horst Dippel

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Le gouvernement sans constitution,est un pouvoir sans droit.

Thomas Paine, Rights of Man, II, 1792

Avant-propos

Aujourd’hui, les constitutions sont consi-dérées comme des documents fondamen-taux, comme des conditions sine qua nonde légitimité de tout ordre politique. Quecette attitude soit fondée sur une convictionde vérités évidentes ou d’autosatisfaction,elle a comme conséquence que l’on semblerester sourd aux diverses questions concer-nant les traditions, les valeurs communeset l’évolution historique. De nos jours, cesquestions sont néanmoins plus que jamaispertinentes. Lorsqu’on examine de près cethéritage, pour lequel tant d’hommes ont ris-qué leur vie, on observe qu’il n’est pas cer-tain qu’il puisse se conserver intact, quece soit dans les (nouveaux) états, qui ontadopté depuis peu le constitutionalisme, oudans ceux que l’on pourrait nommer lespères fondateurs du constitutionalisme mo-derne. En réalité, cela n’a jamais été le cas,quoi que les gouvernements puissent avoirsoutenu sur le degré de garantie de la libertésous leur autorité.

La longue histoire du constitutionalismemoderne, depuis ses débuts avec les révolu-tions américaine et française à la fin du dix-huitième siècle jusqu’à nos jours, diffèred’un pays à l’autre. Elle dépend dans unelarge mesure de la résistance à ses maximeset du rejet de ses principes fondamentauxdans le passé. Résistance, qui peut encoreexister aujourd’hui. Finalement cependant,le constitutionalisme a été une histoire sin-gulière couronnée de succès. Aucun autreprincipe politique n’a été aussi universelle-

ment accepté dans les deux derniers sièclesque le constitutionalisme moderne. Mais,malgré cette réussite incontestable, l’his-toire du constitutionalisme moderne restenon écrite – ou pour être plus précis, elleest purement et simplement méconnue.

Une des raisons principales de cette si-tuation déplorable est l’ignorance quasi ab-solue des sources. Au début du vingt-et-unième siècle, pour plusieurs raisons, lesconstitutions semblent être bien moins cou-ramment consultées qu’au dix-neuvième ouau début du vingtième siècle. Une de ces rai-sons est, si l’on fait une exception pour unnombre réduit de documents qui semblentêtre constamment reproduits, que les textesne sont pas facilement accessibles. Mêmele chercheur assidu rencontre des difficultéslorsqu’il essaie de se procurer la plupart deces documents, que ce soit en version origi-nale ou en édition moderne digne de foi.

Le but de cette série est de remédierà cette difficulté en publiant toutes lesconstitutions et déclarations des droits, ycompris les projets officiels qui n’ont pasabouti, rédigées entre 1776, année de lanaissance du constitutionalisme moderne,et la fin de 1849, une date qui marque –du moins pour la plupart des pays euro-péens – le terme d’une période révolution-naire de deux ans représentant un tournantdans l’évolution du constitutionalisme mo-derne. A deux exceptions près, Hawaï et leLiberia, toutes ces constitutions ont été rédi-gées en Europe et en Amérique. Les consti-

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AVANT-PROPOS

tutions seront publiées dans leur langue ori-ginale officielle, ou plusieurs langues, sitel est le cas. Outre son édition papier, TheRise of Modern Constitutionalism, 1776–1849, sera également disponible en lignesur http ://www.modern-constitutions.de.Ce site offre un accès libre aux fac-similésdigitalisés des documents et manuscrits ori-ginaux qui peuvent être des complémentsvalables aux éditions critiques (l’accès di-

rect aux éditions en ligne offrant tous lesavantages des bases de données électro-niques exige que l’on dispose d’une li-cence). Au surplus, pour rendre accessiblesces centaines de documents écrits en plusde vingt langues différentes, il s’imposed’ajouter dans un proche avenir, des vo-lumes offrant les traductions correspon-dantes en anglais de ces éditions.

Horst Dippel

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Remerciements

Je remercie les collaborateurs, qui ontfait profiter dans l’édition des documentsde ce volume de leur connaissance appro-fondi de l’histoire constitutionnelle de laFrance et de Monaco : Stéphane Caporalde la Université Jean Monnet, St. Étienne,France, Jörg Luther de la Università degliStudi del Piemonte Orientale at Alessan-dria, Italia, Olivier Vernier de la Universitéde Nice Sophia-Antipolis, France, et Jean-Sébastien Fiorucci, Conseil National de laPrincipauté de Monaco.

Comme un gouvernement constitution-nel, un projet d’édition ne peut être menéà bien que par ceux qui l’établissent et luidonnent forme dans les différents aspects.Je tiens à remercier particulièrement les ‘ci-toyens’ de ce projet, qui ont consacré unegrande partie de leurs temps à affiner lesdétails du constitutionalisme moderne : Dr.Thomas Clark, Nicole Burkhardt, MiriamLeitner et Matthias Schneider se sont occu-pés des divers problèmes d’édition, d’in-dexation, de gestion du projet, de traite-ment de la documentation et des commu-nications avec les collaborateurs. KristinaBlömer, Valérie Courtas, Juana Henning,

Viktoria Kaczmarek, Ariane Lingnau, LisaLoer, Leona Malorny, Anne-Christin Mehl,Babett Schultze, Jacqueline Wendel et Sil-via Wershofen ont su résoudre les particula-rités du traitement d’une série de documentsconstitutionnels, alors qu’Ingeburg Radde aassuré les tâches de secrétariat.

Je suis également une fois de plus recon-naissant envers K.G. Saur Verlag, dont l’ex-périence considérable d’éditions à grandeéchelle a favorisé ce projet. En particulier,je veux exprimer ma gratitude envers laresponsable de publication Clara Waldichet son équipe : Dr. Wolfgang von Collas,Christina Hofmann, Manfred Link, à Mü-nich et Mathias Wündisch à Leipzig.

En premier lieu, le support généreux dela Deutsche Forschungsgemeinschaft (Fon-dation allemande de recherche) a rendu pos-sible la réalisation de cette édition. Je remer-cie sincèrement la DFG, et en particulierMichael Schuster, pour leur soutien enthou-siaste à ce projet dans un environnement oùles sciences humaines sont généralementconfrontées à de sévères restrictions finan-cières.

Horst Dippel

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Documents constitutionnels de la France et de la CorseConstitutional documents of France and Corsica

1789–1848

Textes présentés par / Edited byStéphane Caporal

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Sommaire – Contents

1Documents constitutionnels de la France et de la Corse 1789 – 1848

Constitutional documents of France and Corsica 1789 – 1848

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Projet de Mournier (1789) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Déclaration des Droits de l’homme (1789) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Articles de Constitution (1789) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Constitution française (1791) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Plan de Constitution de Condorcet (1793) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61Déclaration des Droits de l’homme (1793) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91Constitution jacobine (1793) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95Constitution de l’an III (1795) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105Constitution de l’an VIII (1799) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133Constitution de l’an X (1802) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143Constitution de l’an XII (1804) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155Projet sénatorial de constitution (1814) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173Charte constitutionnelle (1814) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177Acte additionnel aux Constitutions de l’Empire (1815) . . . . . . . . . . . . . . . . 183Projet de la chambre des représentans (1815) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197Déclaration des droits des Français (1815) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205Charte constitutionnelle (1830) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207Constitution de la République française (1848) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Corse

Costituzione del regno di Corsica (1794) / Constitution of Corsica (1794) . . . . . . 225

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Introduction

A partir de la Révolution de 1789, l’insta-bilité chronique qui a caractérisé l’histoireconstitutionnelle de la France a donné lieuà l’élaboration d’un grand nombre de textesà vocation constitutionnelle tels que décla-rations des droits, constitutions, chartes ousimples projets parmi lesquels il a fallu choi-sir ceux qui feraient l’objet d’une publica-tion : on en a retenu pas moins de seize pourune période de cinquante-neuf années ; s’yajoute un autre texte sur lequel on reviendraplus loin.

Principes sous-tendant le choixdes textes constitutionnels

En premier lieu, le corpus constitution-nel comporte évidemment l’ensemble destextes fondateurs des régimes successifs quien forment le noyau central : la Déclarationdes droits de l’homme et du citoyen de 1789(et les Articles de Constitution), la Consti-tution du 3 septembre 1791, la Constitutiondirectoriale du 22 août 1795, la Constitu-tion consulaire du 13 décembre 1799, lesénatus-consulte confiant la République àun Empereur du 18 mai 1804, la charte du4 juin 1814, la Constitution du 4 novembre1848.

En deuxième lieu, on a ajouté à cettepremière recension une série de textes quiapportaient des modifications très substan-tielles aux caractéristiques principales d’unrégime et qui par voie de conséquencedevaient certainement trouver leur placedans cette énumération constitutionnelle :sénatus-consulte du 4 août 1802 attribuantle Consulat à vie, l’Acte additionnel auxconstitutions de l’Empire du 22 avril 1815,la Charte du 14 août 1830.

En troisième lieu, on a également retenucertains projets qui, sans être entrés en vi-gueur en droit positif, n’en ont pas moinsaccédé au statut de textes canoniques del’histoire constitutionnelle : ainsi du projetgirondin élaboré par Antoine de Condorcetet Thomas Paine et discuté de février à mai1793 ou encore le projet du Sénat présentéà Louis XVIII qui le refusa mais ne l’ignorapoint. A fortiori, dans cette troisième ca-tégorie, on se devait d’accorder une placecentrale à la Constitution montagnarde du24 juin 1793 qui fut la première à être adop-tée par une votation populaire même si ellen’entra jamais en vigueur son applicationayant été suspendue.

D’autres projets, que l’histoire n’apresque pas retenus, se sont ajoutés à cettedernière catégorie d’une manière que l’onconfessera volontiers totalement arbitraireet forcément discutable. Elaborés par desmajorités éphémères ils étaient refusés oumorts nés : c’est le cas du projet de Mou-nier - rejeté par la Constituante les 10 et 11octobre 1789 ce qui signa la fin de l’aven-ture des monarchiens -, de la déclarationdes droits du 29 mai 1793 -votée presquepar hasard et abrogée quelques mois plustard sans jamais être entrée en vigueur -,du projet de constitution de la chambre desReprésentants de la fin du mois du 29 juin1815 ou encore la déclaration des droits du5 juillet 1815.

Par ailleurs, on relèvera dans ce cata-logue la présence exotique d’un texte del’époque révolutionnaire que l’on peut qua-lifier pseudo-constitutionnel et qui ne setrouve dans cette liste que par défaut :il s’agit de la « constitution » corse du19 juin 1794 à un moment où l’île était

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INTRODUCTION

sous protectorat britannique et adopté parune assemblée. Ce n’est pas au sens strictun texte corse puisqu’il est élaboré par lapuissance britannique, mais il n’est pasdirectement rattachable aux lois constitu-tionnelles du Royaume-Uni puisqu’il n’ya pas d’annexion officielle de la Corse.On objectera avec raison qu’il est encoremoins un texte français puisqu’il a étéélaboré par une puissance ennemie de laFrance : néanmoins, le fait qu’il concerneun département français a conduit à lerattacher au catalogue des textes françaisavec toute la part d’arbitraire signalée plushaut.

Principes éditoriaux

Concernant les sources documentaires,on doit rappeler d’une part que les docu-ments originaux sont difficilement acces-sibles notamment en raison des contraintesinhérentes à leur protection et à leur conser-vation et que la numérisation n’en est pastoujours possible et d’autre part que la no-tion même de documents original est sou-vent délicate. En effet, un texte peut êtreconsidéré soit au stade de son adoption parune assemblée ou par la voie référendairesoit au stade de sa promulgation par l’exé-cutif ou éventuellement de sa publicationc’est-à-dire des actes qui en déterminentl’entrée en vigueur.

On a choisi de privilégier comme sourcesdocumentaires celles qui bénéficient de laconsidération de la quasi-totalité des his-toriens : ce sont La Gazette nationale oule Moniteur universel ainsi que le Bulletindes lois, bien que l’on puisse souligner enpassant que dans la très grande majoritédes cas, on trouvera les textes à l’identiquedans les Archives parlementaires. La fiabi-lité de ces dernières a parfois été mise endoute s’agissant de la retranscription des dé-

bats, en particulier par l’historien AlphonseAulard, et d’ailleurs peut-être pas toujourspour des raisons scientifiques, mais cette fia-bilité demeure beaucoup plus grande en cequi concerne les projets et les textes de droitpositif dans le domaine législatif et consti-tutionnel. La preuve en est d’ailleurs quel’entreprise de publication de ces Archivesest aujourd’hui continuée par le Centre na-tional de la Recherche scientifique, l’Insti-tut d’Histoire de la Révolution française etle Sénat.

Chaque fois que cela a été possible, lechoix a été fait de conserver telle quelle laprésentation orthographique et jusqu’à laponctuation des documents originaux quiprésentent plusieurs caractéristiques. Ainsipresque tous les textes, exception faite decelui de 1848, se caractérisent par l’absencedu « t » final dans un certain nombre d’ad-jectifs, d’adverbes ou de noms communs,cette consonne finale s’étant imposée as-sez tardivement dans la langue française.Mais surtout, s’agissant en particulier desdocuments les plus anciens (ceux de 1791,1793 ou 1795), les usages orthographiquesconnaissent souvent d’importantes fluctua-tions et ce parfois à l’intérieur d’un mêmedocument : ainsi, l’accentuation ne semblepas vraiment obéir à des règles strictes ;de même, les modalités d’emploi des ma-juscules paraissent souvent répondre à desconsidérations plus symboliques que gram-maticales oscillant entre l’absence et la pro-fusion. Dans tous les cas que l’on vientd’évoquer, on a veillé à retranscrire stricte-ment les spécificités du document original.On a seulement corrigé les variantes ortho-graphiques qui provenaient manifestementsoit d’une erreur dans la manipulation deséléments typographique, soit de pures etsimples fautes d’orthographe par exemplecelles qui portent sur des conjugaisons deverbes.

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INTRODUCTION

Bibliographie sélective

Stéphane Caporal, Histoire constitution-nelle de 1789 à nos jours, Paris : Hachette,2005.

Jacques Ellul, Histoire des Institutions,tome V, Le XIXe siècle, Paris : Puf coll.Thémis 12e éd. 1993, rééd. Paris : Puf coll.Quadrige, 1999.

Marcel Morabito, Histoire constitution-nelle de la France, Paris : Montchrestien,8e éd. 2004.

Romuald Szramkiewicz et JacquesBouineau, Histoire des institutions. 1750–1914, Paris : Litec, 4e éd. 1998.

Michel Troper, La séparation des pou-voirs et l’histoire constitutionnelle fran-çaise, Paris : LGDJ, 1980.

Jean Tulard, Jean-François Fayard,et Alfred Fierro, Histoire et dic-tionnaire de la Révolution française,1789–1799, Paris : Laffont, 1987.

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Projet de Mournier (1789)

Projet des premiers Articles de la Constitution, lu dans laSéance du 28 Juillet 1789, par M. MOUNIER, Membre du

Comité, chargé du plan de Constitution1

Nous, les Représentans de LA NATION

FRANÇOISE, convoqués par le ROI, réunisen ASSEMBLÉE NATIONALE, en vertu desPouvoirs qui nous ont été confiés par lesCitoyens de toutes les Classes, chargés pareux spécialement de fixer la Constitutionde LA FRANCE, et d’assurer la prospé-rité publique ; DÉCLARONS et ÉTABLIS-SONS, par l’autorité de nos Commettans,comme Constitution de l’Empire François,les maximes et règles fondamentales et laforme du Gouvernement, telles qu’elles se-ront ci-après exprimées ; et lorsqu’elles au-ront été reconnues et ratifiées par le ROI,on ne pourra changer aucun des Articlesqu’elles renferment, si ce n’est par lesmoyens qu’elles auront déterminés.

CHAPITRE PREMIERDeclaration des droits de l’homme et

du Citoyen

ARTICLE PREMIER Tous les hommesont un penchant invincible vers la recherchedu bonheur ; c’est pour y parvenir par laréunion de leurs efforts qu’ils ont formé desSociétés et établi des Gouvernemens. ToutGouvernement doit donc avoir pour but lafélicité générale.

ART. II. Les conséquences qui résultentde cette vérité incontestable sont que leGouvernement existe pour l’intérêt de ceux

qui sont gouvernés, et non de ceux qui gou-vernent ; qu’aucune fonction publique nepeut être considérée comme la propriété deceux qui l’exercent ; que le principe de touteSouveraineté réside dans la Nation, et quenul corps, nul individu ne peut avoir uneautorité qui n’en émane expressément.

ART. III. La Nature a fait les hommeslibres et égaux en droits ; les distinctions so-ciales doivent donc être fondées sur l’utilitécommune.

ART. IV. Les hommes, pour être heureux,doivent avoir le libre et entier exercice detoutes leurs facultés physiques et morales.

ART. V. Pour s’assurer le libre et entierexercice de ses facultés, chaque homme doitreconnoître, et faciliter dans ses semblables,le libre exercice des leurs.

ART. VI. De cet accord exprès ou taciterésulte entre les hommes la double relationdes droits et des devoirs.

ART. VII. Le droit de chacun consistedans l’exercice de ses facultés, limitéuniquement par le droit semblable dontjouissent les autres individus.

ART. VIII. Le devoir de chacun consisteà respecter le droit d’autrui.

ART. IX. Le Gouvernement, pour procu-rer la félicité générale, doit donc protégerles droits et prescrire les devoirs. Il ne doit

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mettre, au libre exercice des facultés hu-maines, d’autres limites que celles qui sontévidemment nécessaires pour en assurer lajouissance à tous les Citoyens, et empêcherles actions nuisibles à la Société. Il doit sur-tout garantir les droits imprescriptibles quiappartiennent à tous les hommes, tels quela liberté personnelle, la propriété, la sûreté,le soin de son honneur et de sa vie, la librecommunication de ses pensées, et la résis-tance à l’oppression.

ART. X. C’est par des Loix claires, pré-cises et uniformes pour tous les Citoyens,que les droits doivent être protégés, les de-voirs tracés, et les actions nuisibles punies.

ART. XI. Les Citoyens ne peuvent êtresoumis à d’autres Loix qu’à celles qu’ils ontlibrement consenties par eux ou par leursReprésentans, et c’est dans ce sens que laLoi est l’expression de la volonté générale.

ART. XII. Tout ce qui n’est pas défendupar la Loi est permis, et nul ne peut êtrecontraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

ART. XIII. Jamais la Loi ne peut êtreinvoquée pour des faits antérieurs à sa pu-blication, et si elle étoit rendue pour déter-miner le jugement de ces faits antérieurs,elle seroit oppressive et tyrannique.

ART. XIV. Pour prévenir le Despotismeet assurer l’Empire de la Loi, les Pouvoirslégislatif, exécutif et judiciaire, doivent êtredistincts. Leur réunion dans les mêmesmains mettroient ceux qui en seroient lesdépositaires au-dessus de toutes les Loix, etleur permettroient d’y substituer leurs vo-lontés.

ART. XV. Tous les individus doiventpouvoir recourir aux Loix, et y trouver deprompts secours pour tous les torts ou in-jures qu’ils auroient soufferts dans leursbiens ou dans leurs personnes, ou pour lesobstacles qu’ils éprouveroient dans l’exer-cice de leur liberté.

ART. XVI. Il est permis à tout hommede repousser la force par la force, à moinsqu’elle ne soit employée en vertu de la Loi.

ART. XVII. Nul ne peut être arrêté ouemprisonné qu’en vertu de la Loi, avec lesformes qu’elle a prescrites, et dans les casqu’elle a prévus.

ART. XVIII. Aucun homme ne peut êtrejugé que dans le ressort qui lui a été assignépar la Loi.

ART. XIX. Les peines ne doivent pointêtre arbitraires, mais déterminées par lesLoix, et elles doivent être absolument sem-blables pour tous les Citoyens, quelque soitleur sang et leur fortune.

ART. XX. Chaque Membre de la Sociétéayant droit à la protection de l’État, doitconcourir à sa prospérité, et contribuer auxfrais nécessaires dans la proportion de sesbiens, sans que nul puisse prétendre aucunefaveur ou exemption, quelque soit son rangou son emploi.

ART. XXI. Aucun homme ne peutêtre inquiété pour ses opinions religieuses,pourvu qu’il se conforme aux Loix, et netrouble pas le culte public.

ART. XXII. Tous les hommes ont le droitde quitter l’État dans lequel ils sont nés, etde se choisir une autre Patrie en renonçantaux droits attachés dans la première à leurqualité de Citoyen.

ART. XXIII. La liberté de la Presse estle plus ferme appui de la liberté publique.Les Loix doivent la maintenir en la conci-liant avec les moyens propres à assurer lapunition de ceux qui pourroient en abuserpour répandre des discours séditieux, ou descalomnies contre des particuliers.

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PROJET DE MOURNIER (1789)

CHAPITRE IIPrincipes du Gouvernement François

ART. I. Le Gouvernement François estMonarchique ; il est essentiellement dirigépar la Loi ; il n’y a point d’autorité supé-rieure à la Loi. Le Roi ne règne que par elle,et quand il ne commande pas au nom de laLoi, il ne peut exiger l’obéissance.

ART. II. Le Pouvoir législatif doit êtreexercé par l’Assemblée des Représantansde la Nation, conjointement avec le Mo-narque dont la sanction est nécessaire pourl’établissement des Loix.

ART. III. Le Pouvoir exécutif suprêmeréside exclusivement dans les mains du Roi.

ART. IV. Le Pouvoir judiciaire ne doitjamais être exercé par le Roi, et les Jugesauxquels il est confié ne peuvent être dé-possédés de leur Office, pendant le tempsfixé par la Loi, autrement que par les voieslégales.

ART. V. Aucune taxe, impôt, charge,droit ou subside ne peuvent être établis sansle consentement libre et volontaire des Re-présentans de la Nation.

ART. VI. Les Représentans de la Nationdoivent surveiller l’emploi des subsides, eten conséquence les Administrateurs desdeniers publics doivent leur en rendre uncompte exact.

ART. VII. Les Ministres, les autresAgens de l’Autorité Royale sont respon-sables de toutes les infractions qu’ils com-mettent envers les Loix, quelques soient lesordres qu’ils aient reçus ; et ils doivent enêtre punis sur les poursuites des Représen-tans de la Nation.

ART. VIII. La France étant une terrelibre, l’esclavage ne peut y être toléré, ettout esclave es affranchi de plein droit dès

le moment où il est entré en France. Les for-malités introduites pour éluder cette règleseront inutiles à l’avenir, et aucun prétextene pourra désormais s’opposer à la libertéde l’esclave.

ART. IX. Les Citoyens de toutes lesClasses peuvent être admis à toutes lescharges et emplois, et ils auront la facultéd’acquérir toute espèce de propriétés terri-toriales sans être tenus de payer à l’aveniraucun droit d’incapacité ou de franc-fief.

ART. X. Aucune profession ne seraconsidérée comme emportant dérogeance.

ART. XI. Les emprisonnemens, exils,contraintes, enlèvemens, actes de violenceen vertu de lettres-de-cachet, ou ordres arbi-traires seront à jamais proscrits ; tous ceuxqui auront conseillé, sollicité, exécuté depareils ordres seront poursuivis comme cri-minels, et punis par une détention qui du-rera trois fois autant que celle qu’ils aurontoccasionnée, et de plus par des dommages-intérêts.

ART. XII. Le Roi pourra néanmoins,quand il le jugera convenable, donnerl’ordre d’emprisonner, en faisant remettreles personnes arrêtées, dans les prisons or-dinaires, et au pouvoir des Tribunaux com-pétens, avant l’expiration du délai de vingt-quatre heures, sauf au détenu, si l’empri-sonnement est reconnu injuste, à poursuivreles Ministres, ou autres Agens qui auroientconseillé l’emprisonnement, ou qui auroientpu y contribuer par les ordres qu’ils auroienttransmis.

ART. XIII. Pour assurer dans les mainsdu Roi, la conservation et l’indépendancedu pouvoir exécutif, il doit jouir de diversesprérogatives qui seront ci-après détaillées.

ART. XIV. Le Roi est le Chef de la Na-tion ; il est une portion intégrante du Corpslégislatif. Il a le Pouvoir exécutif souve-rain ; il est chargé de maintenir la sûreté

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du Royaume, au dehors et dans l’intérieur ;de veiller à sa défense ; de faire rendre laJustice, en son nom, dans les Tribunaux ; defaire punir les délits ; de procurer le secoursdes Loix à tous ceux qui le réclament ; deprotéger les droits de tous les Citoyens, etles prérogatives de la Couronne, suivant lesLoix et la présente Constitution.

ART. XV. La personne du Roi est invio-lable et sacrée. Elle ne peut être actionnéedirectement devant aucun Tribunal.

ART. XVI. Les offenses commises en-vers le Roi, la Reine et l’héritier présomptifde la Couronne, doivent être plus sévére-ment punies, par les Loix, que celles quiconcernent ses Sujets.

ART. XVII. Le Roi est le dépositaire dela force publique, il est le Chef Suprêmede toutes les forces de terre et de mer. Il ale droit exclusif de lever des Troupes, derégler leur marche et leur discipline, d’or-donner les Fortifications nécessaires pourla sûreté des Frontières, de faire construiredes Arsenaux, des Ports et Havres, de re-cevoir et d’envoyer des Ambassadeurs, decontracter des alliances, de faire la paix etla guerre.

ART. XVIII. Le Roi peut passer, pourl’avantage de ses Sujets, des Traités deCommerce ; mais ils doivent être ratifiéspar le Corps Législatif, toutes les fois queson exécution nécessite de nouveaux droits,de nouveaux réglemens, ou de nouvellesobligations pour les Sujets François.

ART. XIX. Le Roi a le droit exclusif debattre Monnoie ; mais il ne peut faire aucunchangement à sa valeur sans le consente-ment du Corps législatif.

ART. XX. A lui seul appartient le droitde donner des lettres de grace dans les casoù les Loix permettroient d’en accorder.

ART. XXI. Il a l’administration de tousles biens de la Couronne ; mais il ne peutaliéner aucune partie de ses Domaines, nicéder à une Puissance étrangère, aucuneportion du territoire soumis à son autorité ;ni acquérir une domination nouvelle sans leconsentement du Corps législatif.

ART. XXII. Le Roi peut arrêter, quandil le juge nécessaire l’exportation des armeset des munitions de guerre.

ART. XXIII. Le Roi peut ordonnerdes proclamations, pourvu qu’elles soientconformes aux Loix, qu’elles en ordonnentl’exécution, & qu’elles ne renferment au-cune disposition nouvelle ; mais il ne peutsans le consentement du Corps législatifprononcer la surséance d’aucune disposi-tion des Loix.

ART. XXIV. Le Roi est le maître absoludu choix de ses Ministres et des Membresde son Conseil.

ART. XXV. Le Roi est le dépositaire dutrésor public ; il ordonne et règle les dé-penses conformément aux condition pres-crites par les Loix qui établissent les sub-sides.

ART. XXVI. Le Roi a le droit de convo-quer le Corps législatif dans l’intervalle dessessions, ou des termes fixés par les ajour-nemens.

ART. XXVII. Il a droit de régler dansson Conseil, avec le concours des Assem-blées Provinciales, ce qui concerne l’Admi-nistration du Royaume, en se conformantaux Loix générales qui seront rendues surcette matière.

ART. XXVIII. Le Roi est la source deshonneurs : il a la distribution des graces,des récompenses, la nomination des Digni-tés et Emplois Ecclésiastiques, Civiles &Militaires.

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PROJET DE MOURNIER (1789)

ART. XXIX. L’indivisibilité et l’héréditédu Trône sont les plus sûrs appuis de la paixet de la félicité publique, et sont inhérentesà la véritable Monarchie. La Couronne esthéréditaire de branche en branche, par ordrede primogéniture, et dans la ligne masculineseulement. Les femmes et leurs descedansen sont exclus.

ART. XXX. Suivant la Loi, le Roi nemeurt jamais, c’est-à-dire, que par la seuleforce de la Loi, toute l’autorité royale esttransmise, incontinent après la mort du Mo-narque, à celui qui a le droit de lui succéder.

ART. XXXI. A l’avenir les Rois deFrance ne pourront être considérés commemajeurs qu’à l’âge de vingt-un ans accom-plis.

ART. XXXII. Pendant la minorité desRois, ou en cas de démence constatée, l’au-torité royale sera exercée par un Régent.

ART. XXXIII. La Régence sera déféréed’après les mêmes règles qui fixent la suc-cession à la Couronne, c’est-à-dire, qu’elleappartiendra de plein droit à l’héritier pré-somptif du Trône, pourvu qu’il soit majeur ;et dans le cas où il seroit mineur, elle pas-sera à celui qui, immédiatement après, au-roit le plus de droit à la succession. Il exer-cera la régence jusqu’au terme où elle devraexpirer, quand même le plus proche héritierseroit devenu majeur dans l’intervalle.

ART. XXXIV. Le Régent ne pourra ja-mais avoir la garde du Roi ; elle sera donnéeà ceux qui auront été indiqués par le testa-ment de son prédécesseur. A défaut de cetteindication, la garde d’un Roi mineur appar-tiendra à la Reine-Mère ; celle d’un Roi endémence appartiendroit à son épouse, et àleur défaut, les Représentans de la Nationchoisiroient la personne à qui cette gardeseroit confiée. Le Regent seroit choisi de lamême manière, dans le cas où il n’existeroitaucun proche parent du Roi ayant droit delui succéder.

ART. XXXV. Les Régens qui serontnommés dans les cas de démence, ne pour-ront faire aucune nomination ou conces-sion, ni donner aucun consentement qui nepuissent être révoqués par le Roi revenu enétat de santé, ou par son Successeur.

1 Vérifiée sur la base du Projet Des premiers Articlesde la Constitution, lu dans la Séance du 28 Juillet 1789,par M. Mounier, Membre du Comité, chargé du plande Constitution, Versailles : chez Baudoin, Imprimeurde l’Assemblée Nationale, s.a. L’essentiel de ce projetde Jean Joseph Mounier, lequel présidait le Comité deConstitution, tenait dans deux dispositions : d’une partla division du législatif en deux chambres et d’autrepart l’attribution au Roi d’un veto absolu. Après lesémeutes du 5 au 6 octobre et l’invasion de l’Assem-blée par la foule, le Comité de Constitution rejeta lesdispositions centrales du projet les 10 et 11 octobreet Mounier démissionna : l’espoir d’une monarchieéquilibré avait vécu.

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Déclaration des Droits de l’homme (1789)

Déclaration des droits de l’homme et du Citoÿen1

PRÉAMBULE

Les Réprésentants du peuple françois,constitués en assemblée nationale, consi-dérant que l’ignorance, l’oubli ou le méprisdes droits de l’homme sont les seules causesdes malheurs publics et de la corruption desGouvernéments, ont résolu d’exposer, dansune déclaration solemnelle, les droits na-turels, inaliénables et sacrés de l’homme,afin que cette déclaration constamment pré-sente à tous les membres du corps social,leur rappelle sans cesse leurs droits et leursdevoirs ; afin que les actes du pouvoir légis-latif, et ceux du pouvoir éxécutif pouvantêtre à chaque instant comparés avec le butde toute institution politique, en soient plusrespectés ; afin que les réclamations des Ci-toÿens, fondées désormais sur des principessimples et incontestables, tournent toujoursau maintien de la Constitution, et au bon-heur de tous.

En conséquence, l’assemblée nationalereconnaît et déclare, en présence et sousles auspices de l’Être Suprême, les droitssuivants de l’homme et du citoÿen.

ART. 1ER . Les hommes naissent et de-meurent libres et égaux en droits. Les dis-tinctions sociales ne peuvent être fondéesque sur l’utilité commune.

ART. 2. Le but de toute association poli-tique est la conservation des droits naturelset imprescriptibles de l’homme. Ces droitssont la liberté, la propriété, la sûreté et larésistance a l’oppression.

ART. 3. Le principe de toute Souverai-neté réside essentiellement dans la nation.Nul corps, nul individu ne peut exercer d’au-torité qui n’en émane expressément.

ART. 4. La liberté consiste à pouvoirfaire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ainsil’exercice des droits naturels de chaquehomme n’a de bornes que celles qui as-surent aux autres membres de la société, lajouissance de ces mêmes droits. Ces bornesne peuvent être déterminées que par la loy.2

ART. 5. La loi n’a le droit de défendre,que les actions nuisibles à la société. Toutce qui n’est pas défendu par la Loi ne peutêtre empêché, et nul ne peut être contraintà faire ce qu’elle n’ordonne pas.

ART. 6. La loi est l’expression de la vo-lonté générale. Tous les Citoyens ont droitde concourir personnellement, ou par leursreprésentants, à sa formation. Elle doit êtrela même pour tous, soit qu’elle protége,soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étantégaux à ses yeux, sont également admis-sibles à toutes dignités, places et emploispublics, selon leur capacité, et sans autredistinction que celle de leurs vertus et deleurs talents.3

ART. 7. Nul homme ne peut être accusé,arrêté, ni détenu que dans les cas détermi-nés par la loi, et selon les formes qu’elle aprescrites. Ceux qui sollicitent, expédient,exécutent ou font exécuter des ordres arbi-traires, doivent être punis ; mais tout citoyenappelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir

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FRANCE

à l’instant : il se rend coupable par la résis-tance.

ART. 8. La loi ne doit établir que despeines strictement et évidemment néces-saires, et nul ne peut être puni qu’en vertud’une loi établie et promulguée antérieure-ment au délit, et légalement appliquée.

ART. 9. Tout homme étant présumé in-nocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré cou-pable, s’il est jugé indispensable de l’arrê-ter, toute rigueur qui ne serait pas nécessairepour s’assurer de sa personne, doit être sé-vèrement réprimée par la loy.

ART. 10. Nul ne doit être inquiété pourses opinions, même religieuses, pourvu queleur manifestation ne trouble pas l’ordre pu-blic établi par la loi.

ART. 11. La libre communication despensées et des opinions est un des droitsles plus précieux de l’homme : tout citoÿenpeut donc parler, écrire, imprimer librement,sauf à répondre de l’abus de cette liberté,dans les cas déterminés par la loi.

ART. 12. La Garantie des droits del’homme et du citoÿen nécessite une forcepublique : cette force est donc instituée pourl’avantage de tous, et non pour l’utilité par-ticulière de ceux à qui elle est confiée.4

ART. 13. Pour l’entretien de la force pu-blique, et pour les dépenses d’administra-tion, une contribution commune est indis-pensable. Elle doit être également répartieentre tous les citoÿens, en raison de leursfacultés.

ART. 14. Les Citoyens ont le droit deconstater, par eux-mêmes ou par leurs re-présentants, la nécessité de la contributionpublique, de la consentir librement, d’ensuivre l’emploi et d’en déterminer la quo-tité, l’assiette, le recouvrement et la durée.5

ART. 15. La société a le droit de deman-der compte à tout Agent public de son ad-ministration.

ART. 16. Toute société dans laquelle lagarantie des droits n’est pas assurée, ni la sé-paration des pouvoirs déterminée, n’a pointde Constitution.

ART. 17. Les propriéts étant un droit in-violable et sacré, nul ne peut en être privé,si ce n’est lorsque la nécessité publique, lé-galement constatée, l’exige évidemment, etsous la condition d’une juste et préalableindemnité.6

Extrait du Procès-Verbal de l’ASSEMB-LEE NATIONALE, du Jeudi premier Octobre1789.

L’Assemblée a arrêté que M. le Présidentse retirera devers le Roi, à l’effet de pré-senter à son acceptation la Déclaration desDroits.

Collationné conforme à l’original, parnous président et secrétaires de l’Assem-blée nationale, à Versailles le trente sep-tembre 1789, et ont signé Mounier pré-sident, Démeunier, le vicomte de Mira-beau, Bureaux de Pusy, Faydel, l’évêquede Nancy et l’abbé d’Eymar, secrétaires. Si-gné par Louis XVI après la mention : “Ac-cepté pour être exécuté.” Contresigné parde Saint-Priest.

1 Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.Minute originale extraite des procès-verbaux desséances de l’Assemblée nationale, à la date du 30 sep-tembre 1789.

« Collationné conforme à l’original, par nous pré-sident et secrétaires de l’Assemblée nationale, à Ver-sailles le trente septembre 1789, et ont signé Mounierprésident, Démeunier, le vicomte de Mirabeau, Bu-reaux de Pusy, Faydel, l’évêque de Nancy et l’abbéd’Eymar, secrétaires. « Signé par Louis XVI après lamention : « Accepté pour être exécuté. » Contresignépar de Saint-Priest.

Conservé en réserve du Musée de l’histoire deFrance, Paris Série armoire de fer sous la côte<AE/II/1129, côte origine A70/pce209bis> acces-sible sur http:// www.culture.gouv.fr/ documentation/archim/ accueil.html. L’orthographe, les majuscules

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DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME (1789)

et la ponctuation correspondent au manuscrit originalchaque fois que la graphie de celui-ci est certaine.

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyende 1789 mérite une mention toute particulière car letexte voté du 20 au 26 août 1789 par l’Assemblée na-tionale constituante, accepté par le Roi le 5 octobreet promulgué par lettres patentes de celui-ci le 3 no-vembre puis finalement placé en tête de la constitutionde 1791 a connu au moins cinq variantes (voir Put-fin (Guy). « La déclaration des droits de l’homme etdu citoyen. Recensement et variantes des textes (août1789-septembre 1791) », dans Annales historiques dela Révolution française, 1978, p. 180–199 et Rials(Stéphane), La Déclaration des droits de l’homme etdu citoyen de 1789, Paris : Hachette, 1988 en par-ticulier pp. 266–271). On a choisi de présenter icicomme édition ‘originale’ la copie manuscrite du textede la Déclaration des droits de l’homme extrait desprocès-verbaux de l’Assemblée nationale, collationnéconforme à l’original le 30 septembre 1789, portantaprès la signature du président et des six secrétaires,la formule « Accepté pour être exécuté » ainsi que lasignature du roi « Louis », mai 1790 (Paris, Centre his-torique des Archives nationales, Musée de l’histoire deFrance, cote Musée AE II 1129, cote d’origine A 70,n° 209 bis 2, papier, cahier relié par un ruban de soiebleue, encore brune, H. 31 cm x L. 20 cm). Il s’agitd’une des pièces considérées par les Archives natio-nales comme susceptible de faire foi juridiquementet disponible : c’est le texte de l’acceptation et de lapromulgation. En outre, c’est la version disponible surle site de l’Unesco http://portal.unesco.org/ci/fr/. Eneffet, depuis 2003, l’ensemble des documents diversayant trait à la proclamation et à l’entrée en vigueur dutexte de la Déclaration des Droits de l’Homme et ducitoyen est classé par l’Unesco sur la Liste Mémoiredu monde.

Pour expliquer les conditions de ce choix, ilconvient de reprendre la présentation établie par leCentre historique des Archives nationales lors de laproposition à l’inscription au registre de la Mémoiredu Monde de la version originale manuscrite de laDéclaration des droits de l’homme et du citoyen de1789.

L’intitulé générique de « Déclaration des droits del’homme et du citoyen » recouvre un ensemble dedocuments divers ayant trait à la proclamation et àl’entrée en vigueur du texte et qui prennent sens l’unpar rapport à l’autre. C’est par leur réunion que l’oncomprend la portée tant symbolique que politique dela Déclaration, ainsi que le contexte historique danslequel elle a été rédigée. Leur inscription en bloc estdonc indispensable.

De la confrontation de toutes les variantes exis-tantes du texte de la Déclaration, il ressort que l’onse trouve en présence de six états différents, depuis ledébut des débats jusqu’à la promulgation de la Consti-

tution de 1791 et non, comme semblent toujours l’in-diquer les historiens et le laisser penser la mémoirecollective, d’un texte unique.

Cependant, deux états seulement réunissent lesconditions de validité juridique : celui qui correspondaux documents numérotés de a) à d) ; celui qui corres-pond au document numéroté e). En effet, chacun de cesétats a fait l’objet à la fois d’un vote de l’Assemblée na-tionale, d’une acceptation royale, d’une promulgationpar lettres patentes ou par loi, enfin d’une publicationofficielle.

C’est donc à l’un ou à l’autre de ces deux états qu’ilfaut se référer lorsque l’on parle de la Déclaration desdroits de l’homme et du citoyen. En revanche, seul lepremier état correspondant aux documents numérotésde a) à d) renvoie à la Déclaration de l’année 1789 ; lesecond concerne la Déclaration de l’année 1791.

a) Texte manuscrit de la Déclaration des droits del’homme extrait des procès-verbaux de l’Assembléenationale, collationné conforme à l’original le 30 sep-tembre 1789 par le président en exercice, Mounier, etles six secrétaires, et présenté au vote de l’Assembléenationale le 2 octobre 1789. Paris, Centre historiquedes Archives nationales, Musée de l’histoire de France,cote Musée <AE II 2982>, cote d’origine BB34 I1, n°8, papier, cahier relié par un ruban de soie bleue, en-core brune, H. 32 cm x L. 20,5 cm.

b) Billet autographe de Louis XVI portant accep-tation du texte précédent : « J’accepte purement etsimplement les articles de la Constitution et la Décla-ration des Droits de l’Homme que l’Assemblée natio-nale m’a présentés. Le 5 octobre 1789. Louis ». Paris,Centre historique des Archives nationales, Musée del’histoire de France, cote Musée <AE II 2983>, coted’origine C 31, pl. 263, papier, feuillet double replié,trou d’épingle au milieu sous le texte, H. 18 cm x L.11 cm.

c) Copie manuscrite du texte de la Déclaration desdroits de l’homme extrait des procès-verbaux de l’As-semblée nationale, collationné conforme à l’original le30 septembre 1789, portant après la signature du pré-sident et des six secrétaires, la formule « Accepté pourêtre exécuté » ainsi que la signature du roi « Louis »,mai 1790. Paris, Centre historique des Archives natio-nales, Musée de l’histoire de France, cote Musée <AEII 1129>, cote d’origine A 70, n° 209 bis 2, papier,cahier relié par un ruban de soie bleue, encore brune,H. 31 cm x L. 20 cm.

d) Lettres patentes de Louis XVI acceptant diffé-rents décrets votés par l’Assemblée nationale d’aoûtà novembre 1789, dont la Déclaration des droits del’homme, 3 novembre 1789. Paris, Centre historiquedes Archives nationales, Musée de l’histoire de France,cote Musée <AE II 1629>, cote d’origine A 1, n° 9,impression sur cahier de parchemin de 16 feuillets, si-gnature autographe du roi, sceau de cire jaune pendantsur double queue de parchemin, H. 33 cm x L. 25 cm,

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FRANCE

diamètre du sceau : 12 cm.e) Minute originale de la Constitution de 1791 pré-

cédée du texte de la Déclaration des droits de l’homme,signée d’une part le 3 septembre 1791 par le présidentet les secrétaires de l’Assemblée nationale, d’autrepart le 14 septembre 1791 par le roi. Paris, Centre his-torique des Archives nationales, Musée de l’histoirede France, cote Musée <AE I 10, n° 1> ou <AE II1239>, cote d’origine A 98, p. 4605, cahier de vélin,écriture manuscrite, titres imprimés, belle reliure encuir, cachet de cire rouge de l’Assemblée nationale.

Il faut ajouter à cela l’exemplaire détenu par laBibliothèque nationale de France, Département Philo-sophie, histoire, sciences de l’homme <8-LE29–241>sous l’intitulé Extrait des procès-verbaux de l’Assem-blée nationale, des 20, 21, 22, 23, 24, 26 août et 1eroctobre 1789. Déclaration des droits de l’homme ensociété. S.l.n.d. (publié par Baudoin, imprimé à Ver-sailles en 1789) disponible sur le site de la Biblio-thèque nationale de France http:// gallica.bnf.fr/ antho-logie/ notices/01562.htm. Baudoin, l’un des membrede l’assemblée du Tiers-État de Paris pour l’électionaux États généraux, nommé imprimeur de l’AssembléeNationale en juin 1789, est chargé de la publicationdu procès verbal des séances dont cette pièce est sansdoute la première édition. Bien qu’elle n’ait pas devaleur juridique, elle peut être considérée comme uneversion d’origine à laquelle peuvent être comparéesles versions suivantes : à ce titre, elle figure égalementau classement de la Mémoire du Monde de l’Unesco.Mais par une ironie de l’histoire, comme pour ruinerle mythe du texte sacré de 1789, cette version de 1789ne porte pas l’intitulé de « Déclaration des droits del’homme et du citoyen » mais celui de « Déclarationdes droits de l’homme en société » : le célébrissimeintitulé des Tables de la Loi n’est donc pas le vrai.

En vigueur à partir de son acceptation et/ou de sapromulgation, la Déclaration l’est d’une nouvelle ma-nière à partir du 5 octobre 1791. La disparition dutexte en droit positif est imprécise puisque son sort estlié à la Constitution de 1791 et que celui-ci disparaîtd’une manière insurrectionnelle : soit par le décret del’Assemblée législative du 10 août 1792 qui prévoitl’élection d’une assemblée constituante, soit par le dé-cret du 21 septembre proclamant que la royauté estabolie en France.2 Selon Stéphane Rials, le 2 octobre 1789, juste avantl’acceptation royale, l’article 4 subit une correctiondestinée à rendre le texte plus compréhensible. Là oùle texte initial portait que « La liberté consiste à fairetout ce qui ne nuit pas à autrui », il faut lire désormais :« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuitpas à autrui » (Rials (Stéphane), La Déclaration desdroits de l’homme et du citoyen de 1789, Paris : Ha-chette, 1988, p. 267). Cependant l’exemplaire imprimépar Baudouin, qui peut être considéré comme texteinitial, porte aussi que « La liberté consiste à pouvoirfaire tout ce qui ne nuit pas à autrui », ce qui suggère

que l’erreur s’était glissée dans quelques documentsmais pas dans tous.3 Concernant l’article 6, les procès-verbaux du 21août, font apparaître simultanément deux variantesrédactionnelles l’une au singulier « sans autre distinc-tion » et au pluriel « sans autres distinctions », sansque l’on puisse savoir laquelle les députés ont entenduadopter et il est d’ailleurs probable que cette ambiguïtéleur aura échappé. Le singulier l’emportera dans la trèsgrande majorité des versions suivantes, et notammentdans celles qui font référence, y compris celle de Bau-douin et celle qui figure en tête de la Constitution de1791 (Rials (Stéphane), La Déclaration des droits del’homme et du citoyen de 1789, Paris : Hachette, 1988,p. 267).4 Le cas de l’article 12 montre qu’il est extrêmementdifficile, voire impossible, de prétendre proposer uneversion authentique de la Déclaration : il semble avoirété adopté avec l’expression « de ceux auxquels », quifigure dans l’exemplaire de Baudoin, mais dès l’accep-tation, il porte « de ceux à qui ». En 1791, on revientcependant à la rédaction initiale « de ceux auxquels »qui est encore aujourd’hui la version officielle au sensoù elle figure au Journal Officiel de 1958.5 L’article 14 a connu un destin similaire : le procès-verbal de la séance du 26 août commençait semble-t-ilpar : « Chaque citoyen a le droit par lui-même ou parses représentants de constater (. . .) » (Rials (Stéphane),La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de1789, Paris : Hachette, 1988, p. 267), mais le texte deBaudouin et le texte accepté par le Roi le 5 octobreet promulgué par les lettres patentes du 3 novembreportent que « Les citoyens ont le droit de constater pareux-mêmes ou par leurs représentants (. . .) ». Enfin, leprocès-verbal du 8 août 1791 comporte une nouvellerédaction : « Tous les citoyens ont le droit de consta-ter par eux-mêmes ou par leurs représentants (. . .) »et c’est, là encore, la version que retient le JournalOfficiel de 1958.6 L’article 17 est celui qui a donné lieu aux re-cherches les plus approfondies sans que l’on puisseparvenir à aucune certitude quant à la version qui méri-terait d’être qualifiée d’authentique. Ici la modificationne date pas de 1789 mais de 1791 : lors de la séance du8 août 1791, Roederer signale ce qu’il estime être une«inexactitude» du texte en tant qu’il porte «Les proprié-tés étant un droit inviolable et sacré. . .» et demandeque l’on retienne la rédaction suivante : «La propriétéétant un droit inviolable et sacré. . .» : séance du 8août 1791, Réimpression de l’ancien Moniteur : seulehistoire authentique et inaltérée de la révolution fran-çaise depuis la réunion des Etats généraux jusqu'auConsulat (mai 1769-novembre 1799), avec notes expli-catives par Léonard Gallois, Paris, Plon, 1858–1863, t.9, 1862, p. 344. Il nous fournit d’ailleurs une informa-tion précieuse en précisant que «dans aucune versionil n’a été dit : la propriété». C’est également la versionofficielle de la Ve République.

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Articles de Constitution (1789)

[Articles de Constitution]1

ARTICLE PREMIER : Tous les pouvoirsémanent essentiellement de la Nation, et nepeuvent émaner que d’elle.

II. Le Gouvernement François est Monar-chique : il n’y a point en France d’autoritésupérieure à la Loi ; le Roi ne règne que parelle ; et ce n’est qu’en vertu des Loix qu’ilpeut exiger l’obéissance.

III. L’ASSEMBLÉE NATIONALE a re-connu et déclaré comme points fondamen-taux de la Monarchie Françoise, que la per-sonne du Roi est inviolable et sacrée ; que leTrône est indivisible ; que la Couronne esthéréditaire dans la race régnante, de mâleen mâle, par ordre de primogéniture, à l’ex-clusion perpétuelle et absolue des femmeset de leurs descendances, sans entendre rienpréjuger sur l’effet des renonciations.

IV. L’ASSEMBLÉE NATIONALE serapermanente.

V. L’ASSEMBLÉE NATIONALE ne seracomposée que d’une Chambre.

VI. Chaque Législature sera de deux ans.

VII. Le renouvellement des Membres dachaque Législature sera fait en totalité.

VIII. Le Pouvoir législatif réside dansL´ASSEMBLÉE NATIONALE, qui l’exerceraainsi qu’il suit :

IX. Aucun Acte du Corps législatif nepourra être considéré comme Loi, s’il n’estfait par les Représentans de la Nation libre-ment et légalement élus, et s’il n’est sanc-tionné par le Monarque.

X. Le Roi peut refuser son consentementaux Actes du Corps législatif.

XI. Dans le cas ou le Roi refusera sonconsentement, ce refus ne sera que suspen-sif.

XII. Le refus suspensif du Roi cesseraà la seconde des législatures qui suivrontcelle qui aura proposé la Loi.

XIII. Le Roi peut inviter L’ASSEMBLÉE

NATIONALE à prendre un objet en considé-ration, mais la proposition des Lois appar-tient exclusivement aux Représentans de laNation.

XIV. La création et suppression des Of-fices ne pourront avoir lieu qu’en exécutiond’un Acte du Corps législatif, sanctionnépar le Roi.

XV. Aucun Impôt ou Contribution, ennature ou en argent, ne peut être levé ; au-cun emprunt, direct et indirect, ne peut êtrefait autrement que par un Décret exprès del’Assemblée des Représentans de la Nation.

XVI. Le Pouvoir exécutif suprême résideexclusivement dans la main du Roi.

XVII. Le Pouvoir exécutif ne peut faireaucune Loi, même provisoire, mais seule-ment des Proclamations conformes auxLois pour en ordonner ou en rappeler l’ob-servation.

XVIII. Les Ministres et les autres Agensdu Pouvoir exécutif sont responsables del’emploi des fonds de leur Département,ainsi que de toutes les infractions qu’ils

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pourront commettre envers les Lois, quelsque soient les ordres qu’ils ayent reçus ;mais aucun ordre du Roi ne pourra être exé-cuté s’il n’a pas été signé par SA MAJESTÉ,et contresigné par un Secrétaire d’État, oupar l’Ordonnateur du Département.

XIX. Le Pouvoir judiciaire ne pourra, enaucun cas, être exercé par le Roi, ni par leCorps législatif ; mais la Justice sera admi-nistrée au nom du Roi par les seuls Tribu-naux établis par la Loi, suivant les principesde la Constitution, et selon les formes déter-minées par la Loi.

Extrait du Procès-verbal de L’ASSEM-BLÉE NATIONALE, du Jeudi premier Oc-tobre 1789.

L’ASSEMBLÉE NATIONALE a arrêté queM. le Président fe retirera devers le Roi, àl’effet de présenter à son acceptation lesdivers articles déjà délibérés de la Constitu-tion.

Collationné conforme à l’original.

Signé Mounier, Président ; Démeunier,Faydel, l’Abbé D’Eymar, l’Ev. De Nancy,le Vicomte de Mirabeau, Bureaux de Pusy,Secrétaires.

Réponse du Roi

5 Octobre au soir.J’ACCEPTE purement et simplement les

Articles de Constitution et la Déclarationdes Droits de l’Homme, que l’ASSEMBLÉE

NATIONALE m’a présentés.Signé, Louis.

1 Vérifié sur la base de l’Extrait des Procès-Verbauxde L’Assemblée Nationale, Des 9, 11, 12, 14, 17, 21,24, 27, 30 Septembre et 1 Octobre 1789, A Paris, chezBaudoin, Imprimeur de l’Assemblée Nationale, ruedu Foin S.-Jacques, n°31, 1789. Imprimé aussi dansRecueil des Décrets de L’Assemblée Nationale, san-cionnées par le Roi, Tome Premier, A Paris : ChezGarnéry, 1792, 61–66.

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Constitution française (1791)

La Constitution française1

Présentée au Roi par l’Assemblée natio-nale, le 3 septembre 1791

DÉCLARATION DES DROITSDE L’HOMME ET DU

CITOYEN2

Les Représentants du peuple français,constitués en Assemblée nationale, consi-dérant que l’ignorance, l’oubli ou le méprisdes droits de l’homme sont les seules causesdes malheurs publics et de la corruptiondes gouvernements, ont résolu d’exposerdans une déclaration solennelle les droitsnaturels, inaliénables et sacrés de l’homme,afin que cette déclaration, constamment pré-sente à tous les membres du corps social,leur rappelle sans cesse leurs droits et leursdevoirs ; afin que les actes du pouvoir légis-latif, et ceux du pouvoir exécutif pouvantêtre à chaque instant comparés avec le butde toute institution politique, en soient plusrespectés ; afin que les réclamations des ci-toyens, fondées désormais sur des principessimples et incontestables, tournent toujoursau maintien de la constitution et au bonheurde tous.

En conséquence, l’Assemblée nationalereconnaît et déclare, en présence et sousles auspices de l’Etre Suprême, les droitssuivants de l’homme et du citoyen.

ART. 1er. Les hommes naissent et de-meurent libres et égaux en droits. Les dis-tinctions sociales ne peuvent être fondéesque sur l’utilité commune.

ART. 2. Le but de toute association poli-tique est la conservation des droits naturelset imprescriptibles de l’homme. Ces droitssont la liberté, la propriété, la sûreté, et larésistance à l’oppression.

ART. 3. Le principe de toute souverai-neté réside essentiellement dans la nation.Nul corps, nul individu ne peut exercer d’au-torité qui n’en émane expressément.

ART. 4. La liberté consiste à pouvoirfaire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi,l’exercice des droits naturels de chaquehomme n’a de bornes que celles qui as-surent aux autres membres de la société lajouissance de ces mêmes droits. Ces bornesne peuvent être déterminées que par la loi.

ART. 5. La loi n’a le droit de défendreque les actions nuisibles à la société. Toutce qui n’est pas défendu par la loi ne peutêtre empêché, et nul ne peut être contraintà faire ce qu’elle n’ordonne pas.

ART. 6. La loi est l’expression de la vo-lonté générale. Tous les citoyens ont droitde concourir personnellement, ou par leursreprésentants, à sa formation. Elle doit êtrela même pour tous, soit qu’elle protège,soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étantégaux à ses yeux, sont également admis-sibles à toutes dignités, places et emploispublics, selon leur capacité, et sans autredistinction que celle de leurs vertus et deleurs talents.3

ART. 7. Nul homme ne peut être accusé,arrêté ni détenu que dans les cas détermi-nés par la loi et selon les formes qu’elle a

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prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient,exécutent ou font exécuter des ordres arbi-traires, doivent être punis ; mais tout citoyenappelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéirà l’instant : il se rend coupable par la résis-tance.

ART. 8. La loi ne doit établir que despeines strictement et évidemment néces-saires, et nul ne peut être puni qu’en vertud’une loi établie et promulguée antérieure-ment au délit, et légalement appliquée.

ART. 9. Tout homme étant présumé in-nocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré cou-pable, s’il est jugé indispensable de l’arrê-ter, toute rigueur qui ne serait pas nécessairepour s’assurer de sa personne, doit être sé-vèrement réprimée par la loi.

ART. 10. Nul ne doit être inquiété pourses opinions, même religieuses, pourvu queleur manifestation ne trouble pas l’ordre pu-blic établi par la loi.

ART. 11. La libre communication despensées et des opinions est un des droitsles plus précieux de l’homme : tout citoyenpeut donc parler, écrire, imprimer librement,sauf à répondre de l’abus de cette libertédans les cas déterminés par la loi.

ART. 12. La garantie des droits del’homme et du citoyen nécessite une forcepublique : cette force est donc instituée pourl’avantage de tous, et non pour l’utilité par-ticulière de ceux auxquels elle est confiée.4

ART. 13. Pour l’entretien de la force pu-blique, et pour les dépenses d’administra-tion, une contribution commune est indis-pensable ; elle doit être également répartieentre tous les citoyens, en raison de leursfacultés.

ART. 14. Tous les citoyens ont le droitde constater par eux-mêmes, ou par leurs re-présentants, la nécessité de la contributionpublique, de la consentir librement, d’en

suivre l’emploi, et d’en déterminer la quo-tité, l’assiette, le recouvrement et la durée.5

ART. 15. La société a le droit de deman-der compte à tout agent public de son admi-nistration.

ART. 16. Toute société dans laquelle lagarantie des droits n’est pas assurée, ni la ré-paration des pouvoirs déterminée, n’a pointde constitution.

ART. 17. La propriété étant un droit in-violable et sacré, nul ne peut en être privé,si ce n’est lorsque la nécessité publique, lé-galement constatée, l’exige évidemment, etsous la condition d’une juste et préalableindemnité.6

L’Assemblée nationale, voulant établirla constitution française sur les principesqu’elle vient de reconnaître et de déclarer,abolit irrévocablement les institutions quiblessaient la liberté et l’égalité des droits.

Il n’y a plus ni noblesse, ni pairie, ni dis-tinctions héréditaires, ni distinction d’ordre,ni régime féodal, ni justices patrimoniales,ni aucuns des titres, dénominations et préro-gatives qui en dérivaient, ni aucun ordre dechevalerie, ni aucune des corporations oudécorations, pour lesquelles on exigeait despreuves de noblesse, ou qui supposaient desdistinctions de naissance, ni aucune autresupériorité que celle des fonctionnaires pu-blics dans l’exercice de leurs fonctions.

Il n’y a plus ni vénalité, ni hérédité d’au-cun office public.

Il n’y a plus, pour aucune partie de laNation, ni pour aucun individu, aucun privi-lège ni exception au droit commun de tousles Français.

Il n’y a plus ni jurandes, ni corporationsde professions, arts et métiers.

La Loi ne reconnaît plus ni vœux reli-gieux, ni aucun autre engagement qui seraitcontraire aux droits naturels ou à la consti-tution.

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CONSTITUTION FRANÇAISE (1791)

TITRE IER

Dispositions fondamentales garantiespar la constitution

La Constitution garantit, comme droitsnaturels et civils :

1°. Que tous les citoyens sont admis-sibles aux places et emplois, sans autre dis-tinction que celle des vertus et des talents ;

2°. Que toutes les contributions serontréparties entre tous les citoyens, également,en proportion de leurs facultés ;

3°. Que les mêmes délits seront punisdes mêmes peines, sans aucune distinctiondes personnes.

La Constitution garantit pareillement,comme droits naturels et civils :

La liberté à tout homme d’aller, de res-ter, de partir, sans pouvoir être arrêté, nidétenu, que selon les formes déterminéespar la constitution ;

La liberté a tout homme de parler,d’écrire, d’imprimer et publier ses pensées,sans que les écrits puissent être fournis àaucune censure ni inspection avant leur pu-blication, et d’exercer le culte religieux au-quel il est attaché ;

La liberté aux citoyens de s’assemblerpaisiblement et sans armes, en satisfaisantaux lois de police ;

La liberté d’adresser aux autorités consti-tuées des pétitions signées individuelle-ment.

Le pouvoir législatif ne pourra faire au-cunes lois qui portent atteinte et mettentobstacle à l’exercice des droits naturels etcivils consignés dans le présent titre, et ga-rantis par la constitution ; mais comme laliberté ne consiste qu’à pouvoir faire tout cequi ne nuit ni aux droits d’autrui, ni à la sû-reté publique, la loi peut établir des peinescontre les actes qui attaquant ou la sûretépublique ou les droits d’autrui, seraient nui-sibles à la société.

La constitution garantit l’inviolabilité despropriétés, ou la juste et préalable indem-nité de celles dont la nécessité publique,légalement constatée, exigerait le sacrifice.

Les biens destinés aux dépenses du culteet à tous services d’utilité publique, appar-tiennent à la nation, et sont, dans tous lestems, à sa disposition.

La constitution garantit les aliénationsqui ont été ou qui seront faites suivant lesformes établies par la loi.

Les citoyens ont le droit d’élire ou choi-sir les ministres de leurs cultes.

Il sera créé et organisé un établissementgénéral de secours publics pour élever lesenfants abandonnés, soulager les pauvresinfirmes, et fournir du travail aux pauvresvalides qui n’auraient pas pu s’en procurer.

Il sera créé et organisé une instructionpublique, commune à tous les citoyens, gra-tuite à l’égard des parties d’enseignementindispensables pour tous les hommes, etdont les établissements seront distribuésgraduellement dans un rapport combinéavec la division du Royaume.

Il sera établi des fêtes nationales pourconserver le souvenir de la révolution fran-çaise, entretenir la fraternité entre les ci-toyens, et les attacher à la constitution, à lapatrie et aux lois.

Il sera fait un code de lois civiles com-munes à tout le Royaume.

TITRE IIDe la division du Royaume et de

l’état des citoyens

ART. Ier. Le Royaume est un et indivi-sible ; son territoire est distribué en quatre-vingt-trois départements, chaque Départe-ment en districts, chaque District en can-tons.

ART. II. Sont citoyens Français :Ceux qui sont nés en France d’un père

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FRANCE

français ;Ceux qui, nés en France d’un père

étranger, ont fixé leur résidence dans leRoyaume ;

Ceux qui, nés en pays étranger d’un pèrefrançais, sont revenus s’établir en France etont prêté le ferment civique ;

Enfin ceux qui, nés en pays étranger, etdescendant, à quelque degré que ce soit,d’un Français ou d’une Française expatriéspour cause de religion, viennent demeureren France et prêtent le serment civique.

ART. III. Ceux qui, nés hors duRoyaume de parents étrangers, résidenten France, deviennent citoyens françaisaprès cinq ans de domicile continu dans leRoyaume, s’ils y ont en outre acquis des im-meubles ou épousé une Française, ou forméun établissement d’agriculture ou de com-merce, et s’ils ont prêté le ferment civique.

ART. IV. Le pouvoir législatif pourra,pour des considérations importantes, don-ner à un étranger un acte de naturalisation,sans autres conditions que de fixer son do-micile en France, et d’y prêter le sermentcivique.

ART. V. Le serment civique est : Je jured’être fidelle à la nation, à la Loi et auRoi, et de maintenir de tout mon pouvoir laconstitution du Royaume, décrétée par l’As-semblée nationale constituante aux années1789, 1790 et 1791.

VI. La qualité de citoyen français seperd,

1°. Par la naturalisation en pays étran-ger ;

2°. Par la condamnation aux peines quiemportent la dégradation civique, tant quele condamné n’est pas réhabilité ;

3°. Par un jugement de contumace, tantque le jugement n’est pas anéanti ;

4°. Par l’affiliation à tout ordre de cheva-lerie étranger, ou à toute corporation étran-gère, qui supposerait, soit des preuves de

noblesse, soit des distinctions de naissance,ou qui exigerait des vœux religieux.

ART. VII. La loi ne considère le mariageque comme contrat civil.

Le pouvoir législatif établira pour tousles habitants sans distinction, le mode parlequel les naissances, mariages et décès se-ront constatés ; et il désignera les officierspublics qui en recevront et conserveront lesactes.

ART. VIII. Les citoyens français, consi-dérés sous le rapport des relations locales,qui naissent de leur réunion dans les villeset dans de certains arrondissements du ter-ritoire des campagnes, forment les com-munes.

Le pouvoir législatif pourra fixer l’éten-due de l’arrondissement de chaque com-mune.

ART. IX. Les citoyens qui composentchaque commune ont le droit d’élire à tems,suivant les formes déterminées par la loi,ceux d’entr’eux qui, sous le titre d’officiersmunicipaux, sont chargés de gérer les af-faires particulières de la commune.

Il pourra être délégué aux officiers muni-cipaux quelques fonctions relatives à l’inté-rêt général de l’Etat.

ART. X. Les règles que les officiers mu-nicipaux seront tenus de suivre dans l’exer-cice, tant des fonctions municipales, que decelles qui leur auront été déléguées pourl’intérêt général, seront fixées par les lois.

TITRE IIIDes pouvoirs publics

ART. Ier. La souveraineté est une, indi-visible, inaliénable et imprescriptible ; elleappartient à la nation ; aucune section dupeuple, ni aucun individu, ne peut s’en at-tribuer l’exercice.

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CONSTITUTION FRANÇAISE (1791)

ART. II. La nation, de qui seule émanenttous les pouvoirs, ne peut les exercer quepar délégation.

La constitution française est représenta-tive : les représentants sont le corps législa-tif et le roi.

ART. III. Le pouvoir législatif est délé-gué à une Assemblée nationale, composéede représentants temporaires, librement éluspar le peuple, pour être exercé par elle, avecla sanction du Roi, de la manière qui seradéterminée ci-après.

ART. IV. Le gouvernement est monar-chique ; le pouvoir exécutif est délégué auroi, pour être exercé sous son autorité, pardes ministres et autres agents responsables,de la manière qui sera déterminée ci-après.

ART. V. Le pouvoir judiciaire est déléguéà des juges élus à tems par le peuple.

Chapitre premierDe l’Assemblée nationale législative

ART. Ier . L’Assemblée nationale formantle corps législatif, est permanente, et n’estcomposée que d’une chambre.

ART. II. Elle sera formée tous les deuxans par de nouvelles élections.

Chaque période de deux années formeraune législature.

ART. III. Les dispositions de l’articleprécédent n’auront pas lieu à l’égard duprochain corps législatif, dont les pouvoirscesseront le dernier jour d’avril 1793.

ART. IV. Le renouvellement du corps lé-gislatif se sera de plein droit.

ART. V. Le corps législatif ne pourra êtredissous par le roi.

Section premièreNombre des représentants. Bases

de la représentation

ART. Ier. Le nombre des représentantsau corps législatif est de sept cent quarante-cinq, à raison des quatre-vingt-trois départe-ments dont le Royaume est composé, et in-dépendamment de ceux qui pourraient êtreaccordés aux Colonies.

ART. II. Les représentants seront dis-tribués entre les quatre-vingt-trois départe-ments, selon les trois proportions du terri-toire, de la population, et de la contributiondirecte.

ART. III. Des sept cents quarante-cinqreprésentants, deux cents quarante-sept sontattachés au territoire.

Chaque département en nommera trois,à l’exception du département de Paris, quin’en nommera qu’un.

ART. IV. Deux cents quarante-neuf re-présentants sont attribués à la population.

La masse totale de la population ac-tive du Royaume est divisée en deux centsquarante-neuf parts, et chaque départementnomme autant de députés qu’il a de partsde population.

ART. V. Deux cents quarante-neuf repré-sentants sont attachés à la contribution di-recte.

La somme totale de la contribution di-recte du Royaume est de même divisée endeux cents quarante-neuf parts, et chaquedépartement nomme autant de députés qu’ilpaie de parts de contribution.

Section IIAssemblées primaires. Nomination

des électeurs

ART. Ier . Pour former l’Assemblée natio-nale législative, les citoyens actifs se réuni-ront tous les deux ans en assemblées pri-maires dans les villes et dans les cantons.

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FRANCE

Les assemblées primaires se formerontde plein droit le second dimanche de mars,si elles n’ont pas été convoquées plutôt parles fonctionnaires publics déterminés par laloi.

ART. II. Pour être citoyen actif, il fautEtre né ou devenu français ;Etre âgé de 25 ans accomplis ;Etre domicilié dans la ville ou dans le

canton depuis le tems déterminé par la loi.Payer, dans un lieu quelconque du

Royaume, une contribution directe aumoins égale à la valeur de trois journéesde travail, et en représenter la quittance ;

N’être pas dans un état de domesticité,c’est-à-dire, de serviteur à gages ;

Etre inscrit dans la municipalité de sondomicile, au rôle des gardes nationales ;

Avoir prêté le serment civique.

ART. III. Tous les six ans, le corps légis-latif fixera le minimum et le maximum dela valeur de la journée de travail, et les ad-ministrateurs des départements en feront ladétermination locale pour chaque district.

ART. IV. Nul ne pourra exercer les droitsde citoyen actif dans plus d’un endroit, nise faire représenter par un autre.

ART. V. Sont exclus de l’exercice desdroits de citoyen actif ;

Ceux qui sont en état d’accusation ;Ceux qui, après avoir été constitués en

état de faillite ou d’insolvabilité, prouvé parpièces authentiques, ne rapportent pas unacquit général de leurs créanciers.

ART. VI. Les assemblées primaires nom-meront des électeurs, en proportion dunombre des citoyens actifs domiciliés dansla ville ou le canton.

Il sera nommé un électeur à raison decent citoyens actifs présents, ou non, à l’as-semblée.

Il en sera nommé deux depuis 151 jus-qu’à 250, et ainsi de suite.

ART. VII. Nul ne pourra être nomméélecteur, s’il ne réunit aux conditions néces-saires pour être citoyen actif ; savoir, dansles villes au-dessus de 6 mille âmes, celled’être propriétaire ou usufruitier d’un bienévalué sur les rôles de contribution à un re-venu égal à la valeur locale de deux centsjournées de travail, ou d’être locataire d’unehabitation évaluée, sur les mêmes rôles, àun revenu égal à la valeur de 150 journéesde travail.

Dans les villes au-dessous de six milleâmes, celle d’être propriétaire ou usufruitierd’un bien évalué sur les rôles de contribu-tion, à un revenu égal à la valeur locale de150 journées de travail, ou d’être locataired’une habitation évaluée, sur les mêmesrôles, à un revenu égal à la valeur de 100journées de travail.

Et dans les campagnes, celle d’être pro-priétaire ou usufruitier d’un bien évalué, surles rôles de contribution, à un revenu égal àla valeur locale de 150 journées de travail,ou d’être fermier ou métayer de biens éva-lués, sur les mêmes rôles, à la valeur de 400journées de travail.

A l’égard de ceux qui seront en mêmetems propriétaires ou usufruitiers d’unepart, et locataires, fermiers ou métayersde l’autre, leurs facultés à ces divers titresseront cumulées jusqu’au taux nécessairepour établir leur éligibilité.

Section IIIAssemblées électorales. Nomination

des représentants

ART. Ier. Les électeurs nommés enchaque département se réuniront pour élirele nombre des représentants dont la nomina-tion sera attribuée à leur département, et unnombre de suppléants égal au tiers de celuides représentants

Les assemblées électorales se formerontde plein droit le dernier dimanche de mars,si elles n’ont pas été convoquées plus tôt

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CONSTITUTION FRANÇAISE (1791)

par les fonctionnaires publics déterminéspar la loi.

ART. II. Les représentants et les sup-pléants seront élus à la pluralité absolue dessuffrages, et ne pourront être choisis queparmi les citoyens actifs du département.

ART. III. Tous les citoyens actifs, quelque soit leur état, profession ou contribu-tion, pourront être élus représentants de lanation.

ART. IV. Seront néanmoins obligés d’op-ter, les ministres et les autres agents dupouvoir exécutif, révocables à volonté, lescommissaires de la trésorerie nationale, lespercepteurs et receveurs des contributionsdirectes, les préposés à la perception et auxrégies des contributions indirectes et des do-maines nationaux, et ceux qui, sous quelquedénomination que ce soit, sont attachés àdes emplois de la maison militaire et civiledu roi.

Seront également tenus d’opter les admi-nistrateurs, sous-administrateurs, officiersmunicipaux et commandants de gardes na-tionales.

ART. V. L’exercice des fonctions judi-ciaires sera incompatible avec celles de re-présentant de la nation, pendant toute ladurée de la législature.

Les juges seront remplacés par leurs sup-pléants, et le Roi pourvoira par des bre-vets de commission au remplacement deses commissaires auprès des tribunaux.

ART. VI. Les membres du corps législa-tif pourront être réélus à la législature sui-vante, et ne pourront l’être ensuite qu’aprèsl’intervalle d’une législature.

ART. VII. Les représentants nommésdans les départements, ne seront pas repré-sentants d’un département particulier, maisde la nation entière, et il ne pourra leur êtredonné aucun mandat.

Section IVTenue et régime des assemblées

primaires et électorales

ART. Ier. Les fonctions des assembléesprimaires et électorales se bornent à élire ;elles se sépareront aussitôt après les élec-tions faites, et ne pourront se former de nou-veau que lorsqu’elles seront convoquées, sice n’est au cas de l’article Ier de la section II,et de l’article Ier de la section III ci-dessus.

ART. II. Nul citoyen actif ne peut entrerni donner son suffrage dans une assemblée,s’il est armé.

ART. III. La force armée ne pourra êtreintroduite dans l’intérieur, sans le vœu ex-près de l’Assemblée, si ce n’est qu’on ycommit des violences ; auquel cas, l’ordredu président suffira pour appeler la forcepublique.

ART. IV. Tous les deux ans il sera dressé,dans chaque district, des listes, par cantons,des citoyens actifs, et la liste de chaque can-ton y sera publiée et affichée deux moisavant l’époque de l’assemblée primaire.

Les réclamations qui pourront avoir lieu,soit pour contester la qualité des citoyensemployés sur la liste, soit de la part de ceuxqui se prétendront omis injustement, serontportées aux tribunaux pour y être jugéessommairement.

La liste servira de règle pour l’admissiondes citoyens dans la prochaine assembléeprimaire, en tout ce qui n’aura pas s été rec-tifié par des jugements rendus avant la tenuede l’Assemblée.

ART. V. Les assemblées électorales ontle droit de vérifier la qualité et les pouvoirsde ceux qui s’y présenteront ; et leurs déci-sions seront exécutées provisoirement, saufle jugement du corps législatif, lors de lavérification des pouvoirs des députés.

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FRANCE

ART. VI. Dans aucun cas et sous aucunprétexte, le Roi ni aucun des agents nom-més par lui, ne pourront prendre connais-sance des questions relatives à la régularitédes convocations, à la tenue des assemblées,à la forme des élections, ni aux droits po-litiques des citoyens ; sans préjudice desfonctions des commissaires du Roi dans descas déterminés par la loi, où les questionsrelatives aux droits politiques des citoyensdoivent être portées dans les tribunaux.

Section VRéunion des représentants en assemblée

nationale législative

ART. Ier. Les représentants se réunirontle premier lundi du mois de mai, au lieu desséances de la dernière législature.

ART. II. Ils se formeront provisoirementen assemblée sous la présidence du doyend’âge, pour vérifier les pouvoirs des repré-sentants présents.

ART. III. Dès qu’ils seront au nombre detrois cents soixante-treize membres vérifiés,ils se constitueront sous le titre d’Assembléenationale législative : elle nommera un pré-sident, un vice-président et des secrétaires,et commencera l’exercice de ses fonctions.

ART. IV. Pendant tout le cours du moisde mai, si le nombre des représentants pré-sents est au-dessous de trois cents soixante-treize, l’Assemblée ne pourra faire aucunacte législatif.

Elle pourra prendre un arrêté pour en-joindre aux membres absents de se rendreà leurs fonctions dans le délai de quinzaineau plus tard, à peine de 3, 000 liv. d’amende,s’ils ne proposent pas une excuse qui soitjugée légitime par l’Assemblée.

ART. V. Au dernier jour de mai, quel quesoit le nombre des membres présents, ils seconstitueront en Assemblée nationale légis-lative.

ART. VI. Les représentants prononceronttous ensemble, au nom du peuple Français,le serment de vivre libres ou mourir.

Ils prêteront ensuite individuellement leserment de maintenir de tout leur pouvoir laconstitution du Royaume, décrétée par l’As-semblée nationale constituante aux années1789, 1790 et 1791, de ne rien proposerni consentir dans le cours de la législature,qui puisse y porter atteinte, et d’être en toutfidelles à la nation, a la loi et au roi.

ART. VII. Les représentants de la nationsont inviolables : ils ne pourront être recher-chés, accusés, ni jugés en aucun tems, pource qu’ils auront dit, écrit, ou fait dans l’exer-cice de leurs fonctions de représentants

ART. VIII. Ils pourront, pour fait crimi-nel, être saisis en flagrant délit, on en venud’un mandat d’arrêt ; mais il en sera donnéavis, sans délai, au corps législatif, et lapoursuite ne pourra être continuée qu’aprèsque le corps législatif aura décidé qu’il y alieu à accusation.

Chapitre IIDe la royauté, de la régence et des

ministres

Section premièreDe la royauté et du roi

ART. Ier. La royauté est indivisible, etdéléguée héréditairement à la race régnante,de mâle en mâle, par ordre de primogéni-ture à l’exclusion perpétuelle des femmeset de leur descendance.

(Rien n’est préjugé sur l’effet des re-nonciations, dans la race actuellement ré-gnante.)

ART. II. La personne du Roi est invio-lable et sacrée ; son seul titre est Roi desFrançais.

ART. III. Il n’y a point en France d’auto-rité supérieure à celle de la loi ; le Roi ne

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CONSTITUTION FRANÇAISE (1791)

règne que par elle ; et ce n’est qu’au nomde la loi qu’il peut exiger l’obéissance.

ART. IV. Le roi, à son avènement autrône, ou dès qu’il aura atteint sa majorité,prêtera à la nation, en présence du corps lé-gislatif, le serment d’être fidelle à la nationet à la loi, d’employer tout le pouvoir quilui est délégué, à maintenir la constitutiondécrétée par l’Assemblée nationale consti-tuante aux années 1789, 1790 et 1791, et àfaire exécuter les lois.

Si le corps législatif n’est pas assemblé,le Roi fera publier une proclamation, danslaquelle seront exprimés ce serment et lapromesse de le réitérer aussitôt que le corpslégislatif sera réuni.

ART. V. Si un mois après l’invitation ducorps législatif le Roi n’a pas prêté ce ser-ment, ou si, après l’avoir prêté, il se rétracte,il sera censé avoir abdiqué la royauté.

ART. VI. Si le Roi se met à la tête d’unearmée et en dirige les forces contre la nation,ou s’il ne s’oppose pas, par un acte formel,à une telle entreprise qui s’exécuterait enson nom, il sera censé avoir abdiqué.

ART. VII. Si le Roi étant sorti duRoyaume n’y rentrait pas après l’invitation,qui lui en serait faite par le corps législatif,et dans le délai qui sera fixé par la procla-mation, lequel ne pourra être moindre dedeux mois, il serait censé avoir abdiqué laroyauté.

Le délai commencera à courir du jouroù la proclamation du corps législatif auraété publiée dans le lieu de ses séances, etles ministres seront tenus, sous leur respon-sabilité, de faire tous les actes du pourvoirexécutif, dont l’exercice sera suspendu dansla main du Roi absent.

ART. VIII. Après l’abdication expresseou légale, le Roi sera dans la classe des ci-toyens, et pourra être accusé et jugé comme

eux, pour les actes postérieurs à son abdica-tion.

ART. IX. Les biens particuliers que leRoi possède à son avènement au trône sontréunis irrévocablement au domaine de lanation ; il a la disposition de ceux qu’il ac-quiert à titre singulier : s’il n’en a pas dis-posé, ils sont pareillement réunis à la fin durègne.

ART. X. La nation pourvoit à la splen-deur du trône par une liste civile, dont lecorps législatif déterminera la somme, àchaque changement de règne, pour toutela durée du règne.

ART. XI. Le Roi nommera un adminis-trateur de la liste civile, qui exercera lesactions judiciaires du roi, et contre lequeltoutes les actions à la charge du Roi serontdirigées et les jugements prononcés. Lescondamnations obtenues par les créanciersde la liste civile seront exécutoires contrel’administrateur personnellement, et sur sespropres biens.

ART. XII. Le Roi aura, indépendammentde la garde d’honneur qui lui sera fourniepar les citoyens gardes-nationales du lieu desa résidence, une garde payée sur les fondsde la liste civile. Elle ne pourra excéder lenombre de 1,200 hommes à pied, et de 600hommes à cheval.

Les grades et les règles d’avancement yseront les mêmes que dans les troupes deligne ; mais ceux qui composeront la gardedu Roi rouleront, pour tous les grades ex-clusivement, sur eux-mêmes, et ne pourronten obtenir aucun dans l’armée de ligne.

Le Roi ne pourra choisir les hommesde sa garde que parmi ceux qui sont ac-tuellement en activité de service dans destroupes de ligne, ou parmi les citoyens quiont fait depuis un an le service de gardes na-tionales, pourvu qu’ils soient résidants dansle Royaume, et qu’ils aient précédemmentprêté le serment civique.

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FRANCE

La garde du roi ne pourra être comman-dée ni requise pour aucun autre service pu-blic.

Section IIDe la régence

ART. Ier . Le Roi est mineur jusqu’à l’âgede dix-huit ans accomplis ; et pendant saminorité, il y a un régent du Royaume.

ART. II. La régence appartient au pa-tent du Roi le plus proche en degré, sui-vant l’ordre de l’hérédité au trône, et âgéde ving-cinq ans accomplis, pourvu qu’ilsoit français et regnicole, qu’il ne soit pashéritier présomptif d’une autre couronne,et qu’il ait précédemment prêté le sermentcivique.

Les femmes sont exclues de la régence.

ART. III. Si un Roi mineur n’avait aucunsparents réunissant les qualités ci-dessus ex-primées, le régent du Royaume sera éluainsi qu’il va être dit aux articles suivants.

ART. IV. Le corps législatif ne pourraélire le régent.

ART. V. Les électeurs de chaque districtse réuniront au chef-lieu du district, d’aprèsune proclamation qui sera faite dans la pre-mière semaine du nouveau règne par lecorps législatif, s’il est réuni ; et s’il étaitséparé, le ministre de la justice sera tenude faire cette proclamation dans la mêmesemaine.

ART. VI. Les électeurs nommeront enchaque district au scrutin individuel et à lapluralité absolue des suffrages, un citoyenéligible et domicilié dans le district, auquelils donneront par le procès-verbal de l’élec-tion un mandat spécial borné à la seule fonc-tion d’élire le citoyen qu’il jugera en sonâme et conscience le plus digne d’être ré-gent du Royaume.

ART. VII. Les citoyens mandatairesnommés dans le district, seront tenus de serassembler dans la ville où le corps législa-tif tiendra sa séance, le quarantième jour auplus tard, à partir de celui de l’avènementdu Roi mineur au trône ; et ils y formerontl’assemblée électorale qui procédera à lanomination du régent.

ART. VIII. L’élection du régent sera faiteau scrutin individuel et à la pluralité absoluedes suffrages.

ART. IX. L’assemblée électorale nepourra s’occuper que de l’élection, et seséparera aussitôt que l’élection sera termi-née, tout autre acte qu’elle entreprendraitde faire, est déclaré inconstitutionnel et denul effet.

ART. X. L’Assemblée électorale fera pré-senter par son président le procès-verbalde l’élection au corps législatif, qui, aprèsavoir vérifié la régularité de l’élection, lafera publier dans tout le Royaume par uneproclamation.

ART. XI. Le régent exerce jusqu’à lamajorité du roi, toutes les fonctions de laroyauté, et n’est pas personnellement res-ponsable des actes de son administration.

ART. XII. Le régent ne peut commencerl’exercice de ses fonctions, qu’après avoirprêté à la nation, en présence du corps lé-gislatif, le serment d’être fidelle à la na-tion, à la loi et au roi, d’employer tout lepouvoir délégué au roi, et dont l’exercicelui est confié pendant la minorité du roi, àmaintenir la constitution décrétée par l’As-semblée nationale constituante aux années1789, 1790 et 1791, et à faire exécuter leslois.

Si le corps législatif n’est pas assem-blé, le régent fera publier une proclamation,dans laquelle seront exprimés ce sermentet la promesse de le réitérer aussitôt que lecorps législatif sera réuni.

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CONSTITUTION FRANÇAISE (1791)

ART. XIII. Tant que le régent n’est pasentré en exercice de ses fonctions la sanc-tion des lois demeure suspendue ; les mi-nistres continuent de faire, sous leur respon-sabilité, tous les actes du pouvoir exécutif.

ART. XIV. Aussitôt que le régent auraprêté le serment, le corps législatif détermi-nera son traitement, lequel ne pourra êtrechangé pendant la durée de la régence.

ART. XV. Si à raison de la minorité d’âgedu parent appelé à la régence, elle a étédévolue à un parent plus éloigné, ou défé-rée par élection, le régent qui sera entré enexercice continuera ses fonctions jusqu’à lamajorité du roi.

ART. XVI. La régence du Royaume neconfère aucun droit sur sa personne du Roimineur.

ART. XVII. La garde du Roi mineur seraconfiée à sa mère ; et s’il n’a pas de mère,ou si elle est remariée, au tems de l’avè-nement de son fils au trône, ou si elle seremarie pendant la minorité, la garde seradéférée par le corps législatif.

Ne peuvent être élus pour la garde du Roimineur, ni le régent et ses descendants, niles femmes.

ART. XVIII. En cas de démence du Roinotoirement reconnue, légalement consta-tée, et déclarée par le corps législatif aprèstrois délibérations successivement prises demois en mois, il y a lieu à la régence, tantque la démence dure.

Section IIIDe la famille du roi

ART. Ier . L’héritier présomptif portera lenom de prince royal.

Il ne peut sortir du Royaume sans un dé-cret du corps législatif, et le consentementdu roi.

S’il en est sorti, et si, étant parvenu àl’âge de 18 ans, il ne rentre pas en France

après avoir été requis par une proclamationdu corps législatif, il est censé avoir abdiquéle droit de succession au trône.

ART. II. Si l’héritier présomptif est mi-neur, le parent majeur, premier appelé àla régence, est tenu de résider dans leRoyaume.

Dans le cas où il en serait sorti, et n’yrentrerait pas sur la réquisition du corps lé-gislatif, il sera censé avoir abdiqué son droità la régence.

ART. III. La mère du Roi mineur, ayantsa garde, ou le gardien élu, s’ils sortent duRoyaume, sont déchus de la garde

Si la mère de l’héritier présomptif mineursortait du Royaume, elle ne pourrait, mêmeaprès son retour, avoir la garde de son filsmineur devenu roi, que par un décret ducorps législatif.

ART. IV. Il sera fait une loi pour réglerl’éducation du Roi mineur, et celle de l’hé-ritier présomptif mineur.

ART. V. Les membres de la famille duRoi appelés à la succession éventuelle autrône, jouissent des droits de citoyen actif,mais ne sont éligibles à aucune des places,emplois ou fonctions qui sont à la nomina-tion du peuple.

A l’exception des département du minis-tère, ils sont susceptibles des places et em-plois à la nomination du roi ; néanmoins ilsne pourront commander en chef aucune ar-mée de terre ou de mer, ni remplir les fonc-tions d’ambassadeurs qu’avec le consente-ment du corps législatif, accordé sur la pro-position du roi.

ART. VI. Les membres de la famille duRoi appelés à la succession éventuelle autrône, ajouteront la dénomination de princefrançais au nom qui leur aura été donnédans l’acte civil constatant leur naissance ;et ce nom ne pourra être ni patronymique,

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FRANCE

ni formé d’aucune des qualifications abo-lies par la présente constitution.

La dénomination de prince ne pourra êtredonnée à aucun autre individu, et n’empor-tera aucun privilège ni aucune exception audroit commun de tous les Français.

ART. VII. Les actes par lesquelles se-ront légalement constatés les naissances,mariages et décès des princes français, se-ront présentés au corps législatif, qui enordonnera le dépôt dans ses archives.

ART. VIII. Il ne sera accordé auxmembres de la famille du Roi aucun apa-nage réel.

Les fils puînés du Roi recevront à l’âgede 25 ans accomplis, ou lors de leur ma-riage, une rente apanagere, laquelle serafixée par le corps législatif, et finira à l’ex-tinction de leur postérité masculine.

Section IVDes ministres

ART. Ier. Au Roi seul appartiennent lechoix et la révocation des ministres.

ART. II. Les membres de l’Assembléenationale actuelle et des législatures sui-vantes ; les membres du tribunal de cassa-tion, et ceux qui serviront dans le haut-juré,ne pourront être promus au ministère, ni re-cevoir aucunes places, dons, pensions, trai-tements ou commissions du pouvoir exécu-tif ou de ses agents, pendant la durée deleurs fonctions, ni pendant deux ans aprèsen avoir cessé l’exercice.

Il en sera de même de ceux qui serontseulement inscrits sur la liste du haut juré,pendant tout le tems que durera leur inscrip-tion.

ART. III. Nul ne peut entrer en exerciced’aucun emploi, soit dans les bureaux duministère, soit dans ceux des régies ou ad-ministrations des revenus publics, ni en gé-néral d’aucun emploi à la nomination du

pouvoir exécutif, sans prêter le serment ci-vique, ou sans justifier qu’il l’a prêté.

ART. IV. Aucun ordre du Roi ne peut êtreexécuté, s’il n’est signé par lui, et contre-signé par le ministre ou l’ordonnateur dudépartement.

ART. V. Les ministres sont responsablesde tous les délits par eux commis contre lasûreté nationale et la constitution ;

De tout attentat à la propriété et à la li-berté individuelles ;

De toute dissipation des deniers destinésaux dépenses de leur département.

ART. VI. En aucun cas, l’ordre du roi,verbal ou par écrit, ne peut soustraire unministre à sa responsabilité.

ART. VII. Les ministres sont tenus deprésenter chaque année, au corps législa-tif, à l’ouverture de la session, l’aperçu desdépenses à faire dans leur département, derendre compte de l’emploi des sommes quiy étaient destinées, et d’indiquer tes abusqui auraient pu s’introduire dans les diffé-rentes parties du gouvernement.

ART. VIII. Aucun ministre en place ouhors de place, ne peut être poursuivi en ma-tière criminelle pour fait de son administra-tion, sans un décret du corps législatif.

Chapitre IIIDe l’exercice du pouvoir législatif

Section premièrePouvoirs et fonctions de l’Assemblée

nationale législative

ART. Ier. La constitution délègue exclu-sivement au corps législatif les pouvoirs etfonctions ci-après :

1°. De proposer et décréter les lois ; leRoi peut seulement inviter le corps législa-tif à prendre un objet en considération.

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CONSTITUTION FRANÇAISE (1791)

2°. De fixer les dépenses publiques.3°. D’établir les contributions publiques,

d’en déterminer la nature, la quotité, la du-rée, et le mode de perception.

4°. De faire la répartition de la contri-bution directe entre les départements duRoyaume ; de surveiller l’emploi de tousles revenus publics, et de s’en faire rendrecompte.

5°. De décréter la création ou la suppres-sion des offices publics ;

6°. De déterminer le titre, le poids, l’em-preinte et la dénomination des monnaies ;

7°. De permettre ou de défendre l’intro-duction des troupes étrangères sur le terri-toire français, et des forces navales étran-gères dans les ports du Royaume ;

8°. De statuer annuellement, après la pro-position du roi, sur le nombre d’hommeset de vaisseaux dont les armées de terre etde mer seront composées : sur la solde etle nombre d’individus de chaque grade ; surles règles d’admission et d’avancement, lesformes de l’enrôlement et du dégagement,la formation des équipages de mer ; sur l’ad-mission des troupes ou des forces navalesétrangères au service de France, et sur letraitement des troupes en cas de licencie-ment ;

9°. De statuer sur l’administration, etd’ordonner l’aliénation des domaines na-tionaux ;

10°. De poursuivre devant la haute cournationale la responsabilité des ministres etdes agents principaux du pouvoir exécutif ;

D’accuser et de poursuivre devant lamême cour ceux qui seront prévenus d’at-tentat et de complot contre la sûreté géné-rale de l’Etat, ou contre la constitution ;

11°. D’établir les lois d’après lesquellesles marques d’honneur ou décorations pure-ment personnelles seront accordées à ceuxqui ont rendu des services à l’Etat ;

12°. Le corps législatif a seul le droit dedécerner les honneurs publics à la mémoiredes grands hommes.

ART. II. La guerre ne peut être décidéeque par un décret du corps législatif, rendusur la proposition formelle et nécessaire duroi, et sanctionné par lui.

Dans le cas d’hostilités imminentes oucommencées, d’un allié à soutenir ou d’undroit à conserver par la force des armes, leRoi en donnera, sans aucun délai, la notifica-tion au corps législatif, et en fera connaîtreles motifs.

Si le corps législatif est en vacances, leRoi le convoquera aussitôt.

Si le corps législatif décide que la guerrene doive pas être faite, le Roi prendra surle champ des mesures pour faire cesser ouprévenir toutes hostilités, les ministres de-meurant responsables des délais.

Si le corps législatif trouve que les hosti-lités commencées soient une agression cou-pable de la part des ministres ou de quel-qu’autre agent du pouvoir exécutif, l’au-teur de l’agression sera poursuivi criminel-lement.

Pendant tout le cours de la guerre, lecorps législatif peut requérir le Roi de né-gocier la paix ; et le Roi est tenu de déférerà cette réquisition.

A l’instant où la guerre cessera, le corpslégislatif fixera le délai dans lequel lestroupes, élevées au-dessus du pied de paix,seront congédiées, et l’armée réduite à sonétat ordinaire.

ART. III. Il appartient au corps législatifde ratifier les traités de paix, d’alliance etde commerce ; et aucun traité n’aura d’effetque par cette ratification.

ART. IV. Le corps législatif a le droitde déterminer le lieu de ses séances, deles continuer autant qu’il le jugera néces-saire, et de s’ajourner ; au commencementde chaque règne, s’il n’est pas réuni, il seratenu de se rassembler sans délai.

Il a le droit de police dans le lieu de sesséances et dans l’enceinte extérieure qu’ilaura déterminée.

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FRANCE

Il a le droit de discipline sur ses membres,mais il ne peut prononcer de punition plusforte que la censure, les arrêts pour huitjours, ou la prison pour trois jours.

Il a le droit de disposer, pour sa sûretéet pour le maintien du respect qui lui estdû, des forces qui, de son consentement, se-ront établies dans la ville où il tiendra sesséances.

ART. V. Le pouvoir exécutif ne peut fairepasser on séjourner aucun corps de troupesde ligne, dans la distance de trente milletoises du corps législatif, si ce n’est sur saréquisition ou avec son autorisation.

Section IITenue des séances, et forme de délibérer

ART. Ier . Les délibérations du corps légis-latif seront publiques, et les procès-verbauxde ses séances seront imprimés.

ART. II. Le corps législatif pourra ce-pendant, en toute occasion, se former enComité général.

Cinquante membres auront le droit del’exiger.

Pendant la durée du Comité général, lesassistants se retireront, le fauteuil du pré-sident sera vacant, l’ordre sera maintenupar le vice-président.

ART. III. Aucun acte législatif ne pourraêtre délibéré et décrété que dans la formesuivante :

ART. IV. Il sera fait trois lectures du pro-jet de décret à trois intervalles, dont chacunne pourra être moindre de huit jours.

ART. V. La discussion sera ouverte aprèschaque lecture ; et néanmoins, après la pre-mière ou seconde lecture, le corps législa-tif pourra déclarer qu’il y a lieu à l’ajour-nement, ou qu’il n’y a pas lieu à délibé-rer : dans ce dernier cas, le projet de décretpourra être représenté dans la même ses-sion.

Tout projet de décret sera imprimé et dis-tribué avant que la seconde lecture puisseen être faite.

ART. VI. Après la troisième lecture, leprésident sera tenu de mettre en délibéra-tion, et le corps législatif décidera s’il setrouve en état de rendre un décret défini-tif, ou s’il veut renvoyer la décision à unautre tems, pour recueillir de plus ampleséclaircissements.

ART. VII. Le corps législatif ne peut dé-libérer, si la séance n’est composée de deuxcents membres au moins, et aucun décretne sera formé que par la pluralité absoluedes suffrages.

ART. VIII. Tout projet de loi qui, four-nis à la discussion, aura été rejeté après latroisième lecture, ne pourra être représentédans la même session.

ART. IX. Le préambule de tout décretdéfinitif énoncera,

1° les dates des séances auxquelles lestrois lectures du projet auront été faites ; 2°le décret par lequel il aura été arrêté, aprèsla troisième lecture, de décider définitive-ment.

ART. X. Le Roi refusera sa sanction auxdécrets dont le préambule n’attestera pasl’observation des formes ci-dessus : si quel-qu’un de ces décrets était sanctionné, lesministres ne pourront le sceller ni le pro-mulguer ; et leur responsabilité à cet égarddurera six années.

ART. XI. Sont exceptés des dispositionsci-dessus, les décrets reconnus et déclarésurgents par une délibération préalable ducorps législatif, mais ils peuvent être modi-fiés ou révoqués dans le cours de la mêmesession.

Le décret par lequel la matière aura étédéclarée urgente, en énoncera les motifs, etil sera fait mention de ce décret préalabledans le préambule du décret définitif.

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CONSTITUTION FRANÇAISE (1791)

Section IIIDe la sanction royale

ART. Ier. Les décrets du corps législatifsont présentés au roi, qui peut leur refuserson consentement.

ART. II. Dans le cas où le Roi refuse sonconsentement, ce refus n’est que suspensif.

Lorsque les deux législatures qui suivrontcelle qui aura présenté le décret, auront suc-cessivement représenté le même décret dansles mêmes termes, le Roi sera censé avoirdonné la sanction.

ART. III. Le consentement du Roi est ex-primé sur chaque décret par cette formulesignée du Roi : le Roi consent et fera exécu-ter.

Le refus suspensif est exprimé par celle-ci : le Roi examinera.

ART. IV. Le Roi est tenu d’exprimer sonconsentement ou son refus sur chaque dé-cret, dans les deux mois de la présentation.

ART. V. Tout décret auquel le Roi a re-fusé son consentement, ne peut lui être re-présenté par la même législature.

ART. VI. Les décrets sanctionnés par leroi, et ceux qui lui auront été présentés partrois législatures consécutives, ont force deloi, et portent le nom et l’intitulé de lois.

ART. VII. Seront néanmoins exécutéscomme lois, sans être sujets à la sanction,les actes du corps législatif concernant saconstitution en assemblée délibérante ;

Sa police intérieure, et celle qu’il pourraexercer dans l’enceinte extérieure qu’il auradéterminée ;

La vérification des pouvoirs de sesmembres présents ;

Les injonctions aux membres absents ;La convocation des assemblées primaires

en retard ;L’exercice de la police constitutionnelle

sur les administrateurs et sur les officiers

municipaux ;Les questions soit d’éligibilité, soit de

validité des élections.Ne sont pareillement sujets à la sanction

les actes relatifs à la responsabilité des mi-nistres, ni les décrets portant qu’il y a lieu àaccusation.

ART. VIII. Les décrets du corps législa-tif concernant l’établissement, la proroga-tion et la perception des contributions pu-bliques, porteront le nom et l’intitulé de lois.Ils seront promulgués et exécutés sans êtresujets à la sanction, si ce n’est pour les dis-positions qui établiraient des peines autresque des amendes et contraintes pécuniaires.

Ces décrets ne pourront être rendusqu’après l’observation des formalités pres-crites par les articles IV, V, VI, VII, VIII etIX de la section II du présent chapitre ; et lecorps législatif ne pourra y insérer aucunesdispositions étrangères à leur objet.

Section IVRelations du corps législatif avec le roi

ART. Ier. Lorsque le corps législatif estdéfinitivement constitué, il envoie au Roiune députation pour l’en instruire. Le Roipeut chaque année faire l’ouverture de lasession, et proposer les objets qu’il croitdevoir être pris en considération pendantle cours de cette session, sans néanmoinsque cette formalité puisse être considéréecomme nécessaire à l’activité du corps lé-gislatif.

ART. II. Lorsque le corps législatif veuts’ajourner au-delà de quinze jours, il esttenu d’en prévenir le Roi par une députa-tion au moins huit jours d’avance.

ART. III. Huitaine au moins avant la finde chaque session, le corps législatif en-voie au Roi une députation, pour lui annon-cer le jour où il se propose de terminer sesséances : le Roi peut venir faire la clôturede la session.

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FRANCE

ART. IV. Si le Roi trouve important aubien de l’Etat que la session soit continuée,ou que l’ajournement n’ait pas lieu, ou qu’iln’ait lieu que pour un tems moins long, ilpeut à cet effet envoyer un message sur le-quel le corps législatif est tenu de délibérer.

ART. V. Le Roi convoquera le corps lé-gislatif, dans l’intervalle de ses sessions,toutes les fois que l’intérêt de l’Etat lui pa-raîtra l’exiger, ainsi que dans les cas quiauront été prévus et déterminés par le corpslégislatif avant de s’ajourner.

ART. VI. Toutes les fois que le Roi serendra au lieu des séances du corps législa-tif, il sera reçu et reconduit par une dépu-tation ; il ne pourra être accompagné dansl’intérieur de la salle que par le prince royalet par les ministres.

ART. VII. Dans aucun cas le présidentne pourra faire partie d’une députation.

ART. VIII. Le corps législatif cesserad’être corps délibérant, tant que le Roi seraprésent.

ART. IX. Les actes de la correspondancedu Roi avec le corps législatif seront tou-jours contresignés par un ministre.

ART. X. Les ministres du Roi auront en-trée dans l’Assemblée nationale législative ;ils y auront une place marquée ; ils serontentendus toutes les fois qu’ils le demande-ront sur les objets relatifs à leur administra-tion, ou lorsqu’ils seront requis de donnerdes éclaircissements. Ils seront égalemententendus sur les objets étrangers à leur ad-ministration, quand l’Assemblée nationaleleur accordera la parole.

Chapitre IVDe l’exercice du pouvoir exécutif

ART. Ier. Le pouvoir exécutif suprêmeréside exclusivement dans la main du roi.

Le Roi est le chef suprême de l’adminis-tration générale du Royaume : le soin deveiller au maintien de l’ordre et de la tran-quillité publique lui est confié.

Le Roi est le chef suprême de l’armée deterre et de l’armée navale.

Au Roi est délégué le soin de veiller à lasûreté extérieure du Royaume, d’en mainte-nir les droits et les possessions.

ART. II. Le Roi nomme les ambassa-deurs et les autres agents des négociationspolitiques.

Il confère le commandement des arméeset des flottes, et les grades de maréchal deFrance et d’amiral.

Il nomme les deux tiers des contre-amiraux, la moitié des lieutenans-généraux,maréchaux-de-camp, capitaines de vais-seau, et colonels de la gendarmerie natio-nale.

Il nomme le tiers des colonels et deslieutenants-colonels, et le sixième des lieu-tenants de vaisseau : le tout en se confor-mant aux lois sur l’avancement.

Il nomme dans l’administration civile dela marine les ordonnateurs, les contrôleurs,les trésoriers des arsenaux, les chefs destravaux, sous-chefs des bâtiments civils ;la moitié des chefs d’administration et dessous-chefs de construction.

Il nomme les commissaires auprès destribunaux.

Il nomme les préposés en chef aux régiesdes contributions indirectes, et à l’adminis-tration des domaines nationaux.

Il surveille la fabrication des monnaies,et nomme les officiers chargés d’exercercette surveillance dans la commission géné-rale et dans les hôtels des monnaies.

L’effigie du Roi est empreinte sur toutesles monnaies du Royaume.

ART. III. Le Roi fait délivrer les lettrespatentes, brevets et commissions aux fonc-tionnaires publics ou autres qui doivent enrecevoir.

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CONSTITUTION FRANÇAISE (1791)

ART. IV. Le Roi fait dresser la liste despensions et gratifications, pour être présen-tée au corps législatif à chacune de ses ses-sions, et décrétée, s’il y a lieu.

Section premièreDe la promulgation des lois

ART. Ier. Le pouvoir exécutif est chargéde faire sceller les lois du sceau de l’Etat,et de les faire promulguer.

Il est chargé également de faire promul-guer et exécuter les actes du corps législatifqui n’ont pas besoin de la sanction du roi.

II. Il sera fait deux expéditions originalesde chaque loi, toutes deux signées du roi,contresignées par le ministre de la justice,et scellées du sceau de l’Etat.

L’une restera déposée aux archives duSceau, et l’autre sera remise aux archivesdu corps législatif.

ART. III. La promulgation des lois seraainsi conçue :

“N. (le nom du roi) par la grâce de Dieu,et par la loi constitutionnelle de l’Etat, Roides Français ; à tous présents et à venir ;salut : l’Assemblée nationale a décrété, etnous voulons et ordonnons ce qui suit :”

(La copie littérale du décret sera inséréesans aucun changement.)

“Mandons et ordonnons à tous les corpsadministratifs et tribunaux, que les pré-sentes ils fassent consigner dans leurs re-gistres, lire, publier et afficher dans leursdépartement et ressorts respectifs, et exécu-ter comme loi du Royaume : en foi de quoinous avons signé ces présentes, auxquellesnous avons fait apposer le sceau de l’Etat.”

ART. IV. Si le Roi est mineur, les lois,proclamations et autres actes émanés del’autorité royale pendant la régence, serontconçus ainsi qu’il suit :

“N. (Le nom du régent) régent duRoyaume, au nom de N. (Le nom du roi)

par la grâce de Dieu, et par la loi consti-tutionnelle de l’Etat, Roi des Français, &c.&c. &c.”

ART. V. Le pouvoir exécutif est tenud’envoyer les lois aux corps administratifset aux tribunaux, de se faire certifier cetenvoi, et d’en justifier au corps législatif.

ART. VI. Le pouvoir exécutif ne peutfaire aucune loi, même provisoire, maisseulement des proclamations conformesaux lois, pour en ordonner ou en rappelerl’exécution.

Section IIDe l’administration intérieure

ART. Ier. Il y a dans chaque départe-ment une administration supérieure, et danschaque district une administration subor-donnée.

ART. II. Les administrateurs n’ont aucuncaractère de représentation.

Ils sont des agents élus à tems par lepeuple, pour exercer, sous la surveillance etl’autorité du roi, les fonctions administra-tives.

ART. III. Ils ne peuvent ni s’immiscerdans l’exercice du pouvoir législatif, ou sus-pendre l’exécution des lois, ni rien entre-prendre sur l’ordre judiciaire, ni sur les dis-positions ou opérations militaires.

ART. IV. Les administrateurs sont essen-tiellement chargés de répartir les contribu-tions directes, et de surveiller les deniersprovenant de toutes les contributions et re-venus publics dans leur territoire. Il appar-tient au pouvoir législatif de déterminer lesrègles et le mode de leurs fonctions, tantsur les objets ci-dessus exprimés, que surtoutes les autres parties de l’administrationintérieure.

ART. V. Le Roi a le droit d’annuller lesactes des administrateurs de département,

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FRANCE

contraires aux lois ou aux ordres qu’il leuraura adressés.

Il peut, dans le cas d’une désobéissancepersévérante, ou s’ils compromettent parleurs actes la sûreté ou la tranquillité pu-blique, les suspendre de leurs fonctions.

ART. VI. Les administrateurs de dépar-tement ont de même le droit d’annuller lesactes des sous-administrateurs de district,contraires aux lois ou aux arrêtés des admi-nistrateurs de département, ou aux ordresque ces derniers leur auront donnés ou trans-mis.

Ils peuvent également, dans les casd’une désobéissance persévérante des sous-administrateurs, ou si ces, derniers com-promettent par leurs actes la sûreté ou latranquillité publique, les suspendre de leursfonctions, à la charge d’en instruire le Roiqui pourra lever on confirmer la suspension.

ART. VII. Le Roi peut, lorsque les ad-ministrateurs de département n’auront pasusé du pouvoir qui leur est délégué dansl’article ci-dessus, annuller directement lesactes des sous-administrateurs, et les sus-pendre dans les mêmes cas.

ART. VIII. Toutes les fois que leRoi aura prononcé on confirmé la sus-pension des administrateurs ou sous-administrateurs, il en instruira le corps lé-gislatif.

Celui-ci pourra, ou lever la suspension,ou la confirmer, ou même dissoudre l’admi-nistration coupable, et, s’il y a lieu, renvoyertous les administrateurs, ou quelques-unsd’eux, aux tribunaux criminels, ou portercontre eux le décret d’accusation.

Section IIIDes relations extérieures

ART. Ier . Le Roi seul peut entretenir desrelations politiques au-dehors, conduire lesnégociations, faire des préparatifs de guerre

proportionnés à ceux des Etats voisins, dis-tribuer les forces de terre et de mer ainsiqu’il le jugera convenable, et en régler ladirection en cas de guerre.

ART. II. Toute déclaration de guerre serafaite en ces termes : De la part du Roi desFrançais, au nom de la nation.

ART. III. Il appartient au Roi d’arrêter etde signer avec toutes les puissances étran-gères, tous les traités de paix d’alliance etde commerce ; et autres conventions qu’iljugera nécessaires au bien de l’Etat, sauf laratification du corps législatif.

Chapitre VDu pouvoir judiciaire

ART. Ier. Le pouvoir judiciaire ne peut,en aucun cas, être exercé par le corps légis-latif, ni par le roi.

ART. II. La justice sera rendue gratuite-ment par des juges élus à tems par le peuple,et institués par lettres patentes du roi, quine pourra les refuser.

Ils ne pourront être destitués que pourforfaiture duement jugée, ni suspendus quepar une accusation admise.

L’accusateur public sera nommé par lepeuple.

ART. III. Les tribunaux ne peuvent, nis’immiscer dans l’exercice du pouvoir lé-gislatif, ou suspendre l’exécution des lois,ni entreprendre sur les fonctions administra-tives, ou citer devant eux les administrateurspour raison de leurs fonctions.

ART. IV. Les citoyens ne peuvent êtredistraits des juges que la loi leur assigne,par aucune commission, ni par d’autres at-tributions et évocations que celles qui sontdéterminées par les lois.

ART. V. Le droit des citoyens de termi-ner définitivement leurs contestations par la

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CONSTITUTION FRANÇAISE (1791)

voie de l’arbitrage, ne peut recevoir aucuneatteinte par les actes du pouvoir législatif.

ART. VI. Les tribunaux ordinaires nepeuvent recevoir aucune action au civil,sans qu’il leur soit justifié que les partiesont comparu, ou que le demandeur a cité sapartie adverse devant des médiateurs, pourparvenir à une conciliation.

ART. VII. Il y aura un ou plusieurs jugesde paix dans les cantons et dans les villes.Le nombre en sera déterminé par le pouvoirlégislatif.

ART. VIII. Il appartient au pouvoir légis-latif de régler le nombre et les arrondisse-ments des tribunaux, et le nombre des jugesdont chaque tribunal sera composé.

ART. IX. En matière criminelle nul ci-toyen ne peut être jugé que sur une accusa-tion reçue par des jurés, ou décrétée par lecorps législatif, dans les cas où il lui appar-tient de poursuivre l’accusation.

Après l’accusation admise, le fait sera re-connu et déclaré par des jurés.

L’accusé aura la faculté d’en récuser jus-qu’à vingt, sans donner des motifs.

Les jurés qui déclareront le fait, ne pour-ront être au-dessous du nombre de douze.

L’application de la loi sera faite par desjuges.

L’instruction sera publique, et l’on nepourra refuser aux accusés le secours d’unconseil.

Tout homme acquitté par un juré légal,ne peut plus être repris ni accusé à raisondu même fait.

ART. X. Nul homme ne peut être saisique pour être conduit devant l’officier de po-lice ; et nul ne peut être mis en arrestationou détenu qu’en vertu d’un mandat des offi-ciers de police, d’une ordonnance de prisede corps d’un tribunal, d’un décret, d’ac-cusation du corps législatif, dans le cas oùil lui appartient de le prononcer, ou d’un

jugement de condamnation à prison ou dé-tention correctionnelle.

ART. XI. Tout homme saisi et conduitdevant l’officier de police sera examiné surle champ, ou, au plus tard dans les vingt-quatre heures.

S’il résulte de l’examen qu’il n’y a aucunsujet d’inculpation contre lui, il sera remisaussitôt en liberté ; ou s’il y a lieu de l’en-voyer a la maison d’arrêt, il y sera conduitdans le plus bref délai, qui, en aucun cas, nepourra excéder trois jours.

ART. XII. Nul homme arrêté ne peut êtreretenu s’il donne caution suffisante, danstous les cas où la loi permet de rester libresous cautionnement.

ART. XIII. Nul homme, dans le cas oùsa détention est autorisée par la loi, ne peutêtre conduit et détenu que dans les lieuxlégalement et publiquement désignés pourservir de maison d’arrêt, de maison de jus-tice ou de prison.

ART. XIV. Nul gardien ou geôlier nepeut recevoir ni retenir aucun homme qu’envertu d’un mandat, ordonnance de prisede corps, décret d’accusation, ou jugementmentionné dans l’article X ci-dessus, et sansque la transcription en ait été faite sur sonregistre

ART. XV. Tout gardien ou geôlier esttenu, sans qu’aucun ordre puisse l’en dis-penser, de représenter la personne du détenuà l’officier civil ayant la police de la maisonde détention, toutes les fois qu’il en serarequis par lui.

La représentation de la personne du dé-tenu ne pourra de même être refusée à sesparents et amis porteurs de l’ordre de l’offi-cier civil, qui sera toujours tenu de l’accor-der, à moins que le gardien ou geôlier nereprésente une ordonnance du juge, trans-crite sur son registre, pour tenir l’arrêté ausecret.

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FRANCE

ART. XVI. Tout homme, quelle que soitsa place ou son emploi, autre que ceux àqui la loi donne le droit d’arrestation, quidonnera, signera, exécutera ou fera exécuterl’ordre d’arrêter un citoyen ; ou quiconque,même dans le cas d’arrestation autoriséepar la loi, conduira, recevra ou retiendra uncitoyen dans un lieu de détention non publi-quement et légalement désigné ; et tout gar-dien ou geôlier qui contreviendra aux dis-positions des articles XIV et XV ci-dessus,seront, coupables du crime de détention ar-bitraire.

ART. XVII. Nul homme ne peut être re-cherché ni poursuivi pour raison des écritsqu’il aura fait imprimer ou publier surquelque matière que ce soit, si ce n’est qu’ilait provoqué à dessin la désobéissance à laloi, l’avilissement des pouvoirs constitués,la résistance à leurs actes, ou quelques-unesdes actions déclarées crimes ou délits par laloi.

La censure sur les actes des pouvoirsconstitués en permise ; mais les calomniesvolontaires contre la probité des fonction-naires publics et la droiture de leurs in-tentions dans l’exercice de leurs fonctions,pourront être poursuivies par ceux qui ensont l’objet.

Les calomnies et injures contre quelquespersonnes que ce soit, relatives aux actionsde leur vie privée, seront punies sur leurpoursuite.

ART. XVIII. Nul ne peut être jugé, soitpar la voie civile, soit par la voie criminelle,pour fait d’écrits imprimés ou publiés, sansqu’il ait été reconnu et déclaré par un juré,1° s’il y a délit dans l’écrit dénoncé ; 2° sila personne poursuivie en est coupable.

ART. XIX. Il y aura pour tout leRoyaume un seul tribunal de cassation, éta-bli près du corps législatif. Il aura pour fonc-tions de prononcer,

Sur les demandes en cassation contre les

jugements rendus en dernier ressort par lestribunaux ;

Sur les demandes en renvoi d’un tribunalà un autre, pour cause de suspicion légi-time ;

Sur les réglements de juges et les prisesà partie contre un tribunal entier.

ART. XX. En matière de cassation,le tribunal de cassation ne pourra jamaisconnaître du fond des affaires ; mais aprèsavoir cassé le jugement qui aura été rendusur une procédure dans laquelle les formesauront été violées, ou qui contiendra unecontravention expresse à la loi, il renverrale fond du procès au tribunal qui doit enconnaître.

ART. XXI. Lorsqu’après deux cassa-tions, le jugement du troisième tribunal seraattaqué par les mêmes moyens que les deuxpremiers, la question ne pourra pas être agi-tée au tribunal de cassation, sans avoir étésoumise au corps législatif portera un décretdéclaratoire de la loi, auquel le tribunal decassation sera tenu de se conformer.

ART. XXII. Chaque année le tribunalde cassation sera tenu d’envoyer à la barredu corps législatif une députation de huitde ses membres, qui lui présenteront l’étatdes jugements rendus, à côté de chacun des-quels seront la notice abrégée de l’affaireet le texte de la loi qui aura déterminé ladécision.

ART. XXIII. Une haute cour nationaleformée de membres du tribunal de cassationet de hauts jures, connaîtra des délits desministres et agents principaux du pouvoirexécutif, et des crimes qui attaqueront lasûreté générale de l’Etat, lorsque le corpslégislatif aura rendu un décret d’accusation.

Elle ne se rassemblera que sur la procla-mation du corps législatif, et à une distancede 30,000 toises au moins du lieu où la lé-gislature tiendra ses séances.

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CONSTITUTION FRANÇAISE (1791)

ART. XXIV. Les expéditions exécutoiresdes jugements des tribunaux seront conçuesainsi qu’il suit :

N. (le nom du roi) par la grâce de Dieuet par la loi constitutionnelle de l’Etat, Roides Français ; à tous présents et à venir, sa-lut : le tribunal de ____ a rendu le jugementsuivant :

(Ici sera copié le jugement dans lequel ilsera fait mention du nom des juges.)

“Mandons et ordonnons à tous huissierssur ce requis, de mettre ledit jugement àexécution ; à nos commissaires auprès destribunaux d’y tenir la main, et à tous com-mandants et officiers de la force publiquede prêter main-forte lorsqu’ils en seront lé-galement requis : en foi de quoi le présentjugement a été signé par le président dutribunal et par le greffier.”

ART. XXV. Les fonctions des commis-saires du Roi auprès des tribunaux, serontde requérir l’observation des lois dans lesjugements à rendre, et de faire exécuter lesjugements rendus.

Ils ne seront point accusateurs publics,mais ils seront entendus sur toutes les accu-sations, et requerront pendant le cours del’instruction pour la régularité des formes,et avant le jugement pour l’application dela loi.

ART. XXVI. Les commissaires du Roiauprès des tribunaux, dénonceront au direc-teur du juré, soit d’office, soit d’après lesordres qui leur seront donnés par le Roi :

Les attentats contre la liberté individuelledes citoyens, contre la libre circulation dessubsistances et autres objets de commerce,et contre la perception des contributions ;

Les délits par lesquels l’exécution desordres donnés par le roi, dans l’exercice desfonctions qui lui sont déléguées, serait trou-blée ou empêchée ;

Les attentats contre le droit des gens, etles rébellions à l’exécution des jugements,

et de tous les actes exécutoires émanés despouvoirs constitués.

ART. XXVII. Le ministre de la justicedénoncera au tribunal de cassation, par lavoie du commissaire du roi, et sans pré-judice du droit des parties intéressées, lesactes par lesquels les juges auraient excédéles bornes de leur pouvoir.

Le tribunal les annullera ; et s’ils donnentlieu à la forfaiture, le fait sera dénoncé aucorps législatif, qui rendra le décret d’accu-sation, s’il y a lieu, et renverra les prévenusdevant la haute cour nationale.

TITRE IVDe la force publique

ART. Ier. La force publique est instituéepour défendre l’Etat contre les ennemis dudehors, et assurer au-dedans le maintien del’ordre et l’exécution des lois.

ART. II. Elle est composée,De l’armée de terre et de mer ;De la troupe spécialement destinée au

service intérieur ;Et subsidiairement des citoyens actifs et

de leurs enfants en état de porter les armes,inscrits sur le rôle de la garde nationale.

ART. III. Les gardes nationales neforment ni un corps militaire, ni une ins-titution dans l’Etat. Ce sont les citoyenseux-mêmes appelés au service de la forcepublique.

ART. IV. Les citoyens ne pourront jamaisse former, ni agir comme gardes nationales,qu’en vertu d’une réquisition ou d’une au-torisation légale.

ART. V. Ils sont soumis, en cette qualité,à une organisation déterminée par la loi.

Ils ne peuvent avoir dans tout leRoyaume qu’une même discipline et unmême uniforme.

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FRANCE

Les distinctions de grade, et la subordina-tion ne subsistent que relativement au ser-vice et pendant sa durée.

ART. VI. Les officiers sont élus à tems,et ne peuvent être réélus qu’après un inter-valle de service comme soldats.

Nul ne commandera la garde nationalede plus d’un district.

ART. VII. Toutes les parties de la forcepublique, employées pour la sûreté de l’Etatcontre les ennemis du dehors, agiront sousles ordres du roi.

ART. VIII. Aucun corps ou détachementde troupes de ligne ne peut agir dans l’in-térieur du Royaume sans une réquisitionlégale.

ART. IX. Aucun agent de la force pu-blique ne peut entrer dans la maison d’un ci-toyen, si ce n’est pour l’exécution des man-dements de police et de justice, ou dans lescas formellement prévus par la loi.

ART. X. La réquisition de la force pu-blique dans l’intérieur du Royaume, appar-tient aux officiers civils, suivant les règlesdéterminées par le pouvoir législatif.

ART. XI. Si des troubles agitent tout undépartement, le Roi donnera, sous la res-ponsabilité de ses ministres, les ordres né-cessaires pour l’exécution des lois et le éta-blissement de l’ordre, mais à la charge d’eninformer le corps législatif, s’il est assem-blé, et de le convoquer s’il est en vacances.

ART. XII. La force publique est essen-tiellement obéissante ; nul corps armé nepeut délibérer.

ART. XIII. L’armée de terre et de mer etla troupe destinée à la sûreté intérieure sontsoumises à des lois particulières, soit pourle maintien de la discipline, soit pour laforme des jugements et la nature des peinesen matière de délits militaires.

TITRE VDes contributions publiques

ART. Ier . Les contributions publiques se-ront délibérées et fixées, chaque année, parle corps législatif, et ne pourront subsisterau-delà du dernier jour de la session sui-vante, si elles n’ont pas été expressémentrenouvellées.

ART. II. Sous aucun prétexte, les fondsnécessaires à l’acquittement de la dette na-tionale et au paiement de la liste civile, nepourront être ni refusés, ni suspendus.

Le traitement des ministres du culte ca-tholique pensionnés, conservés, élus ounommés en vertu des décrets de l’Assem-blée nationale constituante, fait partie de ladette nationale.

Le corps législatif ne pourra, en aucuncas, charger la nation du paiement des dettesd’aucun individu.

ART. III. Les comptes détaillés de la dé-pense des départements ministériels, signéset certifiés par les ministres ou ordonnateursgénéraux, seront rendus publics par la voiede l’impression, au commencement des ses-sions de chaque législature.

Il en sera de même des états de recettedes diverses contributions et de tous les re-venus publics.

Les états de ces dépenses et recettes se-ront distingués suivant leur nature, et expri-meront les sommes touchées et dépensées,année par année, dans chaque district.

Les dépenses particulières à chaque dé-partement, et relatives aux tribunaux, auxcorps administratifs et autres établisse-ments, seront également rendues publiques.

ART. IV. Les administrateurs de dépar-tement et sous-administrateurs ne pourrontni établir aucune contribution publique, nifaire aucune répartition au-delà du tems etdes sommes fixés par le corps législatif, nidélibérer ou permettre, sans y être autorisés

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CONSTITUTION FRANÇAISE (1791)

par lui, aucun emprunt local à la charge descitoyens du département.

ART. V. Le pouvoir exécutif dirige etsurveille la perception et le versement descontributions, et donne tous les ordres né-cessaires à cet effet.

TITRE VIDes rapports de la nation française

avec les nations étrangères

La nation française renonce à entre-prendre aucune guerre dans la vue de fairedes conquêtes, et n’emploîra jamais sesforces contre la liberté d’aucun peuple.

La constitution n’admet point de droitd’aubaine.

Les étrangers établis ou non en Francesuccèdent à leurs parents étrangers ou fran-çais.

Ils peuvent contracter, acquérir et rece-voir des biens situés en France, et en dispo-ser de même que tout citoyen français, partous les moyens autorisés par les lois.

Les étrangers qui se trouvent en Francesont fournis aux mêmes lois criminelles etde police que les citoyens français, saufles conventions arrêtées avec les puissancesétrangères : leur personne, leurs biens, leurindustrie, leur culte, sont également proté-gés par la loi.

TITRE VIIDe la révision des décrets

constitutionnels

ART. Ier. L’Assemblée nationale consti-tuante déclare que la nation a le droit im-prescriptible de changer sa constitution ;et néanmoins, considérant qu’il est plusconforme à l’intérêt national d’user seule-ment, par les moyens pris dans la consti-tution même du droit d’en réformer les ar-ticles dont l’expérience aurait fait sentir les

inconvénients, décrète qu’il y sera procédépar une assemblée de révision, en la formesuivante :

ART. II. Lorsque trois législatures consé-cutives auront émis un vœu uniforme pourle changement de quelque article constitu-tionnel, il y aura lieu à la révision deman-dée.

ART. III. La prochaine législature et lasuivante ne pourront proposer la réformed’aucun article constitutionnel.

ART. IV. Des trois législatures qui pour-ront par la suite proposer quelques change-ments, les deux premières ne s’occuperontde cet objet que dans les deux derniers moisde leur dernière session : et la troisième, àla fin de sa première session annuelle, ouau commencement de la seconde.

Leurs délibérations sur cette matière se-ront soumises aux mêmes formes que lesactes législatifs ; mais les décrets par les-quels elles auront émis leur vœu, ne serontpas sujets à la sanction du roi.

ART. V. La quatrième législature, aug-mentée de deux cents quarante-neufmembres élus en chaque département, pardoublement du nombre ordinaire qu’il four-nit pour sa population, formera l’assembléede révision.

Ces deux cents quarante-neuf membresseront élus après que la nomination des re-présentants au corps législatif aura été ter-minée, et il en sera fait un procès-verbalséparé.

L’Assemblée de révision ne sera compo-sée que d’une chambre.

ART. VI. Les membres de la troisième lé-gislature qui aura demandé le changement,ne pourront être élus à l’assemblée de révi-sion.

ART. VII. Les membres de l’assembléede révision, après avoir prononcé tous en-semble le serment de vivre libres ou mourir,

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FRANCE

prêteront individuellement celui de se bor-ner à statuer sur les objets qui leur aurontété fournis par le vœu uniforme des troislégislatures précédentes ; de maintenir, ausurplus, de tout leur pouvoir la constitutiondu Royaume décrétée par l’Assemblée na-tionale constituante aux années 1789, 1790& 1791, et d’être en tout fidelles à la nation,à la loi et au roi.

ART. VIII. L’assemblée de révision seratenue de s’occuper ensuite, et sans délai,des objets qui auront été fournis à son exa-men : aussitôt que son travail sera terminéles deux cents quarante-neuf membres nom-més en augmentation se retireront, sans pou-voir prendre part, en aucun cas, aux acteslégislatifs.

Les Colonies et possessions françaisesdans l’Asie, l’Afrique et l’Amérique, quoi-qu’elles fassent partie de l’Empire fran-çais, ne sont pas comprises dans la présenteconstitution.

Aucun des pouvoirs institués par laconstitution n’a le droit de la changer dansson ensemble ni dans ses parties, sauf lesréformes qui pourront y être faites par lavoie de la révision, conformément aux dis-positions du titre VII ci-dessus.

L’Assemblée nationale constituante enremet le dépôt à la fidélité, du corps légis-latif, du Roi et des juges, à la vigilance despères de famille, aux épouses et aux mères,à l’affection des jeunes citoyens, au couragede tous les Français.

1 Vérifiée sur la base du Supplément à la GazetteNationale, 259 (16 septembre 1791), 1–5. Le ma-nuscrit original est conservé en réserve du Muséede l’histoire de France, Paris sous la côte <AE/I/10,côte I, côte originale A98/pce4005> accessible surhttp://www.culture.gouv.fr/documentation/ archim/accueil.html. Par décision de la direction du Muséede l’histoire de France, seules ont été reproduites lesimages des pages 1, 4–5, 6–7, 8–9, 10–11, 88–89 et 93du manuscrit original : le reste du document n’est pasaccessible. En vigueur à partir du 5 octobre 1791. La

disparition du texte est imprécise puisqu’elle s’opèred’une manière insurrectionnelle : soit par le décret del’Assemblée législative du 10 août 1792 qui prévoitl’élection d’une assemblée constituante, soit par le dé-cret du 21 septembre proclamant que la royauté estabolie en France.2 Il s’agit de la version de la Déclaration des droitsde l’homme et du citoyen de 1789 placée en tête de laconstitution de 1791 et à laquelle se réfère aujourd’huila Constitution du 4 octobre 1958 ; toutefois, ce n’estpas la version initiale qui est présentée à part en tantque version authentique avec ses variantes rédaction-nelles.3 Concernant l’article 6, les procès-verbaux du 21août, font apparaître simultanément deux variantesrédactionnelles l’une au singulier « sans autre distinc-tion » et au pluriel « sans autres distinctions », sansque l’on puisse savoir laquelle les députés ont entenduadopter et il est d’ailleurs probable que cette ambiguïtéleur aura échappé. Le singulier l’emportera dans la trèsgrande majorité des versions suivantes, et notammentdans celles qui font référence, y compris celle de Bau-douin et celle qui figure en tête de la Constitution de1791 (Rials (Stéphane), La Déclaration des droits del’homme et du citoyen de 1789, Paris : Hachette, 1988,p. 267).4 Le cas de l’article 12 montre qu’il est extrêmementdifficile, voire impossible, de prétendre proposer uneversion authentique de la Déclaration : il semble avoirété adopté avec l’expression « de ceux auxquels », quifigure dans l’exemplaire de Baudoin, mais dès l’accep-tation, il porte « de ceux à qui ». En 1791, on revientcependant à la rédaction initiale « de ceux auxquels »qui est encore aujourd’hui la version officielle au sensoù elle figure au Journal Officiel de 1958.5 L’article 14 a connu un destin similaire : le procès-verbal de la séance du 26 août commençait semble-t-ilpar : « Chaque citoyen a le droit par lui-même ou parses représentants de constater (. . .) » (Rials (Stéphane),La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de1789, Paris : Hachette, 1988, p. 267), mais le texte deBaudouin et le texte accepté par le Roi le 5 octobreet promulgué par les lettres patentes du 3 novembreportent que « Les citoyens ont le droit de constater pareux-mêmes ou par leurs représentants (. . .) ». Enfin, leprocès-verbal du 8 août 1791 comporte une nouvellerédaction : « Tous les citoyens ont le droit de consta-ter par eux-mêmes ou par leurs représentants (. . .) »et c’est, là encore, la version que retient le JournalOfficiel de 1958.6 L’article 17 est celui qui a donné lieu aux re-cherches les plus approfondies sans que l’on puisseparvenir à aucune certitude quant à la version qui méri-terait d’être qualifiée d’authentique. Ici la modificationne date pas de 1789 mais de 1791 : lors de la séance du8 août 1791, Roederer signale ce qu’il estime être une«inexactitude» du texte en tant qu’il porte «Les proprié-

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CONSTITUTION FRANÇAISE (1791)

tés étant un droit inviolable et sacré. . .» et demandeque l’on retienne la rédaction suivante : «La propriétéétant un droit inviolable et sacré. . .» : séance du 8août 1791, Réimpression de l’ancien Moniteur : seulehistoire authentique et inaltérée de la révolution fran-çaise depuis la réunion des Etats généraux jusqu'au

Consulat (mai 1769-novembre 1799), avec notes expli-catives par Léonard Gallois, Paris, Plon, 1858–1863, t.9, 1862, p. 344. Il nous fournit d’ailleurs une informa-tion précieuse en précisant que «dans aucune versionil n’a été dit : la propriété». C’est également la versionofficielle de la Ve République.

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Plan de Constitution de Condorcet (1793)

Constitution Française1

DÉCLARATION DES DROITSNATURELS, CIVILS ET

POLITIQUES DE L’HOMME

LE but de toute réunion d’hommes ensociété étant le maintien de leurs droits na-turels, civils et politiques, ces droits doiventêtre la base du pacte social : leur reconnais-sance et leur declaration doivent précéderla Constitution qui en assure la garantie.

ART. Ier. Les droits naturels, civils et poli-tiques des hommes sont la liberté, l’égalité,la sureté, la propriété, la garantie sociale etla résistance à l’oppression.

II. La liberté consiste à pouvoir faire toutce qui n’est pas contraire aux droits d’au-trui : ainsi l’exercice des droits naturels dechaque homme n’a de bornes que celles quiassurent aux autres membres de la sociétéla jouissance de ces mêmes droits.

III. La conservation de la liberté dépendde la soumission à la loi, qui est l’expressionde la volonté générale. Tout ce qui n’est pasdéfendu par la loi ne peut être empêché,et nul ne peut être contraint à faire tout cequ’elle n’ordonne pas.

IV. Tout homme est libre de manifestersa pensée et ses opinions.

V. La liberté de la presse (et tout autremoyen de publier ses pensées) ne peut êtreinterdite, suspendue, ni limitée.

VI. Tout citoyen doit être libre dans l’exer-cice de son culte.

VII. L’égalité consiste en ce que chacunpuisse jouir des mêmes droits.

VIII. La loi doit être égale pour tous, soitqu’elle récompense, ou qu’elle punisse, ouqu’elle réprime.

IX. Tous les citoyens sont admissiblesà toutes les places, emplois et fonctionspubliques. Les peuples libres ne peuventconnaître d’autres motifs de préférence queles talens et les vertus.

X. La sureté consiste dans la protectionaccordée par la société à chaque citoyenpour la conservation de sa personne, deses biens et de ses droits.

XI. Nul ne doit être appelé en justice, ac-cusé, arrêté, ni détenu que dans les casdéterminés par la loi, et selon les formesqu’elle a prescrites.

Tout autre acte exercé contre un citoyenest arbitraire et nul.

XII. Ceux qui solliciteraient, expédie-raient, signeraient, exécuteraient, ou se-raient exécuter ces actes arbitraires, sontcoupables, et doivent être punis.

XIII. Les citoyens contre qui l’on tenteraitd’exécuter de pareils actes ont le droit derepousser la force ; mais tout citoyen appeléou saisi par l’autorité de la loi, et dans lesformes prescrites par elle, doit obéir à l’ins-tant : il se rend coupable par la résistance.

XIV. Tout homme étant présumé innocentjusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il

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FRANCE

est jugé indispensable de l’arrêter, toute ri-gueur qui ne serait pas nécessaire pour s’as-surer de sa personne, doit être sévérementréprimée par la loi.

XV. Nul ne doit être puni qu’en vertud’une loi établie, promulguée antérieure-ment au délit, et légalement appliquée.

XVI. La loi qui punirait des délits commisavant qu’elle existât, serait un acte arbitraire.L effet rétroactif donné à la loi est un crime.

XVII. La loi ne doit décerner que despeines strictement et évidemment néces-saires à la sureté générale : elles doiventêtre proportionnées au délit et utiles à lasociété.

XVIII. Le droit de propriété consiste ence que tout homme est le maître de dispo-ser à son gré de ses biens, de ses capitaux,de ses revenus et de son industrie.

XIX. Nul genre de travail, de commerceet de culture ne peut lui être interdit : ilpeut fabriquer, vendre et transporter touteespece de production.

XX. Tout homme peut engager ses ser-vices, son tems ; mais il ne peut se vendrelui-même ; sa personne n’est pas une pro-priété aliénable.

XXI. Nul ne peut être prive de la moindreportion de la propriété sans son contente-ment, si ce n’est lorsque la nécessité pu-blique, légalement constatée, l’exige évi-demment, et tous la condition d’une juste etpréalable indemnité.

XXII. Nulle contribution ne peut être éta-blie que pour l’utilité générale, et pour sub-venir aux besoins publics. Tous les citoyensont droit de concourir personnellement, oupar leurs représentans, à l’établissementdes contributions publiques.

XXIII. L’instruction est le besoin de tous,et la société la doit également à tous sesmembres.

XXIV. Les secours publics sont une dettesacrée de la société, et c’est à la loi à endéterminer l’étendue et l’application.

XXV. La garantie sociale de ces droitsrepose sur la souveraineté nationale.

XXVI. Cette souveraineté est une, indivi-sible, imprescriptible et inaliénable.

XXVII. Elle réside essentiellement dansle peuple entier, et chaque citoyen a un droitegal de concourir à son exercice.

XXVIII. Nulle réunion partielle de ci-toyens, et nul individu ne peuvent s’attribuerla souveraineté, exercer aucune autorité, etremplir aucune fonction publique sans unedéclaration formelle de la loi.

XXIX. La garantie sociale ne peut pasexister là où les limites des fonctions pu-bliques ne sont pas clairement déterminéespar la loi, et où la responsabilité de tous lesfonctionnaires publics n’est pas assurée.

XXX. Tous les citoyens sont tenus deconcourir à cette garantie, et de donnerforce à la loi lorsqu’ils sont appelés en sonnom.

XXXI. Les hommes réunis en sociétédoivent avoir un moyen légal de résister àl’oppression.

XXXII. Il y a oppression, lorsqu’une loiviole les droits naturels, civils et politiquesqu’elle doit garantir.

Il y a oppression, lorsque la loi est violéepar les fonctionnaires publics dans son ap-plication à des faits individuels.

Il y a oppression, lorsque des actes arbi-traires violent les droits des citoyens contrel’expression de la loi.

Dans tout gouvernement libre le mode derésistance à ces differens actes d’oppres-sion doit être réglé par la constitution.

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PLAN DE CONSTITUTION DE CONDORCET (1793)

XXXIII. Un peuple a toujours le droit derevoir, de reformer et de changer sa consti-tution. Une génération n’a pas le droit d’as-sujettir à ses lois les générations futures ;et toute hérédité dans les fonctions est ab-surde et tyrannique.

CONSTITUTION FRANÇAISE

LA Nation Française se constitue en Ré-publique une et indivisible ; et fondant songouvernement sur les droits de l’homme,qu’elle a reconnus et declarés, et sur lesprincipes de la liberté, de l’égalité et dela souveraineté du peuple, elle adopte laconstitution suivante.

Titre PremierDe la division du territoire

ART. Ier. La République Française estune et indivisible.

II. La distribution de son territoire actue1en 85 départemens est maintenue.

III. Neanmoins les limites des départe-mens pourront être changées ou rectifiéessur la demande des administrés ; mais enaucun cas la surface d’un département nepourra être reduite au-dessous de ____lieues quarrées, ni portée au-dessus de____ lieues quarrées.

IV. Chaque département sera divisé engrandes Communes ; les Communes, enSections municipales, et en assemblées pri-maires.

V. Cette distribution du territoire dechaque département en grandes Com-munes, se fera de manière qu’il ne puisse yavoir plus de deux lieues et demie de l’habi-tation la plus eloignée au centre du chef-lieude la Commune.

VI. L’arrondissement des Sections muni-cipales ne sera pas le même que celui desassemblées primaires.

VII. Il y aura dans chaque Commune uneadministration subordonnée à l’administra-tion du département, et dans chaque Sec-tion une agence secondaire.

TITRE IIDe l’état des citoyens, et des conditionsnécessaires pour en exercer les droits

ART. Ier. Tout homme âgé de vingt-unans accomplis, qui se sera fait inscrire sur letableau civique d’une assemblée primaire,et qui aura résidé depuis une année, sansinterruption, sur le territoire français, seracitoyen de République.

II. La qualité de citoyen français se perdpar la naturalisation en pays étranger, et parla peine de la dégradation civique.

III. Tout citoyen qui aura rempli les condi-tions exigés par l’article Ier pourra exercerson droit de suffrage dans la portion du ter-ritoire de la Republique où il justifiera unerésidence actuelle des trois mois sans inter-ruption.

IV. Nul citoyen ne pourra exercer son droitde suffrage pour le même objet dans plusd’une assemblée primaire.

V. Il y aura deux causes d’incapacité ab-solue pour l’exercice du droit de suffrage ; lapremiere, l’imbécilité ou la démence, consta-tée par un jugement ; la seconde, la condam-nation légale aux peines qui emportent ladegradation civique.

VI. Tout citoyen qui aura résidé pendantsix années hors du territoire de la Répu-blique, sans une mission donnée au nomde la Nation, ne pourra reprendre l’exercicedu droit de suffrage qu’après une résidencenon interrompus de six mois.

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VII. Tout citoyen qui, sans avoir eu demission, se sera absenté pendant une an-née du lieu où il a son domicile habituel,sera tenu de nouveau à une résidence detrois mois avant d’être admis à voter dansson assemblee primaire.

VIII. Le corps législatif déterminera lapeine qu’auront encourue ceux qui se per-mettraient d’exercer le droit de suffragedans tous les cas où la loi constitutionnellele leur interdit.

IX. La qualité de citoyen français et lamajorité de vingt-cinq ans accomplis, sontles seules conditions necessaires pour l’éli-gibilité à toutes les places de la République.

X. En quelque lieu que réside un citoyenfrançais, il peut être élu à toutes les placeset par tous les départemens, quand bienmême il serait momentanement prive dudroit de suffrage par défaut de résidence.

TITRE IIIDes Assemblées primaires

Section PremiereOrganisation des assemblées primaires

ART. Ier. Les assemblées primaires oùles Français doivent exercer leurs droits decitoyens, seront distribuées sur le territoirede chaque departement et leur arrondis-sement sera réglé, de maniere qu’aucuned’elles n’ait moins de quatre cent-cinquantemembres, ni plus de neuf cents.

II. Il sera fait dans chaque assemblée pri-maire, un tableau particulier des citoyensqui la composent.

III. Ce tableau formé, on procédera danschaque assemblée primaire à la nominationd’un bureau, composé d’autant de membresqu’il y aura de fois cinquante citoyens ins-crits sur le tableau.

IV. Cette élection se sera par un seulscrutin, à la simple pluralité des suffrages.Chaque votant ne portera que deux per-sonnes sur son bulletin, quel que soit lenombre des membres qui doivent formerle bureau.

V. Dans le cas néanmoins où, par le ré-sultat de ce scrutin, l’élection des membresdu bureau serait incomplette, il sera fait pourla completter, un nouveau tour de scrutin.

VI. Le doyen d’âge présidera l’assembléependant cette premiere élection.

VII. Les fonctions des membres du bu-reau seront 1° de garder le registre ou ta-bleau des citoyens ; 2° d’inscrire sur ce re-gistre, dans l’intervalle d’une convocation àl’autre, ceux qui se presenteront pour êtreadmis comme citoyens ; 3° de donner, àceux qui veulent changer de domicile, uncertificat qui atteste leur qualité de citoyen ;4° de convoquer l’assemblée primaire, dansles cas déterminés par la constitution ; 5° defaire, au nom de l’assemblee, soit à l’admi-nistration du département, soit au bureaudes assemblées primaires de la même Com-mune, les réquisitions necessaires à l’exer-cice du droit de censure.

VIII. Les membres du bureau seront pro-clamés suivant l’ordre de la pluralité des suf-frages que chacun d eux aura obtenus. Lepremier remplira les fonctions de president ;les trois membres qui viendront immédia-tement après lui, celles de secrétaires ; etle reste du bureau, les fonctions de scruta-teurs. Ils seront, dans le même ordre, lessuppléans les uns des autres, en cas d’ab-sence de quelques uns d’entre eux.

IX. A chaque convocation nouvelle d’uneassemblée primaire, il ne sera pas permisde s’occuper d’aucun objet, avant que le bu-reau n’ait été renouvelé. Tout acte antérieurà ce renouvellement est déclaré nul. Les

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PLAN DE CONSTITUTION DE CONDORCET (1793)

citoyens qui composaient l’ancien bureau,pourront néanmoins être réélus.

X. Le bureau ne sera point renouvelélorsque les séances de l’Assemblée serontsimplement ajournées et continuées, tantque l’objet pour lequel elle aura été convo-quée ne sera pas terminé.

XI. Nul ne pourra être admis à voter pourla premiere fois dans une assemblée pri-maire, sur le tableau de laquelle il ne seraitpas inscrit, s’il n’a présenté au bureau, huitjours avant l’ouverture de la tenue de l’As-semblée, les titres qui constatent son droit ;l’ancien bureau en rendra compte à l’Assem-blée, qui decidera si le citoyen présenté arempli, ou non, les conditions exigées par laconstitution.

Section IIFonctions des assemblées primaires

ART. Ier. Les citoyens français doivent seréunir en assemblées primaires, pour proce-der aux élections déterminées par la consti-tution.

II. Les citoyens français doivent égale-ment se réunir en assemblées primaires,pour délibérer sur des objets qui concernentl’interêt général de la République ; comme1° lorsqu’il s’agit d’accepter ou de refuserun projet de constitution, ou un change-ment quelconque à la constitution acceptée ;2° lorsqu’on propose la convocation d’uneConvention nationale ; 3° lorsque le corpslégislatif provoque, sur une question quiinteresse la République Française entière,l’émission du vœu de tous les citoyens ; 4°enfin, lorsqu’il s’agit soit de requérir le corpslégislatif de prendre un objet en considera-tion, soit d’exercer sur les actes de la repré-sentation nationale la censure du peuple,suivant le mode et d’après les règles fixéspar la constitution.

III. Les élections et les délibérations desassemblées primaires qui ne seront pasconformes, par leur nature, par leur objet,ou par leur mode, aux règles prescrites parla loi constitutionnelle, seront nulles et denul effet.

Section IIIRegles générales pour les élections dans

les assemblées

ART. Ier. Les élections se feront au moyende deux scrutins, dont le premier, simple-ment preparatoire, ne servira qu’à formerune titre de présentation, et dont le second,ouvert seulement entre les candidats ins-crits sur la liste de présentation, sera définitifet consommera l’élection.

II. Pour le scrutin de présentation, aus-sitôt que l’assemblée aura été formée, lesmembres reconnus, le bureau établi, et l’ob-jet de la convocation annoncé, chaque vo-tant recevra au bureau un bulletin imprimé,sur lequel on aura inscrit son nom en marge.

III. Le scrutin sera ouvert à l’instantmême, et ne sera fermé que dans la séancedu lendemain à quatre heures du soir.Chaque citoyen écrira, ou fera écrire, surson bulletin, un nombre de noms égal à ce-lui des places à élire, et viendra pendant cetintervalle le déposer au bureau.

IV. Dans la séance du second jour, àquatre heures, le bureau procédera à la vé-rification et au recensement du scrutin, enlisant à haute voix le nom de chaque votant,et les noms de ceux qu’il a inscrits sur sonbulletin.

V. Toutes ces opérations se feront publi-quement.

VI. Le résultat du scrutin de chaque as-semblée primaire, arrêté et proclamé par lebureau, sera envoyé au chef-lieu du dépar-tement, où le recensement des résultats du

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scrutin de chaque assemblée primaire sefera publiquement par les administrateurs.

VII. La liste de présentation sera forméede ceux qui auront obtenu le plus de voix,en nombre triple des places à remplir.

VIII. S’il y a égalité de suffrages, le plusâgé sera préféré dans tous les cas ; et s’iln’y a qu’une place à remplir, le plus âgé seraseul inscrit sur la liste.

IX. Le recensement des résultats desscrutins, faits dans les assemblées pri-maires, commencera le huitieme jour, aprèscelui qui aura été indiqué pour l’ouverturede l’élection ; et les scrutins des assembléesprimaires, qui ne seraient remis à l’adminis-tration du département que postérieurementà cette époque, ne seront point admis.

X. La liste de présentation des candidatsne sera point définitivement arrêtée, immé-diatement après le dépouillement des résul-tats du scrutin des assemblées primaires.L’administration du département sera tenuede la faire imprimer et publier sans délai.Elle ne sera considérée d’abord que commeun simple projet, et elle contiendra, 1° laliste des candidats qui ont obtenu le plusde suffrages, en nombre triple des placesà remplir ; 2° un nombre égal de suppléans,pris parmi ceux qui auront recueilli le plusde voix, après les candidats inscrits lespremiers, et en suivant toujours entre euxl’ordre de la pluralité.

XI. Dans les 15 jours qui suivront la pu-blication de cette premiere liste, l’adminis-tration du département recevra la déclara-tion de ceux qui, y étant inscrits, soit aunombre des candidats, soit au nombre dessuppléans, déclareraient qu’ils ne veulent,ou ne peuvent pas accepter, et le quinziemejour la liste sera définitivement arrêtée, enremplaçant ceux des candidats qui aurontrefusé, d’abord par ceux qui seront inscrits

au nombre des suppléans, et successive-ment par ceux qui, après eux, auront ob-tenu le plus de suffrages, en suivant tou-jours entre eux l’ordre de la pluralité.

XII. La liste de présentation, ainsi définiti-vement arrêtée, et réduite au nombre tripledes sujets à élire, sera envoyée sans dé-lai par l’administration du département, auxassemblées primaires ; l’administration indi-quera le jour où les assemblées primairesdevront procéder au dernier scrutin d’élec-tion ; mais, sous aucun prétexte, ce termene pourra être plus éloigné que le seconddimanche après la clôture de la liste de pré-sentation.

XIII. L’assemblee réunie pour le secondet dernier scrutin, chaque votant recevra aubureau un bulletin à deux colonnes, diviséeschacune en autant de cases qu’il y aura desujets à nommer.

L’une de ces colonnes sera intitulée : pre-miere colonne d’élection ; l’autre, colonnesupplémentaire.

XIV. Chaque votant inscrira, ou fera ins-crire sur la premiere colonne autant d’indivi-dus qu’il y aura de places à élire ; et ensuitesur la colonne supplémentaire, un nombrede noms égal à celui inscrit sur la premierecolonne. Ce bulletin ne sera point signé.

XV. Les suffrages ne pourront porter quesur les individus inscrits sur la liste de pré-sentation.

XVI. Dans chaque assemblée primaireon fera séparément le recensement des suf-frages portés sur la premiere colonne d’élec-tion, et sur la colonne supplémentaire.

XVII. Ces résultats seront envoyés auchef-lieu du département, et n’y seront re-çus que jusqu’au huitieme jour après celuiqui aura été indiqué pour l’ouverture du se-cond scrutin.

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PLAN DE CONSTITUTION DE CONDORCET (1793)

XVIII. L’administration du départementprocédera publiquement au recensementgénéral des résultats du scrutin, envoyéspar les assemblées primaires. On recenserad’abord, particulièrement et separément, lenombre des suffrages donnés à chaque can-didat sur les premieres colonnes de nomi-nation, et ensuite sur les colonnes supplé-mentaires.

XIX. Si le résultat des suffrages portéssur la premiere colonne ne donne la ma-jorité absolue à personne, on réunira lasomme de suffrages que chaque candidataura obtenus dans les deux colonnes ; et lanomination de tous les sujets à élire, ainsique leurs suppléans, sera déterminée parl’ordre de la pluralité.

XX. Si un ou plusieurs candidatsréunissent la majorité absolue par le re-censement, des suffrages portés sur la pre-miere liste ou colonne de nomination, leurélection sera consommée, et l’on n’aura re-cours à l’addition des suffrages portés surles deux colonnes, que pour les candidatsqui n’auront pas obtenu la majorité absoluedans la premiere colonne, et pour les placesvacantes après le premier recensement.

XXI. Les suppléans seront d’abord ceuxqui, sur la premiere colonne, ayant obtenuune majorité absolue, auront en le plusgrand nombre de suffrages, après les su-jets élus ; ensuite ceux qui après les sujetsélus, auront eu le plus de suffrages, parla réunion des deux colonnes, quand bienmême ils n’auraient obtenu que la pluralitérelative.

XXII. Le même mode sera suivi pour lesnominations à une seule place : mais ence cas, 1° lors du scrutin de présentation,chaque votant n’écrira qu’un nom sur sonbulletin ; 2° la liste de présentation, forméed’après le scrutin, contiendra les noms detreize candidats, et d’autant de suppléans,jusqu’à ce qu’elle ait été réduite à treize,

et définitivement arrêtée conformément auxart. X et XI ; 3° lors du scrutin d’élection,chaque votant écrira, ou fera écrire le nomde l’individu qu’il préfere, sur la premiere co-lonne ; et sur la colonne supplémentaire, lenom des six autres individus ; 4° si, lors durecensement général des suffrages, portéssur la premiere colonne, l’un des candidatsa réuni la majorité absolue, il sera élu ; sipersonne n’a obtenu la majorité absolue, onréunira les suffrages portés en faveur dechaque candidat sur les deux colonnes : ce-lui qui en aura obtenu le plus sera élu ; et lessix candidats qui auront le plus de suffragesaprès lui, seront les suppléans, dans l’ordrede la pluralité.

XXIII. Lors du recensement du dernierscrutin, les bulletins, où l’on aurait donné unou plusieurs suffrages à des citoyens qui neseraient pas inscrits sur la liste de présen-tation, ainsi que ceux qui ne contiendraientpas sur chaque colonne le nombre de suf-frages exigés ci-dessus, seront annullés.

XXIV. Le même citoyen pourra être porté,à la fois, sur plusieurs listes de présentation,pour des places différentes.

XXV. Il y a néanmoins incompatibilité,entre toutes les fonctions, publiques et tem-poraires. Nul citoyen ne pourra accepter unefonction nouvelle sans renoncer, par le seulfait de son acceptation, à celle qu’il exerçaitauparavant.

Section IVDe la police intérieure des assemblées

primaires

ART. Ier. La police intérieure des assem-blées primaires appartient essentiellementet exclusivement à l’assemblée elle-même.

II. La peine la plus forte qu’une assem-blée primaire puisse prononcer contre unde ses membres, après le rappel à l’ordreet la censure, sera l’exclusion de la séance.

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FRANCE

III. En cas de voies de fait et excèsgraves, ou de crimes commis dans l’intérieurde la salle des séances, le président pourra,après avoir été autorisé par l’assemblée, dé-cerner des mandats d’amener contre lesprévenus, et les faire traduire par-devantl’officier chargé de la police de sureté.

IV. Les citoyens ne pourront se rendre enarmes dans les assemblées primaires.

Section VFormes des délibérations dans les

assemblées primaires

ART. Ier. L’assemblée formée, le pré-sident sera connaître l’objet de la délibéra-tion, réduit à une question simple, à laquelleon puisse répondre par oui ou par non ; et àla fin de la séance, il ajournera l’assembléeà huitaine, pour porter sa décision.

II. Pendant l’ajournement, le local où l’as-semblée primaire se réunit, sera ouvert,tous les jours, aux citoyens qui voudronts’y réunir pour discuter l’objet soumis à leurdélibération.

III. La salle sera aussi ouverte, tous lesdimanches, aux citoyens qui voudront s’yréunir ; et le bureau commettra l’un de sesmembres, qui sera chargé de donner lectureaux citoyens, des différens actes des autori-tés constituées, qui seront adressés aux as-semblées primaires, et qui sera égalementchargé de maintenir l’ordre et le calme dansces réunions particulieres et conférencesdes citoyens.

IV. Lorsque l’assemblée sera réunie, aujour indiqué pour émettre son vœu ; le pré-sident rappellera de nouveau l’objet de ladélibération, et exposera la question, sur la-quelle on doit répondre par oui ou par non.

Le bureau sera afficher, dans l’intérieurde la salle, un placard contenant l’exposésommaire de la question soumise à l’assem-blée ; et sur deux colonnes, les mots oui ou

non, avec l’explication précise de la volontéque chacun de ces mots exprime.

V. Chaque votant écrira, ou fera écriresur son bulletin, oui ou non, et le signera,ou fera signer en son nom, par l’un desmembres du bureau, avant de le déposerdans l’urne.

VI. Le scrutin ne sera fermé que dans laséance du soir du second jour, à 4 heures ;et pendant cet intervalle, chaque citoyensera libre de se présenter à l’heure desséances qui lui conviendra le mieux pourémettre son vœu.

VII. Le dépouillement du scrutin sera faità haute voix ; et les membres du bureauqui rempliront les fonctions de scrutateurs,proclameront le nom de chaque votant enmême tems que son vœu.

VIII. Lorsque toutes les assemblées pri-maires d’un seul département délibérerontensemble sur le même objet, le résultatdu vœu de chaque assemblée, par oui oupar non, sera envoyé à l’administration dudépartement, où le résultat général seraconstaté, dans les délais et suivant lesformes prescrits pour les élections.

IX. Dans le cas où toutes les assem-blées primaires de la République auraientété convoquées pour délibérer sur le mêmeobjet, le résultat général des vœux descitoyens de chaque département, seraadressé par chaque administration dans unpareil délai de quinzaine, au corps législatifqui constatera et publiera ensuite, dans lemême délai, le résultat général du vœu detous les citoyens.

X. Les différens actes où les formes ci-dessus prescrites n’auront pas été obser-vées, seront nuls.

XI. Les assemblées primaires serontjuges de la validité ou de l’invalidité des suf-frages qui seront donnés dans leur sein.

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PLAN DE CONSTITUTION DE CONDORCET (1793)

XII. Les administrations de départementprononceront sur les nullités résultantes del’inobservation desdites formes ci-dessusprescrites dans ces divers actes des assem-blées primaires, lorsqu’elles auront procédéà des élections purement locales et parti-culieres à leur département, à la charged’adresser leurs arrêtés au conseil exécu-tif, qui sera tenu de les confirmer ou de lesrévoquer, et sauf le recours, dans tous lescas, au corps législatif.

XIII. Lorsque les assemblées primairesdélibéreront sur des objets d’intérêt géné-ral, ou qu’elles procéderont à l’élection desmembres du corps législatif, ou desdits fonc-tionnaires publics qui appartiennent à la Ré-publique entiere, les administrations de dé-partement pourront seulement adresser aucorps législatif leurs observations sur lesnullités des divers actes des assembléesprimaires, et le corps législatif prononceradéfinitivement sur leur validité.

TITRE IVDes corps administratifs

Section PremiereDe l’organisation et des fonctions des

corps administratifs

ART. Ier. Il y aura, dans chaque départe-ment, un conseil administratif ; dans chaqueCommune une municipalité ; et dans chaqueSection de Commune, une agence inter-ieure subordonnée à la municipalité.

II. Le conseil administratif du départe-ment sera compose de dix-huit membres.

III. Il y aura un directoire de quatremembres.

IV. L’administration de chaque Communesera composée de douze membres et dumaire qui en sera le président.

V. L’agence secondaire de chaque Sec-tion, sera confiée à un seul citoyen quipourra avoir des adjoints.

VI. La réunion des agens secondaires dechaque Section, avec l’administration muni-cipale, formera le conseil général de Com-mune.

VII. L’administration de Commune serasubordonnée à celle du département.

VIII. L’organisation des municipalités etde leur agence dans les Sections, les fonc-tions particulieres qui leur seront attribuées,et le mode de leur élection par les citoyensréunis en assemblées de Sections, serontdéterminés par une loi indépendante de laconstitution.

IX. Les citoyens de chaque Commune,assemblés dans leurs Sections, ne pourrontdélibérer que sur les objets qui intéressentparticulièrement leur Section ou bien leurCommune ; ils ne peuvent, en aucun cas,administrer par eux-mêmes.

X. Les administrateurs des départemenssont essentiellement chargés de la répar-tition des contributions directes, de la sur-veillance des deniers provenans de tous lesrevenus publics dans l’étendue de leur terri-toire, de l’examen des comptes de l’adminis-tration des Communes, et de délibérer surles demandes qui peuvent être faites pourl’intérêt de leur département.

XI. Les administrateurs, dans toutes lesparties de la République, doivent être consi-dérés comme les délégués du gouverne-ment national, pour tout ce qui se rapporteà l’exécution des lois et à l’administrationgénérale, et comme les agens particuliersde la portion de citoyens résidans dans leurterritoire, pour tout ce qui n’est relatif qu’àleurs intérêts locaux et particuliers.

XII. Sous le premier de ces rapports,ils sont essentiellement subordonnés aux

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ordres et à la surveillance du conseil exécu-tif.

XIII. Le corps législatif déterminera, pardes lois particulieres, les regles et le modede leurs fonctions, sur toutes les parties del’administration qui leur est confiée.

XIV. Ils ne pourront s’immiscer, en au-cun cas, dans la partie de l’administrationgénérale, confiée par le gouvernement àdes agens particuliers ; comme l’administra-tion des forces de terre et de mer, et la ré-gie des établissemens, arsenaux, magasins,ports et constructions qui en dépendent,sauf la surveillance qui pourra leur être attri-buée sur quelqu’un de ces objets, mais dontl’étendue et le mode seront déterminés parla loi.

XV. Le conseil exécutif choisira, danschaque administration de département,parmi les membres qui ne seront pas dudirectoire, un commissaire national, chargéde correspondre avec le conseil exécutif, etde surveiller et requérir l’exécution des lois.

XVI. Les administrateurs du départementont le droit d’annuller les actes des sous-administrateurs, si ces actes sont contrairesaux lois.

XVII. Ils peuvent également, dans lecas d’une désobéissance persévérante dessous-administrateurs, ou lorsqu’ils compro-mettront la sureté et la tranquilité publique,les suspendre de leurs fonctions, à lacharge d’en instruire, sans délai, le conseilexécutif, qui sera tenu de lever ou de confir-mer la suspension.

XVIII. Le conseil exécutif sera tenu,lorsque les administrateurs du départementn’auront pas usé du pouvoir qui leur est délé-gué dans l’article ci-dessus, d’annuller direc-tement les actes des sous-administrateurs,et il pourra improuver la conduite des uns etdes autres, et les suspendre de leurs fonc-tions, s’il y a lieu.

XIX. Il sera rendu compte au corps légis-latif, par le conseil exécutif, des suspensionsdes divers administrateurs qu’il aura pro-noncées ou confirmées, en exécution desarticles précédens, et des motifs qui l’aurontdéterminé.

XX. Les administrateurs ne peuvent, enaucun cas, suspendre l’exécution des lois,les modifier ou y suppléer par des dispo-sitions nouvelles, ni rien entreprendre surl’action de la justice et le mode de son ad-ministration.

XXI. Il y aura dans chaque départementun trésorier correspondant avec la trésore-rie nationale, en ayant sous lui un caissieret un payeur.

Ce trésorier sera nommé par le conseiladministratif du département, et ses com-mis, présentés par lui, seront agréés par lemême conseil.

XXII. Les membres des administrationsde déparment et des administrations inté-rieures ne pourront être mis en jugementpardevant les tribunaux, pour des faits re-latifs à leurs fonctions, qu’en vertu d’unedélibération du directoire du départementpour les administrateurs qui leur sont subor-donnés, et du conseil national exécutif, pourles membres de l’administration du départe-ment, sauf le recours dans tous les cas, àl’autorité supérieure du corps législatif.

Section IIDu mode d’élection des administrateurs

de département

ART. Ier. L’élection des administrateurs dedépartement sera faite immédiatement parles citoyens de chaque département, réunisdans les assemblées primaires, et suivantle mode prescrit dans la section III du titreIII.

II. En cas de vacance par mort, démis-sion ou refus d’accepter, dans l’intervallequi s’écoulera entre les élections, le citoyen

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PLAN DE CONSTITUTION DE CONDORCET (1793)

nommé sera remplacé par l’un des sup-pléans, en suivant entr’eux l’ordre de la plu-ralité des suffrages.

III. La moitié des membres des corps ad-ministratifs sera renouvelée tous les deuxans, trois mois après l’époque fixée pourl’élection du corps législatif.

IV. Les deux premiers membres élus àchaque élection, formeront le directoire.

TITRE VDu conseil exécutif de la République

Section Premiere

ART. Ier. Le conseil exécutif de la Répu-blique est composé de sept ministres et d’unsecrétaire.

II. Il y aura,1. un ministre de législation.2. Un ministre de la guerre.3. Un ministre des affaires étrangeres.4. Un ministre de la marine.5. Un ministre des contributions pu-

bliques.6. Un ministre d’agriculture, de commerce

et de manufacture.7. Un ministre des travaux, secours, éta-

blissemens publics et des arts.

III. Le conseil exécutif sera présidé alter-nativement par chacun des ministres, et leprésident sera changé tous les quinze jours.

IV. Le conseil exécutif est chargé d’exé-cuter et de faire exécuter toutes les lois etdécrets rendus par le corps exécutif.

V. Il est chargé de l’envoi des lois et dé-crets aux administrations et aux tribunaux,de s’en faire certifier la réception et d’enjustifier au corps législatif.

VI. Il lui est expressément interdit de faireaucunes lois, même provisoires, ou de mo-difier d’étendre ou d’interpréter les dispo-sitions de celles qui existent, tous quelqueprétexte que ce soit.

VII. Tous les agens de l’administrationet du gouvernement dans toutes ses par-ties sont essentiellement subordonnés auconseil exécutif ; mais l’administration dela justice est seulement soumise à sa sur-veillance.

VIII. Il est expressément chargé d’annul-ler les actes des administrateurs, qui se-raient contraires à la loi, ou qui pourraientcompromettre la tranquillité publique ou lasureté de l’Etat.

IX. Il peut suspendre de leurs fonctionsles membres des corps administratifs ; maisà la charge d’en rendre compte sans délaian corps législatif.

X. En cas de prévarication de leur part,il doit les dénoncer au corps législatif, quidécidera s’ils seront mis en jugement.

XI. Le conseil a le droit de destituer, derappeler, de remplacer les agens civils etmilitaires qui sont nommés par lui ou par lesadministrateurs qui lui sont subordonnés ;et en cas de délit de leur part, d’ordonnerqu’ils seront poursuivis pardevant les tribu-naux qui doivent en connaître.

XII. Le conseil est chargé de dénonceraux censeurs judiciaires les actes et juge-mens par lesquels les juges auraient excédéles bornes de leurs pouvoirs.

XIII. La direction et l’inspection des ar-mées de terre et de mer, et généralementtout ce qui concerne la défense extérieurede l’Etat, est délégué au conseil exécutif.

Il est chargé de tenir au complet lenombre d’hommes qui sera déterminé

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chaque année par le corps législatif ; de ré-gler leur marche et les distribuer sur le terri-toire de la République, ainsi qu’il le jugeraconvenable ; de pourvoir à leur armement,à leur équipement et à leur subsistance ; defaire et passer pour cet objet tous les mar-chés qui seront nécessaires ; de choisir lesagens qui doivent les seconder, et faire ob-server les lois sur le mode de l’avancementmilitaire, et les lois ou réglemens pour ladiscipline des armées.

XIV. Le conseil exécutif fera délivrer lesbrévets ou commissions aux fonctionnairespublics qui doivent en recevoir.

XV. Le conseil exécutif est chargé dedresser la liste des récompenses nationalesque les citoyens ont le droit de réclamerd’après la loi : cette liste sera présentée aucorps législatif qui y statuera à l’ouverturede chaque session.

XVI. Toutes les affaires seront traitéesau conseil, et il sera tenu un registre desdécisions.

XVII. Chaque ministre agira ensuite dansson département en conformité des arrê-tés du conseil, et prendra tous les moyensd’exécution de détail qu’il jugera les plusconvenables.

XVIII. L’établissement de la trésorerie na-tionale est indépendant du conseil exécutif.

XIX. Les ordres généraux de paiementseront arrêtés an conseil et donnés en sonnom.

XX. Les ordres particuliers seront expé-diés ensuite par chaque ministre dans sondépartement, sous sa seule signature et enrelatant dans l’ordre l’arrêté du conseil etla loi qui aura autorisé chaque nature dedépense.

XXI. Aucun ministre en place ou hors deplace, ne peut être poursuivi en matiere cri-minelle pour fait de son administration sans

un décret du corps législatif qui ordonne lamise en jugement.

XXII. Le corps législatif aura le droit deprononcer la mise en jugement d’un ou deplusieurs membres du conseil exécutif dansune séance indiquée pour cet objet unique.

XXIII. Il sera fait un rapport sur les faits,et la discussion ne pourra s’ouvrir sur lamise en jugement, qu’après que le membreinculpé aura été entendu.

XXIV. En prononçant la mise en juge-ment, le corps législatif déterminera s’il y alieu de poursuivre la simple destitution, oula forfaiture.

XV. Dans le cas où le corps législatifcroira devoir poursuivre la destitution, il serarédigé dans le délai de trois jours, un acteénonciatif des faits qui ne pourront être qua-lifiés.

XXVI. Un jury national unique seraconvoqué dans la huitaine, il prononceraensuite sur les faits non qualifiés : il y a, ouil n’y a pas lieu à destitution. Et le tribunal,d’après la déclaration du jury, prononcerala destitution du membre du conseil, ou lerenvoi dans ses fonctions.

XVII. Si le corps législatif ordonne lapoursuite de la forfaiture, le rapport sur le-quel le décret aura été rendu et les piecesqui lui auront servi de base, seront remisà l’accusateur national, dans le délai de 24heures, et le jury national d’accusation seraconvoqué dans le même délai.

XXVIII. Dans tous les cas, soit de simpledestitution, soit de forfaiture, le décret demise en jugement contre un membre duconseil exécutif emportera de droit la sus-pension de ses fonctions jusqu’à la pronon-ciation du jugement. Et pendant l’instruction,il sera remplacé par l’un des suppléans choi-sis par la voie du fort dans le conseil.

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PLAN DE CONSTITUTION DE CONDORCET (1793)

XXIX. Le corps législatif, en pronon-çant la mise en jugement d’un membre duconseil exécutif, pourra ordonner, s’il le jugeconvenable, qu’il sera gardé à vue.

XXX. Les décrets du corps législatif,sur la mise en jugement d’un membre duconseil exécutif, seront faits par scrutin si-gné, et le résultat nominal des suffragessera imprimé et publié.

XXXI. La destitution d’un membre duconseil aura lieu pour les cas d’incapacité,ou de négligence grave.

XXXII. En cas de mort, de démission,ou de refus d’accepter, les membres duconseil exécutif seront remplacés par leurssuppléans, dans l’ordre de leur inscription.

XXXIII. En cas de maladie, et d’aprèsl’autorisation du conseil, ils pourront appe-ler momentanément à leurs fonctions, l’unde leurs suppléans, à leur choix.

Section IIDu mode d’élection du conseil executif

ART. Ier. L’élection des membres duconseil exécutif sera faite immédiatementpar tous les citoyens de la République, dansleurs assemblées primaires.

II. Chaque membre du conseil seranommé par un scrutin séparé.

III. Pour le scrutin de présentation,chaque votant désignera dans son bulletinle citoyen qu’il croira le plus capable.

IV. Le résultat des scrutins de chaque as-semblée primaire sera envoyé à l’adminis-tration du département, où le récensementse fera dans les formes et dans les délaisprescrits par la section III du titre III.

V. Ce récensement fait, l’administrationdu département publiera le nom des treize

candidats qui auront obtenu le plus de suf-frages, pourvu qu’ils en aient recueilli aumoins cent.

VI. Il sera fait une liste subsidiaire deshuit candidats qui auront obtenu, après lestreize premiers, le plus de suffrages ; cesdeux listes énonceront le nombre de voixque chacun d’eux aura recueilli.

VII. Les listes des départemens, qui necontiendront pas le nombre de treize can-didats ayant réuni plus de cent suffrages,demeureront incomplettes, et seront néan-moins valables.

VIII. Ces listes seront adressées aucorps administratif dans le délai de huitaine ;il les sera imprimer, et les enverra à tous lesdépartemens.

IX. Six semaines après la publication deslistes de chaque département, le corps lé-gislatif formera une liste définitive de pré-sentation de la maniere suivante.

X. Il supprimera sur la liste de chaquedépartement les candidats qui auraient dé-claré ne pouvoir ou ne vouloir pas accep-ter, et il les remplacera par des candidatspris dans la liste subsidiaire de leur dépar-tement, suivant l’ordre de leur inscription.

XI. La préférence sera réglée dans la for-mation de la liste définitive de présentationentre les candidats portés sur chaque liste,par le nombre de départemens dont ils au-ront obtenu le vœu, et en cas d’égalité, parle nombre de voix qu’ils auront recueilli.

XII. La liste définitive de présentationpour chaque place du conseil sera compo-sée de treize candidats.

XIII. Les assemblées primaires serontconvoquées par le corps législatif, pour pro-céder, un mois au plus tard après la publica-tion de cette liste, au scrutin d’élection.

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XIV. Chaque votant portera sur son bulle-tin à deux colonnes, savoir ; sur la premiere,le candidat qu’il préfere, et sur la seconde,les six candidats qu’il jugera dignes de lesuppléer.

XV. Le récensement des résultats duscrutin des assemblées primaires dechaque département sera fait par l’adminis-tration du département, imprimé, publié etenvoyé, dans le délai de huitaine, au corpslégislatif.

XVI. Dans la quinzaine après l’expirationde ce délai, le corps législatif proclamera lerésultat général des scrutins des départe-mens.

XVII. Le candidat qui obtiendra la majo-rité absolue par le recensement général dessuffrages individuels portés sur la premierecolonne, sera élu. Si aucun des candidatsn’obtient cette majorité, elle se formera parla réunion et l’addition des suffrages portéssur les deux colonnes. Celui qui en auraobtenu le plus sera élu.

XVIII. Il sera fait des six candidats quiauront eu le plus de suffrages après le ci-toyen élu, une liste de suppléans destinés àle remplacer.

XIX. Les dispositions générales sur lesélections, exprimées dans la section III dutitre III, seront applicables à tous les casparticuliers qui ne sont pas prévus dans lesarticles précédens.

XX. Les membres du conseil seront éluspour deux ans : la moitié sera renouvelléetous les ans ; mais ils pourront être réélus.

XXI. Les assemblées primaires se réuni-ront tous les ans, le premier dimanche dumois de janvier, pour l’élection des membresdu conseil et toutes les élections se serontà la fois et dans les mêmes séances, pourtoutes les places du conseil, quoique par unscrutin séparé pour chacune.

XXII. Après la premiere élection, lesquatre membres du conseil, qui devront êtrerenouvellés les premiers, sortiront par lavoie du fort ; et les trois membres qui neseront pas sortis, ainsi que le secrétaire,seront renouvelles à l’élection suivante.

Section IIIDes relations du conseil exécutif avec le

corps législatif

ART. Ier. Le conseil exécutif est tenu, àl’ouverture de la session du corps législatif,de lui présenter chaque année, l’apperçudes dépenses à faire, dans chaque partiede l’administration, et le compte de l’emploides sommes qui y étaient destinées pourl’année précédente : il est chargé d’indiquerles abus qui auraient pu s’introduire dans legouvernement.

II. Le conseil exécutif peut proposer aucorps législatif de prendre en considérationles objets qui lui paraîtraient exiger célérité :il ne pourra néanmoins, en aucune maniere,ouvrir son avis sur des dispositions légis-latives, que d’après l’invitation formelle ducorps législatif.

III. Si, dans l’intervalle des sessions ducorps législatif, l’intérêt de la Républiqueexige sa prompte réunion, le conseil exécu-tif sera tenu de le convoquer.

IV. Les actes de correspondance entrele corps législatif et le conseil exécutif, se-ront signés du président du conseil et dusecrétaire.

V. Les membres du conseil exécutif se-ront admis dans le sein du corps législatif,lorsqu’ils auront des mémoires à lire, ou deséclaircissemens à donner. Ils auront uneplace marquée.

VI. Le corps législatif pourra aussi appe-ler un membre du conseil, pour lui rendre

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PLAN DE CONSTITUTION DE CONDORCET (1793)

compte de ce qui concerne son administra-tion, et donner les éclaircissemens et lesinstructions qui lui seront demandés.

TITRE VIDe la Trésorerie nationale et du

bureau de comptabilité

ART. Ier. Il y aura trois commissairesde la trésorerie nationale élus comme lesmembres du conseil exécutif de la Répu-blique, et en même tems, mais par un scru-tin séparé.

II. La durée de leurs fonctions sera detrois années, et l’un d’eux sera renouvellétous les ans.

III. Les deux candidats qui auront obtenule plus de suffrages après celui qui aura étéélus, seront ses suppléans.

IV. Les commissaires de la trésorerie se-ront chargés de surveiller la recette de tousles deniers nationaux, d’ordonner le paie-ment de toutes les dépenses publiques, detenir un compte ouvert de dépense et derecette avec tous les receveurs et payeursqui doivent compter avec la trésorerie na-tionale, et d’entretenir, avec les trésoriersdes départemens et les administrations, lacorrespondance nécessaire pour assurer larentrée exacte et réguliere des fonds.

V. Ils ne pourront rien payer, sous peinede forfaiture, qu’en vertu d’un décret ducorps législatif, jusqu’à concurrence desfonds décrétés par lui sur chaque objet,d’après une décision du conseil exécutif, etsur la signature du ministre de chaque dé-partement.

VI. Ils ne pourront aussi, sous peinede forfaiture, ordonner aucun paiement, sil’ordre de dépense, signé par le ministredu département, que ce genre de dépenseconcerne, n’enonce pas la date de la déci-sion du conseil exécutif et des decrets ducorps législatif qui ont ordonné le paiement.

VII. Il sera nommé trois commissairesde la comptabilité nationale de la même ma-niere, à la même époque, et suivant le modeprescrit par les commissaires de la trésore-rie nationale.

VIII. Ils seront également nommés pourtrois ans ; l’un d’eux sera renouvelé chaqueannée, et ils auront aussi deux suppléans.

IX. Les commissaires de la comptabilitéseront chargés de se faire remettre, auxépoques fixees par la loi, les comptes desdivers comptables appuyés des pieces justi-ficatives, et de poursuivre l’apurement et lejugement de ces comptes.

X. Le corps législatif formera chaque an-née, pour cet objet, une liste de deux centsjures.

XI. Pour l’apurement et le jugement dechaque compte, il sera formé sur cette liste,un jury de 2l personnes, parmi lesquelles lecomptable aura droit d’en récuser sept, etle Conseil exécutif sept autres.

XII. Si les récusations ne réduisent pasle nombre du jury à sept, les jurés non récu-sés se réduiront à ce nombre par la voie dufort.

XIII. L’un des commissaires de la comp-tabilité sera chargé de présenter les piecesà chaque jure, de lui faire toutes les observa-tions qu’il jugera convenables, et de donnertous les ordres nécessaires pour le mettreen état de porter sa décision.

XIV. La premiere élection des commis-saires de la trésorerie et de la comptabi-lité nationale, sera faite à la fois suivant lesmêmes formes, que pour une place unique,quant à la formation de liste de présenta-tion ; mais dans le scrutin de nomination,chaque votant insérera huit noms sur sonbulletin, trois dans la premiere colonne, etcinq dans la colonne subsidiaire. Les sup-pléans communs aux trois commissaires

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seront au nombre de cinq ; la même reglesera suivie pour la premiere élection destrois commissaires de la comptabilité.

TITRE VIIDu corps législatif

Section PremiereDe l’organisation du corps législatif, du

mode d’élection des membres qui lecomposent

ART. Ier. Le corps législatif est un, et seracomposé d’une seule chambre ; il sera re-nouvelé tous les ans.

II. Les membres du corps législatif se-ront nommés par les citoyens de chaque dé-partement réunis en assemblées primaires,dans les formes et en suivant le mode pres-crit par la section III du titre III.

III. Les assemblées primaires se réuni-ront, pour cet objet, le premier dimanche dumois de mai de chaque année.

IV. Le nombre des députés que chaquedépartement enverra au corps législatif serafixe par la seule base de la population, et àraison d’un député par cinquante mille ames.Le nombre des suppléans sera égal à celuides députés.

V. Les nombres rompus donneront undéputé de plus à chaque département, lors-qu’ils excederont vingt-cinq mille ames, etl’on n’y aura aucun égard lorsqu’ils n’excé-deront pas ce nombre.

VI. Tous les dix ans, le corps législatif an-noncera le nombre de députés que chaquedépartement doit fournir, d’après les étatsde population qui lui seront envoyés chaqueannée ; mais dans cet intervalle, il ne pourraêtre fait aucun changement à la représenta-tion nationale.

VII. Les députés de chaque départementse réuniront le premier lundi du mois de

juillet ; au lieu qui aura été indiqué par undécret de la législature précédente, ou dansle même lieu de ses dernieres séances, sielle n’en a pas indique un autre.

VIII. Si pendant la premiere quinzaine ilsne sont pas réunis au nombre de plus dedeux cents, ils ne pourront s’occuper d’au-cun acte législatif ; mais ils enjoindront auxmembres absens de se rendre à leurs fonc-tions sans délai.

IX. Pendant cet intervalle, les séances setiendront sous la présidence du doyen d’âge,et dans le cas d’une nécessité urgente, l’As-semblée pourra prendre des mesures desureté générale, mais dont l’exécution nesera que provisoire, et qui cessera aprèsle délai de quinzaine ; si ces mesures nesont confirmées par une nouvelle délibéra-tion du corps législatif, après sa constitutiondéfinitive.

X. Les membres qui ne se seront pasrendus dans le délai d’un mois, seront rem-placés par leurs suppléans.

XI. La premiere quinzaine expirée, enquelque nombre que les deputés setrouvent réunis, ou aussitôt qu’ils seront aunombre de plus de deux cents, et aprèsavoir vérifié leurs pouvoirs, ils se constitue-ront en Assemblée nationale législative ; etlorsque l’Assemblée aura été organisée parl’élection du président et des secrétaires,elle commencera l’exercice de ses fonc-tions.

XII. Les fonctions du président et des se-crétaires seront temporaires, et ne pourrontexcéder la durée d’un mois.

XIII. Les membres du corps législatif sontinviolables ; ils ne pourront être recherchés,accusés, ni jugés, en aucun tems, pour cequ’ils auront dit ou écrit dans l’exercice deleurs fonctions.

XIV. Ils pourront, pour fait criminel, êtrefaisis en flagrant délit ; mais il en sera donné

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avis sans délai au corps législatif, et la pour-suite ne pourra être continuée qu’après quele corps législatif aura décidé qu’il y auralieu à la mise en jugement.

XV. Hors le cas du flagrant délit, lesmembres du corps législatif ne pourront êtreamenés devant les officiers de police, oumis en état d’arrestation avant que le corpslégislatif n’ait prononcé sur la mise en juge-ment.

Section IIDes fonctions du corps législatif

ART. Ier. Au corps législatif seul appar-tient l’exercice plein et entier de la puissancelégislative.

II. Les lois constitutionnelles et leur ré-forme sont seules exceptées des disposi-tions de l’article précédent.

III. Les actes émanés du corps législatifse divisent en deux classes : les lois et lesdécrets.

IV. Les caracteres qui distinguent les pre-miers, sont leur généralité et leur durée in-définie. Les caracteres qui distinguent lesseconds, sont leur application locale ou par-ticuliere, et la nécessité de leur renouvelle-ment à une époque déterminée.

V. Seront compris sous la dénominationde lois tous les actes concernant la lé-gislation civile, criminelle et de police, lesréglemens généraux sur les domaines etétablissemens nationaux, sur les diversesbranches d’administration générale et desrevenus publics, sur le titre, le poids, l’em-preinte et la dénomination des monnaies,sur la nature et la répartition des impôts, etsur les peines nécessaires à établir pourleur recouvrement.

VI. Seront désignés sous le nom particu-lier de décrets, les actes du corps législatif,concernant,

1°. L’établissement annuel de la force deterre et de mer ; la permission ou la dé-fense du passage des troupes étrangeressur le territoire Français, et l’introduction desforces navales étrangeres dans les ports dela République ; la fixation annuelle de la dé-pense publique ; la quotité de l’impôt direct,et le tarif de l’impôt indirect.

2°. Les précautions urgentes de sureté etde tranquillité ; la distribution annuelle et mo-mentanée des secours, des travaux publics ;toute dépense imprévue et extraordinaire ;les ordres pour la fabrication des monnaiesde toute espece, et les mesures locales ouparticulieres à un département, à une Com-mune, ou à un genre de travaux, tels que laconfection d’une grande route, l’ouvertured’un canal.

3°. Les déclarations de guerre, la ratifica-tion des traités et tout ce qui a rapport auxétrangers.

4°. L’exercice de la responsabilité desmembres du conseil, des fonctionnaires pu-blics, et la poursuite et la mise en juge-ment des prévenus de complot ou d’attentatcontre la sureté générale de la République,la discipline intérieure de l’Assemblée légis-lative, et la disposition de la force armée quisera établie dans la ville où elle tiendra sesséances.

VII. Les mesures extraordinaires de su-reté générale et de tranquillité publique, nepourront avoir plus de six mois de durée ; etleur exécution cessera de plein droit, à cetteépoque, si elles ne sont pas renouvelléespar un nouveau décret.

Section IIITenue des séances, et formation de la loi

ART. Ier. Les délibérations du corps légis-latif seront publiques, et les procès-verbauxde ses séances seront imprimés.

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II. Les lois et les décrets seront rendus àla majorité absolue des voix.

III. La discussion ne pourra s’ouvrir quesur un projet écrit.

IV. Il n’y aura d’exception à cet articleque pour les arrêtés relatifs à la police del’assemblée, à l’ordre et à la marche des dé-libérations, et aux résolutions qui n’aurontaucun rapport à la législation et à l’adminis-tration générale de la République.

V. Aucune loi et aucun décret ne pour-ront être rendus qu’après deux délibéra-tions, dont la premiere determinera seule-ment l’admission du projet et son renvoi àun nouvel examen, et la seconde aura lieupour l’adopter ou le rejeter définitivement.

VI. Le projet de loi ou de décret sera re-mis au président par le membre qui voudrale présenter ; il en sera fait lecture ; et si l’As-semblée n’adopte pas la question préalable,sur la simple lecture : il sera imprimé, dis-tribué, et ne pourra être mis en délibérationque huit jours après la distribution, à moinsque l’Assemblée n’abrege ce délai.

VII. Le projet, après la discussion surles fonds, sur les amendemens et surles articles additionnels, pourra être rejeté,ajourné, renvoyé à une Commission, ou ad-mis.

VIII. Dans le cas où le projet serait ad-mis, il sera renvoyé a l’examen du bureauqui sera organisé ainsi qu’il sera établi ci-après.

IX. Le bureau sera tenu de faire son rap-port dans le délai de quinzaine, et il aurala faculté d’abréger ce délai, autant qu’il lejugera convenable.

X. Il pourra présenter, soit le même projet,soit un nouveau projet sur le même objet :mais s’il présente un nouveau projet ou desamendemens, et des articles additionnelsau projet admis ; ce ne sera que huit jours

après la distribution et l’impression de cespropositions nouvelles qu’il pourra y être dé-libéré.

XI. L’Assemblée pourra néanmoins accor-der la priorité au premier projet qui lui auraété présenté, sur celui du bureau, si elle lejuge convenable.

XII. Toute proposition nouvelle, soit ar-ticle additionnel, soit projet de décret, nepourra être adoptée et décrétée, qu’aprèsavoir été admise, renvoyée au bureau, etqu’elle aura subi l’épreuve d’un nouveaurapport, conformément aux articles précé-dens.

XIII. Le corps législatif pourra, lorsqu’ille croira utile à la chose publique, abrégerles délais fixés par les articles IX et X ; maiscette délibération ne pourra être prise qu’auscrutin et à la majorité des voix.

XIV. Si l’urgence est adoptée, le corps lé-gislatif fixera le jour de la délibération, ou or-donnera qu’elle sera prise séance tenante.

XV. L’intitulé de la loi ou du décret attes-tera que ces formalités ont été remplies parla formule suivante :

LOI,Proposée le ____ admise et renvoyée au

bureau, le ____ rapportée et décrétée le____ conformément à ce qui est prescrit parla Constitution ; ou, en vertu de la délibéra-tion d’urgence du ____ .

XVI. Toute loi ou décret qui aurait étérendu sans que ces formalités aient été rem-plies, n’aura pas force de loi, et ne pourrarecevoir aucune exécution.

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PLAN DE CONSTITUTION DE CONDORCET (1793)

Section IVFormation du bureau

ART. Ier. Il sera formé, tous les mois, dansle sein du corps législatif, un bureau com-posé de treize membres, et qui sera chargéde faire un rapport sur tous les projets delois ou de décrets qui auront été admis, etqui lui seront renvoyés.

II. Tous les mois on tirera au fort treizedépartemens ; chaque députation des dé-partemens sortis par la voie du fort, nom-mera, au scrutin, un de les membres pourcomposer le bureau.

Variante. 2. Cette nomination se sera parun double scrutin de présentation ou de ré-vocation.

III. Le tirage au sort n’aura lieu qu’entreles départemens qui ne seront pas encoresortis.

Variante. 3. La liste de présentation serade 26 noms.

IV. Au bout de six mois, le tirage se re-nouvellera, mois par mois, entre tous lesdépartemens.

Variante. 4. Le scrutin d’élection se ferapar un bulletin à une seule colonne. Chaquemembre de l’Assemblée portera, sur sonbulletin, les treize candidats qu’il préférera,et la nomination sera déterminée par la plu-ralité des suffrages.

V. Les départemens qui sortiront une se-conde fois, ne pourront nommer les mêmesmembres.

Variante. 5. Les membres qui auront éténommés au bureau, ne pourront plus êtrenommés pendant la durée de la législature.

VI. Chaque bureau conservera les rap-ports des projets admis, qui lui auront étéenvoyés dans le courant du mois pour le-quel il aura été formé.

TITRE VIIIDe la censure du peuple sur les actesde la représentation nationale, et du

droit de pétition

ART. Ier. Lorsqu’un citoyen croira utileou nécessaire d’exciter la surveillance desrepresentans du peuple sur des actes deconstitution, de législation ou d’administra-tion générale, de provoquer la réforme d’uneloi existante, ou la promulgation d’une loinouvelle, il aura le droit de requérir le bureaude son assemblée primaire de la convoquerau jour de dimanche le plus prochain, pourdélibérer sur sa proposition.

II. Cette proposition sera rédigée dansl’acte de réquisition, réduite dans les termesles plus simples, et séparée des motifs quiont pu l’appuyer.

III. Cette réquisition, pour avoir son effet,devra être revêtue de l’approbation et dela signature de cinquante citoyens résidantdans l’arrondissement de la même assem-blée primaire.

IV. Le bureau à qui cette réquisitionsera adressée, vérifiera sur le tableau desmembres de l’assemblée primaire, si lessignataires de la réquisition ou de l’appro-bation ont droit de suffrage ; et en ce cas ilsera tenu de convoquer l’assemblée pour ledimanche suivant.

V. Ce jour-là, l’assemblée formée, le pré-sident donnera lecture de la proposition ;la discussion s’ouvrira à l’instant, et pourraêtre continuée pendant le cours de la se-maine ; mais la décision sera ajournée audimanche suivant.

VI. An jour indiqué, le scrutin sera ouvertpar oui ou par non, sur la question : Y a-t-ilou n’y a-t-il pas lieu à délibérer ?

VII. Si la majorité des votans est d’avisqu’il y a lieu à délibérer, le bureau sera

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tenu de requérir la convocation des assem-blées primaires, dont les chefs-lieux sontsitués dans l’arrondissement de la mêmeCommune, pour délibérer sur l’objet énoncédans la réquisition.

VIII. Le bureau sera renu de joindre à saréquisition, un procès-verbal sommaire dela délibération de son assemblée, et une co-pie collationnée de la demande du citoyenqui a provoqué la délibération.

IX. Sur cette réquisition, les membresdes bureaux des assemblées primaires, àqui elle sera adressée, convoqueront leursassemblées dans les délais prescrits, et enadresseront les résultats au bureau qui lepremier aura fait la réquisition.

X. Si la majorité des votans, dans lesassemblées primaires de la Commune, dé-clare qu’il y a lieu à délibérer sur la proposi-tion, le bureau adressera à l’administrationdu département, le procès-verbal de sesopérations, et le résultat général des scru-tins des assemblées primaires de la Com-mune qui lui auront été adressés ; il requerraen même tems l’administration, de convo-quer les assemblées primaires du départe-ment, pour délibérer sur la même proposi-tion.

XI. La convocation générale ne pourraêtre refusée : elle aura lieu dans le délai dequinzaine, et les assemblées primaires déli-béreront dans les mêmes formes, et adres-seront à l’administration du département lerésultat de leurs délibérations.

XII. Le dépouillement et le résultat serapublié et affiché dans le chef-lieu des as-semblées primaires du département.

XIII. Si la majorité des assemblées pri-maires décide qu’il y a lieu à délibérer,l’administration du département adressera

au corps législatif le résultat de leur déli-bération, avec l’énonciation de la proposi-tion qu’elles ont adoptée, et le requerra deprendre cet objet en considération.

XIV. Cette réquisition sera sans délai im-primée, distribuée à tous les membres, affi-chée dans l’intérieur de la salle, et renvoyéeà des commissaires, pour en faire leur rap-port dans huitaine.

XV. Après le rapport des commissaires,la discussion s’ouvrira sur la question propo-sée : elle sera continuée et ajournée à huitjours, et il sera statué, au plus tard dans laquinzaine suivante, sur la question de savoirs’il y a ou s’il n’y a pas lieu à délibérer surcette proposition.

XVI. On votera sur cette question par unscrutin signé, et le résultat nominal des suf-frages sera imprimé et envoyé à tous lesdépartemens.

XVII. Si la majorité des voix se décidepour l’affirmative, le corps législatif renverrala proposition adoptée à des commissaires,pour lui présenter un projet de décret dansun délai qui ne pourra pas excéder celui dequinzaine.

XVIII. Ce projet de décret sera ensuitemis à la discussion, rejeté ou admis ; et dansce dernier cas, renvoyé au bureau, suivantles règles générales prescrites pour la for-mation de la loi.

XIX. Si la majorité des voix rejette la pro-position, en déclarant qu’il n’y a pas lieuà délibérer, le résultat nominatif du scru-tin sera également envoyé à tous les dé-partemens, dans tous les cas, soit que lecorps législatif admette la proposition ou larejette, la délibération sur la question préa-lable pourra être motivée, et sera envoyéeà tous les départemens.

XX. Si la révocation du décret qui a pro-noncé sur la question préalable, ou de la loi

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PLAN DE CONSTITUTION DE CONDORCET (1793)

qui aura été faite sur le fond de la proposi-tion, est demandée par les assemblées pri-maires d’un autre département, le corps lé-gislatif sera tenu de convoquer sur le champtoutes les assemblées primaires de la Ré-publique, pour avoir leur vœu sur cette pro-position.

XXI. La question sera réduite et poséedans le décret de la Convention de la ma-niere suivante :

Y a-t-il lieu à délibérer, oui ou non, surla révocation du décret du corps législatif,en date du ____ qui a admis ou rejeté laproposition suivante.

XXII. S’il est décidé à la majorité desvoix, dans les assemblées primaires, qu’ily a lien à délibérer sur la révocation du dé-cret, le corps législatif sera renouvelé, et lesmembres qui auront voté pour le décret, nepourront être réélus ni nommés membresdu corps législatif, pendant l’intervalle d’unelégislature.

XXIII. La disposition de l’article précé-dent, concernant les membres qui aurontvoté pour le décret, n’aura pas lieu, si lacensure n’est exercée et la révocation de-mandée, qu’après l’intervalle d’une année,à compter du jour de la prononciation dudécret et de la loi.

XXIV. Si, dans l’intervalle qui peut s’écou-ler entre le décret et l’émission du vœu gé-néral des assemblées primaires, il y a euune nouvelle élection du corps législatif, et siplusieurs des membres qui auront voté pourle décret, ont été réélus, ils seront tenus, im-médiatement après que le vœu général surla révocation du décret aura été constatée,de céder leur place à leurs suppléans.

XXV. Si le renouvellement du corps lé-gislatif a lieu, en vertu de l’article XXIII,l’époque de la réélection annuelle seraseulement anticipée : le nouveau corpslégislatif finira le tems de la législature

qu’il aura remplacée, et ne sera renouvelélui-même qu’à l’époque des élections an-nuelles déterminées par la loi.

XXVI. Après le renouvellement du corpslégislatif, la nouvelle législature, dans laquinzaine qui suivra l’époque de sa consti-tution en assemblée délibérante, sera tenuede remettre à la discussion la question dela révocation du décret, dans la forme pres-crite par les articles XV XVI et suivans et ladécision qu’elle rendra sur cet objet, seraégalement soumise à l’exercice du droit decensure.

XXVII. Seront soumis à l’exercice dudroit de censure toutes les lois et généra-lement tous les actes de la législation, quiseraient directement contraires à la consti-tution.

XXVIII. Seront formellement exceptésles décrets et les actes de simple administra-tion, les délibérations sur des intérêts locauxet partiels, l’exercice de la surveillance etde la police sur les fonctionnaires, et les me-sure de sureté générale, lorsqu’elles n’au-ront pas été renouvellées.

XXIX. L’exécution provisoire de la loi seratoujours de rigueur.

XXX. Le corps législatif pourra, toutesles fois qu’il le jugera convenable, consulterle vœu des citoyens réunis dans leurs as-semblées primaires, sur des questions quiintéresseront essentiellement la Républiqueentiere. Ces questions seront réduites à lasimple alternative par oui ou par non.

XXXI. Indépendamment du l’exercice dudroit de censure sur les lois, les citoyensont le droit d’adresser individuellement oucollectivement des pétitions aux autoritésconstituées, pour leur intérêt personnel etprivé.

XXXII. Ils seront seulement assujettis,dans l’exercice de ce droit, à l’ordre pro-

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gressif établi par la constitution entre lesdiverses autorités constituées.

XXXIII. Les citoyens ont aussi le droit deprovoquer la mise en jugement des fonction-naires publics, en cas d’abus de pouvoirs etde violation de la loi.

TITRE IXDes Conventions nationales

ART. Ier. Une Convention nationale seraconvoquée toutes les fois qu’il s’agira deréformer l’acte constitutionnel, de changerou modifier quelques-unes de ses parties,ou enfin d’y ajouter quelques dispositionsnouvelles.

II. Le corps législatif sera chargé decette convocation, lorsqu’elle aura été ju-gée nécessaire par la majorité des citoyensde la République. Il désignera la ville oùla Convention se réunira et tiendra sesséances ; mais ce sera toujours à la dis-tance de plus de cinquante lieues de la villeoù le corps législatif siégera.

III. La Convention et le corps législatifauront le droit de changer le lieu de leursséances ; mais la distance des cinquantelieues sera toujours observée.

IV. Dans la vingtieme année après l’ac-ceptation de l’acte constitutionnel, le corpslégislatif sera tenu d’indiquer une Conven-tion, pour revoir et perfectionner la constitu-tion.

V. Chaque citoyen a le droit de provoquerl’appel d’une Convention, pour la réforme dela constitution ; mais ce droit est soumis auxformes et aux regles établies pour l’exercicedu droit de censure.

VI. Si la majorité des votans dans lesassemblées primaires d’un départementréclame la convocation d’une Conventionnationale, le corps législatif sera tenu deconsulter sur le champ tous les citoyens

réunis dans les assemblées primaires, et sila majorité des votans adopte l’affirmative,la Convention aura lieu sans délai.

VII. Le corps législatif pourra aussi, lors-qu’il le jugera nécessaire, proposer la convo-cation d’une Convention nationale ; maiselle ne pourra avoir lieu que lorsque la ma-jorité du peuple Français aura approuvécette convocation, et les membres de la lé-gislature ne pourront, en ce cas, être élusmembres de la Convention nationale.

VIII. La Convention sera formée de deuxmembres par départemens, ayant deux sup-pléans. Ils seront élus de la même maniereque les membres des législatures.

IX. La Convention ne pourra s’occuperque de présenter au peuple un projet deconstitution, perfectionné et dégagé des dé-fauts que l’expérience aurait fait connaître.

X. Toutes les autorités établies continue-ront leur action, jusqu’à ce que la nouvelleconstitution ait été acceptée par le peuple,suivant le mode réglé par la constitution exis-tante, et jusqu’à ce que les nouvelles autori-tés aient été formées et mises en activité.

XI. Si projet de réforme de la constitutionest rejeté, dans le courant des deux pre-miers mois qui suivront l’époque où le vœudu peuple aura été constaté, la Conventionsera tenue de présenter aux suffrages descitoyens les questions sur lesquelles ellecroira devoir connaître leur vœu.

XII. Le nouveau plan formé d’aprèsl’expression de ce vœu, sera présenté àl’acceptation du peuple dans les mêmesformes.

XIII. S’il est rejeté, la Convention natio-nale sera dissoute de plein droit, et le corpslégislatif sera tenu de consulter sur le champles assemblées primaires, pour savoir s’il ya lieu à la convocation d’une Conventionnouvelle.

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PLAN DE CONSTITUTION DE CONDORCET (1793)

XIV. Les membres de la Convention nepeuvent être recherchés, accusés, ni jugésen aucun tems ; pour ce qu’ils auront dit ouécrit dans l’exercice de leurs fonctions ; etils ne pourront être mis en jugement, danstout autre cas, que par une décision de laConvention elle-même.

XV. La Convention, aussitôt après saréunion, pourra régler l’ordre et la marchede ses travaux, comme elle le jugera conve-nable, mais ses séances seront toujours pu-bliques.

XVI. En aucun cas, la Convention nepourra prolonger ses séances au-delà duterme d’une année.

TITRE XDe l’administration de la justice

Section PremiereRegles générales

ART. Ier. Il y aura un code de lois civiles,de loi criminelles, qui seront uniformes pourtoute la République.

II. La justice sera rendue publiquementpar des jurés et par des juges.

III. Ces juges seront élus à tems et sala-riés par la République.

IV. Ils ne peuvent être renouvellés qu’auxépoques déterminées par l’acte constitution-nel.

V. Les fonctions judiciaires ne peuvent,en aucun cas, et sous aucun prétexte, êtreexercées, ni par le corps législatif, ni par leconseil exécutif, ni par les corps administra-tifs et municipaux.

VI. Les tribunaux et les juges ne peuvents’immiscer dans l’exercice du pouvoir légis-latif ; ils ne peuvent interpréter les lois ni les

étendre, en arrêter on suspendre l’exécu-tion, entreprendre sur les fonctions adminis-tratives, ni citer devant eux les administra-teurs pour raison de leurs fonctions.

VII. Les juges ne pourront être destituésque pour forfaiture légalement jugée, ni sus-pendus que par une accusation admise.

Section IIDe la justice civile

ART. Ier. Le droit des citoyens de termi-ner définitivement leurs contestations par lavoie de l’arbitraire volontaire, ne peut rece-voir aucune atteinte par les actes du pouvoirexécutif.

II. Il y aura au moins un juge de paix danschaque Commune.

III. Les juges de paix sont chargés spé-cialement de concilier les parties ; et dansle cas où ils ne pourraient y parvenir, de pro-noncer définitivement et sans frais sur leurscontestations.

IV. Le nombre et la compétence desjuges de paix seront déterminés par le corpslégislatif ; et néanmoins ils ne pourront ja-mais connaître de la propriété et des ma-tieres criminelles, ni exercer aucune fonctionde police ou d’administration.

V. La justice de paix ne pourra jamais de-venir un élément ou un degré de la justicecontentieuse.

VI. Dans toutes les contestations autresque celles qui sont du ressort de la justicede paix, les citoyens seront tenus de lessoumettre d’abord à des arbitres choisis pareux.

VII. En cas de réclamation contre les dé-cisions rendues par les arbitres, en vertu del’article précédent, les citoyens se pourvoî-ront devant le jury civil.

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VIII. Il y aura dans chaque départementun seul jury civil : il sera composé d’un di-recteur du jury, d’un rapporteur public, d’uncommissaire national et de jurés. Le nombredes officiers du jury pourra être augmentépar le corps législatif, suivant les besoinsdes départemens.

IX. Le tableau des jurés civils de chaquedépartement sera formé de la maniere sui-vante :

1. Dans chaque assemblée primaire onélira, tous les six mois, un juré sur cent ci-toyens inscrits sur le tableau.

2. Cette élection sera faite par un seulscrutin et à la simple pluralité relative.

3. Chaque votant signera son bulletin oule sera signer en son nom par l’un desmembres du bureau, et n’y portera qu’unseul individu, quel que soit le nombre des ju-rés que son assemblée primaire devra nom-mer.

X. Tous les citoyens résidant danschaque département seront éligibles parchaque assemblée primaire.

XI. Chaque assemblée primaire enverraà l’administration du département la listedes citoyens qui auront recueilli le plus devoix, en nombre du double des jurés qu’elledoit nommer ; et l’administration, après avoirformé le tableau des jurés, le sera parvenirsans délai au directeur du jury.

XII. Tout citoyen qui aura été inscrit deuxfois dans un tableau de jurés, ne pourra êtretenu d’en exercer de nouveau les fonctions.

XIII. Le choix des jurés sera fait sur letableau général du département par les par-ties. En cas de refus, ce choix sera fait parle directeur du jury, pour les parties qui re-fusent. En cas d’absence, ce choix sera faitpar le commissaire national pour les partiesabsentes.

XIV. Le directeur, le rapporteur, le com-missaire national et leurs suppléans seront

nommés immédiatement par les assem-blées primaires du département, dans lesformes et suivant le mode prescrits pour lesnominations individuelles.

XV. Les fonctions principales du directeurdu jury seront de diriger la procédure ; cellesdu rapporteur, de faire l’exposé des affairesdevant le jury ; et celles du commissaire na-tional seront :

1°. De requérir et de surveiller l’obser-vation des formes et des lois dans les ju-gemens, à rendre, et de faire exécuter lesjugemens rendus.

2°. De défendre les insensés, les interdits,les absens, les pupilles, les mineurs et lesveuves.

Section IIIDe la justice criminelle

ART. Ier. La peine de mort est abolie pourtous les délits privés.

II. Le droit de faire grâce ne serait que ledroit de violer la loi : il ne peut exister dansun gouvernement libre où la loi est égalepour tous.

III. En matiere criminelle, nul citoyen nepeut être jugé que par les jurés, et la peinesera appliquée par les tribunaux criminels.

IV. Un premier jury déclarera si l’accusa-tion doit être admise ou rejetée. Le fait serareconnu et déclaré par le second jury.

V. L’accusé aura la faculté de récuser,sans alléguer de motifs, le nombre de jurésqui sera déterminé par la loi.

VI. Les jurés qui déclareront le fait n’enpourront, en aucun cas, être au-dessous dunombre de douze.

VII. L’accusé choisira un conseil ; et s’iln’en choisit pas, le tribunal lui en nommeraun.

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PLAN DE CONSTITUTION DE CONDORCET (1793)

VIII. Tout homme acquitté par un jury nepeut plus être repris ni accusé à raison dumême fait.

IX. Il y aura pour chaque tribunal criminelun président, deux juges et un accusateurpublic. Ces quatre officiers seront élus àtems par le peuple.

X. Les fonctions de l’accusateur publicseront de dénoncer au directeur du jury, soitd’office, soit d’après les ordres qui lui se-ront donnés par le conseil exécutif ou par lecorps législatif ;

1°. Les attentats contre la liberté indivi-duelle des citoyens ;

2°. Ceux commis contre le droit desgens ;

3°. La rébellion à l’exécution des juge-mens et de tous les actes exécutoires, éma-nés des autorités constituées ;

4°. Les troubles occasionnés et les voiesde fait commises pour entraver la percep-tion des contributions, la libre circulationdes subsistances et autres objets de com-merce ;

5°. De requérir pendant le cours de l’ins-truction, pour la régularité des formes ; etavant le jugement, pour l’application de laloi ;

6°. De poursuivre les délits sur les actesd’accusation admis par les premiers jurés ;

7°. De surveiller tous les officiers de po-lice du département, qu’il sera tenu d’avertiren cas de négligence, et de dénoncer, dansle cas de fautes plus graves, au tribunal cri-minel.

Section IVDes censeurs judiciaires

ART. Ier. Il y aura des censeurs judiciairesqui iront, à des époques fixes, prononcerdans chaque département de l’arrondisse-ment qui sera désigne à cet effet, 1° surles demandes en cassation contre les ju-gemens rendus par les tribunaux criminels

et les jurys civils ; 2° sur les demandes enrenvoi d’un tribunal à un autre pour causede suspicion légitime ; 3° sur les réglemensde juges, et sur les prises à partie contreles juges.

Ils casseront les jugemens dans lesquelsles formes auront été violées, ou qui contien-dront une contravention expresse à la loi.

II. Les censeurs seront nommés pourdeux années. Ils seront élus par les assem-blées primaires de chaque département,dans la forme établie pour les nominationsindividuelles. Ils seront communs à toute laRépublique.

III. Chaque division de censeurs nepourra être composée de moins de quatremembres et de plus de sept, et ils ne pour-ront jamais exercer leurs fonctions dans ledépartement qui les aura nommés.

IV. Ils ne connaîtront point du fond des af-faires ; mais après avoir cassé le jugement,ils renverront le procès, soit au tribunal cri-minel, soit au jury civil qui doit en connaître.

V. Lorsqu’après deux cassations, le juge-ment du troisieme tribunal criminel ou jurycivil sera attaqué par les mêmes moyensque les deux premiers, la question ne pourraplus être agitée devant les censeurs, sansavoir été soumise au corps législatif, qui por-tera un décret déclaratoire de la loi, auquelles censeurs seront tenus de se conformer.

VI. Les commissaires nationaux et lesaccusateurs publics pourront sans préju-dice du droit des parties intéressées, dé-noncer aux censeurs les actes par lesquelsles juges auraient excédé les bornes de leurpouvoir.

VII. Les censeurs annulleront ces actes,s’il y a lieu ; et dans le cas de forfaiture, lefait sera dénoncé au corps législatif par lescenseurs qui auront prononcé.

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VIII. Le corps législatif mettra le tribunalen jugement, s’il y a lieu, et renverra les pré-venus devant le tribunal qui doit connaîtrede cette matiere.

IX. Dans le cas où les parties ne se se-raient pas pourvues contre les jugemensdans lesquels les formes ou les lois auraientété violées, les jugemens auront, à l’égarddes parties, force de chose jugée ; mais ilsseront annullés pour l’intérêt public sur ladénonciation des commissaires nationauxet des accusateurs publics. Les juges quiles auront rendus, pourront être poursuivispour cause de forfaiture.

X. Le délai pour se pourvoir devant lescenseurs, ne pourra, en aucun cas, êtreabrégé ni prorogé pour aucune cause parti-culiere, ni pour aucun individu.

XI. Dans le premier mois de la sessiondu corps législatif, chaque division de cen-seurs, après avoir remis le résultat de sestravaux, sera tenue de lui envoyer l’état desjugemens rendus, à côté de chacun des-quels seront la notice abrégée de l’affaireet le texte de la loi qui aura déterminé ladécision.

XII. Dans le cours du mois suivant, lecorps législatif se sera rendre compte dutravail des censeurs, des abus qui pour-ront s’être introduits dans l’exercice de leursfonctions et des moyens de perfectionner lalégislation et l’administration de la justice.

XIII. La justice sera rendue au nom dela nation. Les expéditions exécutoires desjugemens des tribunaux criminels, des juryscivils et des juges de paix, seront conçuesainsi qu’il suit :

La République Française, à tous les ci-toyens ____ . Le juré civil ou le tribunal de____ a rendu le jugement suivant.

Copie du jugement et le nom des juges.La République Française mande et or-

donne, &c. &c.

XV. La même formule aura lieu pour lesdécisions des censeurs, qui porteront lenom d’actes de censure judiciaire,

Section VDu jury national

ART. Ier. Il sera formé un jury national,toutes les fois qu’il s’agira de prononcer surles crimes de haute-trahison. Ces crimes se-ront expressément déterminés par le codepénal.

II. Le tableau du jury national sera com-posé de trois jurés par chaque département,et d’un nombre égal de suppléans.

III. Ils seront élus, ainsi que les sup-pléans, par les assemblées primaires dechaque département, suivant les formesprescrites pour les élections.

IV. Le jury national se divisera en jurésd’accusation et en jurés de jugement.

V. Il ne sera formé qu’un seul jury na-tional, lorsqu’il s’agira de prononcer sur lasimple destitution d’un membre du conseilexécutif de la République.

VI. Les juges du tribunal criminel du dé-partement dans l’étendue duquel le délitaura été commis, rempliront auprès du jurynational les fonctions qu’ils exercent pour lejury ordinaire.

VII. Lorsqu’il s’agira d’un délit de hautetrahison commis hors du territoire de la Ré-publique, ou de la forfaiture encourue par unfonctionnaire public hors du même territoire,le corps législatif choisira par la voie du fortentre les sept tribunaux criminels les plusvoisins du lieu du délit, celui qui devra enconnaître.

VIII. La même regle sera observée,lorsque des motifs impérieux d’intérêt pu-blic ne permettront pas que le jury nationalse rassemble dans le département où ledélit aura été commis.

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PLAN DE CONSTITUTION DE CONDORCET (1793)

Section VIDes moyens de garantir la liberté civile

ART. Ier. Les citoyens ne peuvent être dis-traits des juges que la loi constitutionnelleleur assigne.

II. Toute personne saisie en vertu de laloi, doit être conduite devant l’officier de po-lice, et nul ne peut être mis état d’arrestationou détenu, 1° qu’en vertu d’un mandat desofficiers de police ; 2° d’une ordonnance deprise de corps d’un tribunal ; 3° d’un décretd’arrestation du corps législatif ; 4° ou d’unjugement de condamnation à prison, ou dé-tention correctionnelle.

III. Toute personne, conduite devant l’offi-cier de police, sera interrogée sur le champ,ou au plus tard dans les 24 heures, souspeine de destitution et de prise à partie.

IV. S’il résulte de l’examen de l’officier depolice qu’il n’y a aucun sujet d’inculpation,la personne détenue sera remise aussitôten liberté ; et s’il y a lieu de l’envoyer à lamaison d’arrêt, elle y sera conduire dans leplus bref délai, qui, en aucun cas, ne pourraexcéder 3 jours.

V. Le directeur du jury d’accusation seratenu de le convoquer dans le délai d’un moisau plus tard, sous peine de destitution.

VI. Les personnes arrêtées ne peuventêtre retenues, si elles donnent caution suf-fisante, dans tous les cas où la loi n’a pasprononcé une peine afflictive ou corporelle.

VII. Le corps législatif fixera les reglesd’après lesquelles les cautionnemens et lespeines pécuniaires seront graduées d’unemaniere proportionnelle qui ne viole pas lesprincipes de l’égalité, et qui ne dénature pasla peine.

VIII. Les personnes détenues par l’auto-rité de la loi, ne peuvent être conduites quedans les lieux légalement et publiquement

désignés pour servir de maison d’arrêt, demaison de justice ou de prison.

IX. Nul gardien ou geolier ne peut rece-voir ni retenir aucun homme qu’en venu d’unmandat, ordonnance de prise de corps, dé-cret d’accusation ou jugement, et sans quela transcription en ait été faite sur son re-gistre.

X. Tout gardien ou geolier représenterala personne de détenu à l’officier civil ayantla police de la maison de détention, toutesles fois qu’il en sera requis par lui.

XI. Lorsque la personne détenue ne serapas gardée au secret, en vertu d’une or-donnance du juge, inscrite sur le registre,sa représentation ne pourra être refusée àses parens et amis porteurs de l’ordre del’officier civil, qui sera toujours tenu de l’ac-corder.

XII. Toute autre personne que celle á quila loi donne le droit d’arrestation, qui expé-diera, signera, exécutera, ou fera exécuterl’ordre d’arrêter un citoyen ; toute personnequi, dans le cas d’arrestation autorisé parla loi, conduira, recevra ou retiendra un ci-toyen dans un lieu de détention non publi-quement et non légalement désigné, et toutgardien ou geolier qui contreviendra aux dis-positions des articles précédens, seront cou-pables de crime de détention arbitraire, etpunis comme tels.

XIII. La maison de chaque citoyen est unasile inviolable. Pendant la nuit, en ne peuty entrer que dans les seuls cas d’incendie,ou de réclamation de l’intérieur de la mai-son ; et pendant le jour, outre ces deux cas,on pourra y entrer, en vertu d’un ordre del’officier de police.

XIV. La liberté de la presse est indéfi-nie. Nul homme ne peut être recherché nipoursuivi pour raison des écrits qu’il aurafait imprimer ou publier, sur quelque matiereque ce soit, sauf l’action en calomnie de la

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FRANCE

part des citoyens qui en sont l’objet ; contrel’auteur ou l’imprimeur.

XV. Nul ne pourra être jugé, soit par lavoie civile, soit par la voie criminelle, pourfait d’écrits publiés, sans qu’il ait été reconnuet déclaré par un jury : 1° s’il y a délit dansl’écrit dénonce ; 2° si la personne poursuivieen est coupable.

XVI. Les auteurs conservent la propriétédes ouvrages qu’ils ont fait imprimer ; maisla loi ne doit la garantie, après l’impression,que pendant leur vie seulement.

TITRE XIDe la force publique

ART. Ier. La force publique est composéede tous les citoyens en état de porter lesarmes.

II. Elle doit être organisée pour défendrela République contre les ennemis extérieurs,et assurer au-dedans le maintien de l’ordreet l’exécution des lois.

III. Il pourra être formé des corps sol-dés, tant pour la défense de la République,contre les ennemis extérieurs, que pour leservice de l’intérieur de la République.

IV. Les citoyens ne pourront jamais agircomme corps armé, pour le service de l’inté-rieur, que sur la réquisition et l’autorisationdes officiers civils.

V. La force publique ne peut être requisepar les officiers civils, que dans l’étenduede leur territoire. Elle ne peut agir du terri-toire d’une Commune dans une autre, sansl’autorisation de l’administration du départe-ment ; et d’un département dans un autre,sans les ordres du conseil exécutif.

VI. Et néanmoins, comme l’exécution desjugemens et la poursuite des accusés oudes condamnés n’a point de territoire cir-conscrit dans une République une et indivi-sible, le corps législatif déterminera par une

loi, les moyens les plus prompts d’assurerl’exécution des jugemens et la poursuite desaccusés dans toute l’étendue de la Répu-blique.

VII. Toutes les fois que des troubles dansl’intérieur, détermineront le conseil à fairepasser une partie de la force publique d’undépartement dans un autre, il sera tenu d’eninstruire sur le champ le corps législatif.

VIII. Toutes les parties de la force pu-blique employées contre les ennemis dudehors, agiront sous les ordres du conseilexécutif.

IX. La force publique est essentiellementobéissante ; nul corps armé ne peut délibé-rer.

X. Les commandans en chef des arméesde terre et de mer ne seront nommés quepar commission, et en cas de guerre, ils larecevront du conseil exécutif. Elle sera ré-vocable à volonté ; sa durée sera toujoursbornée à une campagne, et elle devra êtrerenouvellée tous les ans.

XI. La loi de discipline militaire aura be-soin d’être renouvellée chaque année.

XII. Les commandans de la garde natio-nale seront nommés tous les ans par lescitoyens de chaque Commune, et nul nepourra commander la garde nationale deplusieurs Communes.

TITRE XIIDes contributions publiques

ART. Ier. Les contributions publiques nedoivent jamais excéder les besoins de l’Etat.

II. Le peuple seul a le droit, soit par lui-même, soit par les représentans, de lesconsentir, d’en suivre l’emploi et d’en déter-miner la quotité, l’assiette, le recouvrementet la durée.

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PLAN DE CONSTITUTION DE CONDORCET (1793)

III. Les contributions publiques seront dé-libérées et fixées chaque année par le corpslégislatif, et ne pourront subsister au-delàde ce terme, si elles n’ont pas été expressé-ment renouvelées.

IV. Les contributions doivent être égale-ment réparties entre tous les citoyens, enraison de leurs facultés.

V. Néanmoins, la portion du produit del’industrie et du travail, qui sera reconnuenécessaire à chaque citoyen pour sa sub-sistance, ne peut être assujettie à aucunecontribution.

VI. Il ne pourra être établi aucune contri-bution qui, par sa nature ou par son mode,nuirait à la libre disposition des propriétés,aux progrès de l’industrie et du commerce,à la circulation des capitaux, ou entraîneraitla violation des droits reconnus et déclaréspar la constitution.

VII. Les administrateurs des départe-mens ou des Communes, ne pourront ni éta-blir aucune contribution publique, ni faire au-cune répartition au-delà des sommes fixéespar le corps législatif, ni délibérer ou per-mettre, sans y être autorisés par lui, aucunemprunt local à la charge des citoyens dudépartement ou de la Commune.

VIII. Les comptes détaillés de la dépensedes départemens ministériels, signés, cer-tifiés par les ministres, seront rendus pu-blics chaque année, au commencement dechaque législature.

IX. Il en sera de même des états de re-cette des diverses contributions et de tousles revenus publics.

X. Les états de ces dépenses et recettesseront distingués suivant leur nature, et ex-primeront les sommes touchées et dépen-sées année par année, dans chaque dépar-tement.

XI. Seront également rendus publics lescomptes des dépenses particulieres aux dé-partemens et relatives aux tribunaux, auxadministrateurs, et généralement à tous lesétablissemens publics.

TITRE XIII et dernierDes rapports de la République

Française avec les Nations étrangeres,et de ses relations extérieures

ART. Ier. La République Française neprendra les armes que pour le maintien desa Liberté, la conservation de son territoire,et la défense de ses alliés.

II. Elle renonce solennellement à réunirà son territoire des contrées étrangères, si-non d’après le vœu, librement émis, de lamajorité des habitans, et dans le cas seule-ment où les contrées, qui solliciteront cetteréunion, ne seront pas incorporées et uniesà une autre Nation, en vertu d’un pactesocial, exprimé dans une constitution an-térieure et librement consentie.

III. Dans les pays occupés par les armesde la République Française, les générauxseront tenus de maintenir, par tous lesmoyens qui seront à leur disposition, la su-reté des personnes et des propriétés, etd’assurer aux citoyens de ces pays, la jouis-sance entiere de leurs droits naturels, civilset politiques. Ils ne pourront, sous aucunprétexte et en aucun cas, protéger, de l’au-torité dont ils sont revêtus, le maintien desusages contraires à la liberté et l’égalité na-turelles, et à la souveraineté des peuples.

IV. Dans ses relations avec les Nationsétrangeres, la République Française respec-tera les institutions garanties par le consen-tement exprès ou tacite de la généralité dupeuple.

V. La déclaration de guerre sera faite parle corps législatif, et ne sera pas assujettie

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aux formes prescrites par les autres délibé-rations ; mais elle ne pourra être décrétéequ’à une séance indiquée, au moins troisjours à l’avance, par un scrutin signé, etaprès avoir entendu le conseil exécutif de laRépublique.

VI. En cas d’hostilités imminentes oucommencées, de menaces ou de prépara-tifs de guerre contre la République Fran-çaise, le conseil exécutif est tenu d’em-ployer, pour la défense de l’Etat, les moyensqui sont remis à la disposition, à la charged’en prévenir le corps législatif sans délai. Ilpourra même indiquer, en ce cas, les aug-mentations de forces, et les nouvelles me-sures que les circonstances pourraient exi-ger.

VII. Tous les agens de la force publiquesont autorises, en cas d’attaque, à repous-ser une agression hostile, à la charge d’enprévenir sans délai le conseil exécutif.

VIII. Aucune négociation ne pourra êtreentamée, aucune suspension d’hostilités ne

pourra être accordée, sinon en vertu d’undécret du corps législatif, qui ne pourra sta-tuer sur ces objets qu’après avoir entendule conseil exécutif.

IX. Les conventions et traités de paix,d’alliance et de commerce, seront négociés,au nom de la République Française, par desagens du conseil exécutif, et chargés de sesinstructions ; mais leur exécution sera sus-pendue, et ne pourra avoir lieu qu’après laratification du corps législatif.

X. Les capitulations et suspensionsd’armes momentanées, consenties par lesgénéraux, sont seules exceptées des ar-ticles précédens.

1 Vérifiée sur la base de la Gazette Nationale ou leMoniteur Universel, 49 (1793), 229–234 et Gazette Na-tionale ou le Moniteur Universel, 50 (1793), 1. Plan deconstitution rédigé par Antoine de Condorcet et Tho-mas Paine, distribué à la Convention le 16 février etdiscuté, sans être voté, jusqu’à la chute des Girondinsen mai-juin.

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Déclaration des Droits de l’homme (1793)

Décret de la Convention nationale,Du 29 mai 1793, l’an second de la république Française1

DÉCLARATION DES DROITSDE L’HOMME

LA CONVENTION NATIONALE décrètece qui suit :

ARTICLE PREMIER. Les droits del’homme en société, sont l’égalité, la liberté,la sûreté, la propriété, la garantie sociale etla résistance à l’oppression.

II. L’égalité consiste à ce que chacunpuisse jouir des mêmes droits.

III. La loi est l’expression de la vo-lonté générale ; elle est égale pour tous, soitqu’elle récompense ou qu’elle punisse, soitqu’elle protége ou qu’elle réprime.

IV. Tous les citoyens sont admissibles àtoutes les places, emplois & fonctions pu-bliques. Les peuples libres ne connoissentd’autres motifs de préférence, dans leurschoix, que les vertus & les talens.

V. La liberté consiste à pouvoir faire toutce qui ne nuit pas à autrui.

Elle repose sur cette maxime : Ne faispas aux autres ce que tu ne veux pas qu’ilste fassent.

VI. Tout homme est libre de manifestersa pensée & ses opinions.

VII. La liberté de la presse & de toutautre moyen de publier ses pensées, ne peutêtre interdite, suspendue, ni limitée.

VIII. La conservation de la liberté dé-pend de la soumission à la loi. Tout ce qui

n’est pas défendu par la loi ne peut être em-pêché, & nul ne peut être contraint à fairece qu’elle n’ordonne pas.

IX. La sûreté consiste dans la protectionaccordée par la société à chaque citoyen,pour la conservation de sa personne, de sesbiens & de ses droits.

X. Nul ne doit être accusé, arrêté ni dé-tenu que dans les cas déterminés par la loi,& selon les formes qu’elle a prescrites2.Mais tout homme appelé ou saisi par l’au-torité de la loi doit obéir a l’instant : il serend coupable par la résistance.

XI. Tout acte exercé contre un hommehors des cas & sans3 les formes déterminéespar la loi, est arbitraire & nul. Tout hommecontre qui l’on tenteroit d’exécuter un pa-reil acte, a le droit de repousser la force parla force.

XII. Ceux qui solliciteroient, expédie-roient, signeroient, exécuteroient ou fe-roient exécuter des actes arbitraires, serontcoupables & doivent être punis.

XIII. Tout homme étant présumé inno-cent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré cou-pable, s’il est jugé indispensable de l’arrê-ter, toute rigueur qui ne seroit pas nécessairepour s’assurer de sa personne, doit être sé-vèrement réprimée par la loi.

XIV. Nul ne doit être jugé & puni qu’envertu d’une loi établie, promulguée antérieu-rement au délit, & légalement appliquée ;

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la loi qui puniroit des délits commis avantqu’elle existât, seroit un acte arbitraire.

XV. L’effet rétroactif donné à la loi estun crime.

XVI. La loi ne doit décerner que despeines strictement & évidemment néces-saires ; les peines doivent être proportion-nées aux délits, & utiles à la société.

XVII. Le droit de propriété consiste ence que tout homme est le maître de disposerà son gré de ses biens, de ses capitaux, deses revenus & de son industrie.

XVIII. Nul genre de travail, de culture,de commerce ne peut lui être interdit ; ilpeut fabriquer, vendre & transporter toutesespèces4 de productions.

XIX. Tout homme peut engager ses ser-vices, son temps ; mais il ne peut se vendrelui-même ; sa personne n’est pas une pro-priété aliénable.

XX. Nul ne peut être privé de la moindreportion de sa propriété sans son consente-ment, si ce n’est lorsque la nécessité pu-blique, légalement constatée, l’exige évi-demment, & sous la condition d’une juste& préalable indemnité.

XXI. Nulle contribution ne peut être éta-blie que pour l’utilité générale, & pour sub-venir aux besoins publics. Tous les citoyensont droit de concourir personnellement, oupar des représentants, à l’établissement descontributions, d’en surveiller l’emploi, &de s’en faire rendre compte.

XXII. L’instruction est le besoin de tous,& la société la doit également à tous sesmembres.

XXIII. Les secours publics sont unedette sacrée, & c’est à la loi à en déterminerl’étendue & l’application.

XXIV. La garantie sociale des droits del’homme consiste dans l’action de tous pour

assurer à chacun la jouissance & la conser-vation de ses droits.

Cette garantie repose sur la souveraineténationale.

XXV. La garantie sociale ne peut exis-ter, si les limites des fonctions publiques nesont pas clairement déterminées par la loi,& si la responsabilité de tous les fonction-naires publics n’est pas assurée.

XXVI. La souveraineté nationale résideessentiellement dans le peuple entier, &chaque citoyen a un droit égal de concourirà son exercice : elle est une &5 indivisible,imprescriptible & inaliénable.

XXVII. Nulle réunion partielle de ci-toyens & nul individu ne peuvent s’attribuerla souveraineté.

XXVIII. Nul, dans aucun cas, ne peutexercer aucune autorité & remplir aucunefonction publique, sans une délégation for-melle de la loi.

XXIX. Dans tout gouvernement libre,les hommes doivent avoir un moyen légalde résister à l’oppression ; & lorsque cemoyen est impuissant, l’insurrection est leplus saint des devoirs.

XXX. Un peuple a toujours droit6 derevoir, de réformer & de changer sa Consti-tution. Une génération n’a pas le droit d’as-sujettir à ses loix les générations futures ;toute hérédité dans les fonctions est absurde& tyrannique.

Visé par l’inspecteur.

Signé JOSEPH BECKER.

1 Vérifiée sur la base du Décret de la Convention Na-tionale, Du 29 Mai 1793, l’an second de la républiqueFrançoise, Déclaration des Droits de l’homme, Pa-ris : Imprimerie Nationale Exécutive du Louvre, 1793,et comparé avec Archives parlementaires, 1ère série1787–1799, 95 volumes, textes publiés par Jérôme Ma-vidal et Emile Laurent, Paris, Librairie administrativePaul Dupont, 1875–1879, tome LXV, 29 mai 1793,

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DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME (1793)

579–580 ; reproduit de la Collection Baudouin, tome29, 233 et procès-verbal tome 12, 128. Déclarationadoptée par la Convention le 29 mai 1789, mise endiscussion depuis le 16 avril 1793, et fortement inspi-rée par le plan de constitution présenté en février parAntoine de Condorcet et Thomas Paine, elle n’entrerajamais en vigueur par suite du coup d’Etat jacobin des31 mai - 2 juin. Elle sera annulée par le décret du 18e

jour du 1er mois de l’an 2e de la République française

une & indivisible (9 octobre 1793) relatif à l’acte du29 Mai dernier intitulé : Déclaration des Droits del’Homme, Paris : Imprimerie Exécutive du Louvre, anII.2 En Archives parlementaires, «présentées», 579.3 Ibid., «dans».4 Ibid., 580, «toute espèce».5 Ibid., «,».6 Ibid. «le droit».

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Constitution jacobine (1793)

Acte Constitutionnel précédé de laDéclaration des droits de l’homme et du Citoyen1

Prèsenté au peuple français par laConvention nationale de 24 Juin 1793 l’an2o de la République.

Le Peuple Français, convaincu que l’oubliet le mépris des droits naturels de l’hommesont les seules causes des malheurs duMonde, a résolu d’exposer, dans une décla-ration solennelle, ces droits sacrés et inalié-nables, afin que tous les citoyens, pouvantcomparer sans cesse les actes du gouver-nement avec le but de toute institution so-ciale, ne se laissent jamais opprimer et avilirpar la tyrannie ; afin que le peuple ait tou-jours devant les yeux les bases de sa libertéet de son bonheur ; le magistrat, la règle deses devoirs ; le législateur, l’objet de sa mis-sion.

En conséquence, il proclame, en pré-sence de l’Être suprême, la déclaration sui-vante des droits de l’homme et du citoyen.

ART. 1er. Le but de la société est le bon-heur commun.

Le Gouvernement est institué pour ga-rantir à l’homme la jouissance de ses droitsnaturels et imprescriptibles.

ART. 2. Ces droits sont l’égalité, la liberté,la sûreté, la propriété.

ART. 3. Tous les hommes sont égaux parla Nature et devant la Loi.

ART. 4. La loi est l’expression libre et so-lennelle de la volonté générale, elle est lamême pour tous, soit qu’elle protége, soitqu’elle punisse ; elle ne peut ordonner que

ce qui est juste et utile à la société : elle nepeut défendre que ce qui lui est nuisible.

ART. 5. Tous les Citoyens sont égale-ment admissibles aux emplois publics. LesPeuples libres ne connaissent d’autres mo-tifs de préférence dans leurs élections, queles Vertus et les talents.

ART. 6. La liberté est le pouvoir qui appar-tient à l’homme de faire tout ce qui ne nuitpas aux droits d’autrui : elle a pour principe,la nature ; pour règle, la justice ; pour sauve-garde, la loi ; sa limite morale est dans cettemaxime : Ne fais pas à un autre ce que tune veux pas qu’il te soit fait.

ART. 7. Le droit de manifester sa penséeet ses opinions, soit par la voie de la presse,soit de toute autre manière, le droit de s’as-sembler paisiblement, le libre exercice desCultes, ne peuvent être interdits.

La nécessité d’énoncer ces droits sup-pose ou la présence ou le souvenir récentdu despotisme.

ART. 8. La sûreté consiste dans la pro-tection accordée par la société à chacunde ses membres pour la conservation de sapersonne, de ses droits et de ses propriétés.

ART. 9. La loi doit protéger la liberté pu-blique et individuelle, contre l’oppression deceux qui gouvernent.

ART. 10. Nul ne doit être accusé, arrêté,ni détenu, que dans les cas déterminés parla loi et selon les formes qu’elle a prescrites ;tout Citoyen appelé ou saisi par l’autorité de

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FRANCE

la loi, doit obéir à l’instant, il se rend cou-pable par la résistance.

ART. 11. Tout acte exercé contre unhomme hors des cas et sans les formes quela loi détermine, est arbitraire et tyrannique :celui contre lequel on voudrait l’exécuter parla violence, a le droit de le repousser par laforce.

ART. 12. Ceux qui solliciteraient, expé-dieraient, signeraient, exécuteraient ou se-raient exécuter des actes arbitraires, sontCoupables et doivent être punis.

ART. 13. Tout homme étant présumé in-nocent, jusqu’à ce qu’il ait été déclaré cou-pable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter,toute rigueur qui ne serait pas nécessairepour s’assurer de sa personne, doit être sé-vèrement réprimée par la loi.

ART. 14. Nul ne doit être jugé et puni,qu’après avoir été entendu ou légalementappelé, et qu’en vertu d’une loi, promulguéeantérieurement au délit : la loi qui puniraitdes délits commis avant qu’elle existât, se-rait une tyrannie ; l’effet rétroactif, donné àla loi, serait un crime.

ART. 15. La Loi ne doit décerner que despeines strictement et évidemment néces-saires : les peines doivent être proportion-nées au délit et utiles à la Société.

ART. 16. Le droit de propriété est celuiqui appartient à tout Citoyen, de jouir et dedisposer à son gré de ses biens, de sesrevenus, du fruit de son travail et de sonindustrie.

ART. 17. Nul genre de travail, de culture,de Commerce, ne peut être interdit à l’indus-trie des Citoyens.

ART. 18. Tout homme peut engager sesservices, son temps ; mais il ne peut sevendre ni être vendu. Sa personne n’estpas une propriété aliénable. La loi ne recon-naît point de domesticité ; il ne peut exister

qu’un engagement de soins et de reconnais-sance entre l’homme qui travaille et celui quil’employe.

ART. 19. Nul ne peut être privé de lamoindre portion de sa propriété, sans soncontentement, si ce n’est lorsque la néces-sité publique légalement constatée l’exige,et sous la condition d’une juste et préalableindemnité.

ART. 20. Nulle Contribution ne peut êtreétablie que pour l’utilité générale. Tous lesCitoyens ont droit de concourir à l’établisse-ment des contributions, d’en surveiller l’em-ploi, et de s’en faire rendre compte.

ART. 21. Les secours publics sont unedette sacrée. La société doit la subsistanceaux citoyens malheureux, soit en leur procu-rant du travail, soit en assurant les moyensd’exister à ceux qui sont hors d’état de tra-vailler.

ART. 22. L’Instruction est le besoin detous. La société doit favoriser de tout sonpouvoir les progrès de la raison publique, etmettre l’instruction à la portée de tous lesCitoyens.

ART. 23. La garantie sociale consistedans l’action de tous, pour assurer à cha-cun la jouissance et la conservation de sesdroits ; cette garantie repose sur la souve-raineté nationale.

ART. 24. Elle ne peut exister, si les limitesdes fonctions publiques ne sont pas claire-ment déterminées par la loi, et si la respon-sabilité de tous les fonctionnaires n’est pasassurée.

ART. 25. La souveraineté réside dans lePeuple. Elle est une, indivisible, imprescrip-tible et inaliénable.

ART. 26. Aucune portion du Peuple nepeut exercer la puissance du peuple entier ;

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CONSTITUTION JACOBINE (1793)

mais chaque section du souverain assem-blée doit jouir du droit d’exprimer sa volontéavec une entière liberté.

ART. 27. Que tout individu qui usurperaitla souveraineté soit à l’instant mis à mortpar les hommes libres.

ART. 28. Un Peuple a toujours le droit derevoir, de réformer et de changer sa consti-tution. Une génération ne peut assujettir àses lois les générations futures.

ART. 29. Chaque citoyen a un droit égalde concourir à la formation de la loi, et à lanomination de ses mandataires ou de sesagents.

ART. 30. Les fonctions publiques sont es-sentiellement temporaires ; elles ne peuventêtre considérées comme des distinctions nicomme des récompenses, mais comme desdevoirs.

ART. 31. Les délits des Mandataires duPeuple et de ses agents ne doivent jamaisêtre impunis. Nul n’a le droit de se prétendreplus inviolable que les autres Citoyens.

ART. 32. Le droit de présenter des péti-tions aux dépositaires de l’autorité publiquene peut, en aucun cas, être interdit, sus-pendu ni limité.

ART. 33. La résistance à l’oppressionest la conséquence des autres droits del’homme.

ART. 34. Il y a oppression contre le Corpssocial lorsqu’un seul de ses membres estopprimé. Il y a oppression contre chaquemembre lorsque le Corps social est op-primé.

ART. 35. Quand le Gouvernement violeles droits du peuple, l’insurrection est pourle peuple et pour chaque portion du peuple,le plus sacré des droits et le plus indispen-sable des devoirs.

ACTE CONSTITUTIONNEL

De la République

ART. 1er. La République Française estune et indivisible.

De la distribution du Peuple

ART. 2. Le peuple Français est distribué,pour l’exercice de sa souveraineté, en as-semblées primaires de cantons.

ART. 3. Il est distribué, pour l’adminis-tration et pour la justice, en départements,districts, municipalités.

De l’Etat des Citoyens

ART. 4. Tout homme né et domicilié enFrance, âgé de vingt et un ans accomplis ;

Tout étranger âgé de vingt et un ans ac-complis, qui, domicilié en France depuis uneannée ;

Y vit de son travail ;Ou acquiert une propriété ;Ou épouse une Française ;Ou adopte un enfant ;Ou nourrit un vieillard ;Tout étranger enfin, qui sera jugé par le

corps législatif avoir bien mérité de l’huma-nité,

Est admis à l’exercice des droits de Ci-toyen français.

ART. 5. L’exercice des droits de Citoyense perd,

Par la naturalisation en pays étranger ;Par l’acceptation de fonctions ou saveurs

émanées d’un Gouvernement non popu-laire ;

Par la Condamnation à des peines infa-mantes ou afflictives, jusqu’à réhabilitation.

ART. 6. L’exercice des droits de Citoyenest suspendu,

Par l’état d’accusation ;Par un jugement de contumace, tant que

le jugement n’est pas anéanti.

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FRANCE

De la Souveraineté du Peuple

ART. 7. Le peuple souverain est l’univer-salité des Citoyens français.

ART. 8. Il nomme immédiatement ses dé-putés.

ART. 9. Il délègue à des Electeurs lechoix des administrateurs, des arbitres pu-blics, des juges criminels et de cassation.

ART. 10. Il délibère sur les lois.

Des assemblées primaires

ART. 11. Les assemblées primaires secomposent des citoyens domiciliés depuissix mois dans chaque canton.

ART. 12. Elles sont composées de deuxcents citoyens au moins, de six cents auplus, appelés à voter.

ART. 13. Elles sont constituées par la no-mination d’un président, de secrétaires, descrutateurs.

ART. 14. Leur Police leur appartient.

ART. 15. Nul n’y peut paraître en armes.

ART. 16. Les élections se sont au scrutinou à haute voix, au choix de chaque votant.

ART. 17. Une assemblée primaire nepeut, en aucun cas, prescrire un mode uni-forme de voter.

ART. 18. Les scrutateurs constatent levote des citoyens qui, ne sachant pointécrire, préfèrent de voter au scrutin.

ART. 19. Les suffrages sur les lois sontdonnés par oui et par non.

ART. 20. Le vœu de l’assemblée primaireest proclamé ainsi : Les citoyens réunis enassemblée primaire de ____ au nombre de____ votants, votent pour ou votent contre,à la majorité de ____

De la Représentation Nationale

ART. 21. La population est la seule basede la représentation nationale.

ART. 22. Il y a un député en raison dequarante mille individus.

ART. 23. Chaque réunion d’assembléesprimaires, résultant d’une population detrente neuf mille à quarante et un mille âmes,nomme immédiatement un député.

ART. 24. La nomination se fait à la majo-rité absolue des suffrages.

ART. 25. Chaque assemblée fait le dé-pouillement des suffrages, et envoie un com-missaire pour le recensement général, aulieu désigné comme le plus central.

ART. 26. Si le premier recensement nedonne point de majorité absolue, il est pro-cédé à un second appel, et on vote entre lesdeux citoyens qui ont réuni le plus de voix.

ART. 27. En cas d’égalité de voix, le plusâgé a la préférence, soit pour être baloté,soit pour être élu. En cas d’égalité d’âge, lefort décide.

ART. 28. Tout Français, exerçant lesdroits de citoyen, est éligible dans l’étenduede la République.

ART. 29. Chaque député appartient à laNation entière.

ART. 30. En cas de non acceptation, dé-mission, déchéance, ou mort d’un député,il est pourvu à son remplacement par lesassemblées primaires qui l’ont nommé.

ART. 31. Un député qui a donné sa dé-mission ne peut quitter son poste qu’aprèsl’admission de son successeur.

ART. 32. Le Peuple français s’assembletous les ans, le premier mai, pour les élec-tions.

ART. 33. Il y procède, quel que soit lenombre des citoyens ayant droit d’y voter.

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CONSTITUTION JACOBINE (1793)

ART. 34. Les assemblées primaires seforment extraordinairement, sur la demandedu cinquième des citoyens qui ont droit d’yvoter.

ART. 35. La convocation se fait, en cecas, par la municipalité du lieu ordinaire durassemblement.

ART. 36. Ces assemblées extraordinairesne délibèrent qu’autant que la moitié, plusun, des citoyens qui ont droit d’y voter, sontprésents.

Des Assemblées Electorales

ART. 37. Les citoyens réunis en assem-blés primaires, nomment un électeur à rai-son de deux cents citoyens, présents ounon ; deux depuis trois cent un jusqu’àquatre cents, trois depuis quatre cent unjusqu’à six cents.

ART. 38. La venue des assemblées élec-torales, et le mode des élections, sont lesmêmes que dans les assemblées primaires.

Du Corps législatif

ART. 39. Le Corps législatif est un, indivi-sible et permanent.

ART. 40. Sa session est d’un an.

ART. 41. Il se réunit le Ier juillet.

ART. 42. L’Assemblée nationale ne peutse constituer si elle n’est composée aumoins de la moitié des députés, plus un.

ART. 43. Les députés ne peuvent être re-cherchés, accusés ni jugés en aucun tems,pour les opinions qu’ils ont énoncées dansle sein du corps législatif.

ART. 44. Ils peuvent, pour fait criminel,être saisis en flagrant délit ; mais le mandatd’arrêt ni le mandat d’amener ne peuventêtre décernés contre eux qu’avec l’autorisa-tion du corps législatif.

Tenue des Séances duCorps législatif

ART. 45. Les séances de l’Assembléenationale sont publiques.

ART. 46. Les procès-verbaux de sesséances sont imprimés.

ART. 47. Elle ne peut délibérer si ellen’est composée de deux cents membres aumoins ;

ART. 48. Elle ne peut refuser la parole àses membres, dans l’ordre où ils l’ont récla-mée.

ART. 49. Elle délibère à la majorité desprésents.

ART. 50. Cinquante membres ont le droitd’exiger l’appel nominal.

ART. 51. Elle a le droit de censure sur laconduite de ses membres dans son sein.

ART. 52. La police lui appartient dansle lieu de ses séances, et dans l’enceinteextérieure qu’elle a déterminée.

Des fonctions du Corps législatif

ART. 53. Le Corps législatif propose deslois, et rend des décrets.

ART. 54. Sont compris sous le nom gé-néral de lois, les actes du corps législatifconcernant :

La Législation Civile et Criminelle ;L’administration générale des revenus et

des dépenses ordinaires de la République.Les domaines nationaux ;Le titre, le poids, l’empreinte et la déno-

mination des monnaies ;La nature, le montant, et la perception

des contributions ;La déclaration de Guerre ;Toute nouvelle distribution générale du

territoire français ;L’Instruction publique ;

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FRANCE

Les honneurs publics à la mémoire desgrands hommes.

ART. 55. Sont désignés sous le nom par-ticulier de Décrets, les actes du Corps légis-latif concernant :

L’Etablissement annuel des forces deterre et de mer.

La permission ou la défense du passagedes troupes étrangères sur le territoire Fran-çais ;

L’introduction des forces navales étran-gères dans les ports de la République ;

Les mesures de sûreté et de tranquillitégénérale ;

La distribution annuelle et momentanéedes secours et travaux publics.

Les ordres pour la fabrication des mon-naies de toute espèce ;

Les dépenses imprévues et extraordi-naires ;

Les mesures locales et particulières àune administration, à une Commune, à ungenre de travaux publics ;

La défense du territoire ;La ratification des traités ;La nomination et la destitution des Com-

mandants en Chef des armées ;La poursuite de la responsabilité des

membres du conseil, des fonctionnaires pu-blics ;

L’accusation des prévenus de complotscontre la sûreté générale de la République.

Tout changement dans la distribution par-tielle du territoire français ;

Les Récompenses Nationales.

De la formation de la Loi

ART. 56. Les projets de loi sont précédésd’un rapport.

ART. 57. La discussion ne peut s’ouvrir,et la loi ne peut être provisoirement arrêtéeque 15 jours après le rapport.

ART. 58. Le projet est imprimé et envoyéà toutes les Communes de la République,sous ce titre : Loi proposée.

ART. 59. Quarante jours après l’envoi dela loi proposée, si dans la moitié des dé-partements, plus un, le dixième des assem-blées primaires de chacun d’eux, régulière-ment formées, n’a pas réclamé, le projet estaccepté et devient loi.

ART. 60. S’il y a réclamation, le Corps lé-gislatif convoque les assemblées primaires.

De l’intitulé des lois etdes décrets

ART. 61. Les lois, les décrets, les juge-ments et tous les actes publics sont intitules :Au nom du peuple Français, l’an ____ de laRépublique Française.

Du Conseil exécutif

ART. 62. Il y a un conseil exécutif com-posé de vingt-quatre membres.

ART. 63. L’assemblée électorale dechaque Département nomme un candidat.Le Corps législatif choisit sur la liste géné-rale les membres du conseil.

ART. 64. Il est renouvelé par moitié àchaque législature dans les derniers moisde sa session.

ART. 65. Le Conseil est chargé de la di-rection et de la surveillance de l’administra-tion générale. Il ne peut agir qu’en exécutiondes lois et des décrets du corps législatif.

ART. 66. Il nomme, hors de son sein, lesagents en chef de l’administration généralede la République.

ART. 67. Le Corps législatif détermine lenombre et les fonctions de ces agents.

ART. 68. Ces agents ne forment pointun conseil. Ils sont séparés, sans rapports

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CONSTITUTION JACOBINE (1793)

immédiats entr’eux. Ils n’exercent aucuneautorité personnelle.

ART. 69. Le conseil nomme, hors de sonsein, les agents extérieurs de la République.

ART. 70. Il négocie les traités.

ART. 71. Les membres du conseil, en casde prévarication, sont accusés par le corpslégislatif.

ART. 72. Le conseil est responsable del’inexécution des lois et des décrets, et desabus qu’il ne dénonce pas.

ART. 73. Il révoque et remplace lesagents, à sa nomination.

ART. 74. Il est tenu de les dénoncer, s’ily a lieu, devant les autorités judiciaires.

Des relations du conseil exécutifavec le Corps législatif

ART. 75. Le conseil exécutif réside au-près du corps législatif. Il a l’entrée et uneplace séparée dans le lieu de ses séances.

ART. 76. Il est entendu toutes les fois qu’ila un compte à rendre.

ART. 77. Le Corps législatif l’appelle dansson sein, en tout ou en partie, lorsqu’il lejuge convenable.

Des corps administratifs etmunicipaux

ART. 78. Il y a dans chaque Communede la République une administration munici-pale ;

Dans chaque district, une administrationintermédiaire ;

Dans chaque Département, une adminis-tration Centrale.

ART. 79. Les officiers municipaux sontélus par les assemblées de Commune.

ART. 80. Les administrateurs sont nom-més par les assemblées électorales de Dé-partement et de District.

ART. 81. Les municipalités et les adminis-trations sont renouvellées tous les ans parmoitié.

ART. 82. Les administrateurs et officiersmunicipaux n’ont aucun caractère de Repré-sentation.

Ils ne peuvent, en aucun cas, modifier lesactes du Corps législatif, ni en suspendrel’exécution.

ART. 83. Le Corps législatif détermineles fonctions des officiers municipaux et desadministrateurs, les règles de leur subordi-nation, et les peines qu’ils pourront encourir.

ART. 84. Les séances des municipalitéset des administrations sont publiques.

De la justice Civile

ART. 85. Le code des lois civiles et cri-minelles est uniforme pour toute la Répu-blique.

ART. 86. Il ne peut être porté aucune at-teinte au droit qu’ont Ies citoyens de faireprononcer sur leurs différends par des ar-bitres de leur choix.

ART. 87. La décision de ces arbitres estdéfinitive, si les citoyens ne se sont pas ré-servé le droit de réclamer.

ART. 88. Il y a des juges de paix élus parIes citoyens des arrondissements détermi-nés par la loi.

ART. 89. Ils concilient et jugent sans frais.

ART. 90. Leur nombre et leur compé-tence sont réglés par le Corps législatif.

ART. 91. Il y a des arbitres publics éluspar les assemblées électorales.

ART. 92. Leur nombre et leurs arrondis-sements sont fixés par le corps législatif.

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FRANCE

ART. 93. Ils connaissent des contesta-tions qui n’ont pas été terminées définitive-ment par les arbitres privés ou par les jugesde paix.

ART. 94. Ils délibèrent en public.Ils opinent à haute voix.Ils statuent en dernier ressort, sur dé-

fenses verbales, ou sur simple mémoire,sans procédures et sans frais.

Ils motivent leurs décisions.

ART. 95. Les juges de paix et les arbitrespublics sont élus tous les ans.

De la Justice Criminelle

ART. 96. En matière Criminelle, nul ci-toyen ne peut être jugé que sur une accusa-tion reçue par les jugés ou décrétée par leCorps législatif.

Les accusés ont des conseils choisis pareux, ou nommés d’office.

L’instruction est publique.Le fait et l’intention sont déclares par un

juré de jugement.La peine est appliquée par un tribunal

criminel.

ART. 97. Les juges criminels sont élustous les ans par les assemblées électorales.

Du Tribunal de Cassation

ART. 98. Il y a pour toute la Républiqueun Tribunal de Cassation.

ART. 99. Ce tribunal ne connaît point dufond des affaires.

Il prononce sur la violation des formes, etsur les Contraventions expresses à la loi.

ART. 100. Les membres de ce Tribunalsont nommés tous les ans par les assem-blées électorales.

Des Contributions publiques

ART. 101. Nul Citoyen n’est dispenséde l’honorable obligation de contribuer auxcharges publiques.

De la Trésorerie Nationale

ART. 102. La Trésorerie Nationale est lepoint central des recettes et dépenses de laRépublique.

ART. 103. Elle est administrée par desagents comptables, nommés par le Conseilexécutif.

ART. 104. Ces agents sont surveillés pardes commissaires nommés par le corps lé-gislatif, pris hors de son sein, et respon-sables des abus qu’ils ne dénoncent pas.

De la Comptabilité

ART. 105. Les Comptes des agents de laTrésorerie Nationale et des administrateursdes derniers publies sont rendus annuel-lement à des commissaires responsables,nommés par le Conseil exécutif.

ART. 106. Ces vérificateurs sont sur-veillés par des commissaires à la nomina-tion du Corps législatif, pris hors de sonsein et responsables des abus et des er-reurs qu’ils ne dénoncent pas.

Le corps législatif arrête les comptes.

Des forces de la République

ART. 107. La force générale de la Répu-blique est composée du peuple entier.

ART. 108. La République entretient à sasolde, même en temps de paix, une forcearmée de terre et de mer.

ART. 109. Tous les Français sont sol-dats, ils sont tous exercés au maniementdes armes.

ART. 110. Il n’y a point de généralissime.

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CONSTITUTION JACOBINE (1793)

ART. 111. La différence des grades, leursmarques distinctives et la subordination nesubsistent que relativement au service etpendant sa durée.

ART. 112. La force publique employéepour maintenir l’ordre et la paix dans l’inté-rieur, n’agit que sur la réquisition par écritdes autorités constituées.

ART. 113. La force publique employéecontre les ennemis du dehors, agit sous lesordres du conseil exécutif.

ART. 114. Nul corps armé ne peut déli-bérer.

Des Conventions nationales

ART. 115. Si dans la moitié des Dépar-tements, plus un, le dixième des assem-blées primaires de chacun d’eux, réguliè-rement formées, demandent la révision del’acte Constitutionnel, ou le changement dequelques-uns de ses articles, le corps lé-gislatif est tenu de convoquer toutes les as-semblées primaires de la République, poursavoir s’il y a lieu à une Convention natio-nale.

ART. 116. La Convention nationale estformée de la même manière que les Légis-latures, et en réunit les pouvoirs.

ART. 117. Elle ne s’occupe, relativementà la Constitution, que des objets qui ont mo-tivé sa convocation.

Des Rapports de la RépubliqueFrançaise avec les Nations

étrangères

ART. 118. Le Peuple français est l’ami etl’allié naturel des peuples libres.

ART. 119. Il ne s’immisce point dans leGouvernement des autres Nations. Il nesouffre pas que les autres Nations s’im-miscent dans le sien.

ART. 120. Il donne asile aux étrangersbannis de leur patrie pour la cause de laLiberté.

Il le refuse aux tyrans.

ART. 121. Il ne fait point la paix avec unennemi qui occupe son territoire.

De la garantie des droits

ART. 122. La Constitution garantit à tousles Français l’égalité, la liberté, la sûreté,la propriété, la dette publique, le libre exer-cice des cultes, une instruction commune,des secours publics, la liberté indéfinie dela presse, le droit de pétition, le droit de seréunir en sociétés populaires, la jouissancede tous les droits de l’homme.

ART. 123. La République Française ho-nore la loyauté, le courage, la vieillesse, lapiété filiale, le malheur. Elle remet le dépôtde sa Constitution sous la garde de toutesles vertus.

ART. 124. La déclaration des droits etl’acte constitutionnel sont gravés sur destables, au sein du corps législatif, et dansles places publiques.

Posé par des inspecteurs du Bureau desprocès verbaux.

S. E. MONNET, BEZARD

Collationné à l’origine par nous Présidentet Sécrétaires de la Convention nationaleà Paris le 25. Juin 1793 l’an 2 de la Répu-blique.

COLLOT D’HERBOIS, président ; DU-RAND-MAILLANE, SÉCRÉTAIRE, CH. DELA-CROIX, SÉCRÉTAIRE, GOSSUIN, DUCOS, P.A. LALOY2.

1 Vérifiée sur la base du supplément à la Ga-zette Nationale ou le Moniteur Universel, 178 (27juin 1793), 765–766 et corrigé à l’aide du ma-nuscrit original conservé en réserve du Musée del’histoire de France, Paris sous la côte <AE/I/29,pièce n°3, côte origine W Const. 3> accessiblesur http://www.culture.gouv.fr/documentation/archim/

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FRANCE

accueil.html. L’orthographe, les majuscules et la ponc-tuation correspondent au manuscrit original chaquefois que la graphie de celui-ci est certaine. Constitutionadoptée par la Convention le 24 juin 1793 et ratifiée parle peuple à partir du 9 juillet, elle ne sera jamais appli-

quée : par le décret du 10 octobre (19 vendémiaire anII), la Convention décide que «le gouvernement serarévolutionnaire jusqu’à la paix».2 Dans le Moniteur, 766, Meaulle comme signataireajouté.

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Constitution de l’an III (1795)

Constitution de la République Française, Proposée auPeuple français par la Convention nationale1

DÉCLARATION DES DROITSET DES DEVOIRS DE

L’HOMME ET DU CITOYEN

LE PEUPLE FRANÇAIS proclame, en pré-sence de l’Être Suprême, la déclaration sui-vante des Droits et des Devoirs de l’hommeet du citoyen.

Droits

ART. I. Les droits de l’homme en so-ciété, sont la liberté, l’égalité, la sûreté, lapropriété.

II. La liberté consiste à pouvoir faire cequi ne nuit pas aux droits d’autrui.

III. L’égalité consiste en ce que la loi estla même pour tous, soit qu’elle protége, soitqu’elle punisse.

L’égalité n’admet aucune distinction denaissance, aucune hérédité de pouvoirs.

IV. La sûreté résulte du concours de touspour assurer les droits de chacun.

V. La propriété est le droit de jouir et dedisposer de ses biens, de ses revenus, dufruit de son travail et de son industrie.

VI. La loi est la volonté générale, expri-mée par la majorité ou des citoyens ou deleurs représentants.

VII. Ce qui n’est pas défendu par la loi,ne peut être empêché.

Nul ne peut être contraint à faire cequ’elle n’ordonne pas.

VIII. Nul ne peut être appelé en justice,accusé, arrêté ni détenu, que dans les casdéterminés par la loi, et selon les formesqu’elle a prescrites.

IX. Ceux qui sollicitent, expédient,signent, exécutent ou font exécuter desactes arbitraires, sont coupables et doiventêtre punis.

X. Toute rigueur qui ne serait pas né-cessaire pour s’assurer de la personne d’unprévenu, doit être sévèrement réprimée parla loi.

XI. Nul ne peut être jugé qu’après avoirété entendu ou légalement appelé.

XII. La loi ne doit décerner que despeines strictement nécessaires et proportion-nées au délit.

XIII. Tout traitement qui aggrave lapeine déterminée par la loi, est un crime.

XIV. Aucune loi, ni criminelle, ni civilene peur avoir d’effet rétroactif.

XV. Tout homme peut engager son tempset ses services, mais il ne peut le vendre niêtre vendu ; sa personne n’est pas une pro-priété aliénable.

XVI. Toute contribution est établie pourl’utilité générale : elle doit être répartieentre les contribuables, en raison de leursfacultés.

XVII. La souveraineté réside essentielle-ment dans l’universalité des citoyens.

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FRANCE

XVIII. Nul individu et nulle réunion par-tielle des citoyens, ne peut s’attribuer laSouveraineté.

XIX. Nul ne peut, sans une délégationlégale, exercer aucune autorité ni rempliraucune fonction publique.

XX. Chaque citoyen a un droit égal deconcourir immédiatement ou médiatementà la formation de la loi, à la nominationdes représentants du peuple et des fonction-naires publics.

XXI. Les fonctions publiques ne peuventdevenir la propriété de ceux qui lesexercent.

XXII. La garantie sociale ne peut exister,si la division des pouvoirs n’est pas établie,si leurs limites ne sont pas fixées, et si la res-ponsabilité des fonctionnaires publics n’estpas assurée.

Devoirs

ART. I. La déclaration des droits contientles obligations des législateurs ; le main-tien de la société demande que ceux qui lacomposent connaissent et remplissent éga-lement leurs devoirs.

II. Tous les devoirs de l’homme et du ci-toyen dérivent de ces deux principes gravéspar la nature dans tous les cœurs.

Ne faites pas à autrui ce que vous ne vou-driez pas qu’on vous fît ;

Faites constamment aux autres le bienque vous voudriez en recevoir.

III. Les obligations de chacun envers lasociété, consistent à la défendre, à la servir,à vivre soumis aux lois, et à respecter ceuxqui en sont les organes.

IV. Nul n’est bon citoyen s’il n’est bonfils, bon père, bon frère, bon ami, bonépoux.

V. Nul n’est homme de bien s’il n’estfranchement et religieusement observateurdes lois.

VI. Celui qui viole ouvertement les lois,se déclare en état de guerre avec la société.

VII. Celui qui, sans enfreindre ouver-tement les lois, les élude par ruse ou paradresse, blesse les intérêts de tous ; il serend indigne de leur bienveillance et de leurestime.

VIII. C’est sur le maintien des propriétésque reposent la culture des terres, toutes lesproductions, tout moyen de travail, et toutl’ordre social.

IX. Tour citoyen doit ses services à la Pa-trie et au maintien, de la liberté, de l’égalitéet de la propriété, toutes les fois que la loil’appelle à les défendre.

CONSTITUTION

ART. 1. La Republique Française est uneet indivisible.

2. L’universalité des citoyens français estle souverain.

TITRE PREMIERDivision du territoire

3. La France est divisée en ____ départe-ments.

Ces départements sont :L’Ain, l’Aisne, l’Allier, les Basses-

Alpes, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, L’Ardèche, les Ardennes, l’Ar-riege, l’Aube, l’Aude, l’Aveyron, LesBouches du Rhône, Le Calvados, le Can-tal, la Charente, la Charente-inférieure, leCher, la Correze, la Côte-d’or, les Cotes-du-Nord, la Creuse, La Dordogne, le Doubs,la Drôme, L’Eure, Eure-et-Loir, Le Fi-nistere, Le Gard, la Haute-Garonne, le

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CONSTITUTION DE L’AN III (1795)

Gers, la Gironde, le Golo, L’Hérault, Ille-et-Villaine, l’Indre, Indre-et-Loire, l’Isère, leJura, Les Landes, le Liamone, Loir-et-Cher,la Loire, la Haute-Loire, la Loire-Inferieure,le Loiret, le Lot, Lot et Garonne, la Lozère,Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, lahaute-Marne, la Mayenne, la Meurthe, laMeuse, le Mont-blanc, le Mont-terrible,le Morbihan, la Moselle, La Niévre, leNord, L’Oise, l’Orne, Le Pas-de-Calais,le Puy-de-Dôme, les Basses Pyrénées, lesHautes-Pyrenées, les Pyrénées-orientales,Le Bas-Rhin, le haut-Rhin, le Rhône, LaHaute-Saône, Saône-et-Loire, la Sarthe, laSeine, la Seine-inférieure, Seine-et-Marne,Seine-et-Oise, les Deux Sèvres, la Somme,Le Tarn, Le Var, Vaucluse, la Vendée,la Vienne, la Haute-Vienne, les Vosges,L’Yonne .......

4. Les limites des départements peuventêtre changées ou rectifiées par le Corps lé-gislatif ; mais, en ce cas, la surface d’un dé-partement ne peut excéder cent myriamètresquarres (400 lieues quarrées, moyennesI).

5. Chaque département est distribué encantons, chaque canton en commune.

Les cantons conservent leurs circonscrip-tions actuelles.

Leurs limites pourront néanmoins êtrechangées ou rectifiées par le Corps législa-tif ; mais, en ce cas, il ne pourra y avoir plusd’un myriamètre ; deux lieues moyennes, dela commune la plus éloignée au chef-lieudu canton.

6. Les colonies Françaises sont partiesintégrantes de la République, et sont sou-mises à la même loi constitutionnelle.

7. Elles sont divisées en départements,ainsi qu’il suit :

L’Ile de Saint-Domingue, dont le Corpslégislatif déterminera la division en quatredépartements au moins, et en six au plus ;

La Guadeloupe, Marie-Galande, la Desi-rade, les Saintes, et la partie française deSaint-Martin, La Martinique ; La Guianefrançaise et Cayenne, Sainte-Lucie et To-bago ;

L’île de France, les Seychelles, Rodrigueet les établissements de Madagascar. L’îlede la Réunion ;

Les Indes Orientales, Pondichéry, Chan-dernagor, Mahé, Karical et autres établisse-ments.

TITRE IIEtat politique des citoyens

8. Tout homme né et résidant en Francequi, âgé de vingt et un ans accomplis, s’estfait inscrire sur le registre civique de soncanton, qui a demeure depuis, pendant uneannée, sur le territoire de la République, etqui paie une contribution directe, foncièreou personnelle, est citoyen Français.

9. Sont citoyens, sans aucune condi-tion de contribution, les Français qui au-ront fait une ou plusieurs campagnes, pourl’établissement de la République.

10. L’étranger devient citoyen Français,lorsqu’après avoir atteint l’âge de vingt etun ans accomplis, et avoir déclaré l’inten-tion de se fixer en France, il y a résidé pen-dant sept années consécutives, pourvu qu’ily paie une contribution directe, et qu’enoutre il y possède une propriété foncière ouun établissement d’agriculture on de com-merce, ou qu’il ait épousé une Française.

11. Les citoyens Français peuvent seulsvoter dans les assemblées primaires etêtre appellés aux fonctions établies par laConstitution.

12. L’exercice des droits de citoyen seperd ; – 1°. Par la naturalisation en pays

I La lieu moyenne est de 2566 toises.

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FRANCE

étranger ; – 2°. Par l’affiliation à toute cor-poration étrangère qui supposerait des dis-tinctions de naissance, ou qui exigerait desvœux de religion ; – 3°. par l’acceptationde fonctions ou de pensions offertes parun gouvernement étranger ; – 4°. par lacondamnation à des peines afflictives ouinfamantes, jusqu’ à réhabilitation.

13. L’exercice des droits de citoyen estsuspendu : – 1°. Par l’interdiction judiciairepour cause de fureur, de démence ou d’im-bécillité ; 2°. par l’état de débiteur failli, oud’héritier immédiat, détenteur à titre gra-tuit de tout ou partie de la succession d’unfailli ; – 3°. Par l’état de domestique à gages,attaché au service de la personne ou du mé-nage ; – 4°. par l’état d’accusation ; – 5°.par un jugement de contumace, tant que lejugement n’est pas anéanti.

14. L’exercice des droits de citoyen n’estperdu ni suspendu que dans les cas expri-més dans les deux articles précédents.

15. Tout citoyen qui aura résidé sept an-nées consécutives hors du territoire de laRépublique, sans mission ou autorisationdonnée au nom de la Nation, est réputéétranger ; il ne redevient citoyen Françaisqu’après avoir satisfait aux conditions pres-crites par l’article 10°.

16. Les jeunes gens ne peuvent être ins-crits sur le registre civique, s’ils ne prouventon ils savent lire et écrire, et exercer une pro-fession mécanique.

Les opérations manuelles de l’agricultureappartiennent aux professions mécaniques.

Cet article n’aura d’exécution qu’à comp-ter de l’an douzième de la République.

TITRE IIIAssemblées primaires

17. Les assemblées primaires se com-posent des citoyens domiciliés dans lemême canton.

Le domicile requis pour voter dans ses as-semblées, s’acquiert par la seule résidencependant une année, et il ne se perd que parun an d’absence.

18. Nul ne peut se faire remplacer dansles assemblées primaires, ni voter pour lemême objet dans plus d’une de ces assem-blées.

19. Il y a au moins une assemblée pri-maire par canton.

Lorsqu’il y en a plusieurs, chacune estcomposée de 450 citoyens au moins, de 900au plus.

Ces nombres s’entendent des citoyensprésents ou absents ayant droit d’y voter.

20. Les assemblées primaires se consti-tuent provisoirement sous la présidence duplus ancien d’âge ; le plus jeune remplit pro-visoirement les fonctions de secrétaire.

21. Elles sont définitivement constituéespar la nomination, au scrutin, d’un pré-sident, d’un secrétaire et de trois scruta-teurs.

22. S’il s’élève des difficultés sur les qua-lités requises pour voter, l’assemblée statueprovisoirement, sauf le recours au tribunalcivil du département.

23. En tout autre cas, le corps législatifprononce seul sur la validité des opérationsdes assemblées primaires.

24. Nul ne peut paraître en armes, dansles assemblées primaires.

25. Leur police leur appartient.

26. Les assemblées primaires seréunissent : – 1°. Pour accepter ou rejeterles changements à l’Acte constitutionnels,proposés par les Assemblées de révision. –2°. Pour faire les élections qui leur appar-tiennent suivant l’Acte constitutionnel.

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CONSTITUTION DE L’AN III (1795)

27. Elles s’assemblent de plein droit lepremier Germinal de chaque année, et pro-cèdent, selon qu’il y a lieu, à la nomination :– 1°. Des membres de l’assemblée électo-rale : – 2°. Du juge de paix et de ses asses-seurs : – 3°. Du président de l’administra-tion municipale du canton, ou des officiersmunicipaux dans les communes au-dessusde cinq mille habitants.

28. Immédiatement après ces élections,il se tient dans les communes au-dessous decinq mille habitants, des assemblées com-munales qui élisent les agents de chaquecommune et leurs adjoints.

29. Ce qui se fait dans une assembléeprimaire ou communale au-delà de l’objetde sa convocation, et contre les formes dé-terminées par la Constitution, est nul.

30. Les assemblées, soit primaires, soitcommunales, ne font aucune autre électionque celles qui leur sont attribuées par l’Acteconstitutionnel.

31. Toutes les élections se font au scrutinsecret.

32. Tout citoyen qui est légalementconvaincu d’avoir vendu ou acheté un suf-frage, est exclu des assemblées primaires etcommunales, et de toute fonction publique,pendant vingt ans ; en cas de récidive, ill’est pour toujours.

TITRE IVAssemblées électorales

33. Chaque assemblée primaire nommeun électeur à raison de deux cens citoyens,présents ou absents, ayant droit de voterdans ladite assemblée.

Jusqu’au nombre de trois cents citoyensinclusivement, il n’est nommé qu’un élec-teur.

Il en est nommé deux depuis trois centun jusqu’à cinq cents.

Trois depuis cinq cent un jusqu’à septcents.

Quatre depuis sept cent un jusqu’à neufcents.

34. Les membres des assemblées élec-torales sont nommés chaque année, et nepeuvent être réélus qu’après un intervallede deux ans.

35. Nul ne pourra être nommé électeur,s’il n’a vingt-cinq ans accomplis, et s’il neréunit aux qualités nécessaires pour exer-cer les droits de citoyen français, l’une desconditions suivantes, savoir :

Dans les communes au-dessus de sixmille habitants, celle d’être propriétaire ouusufruitier d’un bien évalué à un revenuégal à la valeur locale de deux cents jour-nées de travail ; ou d’être locataire, soitd’une habitation évaluée à un revenu égalà la valeur de cent cinquante journées detravail, soit d’un bien rural évalué à deuxcents journées de travail.

Dans les communes au-dessous de sixmille habitants, celle d’être propriétaire ouusufruitier d’un bien évalué à un revenuégal à la valeur locale de cent cinquantejournées de travail ; ou d’être locataire, soitd’une habitation évaluée à un revenu égalà la valeur de cent journées de travail, soitd’un bien rural évalué à cent journées detravail.

Et dans les campagnes, celle d’être pro-priétaire ou usufruitier d’un bien évalué àun revenu égal à la valeur locale de centcinquante journées de travail ; ou d’être fer-mier ou métayer de biens évalués à la valeurde deux cents journées de travail.

A l’égard de ceux qui seront en mêmetems propriétaires ou usufruitiers d’unepart, et locataires, fermiers ou métayersde l’autre, leurs facultés à ces divers titresseront cumulées jusqu’au taux nécessairepour établir leur éligibilité.

36. L’assemblée électorale de chaque

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département se réunit le 20 Germinal dechaque année, et termine, en une seulesession de dix jours au plus, et sans pou-voir s’ajourner, toutes les élections qui setrouvent à faire ; après quoi elle est dissoutede plein droit.

37. Les assemblées électorales nepeuvent s’occuper d’aucun objet étrangeraux élections dont elles sont chargées ;elles ne peuvent envoyer ni recevoir aucuneadresse, aucune pétition, aucune députation.

38. Les assemblées électorales nepeuvent correspondre entr’elles.

39. Aucun citoyen ayant été membred’une assemblée électorale ne peut prendrele titre d’électeur, ni se réunir en cette qua-lité à ceux qui ont été avec lui membres decette même assemblée.

La contravention au présent article est unattentat à la sûreté générale.

40. Les articles 18, 20, 21, 23, 24, 25,29, 30, 31 et 32 du titre précédent sur lesassemblées primaires, sont communs auxassemblées électorales.

41. Les assemblées électorales élisentselon qu’il y a lieu : – 1°. Les membresdu Corps législatif, savoir : les membres duConseil des anciens, ensuite les membres duConseil des cinq cents ; – 2°. Les membresdu tribunal de cassation ; – 3° Les hautsjurés ; – 4°. Les administrateurs de dépar-tement ; – 5°. Les président, accusateur pu-blic et greffier du tribunal criminel. – 6°.Les juges des tribunaux civils.

42. Lorsqu’un citoyen est élu par lesassemblées électorales pour remplacer unfonctionnaire mort, démissionnaire ou des-titué, ce citoyen n’est élu que pour le tempsqui restait au fonctionnaire remplacé.

43. Le commissaire du Directoire exécu-tif près l’administration de chaque dépar-tement est tenu, sous peine de destitution,

d’informer le Directoire de l’ouverture etde la clôture des assemblées électorales :ce commissaire n’en peut arrêter ni sus-pendre les opérations, ni entrer dans le lieudes séances ; mais il a droit de demandercommunication du procès-verbal de chaqueséance, dans les vingt-quatre heures qui lasuivent, et il est tenu de dénoncer au Di-rectoire les infractions qui seraient faites àl’Acte constitutionnel.

Dans tous les cas, le Corps législatif pro-nonce seul sur la validité des opérations desassemblées électorales.

TITRE VPouvoir législatif

Dispositions générales

44. Le Corps législatif est composé d’unConseil des anciens et d’un Conseil des cinqcents.

45. En aucun cas, le Corps législatif nepeut déléguer à un ou à plusieurs de sesmembres, ni à qui que ce soit, aucune desfonctions qui lui sont attribuées par la pré-sente Constitution.

46. Il ne peut exercer par lui-même, nipar des délégués, le Pouvoir exécutif, ni lepouvoir judiciaire.

47. Il y a incompatibilité entre la qualitéde membre du Corps législatif et l’exerciced’un autre Fonction publique, excepté celled’archiviste de la République.

48. La loi détermine le mode du rem-placement définitif ou temporaire des fonc-tionnaires publics qui viennent à être élusmembres du Corps législatif.

49. Chaque département concourt, à rai-son de sa population seulement, à la nomi-nation des membres du Conseil des ancienset des membres du Conseil des cinq cents.

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CONSTITUTION DE L’AN III (1795)

50. Tous les dix ans, le Corps législa-tif, d’après les états de population qui luisont envoyés, détermine le membre desmembres de l’un et de l’autre Conseil, quechaque département doit fournir.

51. Aucun changement ne peut être faitdans cette répartition durant cet intervalle.

52. Les membres du Corps législatif nesont pas représentants du département quiles a nommés, mais de la Nation entière, etil ne peut leur être donné aucun mandat.

53. L’un et l’autre Conseil est renouvellétous les ans par tiers.

54. Les membres sortants après trois an-nées peuvent être immédiatement rééluspour les trois années suivantes, après quoi ilfaudra un intervalle de deux ans pour qu’ilspuissent être élus de nouveau.

55. Nul, en aucun cas, ne peut êtremembre du Corps législatif durant plus desix années consécutives.

56. Si, par des circonstances extraordi-naires, l’un des deux Conseils se trouve ré-duit à moins des deux tiers de ses membres,il en donne avis au Directoire exécutif, le-quel est tenu de convoquer sans délai lesassemblées primaires des départements quiont des membres du Corps législatif à rem-placer par l’effet des circonstances. Les as-semblées primaires nomment sur le champles électeurs, qui procèdent aux remplace-ments nécessaires.

57. Les membres nouvellement élus pourl’un et pour l’autre Conseil se réunissent,le premier Prairial de chaque année, dansla commune qui a été indiqué par le Corpslégislatif précédent, ou dans la communemême où il a tenu ses dernières séances,s’il n’en a pas désigné une autre.

58. Les deux Conseils résident toujoursdans la même commune.

59. Le Corps législatif est permanent :il peut néanmoins s’ajourner à des termesqu’il désigne.

60. En aucun cas les deux Conseils nepeuvent se réunir dans une même salle.

61. Les fonctions de président et de se-crétaires ne peuvent excéder la durée d’unmois, ni dans le Conseil des anciens, ni danscelui des cinq cents.

62. Les deux Conseils ont respective-ment le droit de police dans le lieu de leursséances et dans l’enceinte extérieure qu’ilsont déterminée.

63. Ils ont respectivement le droit de po-lice sur leurs membres, mais ils ne peuventprononcer de peine plus forte que la cen-sure, les arrêts pour huit jours, et la prisonpour trois.

64. Les séances de l’un et l’autre Conseilsont publiques, les assistants ne peuvent ex-céder en nombre la moitié des membresrespectifs de chaque Conseil.

Les procès-verbaux des séances sont im-primés.

65. Toute délibération se prend par assiset levé ; en cas de doute, il se fait un appelnominal, mais alors les votes sont secrets.

66. Sur la demande de cent de sesmembres, chaque Conseil peut se formeren comité général et secret, mais seulementpour discuter, et non pour délibérer.

67. Ni l’un ni l’autre Conseil ne peutcréer dans son sein aucun comité perma-nent.

Seulement, chaque Conseil à la faculté,lorsqu’une matière lui parait susceptibled’un examen préparatoire, de nommerparmi ses membres une commission spé-ciale, qui se renferme uniquement dans l’ob-jet de sa formation.

Cette commission est dissoute aussitôt

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que le Conseil a statué sur l’objet dont elleétait chargée.

68. Les membres du Corps législatif re-çoivent une indemnité annuelle ; elle est,dans l’un et l’autre Conseil, fixée à la valeurde trois mille myriagrammes de froment II

69. Le Directoire exécutif ne peut fairepasser ou séjourner aucun corps de troupesdans la distance de six myriamètres (douzelieues moyennes) de la commune où leCorps législatif tient ses séances, si ce n’estsur sa réquisition ou avec son autorisation.

70. Il y a près du Corps législatif unegarde de citoyens pris dans la garde natio-nale sédentaire de tous les départements, etchoisis par leurs frères d’armes.

Cette garde ne peut être au-dessous dequinze cens hommes en activité de service.

71. Le Corps législatif détermine lemode de ce service et sa durée.

72. Le Corps législatif n’assiste à aucunecérémonie publique, et n’y envoye point dedéputation.

Conseil des cinq cents

73. Le Conseil des cinq cents est invaria-blement fixé à ce nombre.

74. Pour être élu membre du Conseildes cinq cents, il faut être âgé de trenteans accomplis, et avoir été domicilié surle territoire de la République pendant lesdix années qui auront immédiatement pré-cédé l’élection.

La condition de l’âge de trente ans nesera point exigible avant l’an septième dela République : jusqu’à cette époque, l’âgede vingt-cinq ans accomplis sera suffisant.

75. Le Conseil des cinq cents ne peut dé-libérer si la séance n’est composée de deuxcens membres au moins.

76. La proposition des lois appartient ex-clusivement au Conseil des cinq cents.

77. Aucune proposition ne peut êtredélibérée ni résolue dans le Conseil descinq cents, qu’en observant les formes sui-vantes :

Il se fait trois lectures de la proposition ;l’intervalle entre deux de ces lectures nepeut être moindre de dix jours.

La discussion est ouverte après chaquelecture, et néanmoins après la première onla seconde le Conseil des cinq cents peutdéclarer qu’il y a lieu à l’ajournement, ouqu’il n’y a pas lieu à délibérer.

Toute proposition doit être imprimée etdistribuée deux jours avant la seconde lec-ture.

Après la troisième lecture, le Conseil descinq cents décide s’il y a lieu ou non àl’ajournement.

78. Toute proposition qui, soumise àla discussion, a été définitivement rejettéeaprès la troisième lecture, ne peut être re-produite qu’après une année révolue.

79. Les propositions adoptées par leConseil des cinq cents s’appellent résolu-tions.

80. Le préambule de toute résolutionénonce – 1°. Les dates des séances aux-quelles les trois lectures de la propositionauront été faites ; – 2°. L’acte par lequel il aété déclaré, après la troisième lecture, qu’iln’y a pas lieu à l’ajournement.

81. Sont exemptes des formes prescritespar l’article 77, les propositions reconnuesurgentes par une déclaration préalable duConseil des cinq cents.

Cette déclaration énonce les motifs del’urgence, et il en est fait mention dans lepréambule de la résolution.

II 613 quintaux 32 livres.

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CONSTITUTION DE L’AN III (1795)

Conseil des anciens

82. Le Conseil des anciens est composéde deux cents cinquante membres.

83. Nul ne peut être élu membre duConseil des anciens,

S’il n’est âgé de quarante ans accomplis ;Si de plus il n’est pas marié ou veuf ;Et s’il n’a pas été domicilié sur le terri-

toire de la République pendant les quinzeannées qui auront immédiatement précédél’élection.

84. La condition de domicile exigée parle présent article et celle prescrite par l’ar-ticle 74, ne concernent point les citoyensqui sont sortis du territoire de la Républiqueavec mission du gouvernement.

85. Le Conseil des anciens ne peut déli-bérer si la séance n’est composée de centvingt-six membres au moins.

86. Il appartient exclusivement auConseil des anciens d’approuver ou de re-jetter les résolutions du Conseil des cinqcents.

87. Aussitôt qu’une résolution duConseil des cinq cents est parvenue auConseil des anciens, le président donne lec-ture du préambule.

88. La Conseil des anciens refuse d’ap-prouver les résolutions du Conseil des cinqcents qui n’ont point été prises dans lesformes prescrites par la Constitution.

89. Si la proposition a été déclarée ur-gente par le Conseil des cinq cents, leConseil des anciens délibère pour approu-ver ou rejetter l’acte d’urgence.

90. Si le Conseil des anciens rejettel’acte d’urgence, il ne délibère point surle fond de la résolution.

91. Si la résolution n’est pas précédéed’un acte d’urgence, il en est fait trois lec-tures : l’intervalle entre deux de cas lectures

ne peut être moindre de cinq jours.La discussion est ouverte après chaque

lecture.Toute résolution est imprimée et distri-

buée deux jours au moins avant la secondelecture.

92. Les résolutions du Conseil des cinqcents, adoptées par le Conseil des anciens,s’appellent lois.

93. Le préambule des lois énonce lesdates des séances du Conseil des anciensauxquelles les trois lectures ont été faites.

94. Le décret par lequel le Conseil desanciens reconnaît l’urgence d’une loi, estmotivé et mentionné dans le préambule decette loi.

95. La proposition de la loi faite par leConseil des cinq cents, s’entend de tous lesarticles d’un même projet ; le Conseil desanciens doit les rejetter tous, ou les approu-ver dans leur ensemble.

96. L’approbation du Conseil des anciensest exprimée sur chaque proposition de loi,par cette formule, signée du président etdes secrétaires. Le Conseil des anciens ap-prouve...

97. Le refus d’adopter pour caused’omission des formes indiquées dans l’ar-ticle 77 du présent titre, est exprimé parcette formule, signée du président et dessecrétaires : La Constitution annulle...

98. Le refus d’approuver le fond de laloi proposée, est exprimé par cette formule,signée du président et des secrétaires : LeConseil des anciens ne peut adopter...

99. Dans le cas du présent article, le pro-jet de loi rejetté ne peut plus être présentépar le Conseil des cinq cents qu’après uneannée révolue.

100. Le Conseil des cinq cents peut néan-moins présenter, à quelque époque que ce

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soit, un projet de loi qui contienne des ar-ticles faisant partie d’un projet qui a étérejetté.

101. Le Conseil des anciens envoie dansle jour les lois qu’il a adoptées, tant auConseil des cinq cents qu’au Directoire exé-cutif.

102. Le Conseil des anciens peut chan-ger la résidence du Corps législatif, ilindique, en ce cas, un nouveau lieu etl’époque à laquelle les deux Conseils sont,tenus de s’y rendre.

Le décret du Conseil des anciens, sur cetobjet, est irrévocable.

103. Le jour même de ce décret, ni l’unni l’autre des Conseils ne peuvent plus dé-libérer dans la commune où ils ont résidéjusqu’alors.

Les membres qui y continueraient leursfonctions, se rendraient coupables d’atten-tat contre la sûreté de la République.

104. Les membres du Directoire exécutifqui retarderaient ou refuseraient de sceller,promulguer et envoyer le décret de transla-tion du Corps législatif, seraient coupablesdu même délit.

105. Si, dans les vingt jours après celuifixé par le Conseil des anciens, la majoritéde chacun des deux Conseils n’a pas faitconnaître à la République son arrivée aunouveau lieu indiqué, ou sa réunion dans unautre lieu quelconque, les administrateursde département, ou, à leur défaut, les tri-bunaux civils de département, convoquentles assemblées primaires pour nommer desélecteurs qui procèdent aussitôt à la for-mation d’un nouveau Corps législatif, parl’élection de deux cent cinquante députéspour le Conseil des anciens, et de cinq centspour l’autre Conseil.

106. Les administrateurs de départementqui, dans le cas de l’article précédent, se-raient en retard de convoquer les assem-

blées primaires, se rendraient coupables dehaute trahison et d’attentat contre la sûretéde la République.

107. Sont déclarés coupables du mêmedélit tous citoyens qui mettraient obstacle àla convocation des assemblées primaires etélectorales, dans le cas de l’article 106.

108. Les membres du nouveau Corpslégislatif se rassemblent dans le lieu oùle Conseil des anciens avait transféré lesséances.

S’ils ne peuvent se réunir dans ce lieu, enquelque endroit qu’ils se trouvent en majo-rité, là est le Corps législatif.

109. Excepté dans les cas de l’article102, aucune proposition de loi ne peutprendre naissance dans le Conseil des an-ciens.

De la garantie des membres duCorps législatif

110. Les citoyens qui sont ou qui ont,été membres du Corps législatif ne peuventêtre recherches, accusés ni jugés en aucuntemps, pour ce qu’ils ont dit ou écrit dansl’exercice de leurs fonctions.

111. Les membres du Corps législatif,depuis le moment de leur nomination jus-qu’au trentième jour après l’expiration deleurs fonctions, ne peuvent être mis en ju-gement que dans les formes prescrites parles articles qui suivent.

112. Ils peuvent, pour faits criminels,être saisis en flagrant délit ; mais il en estdonné avis, sans délai, au Corps législa-tif, et la poursuite ne pourra être continuéequ’après que le Conseil des cinq cents auraproposé la mise en jugement, et que leConseil des anciens l’aura décrétée.

113. Hors le cas du flagrant délit, lesmembres du Corps législatif ne peuvent êtreamenés devant les officiers de police, ni misen état d’arrestation avant que le Conseil

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CONSTITUTION DE L’AN III (1795)

des cinq cents n’ait proposé la mise en juge-ment, et que le Conseil des anciens ne l’aitdécrétée.

114. Dans les cas des deux articles pré-cédents, un membre du Corps législatif nepeut être traduit devant aucun autre tribunalque la haute cour de justice.

115. Ils font traduits devant la mêmecour pour les faits de trahison, de dilapi-dation, de manœuvres pour renverser laConstitution, et d’attentat contre la sûretéintérieure de la République.

116. Aucune dénonciation contre unmembre du Corps, législatif ne peut don-ner lieu à poursuite, si elle n’est rédigée parécrit, signée et adressée au Conseil des cinqcents.

117. Si, après y avoir délibéré en laforme prescrite par l’article 77, le Conseildes cinq cents admet la dénonciation, il ledéclare en ces termes :

La dénonciation contre ____ pour le faitde ____ datée du ____ signée de ____ estadmise.

118. L’inculpé est alors appelé : il a pourcomparaître un délai de trois jours francs ;et lorsqu’il comparaît, il est entendu dansl’intérieur du lieu des séances du Conseildes cinq cents.

119. Soit que l’inculpé se soit présentéou non, le Conseil des cinq cents déclare,après ce délai, s’il y a lieu ou non, à l’exa-men de sa conduite.

120. S’il est déclaré par le Conseil descinq cents qu’il y a lieu à examen, le pré-venu est, appellé par le Conseil des anciens :il a pour comparaître un délai de deux joursfrancs ; et s’il comparaît, il est entendu dansl’intérieur du lieu des séances du Conseildes anciens.

121. Soit que le prévenu se soit présentéou non, le Conseil des anciens, après ce dé-lai, et après avoir délibéré dans les formesprescrites par l’article 91, prononce l’accu-sation, s’il y a lieu, et envoie l’accusé devantla haute cour de justice, laquelle est tenued’instruire le procès sans aucun délai.

122. Toute discussion, dans l’un et dansl’autre Conseil, relative à la prévention ouà l’accusation d’un membre du Corps légis-latif, se fait en Conseil général.

Toute délibération sur les mêmes objetsest prise à l’appel nominal et au scrutin se-cret.

123. L’accusation prononcée contre unmembre du Corps législatif entraîne suspen-sion.

S’il est acquitté par le jugement de lahaute cour de justice, il reprend ses fonc-tions.

Relations des deuxConseils entr’eux

124. Lorsque les deux Conseils sont dé-finitivement constitués, ils s’en avertissentmutuellement par un messager d’Etat.

125. Chaque Conseil nomme quatre mes-sagers d’Etat pour son service.

126. Ils portent à chacun des Conseilset au Directoire exécutif les lois et actesdu Corps législatif ; ils ont entrée à cet effetdans le lieu des séances du Directoire exécu-tif. Ils marchent précédés de deux huissiers.

127. L’un des Conseils ne peut s’ajour-ner au-delà de cinq jours sans le contente-ment de l’autre.

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Promulgation des lois

128. Le Directoire exécutif fait sceller etpublier les lois et les autres actes du Corpslégislatif, dans les deux jours après leur ré-ception.

129. Il fait sceller et promulguer dans lejour les lois et les actes du Corps législatifqui sont précédés d’un décret d’urgence.

130. La publication de la loi et des actesdu Corps législatif est ordonnée en la formesuivante :

«Au nom de la République française (loi )ou ( acte du corps législatif) ____. Le Direc-toire ordonne que la loi ou l’acte législatifci-dessus sera publié, exécuté, et qu’il seramuni du sceau de la République.

131. Les lois dont le préambule n’attestepas l’observation des formes prescrites parles articles 77 et 91, ne peuvent être pro-mulguées par le Directoire exécutif, et saresponsabilité à cet égard dure six années.

Sont exceptées les lois pour lesquellesl’acte d’urgence a été approuvé par leConseil des anciens.

TITRE VIPouvoir exécutif

132. Le Pouvoir exécutif est délégué àun Directoire de cinq membres nommés parle Corps législatif, faisant alors les fonc-tions d’assemblée électorale, au nom de laNation.

133. Le Conseil des cinq cents forme, auscrutin secret, une liste décuple du nombredes membres du Directoire qui sont à nom-mer, et la présente au Conseil des anciensqui choisit aussi au scrutin secret, dans cetteliste.

134. Les membres du Directoire doiventêtre âgés de quarante ans au moins.

135. Ils ne peuvent être pris que parmiles citoyens qui ont été membres du Corps

législatif, ou ministres.La disposition du présent article ne sera

observée qu’à commencer de l’an neuvièmede la République.

136. A compter du premier jour de l’ancinquième de la République, les membresdu Corps législatif ne pourront être élusmembres du Directoire ni ministres, soitpendant la durée de leurs fonctions législa-tives, soit pendant la première année aprèsl’expiration de ces mêmes fonctions.

137. Le Directoire est partiellementrenouvellé, par l’élection d’un nouveaumembre, chaque année.

Le sort décidera, pendant les quatre pre-mières années, de la sortie successive deceux qui auront été nommés la premièrefois.

138. Aucun des membres sortants nepeut être réélu qu’après un intervalle decinq ans.

139. L’ascendant et le descendant enligue directe, les frères, l’oncle et le neveu,les cousins au premier degré, et les alliés àces divers degrés, ne peuvent être en mêmetems membre du Directoire, ni s’y succéderqu’après un intervalle de cinq ans.

140. En cas de vacance par mort, démis-sion ou autrement, d’un des membres du Di-rectoire, son successeur est élu par le Corpslégislatif, dans dix jours pour tout délai.

Le Conseil des cinq cents est tenu de pro-poser les candidats dans les cinq premiersjours, et le Conseil des anciens doit consom-mer l’élection dans les cinq derniers.

Le nouveau membre n’est élu que pourle temps d’exercice qui restait à celui qu’ilremplace.

Si néanmoins ce tems n’excède pas sixmois, celui qui est élu demeure en fonc-tion jusqu’à la fin de la cinquième annéesuivante.

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CONSTITUTION DE L’AN III (1795)

141. Chaque membre du Directoire lepréside à son tour durant trois mois seule-ment.

Le président a la signature et la garde dusceau.

Les lois et les actes du corps législatifsont adressés au Directoire, en la personnede son président.

142. Le Directoire exécutif ne peut déli-bérer, s’il n’y a trois membres présents aumoins.

143. Il se choisit, hors de son sein, unsecrétaire qui contresigne les expéditions,et rédige les délibérations sur un registre oùchaque membre a le droit de faire inscrireson avis motivé.

Le Directoire peut, quand il le juge à pro-pos, délibérer sans l’assistance de son se-crétaire ; en ce cas, les délibérations sontrédigées sur un registre particulier, par l’undes membres du Directoire.

144. Le Directoire pourvoit, d’après leslois, à la sûreté extérieure ou intérieure dela République.

Il peut faire des proclamations conformesaux lois et pour leur exécution.

Il dispose de la force armée, sans qu’enaucun cas, le Directoire collectivement, niaucun de ses membres, puisse la comman-der, ni pendant le tems de ses fonctions, nipendant les deux années qui suivent immé-diatement l’expiration de ces mêmes fonc-tions.

145. Si le Directoire est informé qu’il setrame quelque conspiration contre la sûretéextérieure ou intérieure de l’Etat, il peutdécerner des mandats d’amener & des man-dats d’arrêt contre ceux qui en sont présu-més les auteurs ou les complices, il peutles interroger : mais il est obligé, sous lespeines portées contre le crime de détentionarbitraire, de les renvoyer par devant l’offi-cier de police, dans le délai de deux jours,pour procéder suivant les lois.

146. Le Directoire nomme les Générauxen chef ; il ne peut les choisir parmi les pa-rents ou alliés de ses membres, dans lesdegrés exprimés par l’article 139.

147. Il surveille et assure l’exécution deslois dans les administrations et tribunaux,par des commissaires à sa nomination.

148. Il nomme hors de son sein lesministres, et les révoque lorsqu’il le jugeconvenable.

Il ne peut les choisir au-dessous de l’âgede trente ans, ni parmi les parents ou alliésde ses membres, aux degrés énoncés dansl’article 139.

149. Les ministres correspondent immé-diatement avec les autorités qui leur sontsubordonnées.

150. Le Corps législatif détermine lesattributions et le nombre des ministres.

Ce nombre est de six au moins, et de huitau plus.

151. Les ministres ne forment point unconseil.

152. Les ministres sont respectivementresponsables, tant de l’inexécution des lois,que de l’inexécution des arrêtés du Direc-toire.

153. Le Directoire nomme le receveurdes impositions directes de chaque départe-ment.

154. Il nomme les préposés en chef auxrégies des contributions indirectes, et à l’ad-ministration des domaines nationaux.

155. Tous les fonctionnaires publics dansles colonies françaises, excepté les départe-ments des Iles de France et de la Réunion,seront nommés par le Directoire jusqu’à lapaix.

156. Le Corps législatif peut autoriser leDirectoire à envoyer dans toutes les colo-nies françaises, suivant l’exigence des cas,

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FRANCE

un ou plusieurs agents particuliers nomméspar lui pour un temps limité.

Les agents particuliers exerceront lesmêmes fonctions que le Directoire, et luiseront subordonnés.

157. Aucun membre du Directoire nepeut sortir du territoire de la Républiqueque deux ans après la cessation de ses fonc-tions.

158. Il est tenu, pendant cet intervalle, dejustifier au Corps législatif de sa résidence.

L’article 112 et les suivants, jusqu’à l’ar-ticle 123 inclusivement, relatifs à la garan-tie du Corps législatif, sont communs auxmembres du Directoire.

159. Dans le cas où plus de deuxmembres du Directoire seraient mis en ju-gement, le Corps législatif pourvoira, dansles formes ordinaires, à leur remplacementprovisoire durant le jugement.

160. Hors le cas des articles 119 et 120,le Directoire, ni aucun de ses membres nepeut être appellé, ni par le Conseil des cinqcents, ni par le Conseil des anciens.

161. Les comptes et les éclaircissementsdemandés par l’un ou l’autre Conseil auDirectoire sont fournis par écrit.

162. Le Directoire est tenu, chaque an-née, de présenter par écrit, à l’un & à l’autreConseil, l’aperçu des dépenses, la situationdes finances, l’état des pensions existantes,ainsi que le projet de celles qu’il croit conve-nable d’établir.

Il doit indiquer les abus qui sont à saconnaissance.

163. Le Directoire peut en tout tems in-viter par écrit, le Conseil des cinq cents àprendre un objet en considération ; il peutlui proposer des mesures, mais non des pro-jets rédigés en forme de lois.

164. Aucun membre du Directoire nepeut s’absenter plus de cinq jours, ni s’éloi-gner au-delà de quatre myriamètres (huitlieues moyennes) du lieu de la résidencedu Directoire, sans l’autorisation du Corpslégislatif.

165. Les membres du Directoire nepeuvent paraître, dans l’exercice de leursfonctions, soit au dehors, soit dans l’inté-rieur de leurs maisons, que revêtus du cos-tume qui leur est propre.

166. Le Directoire a sa garde habituelle,et soldée aux frais de la République, com-posée de cent vingt hommes à pied et decent vingt hommes à cheval.

167. Le Directoire est accompagné desa garde dans les cérémonies et marchespubliques, où il a toujours le premier rang.

168. Chaque membre du Directoire sefait accompagner au dehors de deux gardes.

169. Tout poste de force armée doit auDirectoire et à chacun de ses membres leshonneurs militaires supérieurs.

170. Le Directoire a quatre messagersd’Etat, qu’il nomme et qu’il peut destituer.

Ils portent aux deux Corps législatifs leslettres et les mémoires du Directoire : ils ontentrée à cet effet dans le lieu des séancesdes Conseils législatifs.

Ils marchent précédés de deux huissiers.

171. Le Directoire réside dans la mêmecommune que le Corps législatif.

172. Les membres du Directoire sont lo-gés aux frais de la République, et dans unmême édifice.

173. Le traitement de chacun d’eux estfixé pour chaque année à la valeur de cin-quante mille myriagrammes de froment(10,222 quintaux).

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CONSTITUTION DE L’AN III (1795)

TITRE VIICorps administratifs & municipaux

174. Il y a dans chaque départementune administration centrale, et dans chaquecanton une administration municipale aumoins.

175. Tout membre d’une administrationdépartementale ou municipale doit être âgéde vingt-cinq ans au moins.

176. L’ascendant et le descendant enligne directe, les frères, l’oncle et le neveuet les alliés aux mêmes degrés, ne peuventsimultanément être membres de la mêmeadministration ni s’y succéder qu’après unintervalle de deux ans.

177. Chaque administration de départe-ment est composée de cinq membres elleest renouvellée par cinquième tous les ans.

178. Toute commune dont la populations’élève depuis cinq mille habitants jusqu’àcent mille, a, pour elle seule, une adminis-tration municipale.

179. Il y a en chaque commune dont lapopulation est inférieure à cinq mille habi-tants, un agent municipal et un adjoint.

180. La réunion des agents municipauxde chaque commune forme la municipalitéde canton.

181. Il y a de plus un président de l’ad-ministration municipale choisi dans tout lecanton.

182. Dans les communes dont la popula-tion s’élève de cinq à dix mille habitants, ily a cinq officiers municipaux ;

Sept, depuis dix mille jusqu’à cinquantemille ;

Neuf, depuis cinquante mille jusqu’à centmille.

183. Dans les communes dont la popu-lation excède cent mille habitants, il y a aumoins trois administrations municipales.

Dans ces communes, la division des mu-nicipalités se fait de manière que la popula-tion de l’arrondissement de chacune n’ex-cède pas cinquante mille individus, et nesoit pas moindre de trente mille.

La municipalité de chaque arrondisse-ment est composée de sept membres.

184. Il y a, dans les communes diviséesen plusieurs municipalités, un bureau cen-tral pour les objets jugés indivisibles par leCorps législatif.

Ce bureau est composé de trois membresnommés par l’administration de départe-ment, et confirmés par le Pouvoir exécutif.

185. Les membres de toute administra-tion municipale sont nommés pour deuxans, et renouvellés chaque année par moitiéou par partie la plus approximative de lamoitié, et alternativement par la fraction laplus forte et par la fraction la plus faible.

186. Les administrateurs de départementet les membres des administrations muni-cipales peuvent être réélus une sois sansintervalle.

187. Tout citoyen qui a été deux fois desuite élu administrateur de département oumembre d’une administration municipale,et qui en a rempli les fonctions en vertu del’une et de l’autre élection ne peut être élude nouveau qu’après un intervalle de deuxannées.

188. Dans le cas où une administrationdépartementale où municipale perdrait unou plusieurs de ses membres par mort, dé-mission ou autrement, les administrateursrestants peuvent s’adjoindre en remplace-ment des administrateurs temporaires, etqui exercent en cette qualité jusqu’aux élec-tions suivantes.

189. Les administrations départemen-tales et municipales ne peuvent modifier lesactes du Corps législatif, ni ceux du Direc-toire exécutif, ni en suspendre l’exécution.

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FRANCE

Elles ne peuvent s’immiscer dans les objetsdépendants de l’ordre judiciaire.

190. Les administrateurs sont essentiel-lement chargés de la répartition des contri-butions directes, et de la surveillance desdeniers provenons des revenus publics dansleur territoire.

Le Corps législatif détermine les règleset le mode de leurs fonctions, tant sur cesobjets que sur les autres parties de l’admi-nistration intérieure.

191. Le Directoire exécutif nomme au-près de chaque administration départemen-tale et municipale, un commissaire qu’ilrévoque lorsqu’il le juge convenable.

Ce commissaire surveille et requiertl’exécution des lois.

192. Le commissaire près de chaque ad-ministration locale doit être pris parmi lescitoyens domiciliés depuis un an dans ledépartement où cette administration est éta-blie.

Il doit être âgé de vingt-cinq ans aumoins.

193. Les administrations municipalessont subordonnées aux administrations dedépartement, et celles-ci aux ministres.

En conséquence, les ministres peuventannuller, chacun dans sa partie, les actes desadministrations de département, et celles-ciles actes des administrations municipales,lorsque ces actes sont contraires aux lois ouaux ordres des autorités supérieures.

194. Les ministres peuvent aussi sus-pendre les administrateurs de départementqui ont contrevenu aux lois ou aux ordresdes autorités supérieures, et les administra-tions de département ont le même droit àl’égard des membres des administrationsmunicipales.

195. Aucune suspension ni annullationne devient définitive, sans la confirmationformelle du Directoire exécutif.

196. Le Directoire peut aussi annullerimmédiatement les acres des administra-tions départementales ou municipales.

Il peut suspendre ou destituer immédia-tement, lorsqu’il le croit nécessaire, les ad-ministrateurs, soit de département, soit decanton, et les envoyer devant les tribunauxde département, lorsqu’il y a lieu.

197. Tout arrêté portant cassationd’actes, suspension ou destitution d’admi-nistrateurs, doit être motivé.

198. Lorsque les cinq membres d’uneadministration départementale sont desti-tués, le Directoire exécutif pourvoit à leurremplacement jusqu’à l’élection suivante :mais il ne peut choisir leurs suppléants pro-visoires que parmi les anciens administra-teurs du même département.

199. Les administrations, soit de dépar-tement, soit de canton, ne peuvent corres-pondre entr’elles que sur les affaires quileur sont attribuées par la loi, et non sur lesintérêts généraux de la République.

200. Toute administration doit annuelle-ment le compte de sa gestion.

Les comptes rendus par les administra-tions départementales sont imprimés.

201. Tous les actes des corps adminis-tratifs sont rendus publics par le dépôt duregistre où ils sont consignés, & qui est ou-vert à tous les administrés.

Ce registre est clos tous les six mois, etn’est déposé que du jour qu’il a été clos.

Le Corps législatif peut proroger selonles circonstances le délai fixé pour ce dépôt.

TITRE VIIIPouvoir Judiciaire – Dispositions

générales

202. Les fonctions judiciaires ne peuventêtre exercées, ni par le Corps législatif, nipar le Pouvoir exécutif.

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CONSTITUTION DE L’AN III (1795)

203. Les juges ne peuvent s’immiscerdans l’exercice du pouvoir législatif, ni faireaucun règlement.

Ils ne peuvent arrêter ou suspendre l’exé-cution d’aucune loi, ni citer devant eux lesadministrateurs pour raison de leurs fonc-tions.

204. Nul ne peut être distrait des jugesque la loi lui assigne, par aucune commis-sion, ni par d’autres attributions que cellesqui sont déterminées par une loi antérieure.

205. La justice est rendue gratuitement.

206. Les juges ne peuvent être destituésque pour forfaiture légalement jugée, ni sus-pendus que par une accusation admise.

207. L’ascendant et le descendant enligne directe, les frères, l’oncle ou le ne-veu, les cousins au premier degré, et lesalliés à ces divers degrés, ne peuvent êtresimultanément membres du même tribunal.

208. Les séances des tribunaux sont pu-bliques ; les juges délibèrent en secret ; lesjugements sont prononcés à haute voix ; ilssont motivés, et on y énonce les termes dela loi appliquée.

209. Nul citoyen, s’il n’a l’âge de trenteans accomplis, ne peut être élu juge d’untribunal de département, ni juge de paix,ni assesseur de juge de paix, ni juge d’untribunal de commerce, ni membre du tribu-nal de cassation, ni juré, ni commissaire duDirectoire exécutif près les tribunaux.

De la justice civile

210. Il ne peut être porté atteinte au droitde faire prononcer sur les différends par desarbitres du choix des parties.

211. La décision de ces arbitres est sansappel et sans recours en cassation, si lesparties ne l’ont expressément réservé.

212. Il y a dans chaque arrondissementdéterminé par la loi un juge de paix et sesassesseurs ; ils sont tous élus pour deux ans,et peuvent être immédiatement et indéfini-ment réélus.

213. La loi détermine les objets dont lesjuges de paix et leurs assesseurs connaissenten dernier ressort.

Elle leur en attribue d’autres qu’ils jugentà la charge de l’appel.

214. Il y a des tribunaux particuliers pourle commerce de terre et de mer ; la loi déter-mine les lieux où il est utile de les établir.

Leur pouvoir de juger en dernier ressortne peut être étendu au-delà de la valeur decinq cens myriagrammes de froment (102quintaux 22 livres.)

215. Les affaires dont le jugement n’ap-partient ni aux juges de paix, ni aux tribu-naux de commerce soit en dernier ressort,soit à la charge d’appel, l’ont portés im-médiatement devant le juge de paix et sesassesseurs pour être conciliées.

Si le juge de paix ne peut les concilier, illes renvoie devant le tribunal civil.

216. Il y a un tribunal civil par départe-ment.

Chaque tribunal civil est composé devingt juges au moins, d’un commissaire, etd’un substitut nommé et destituable par leDirectoire exécutif, et d’un greffier.

Tous les cinq ans on procède à l’électionde tous les membres du tribunal.

Les juges peuvent toujours être réélus,

217. Lors de l’élection des juges, il estnommé cinq suppléants, dont trois sont prisparmi les citoyens résidant dans la com-mune où siége le tribunal.

218. Le tribunal civil prononce en der-nier ressort, dans les cas déterminés par laloi, sur les appels des jugements, soit desjuges de paix, soit des arbitres, soit des tri-bunaux de commerce.

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219. L’appel des jugements prononcéspar le tribunal civil se porte au tribunal ci-vil de l’un des trois départements les plusvoisins, ainsi qu’il est déterminé par la loi.

220. Le tribunal civil se divise en sec-tions.

Une section ne peut juger au-dessous dunombre de cinq juges.

221. Les juges réunis dans chaque tribu-nal nomment entr’eux, au scrutin secret, leprésident de chaque section.

De la justice correctionnelle etcriminelle

222. Nul ne peut être saisi que pour êtreconduit devant l’officier de police, et nul nepeut être mis en arrestation ou détenu qu’envertu d’un mandat d’arrêt des officiers depolice, ou du Directoire exécutif dans le casde l’article 145, ou d’une ordonnance deprise de corps, soit d’un tribunal, soit du di-recteur du jury d’accusation, ou d’un décretd’accusation du Corps législatif, dans lescas où il lui appartient de la prononcer, oud’un jugement de condamnation à la prison,ou détention correctionnelle.

223. Pour que l’acte qui ordonne l’ar-restation puisse être exécuté, il faut : – 1°.Qu’il exprime formellement le motif de l’ar-restation, et la loi en conformité de laquelleelle est ordonnée ; 2°. – Qu’il ait été notifiéà celui qui en est l’objet, et qu’il lui en aitété laissé copie.

224. Toute personne saisie et conduitedevant l’officier de police, sera examinéesur-le-champ, ou dans le jour au plus tard.

225. S’il résulte de l’examen qu’il n’y aaucun sujet d’inculpation contre elle, ellesera remise aussitôt en liberté, ou s’il y alieu de l’envoyer à la maison d’arrêt, elle ysera conduite dans le plus bref délai qui, enaucun cas ne pourra excéder trois jours.

226. Nulle personne arrêtée ne peut êtreretenue ; si elle donne caution suffisante,dans tous les cas où la loi permet de resterlibre sous le cautionnement.

227. Nulle personne dans le cas où sadétention est autorisée par la loi, ne peutêtre conduite ou détenue que dans les lieuxlégalement et publiquement désignés, pourservir de maison d’arrêt, de maison de jus-tice ou de maison de détention.

228. Nul gardien ou geôlier ne peut re-cevoir ni retenir aucune personne, qu’envertu d’un mandat d’arrêt, selon les formesprescrites par les articles 222 et 223, d’uneordonnance de prise de corps, d’un décretd’accusation ou d’un jugement de condam-nation à prison ou détention correctionnelle,et sans que la transcription en ait été faitesur son registre.

229. Tout gardien ou geôlier est tenusans qu’aucun ordre puisse l’en dispenser,de représenter la personne détenue, à l’of-ficier civil ayant la police de la maison dedétention, toutes les fois qu’il en sera requispar cet officier.

230. La représentation de la personne dé-tenue ne pourra être refusée à ses parentset amis porteur de l’ordre de l’officier civil,lequel sera toujours tenu de l’accorder, àmoins que le gardien ou geôlier ne repré-sente une ordonnance du juge transcrite surson registre, pour tenir la personne arrêtéeau secret.

231. Tout homme, quelle que soit saplace ou son emploi, autre que ceux à qui laloi donne le droit d’arrestation ; qui donnera,signera, exécutera ou fera exécuter l’ordred’arrêter un individu, ou quiconque, mêmedans le cas d’arrestation autorisée par la loi,conduira, recevra ou retiendra un individudans un lieu de détention, non publiquementet légalement désigné, et tous les gardiens

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CONSTITUTION DE L’AN III (1795)

ou geôlier qui contreviendront aux dispo-sitions des trois articles précédents, serontcoupables du crime de détention arbitraire.

232. Toutes rigueurs employées dansles arrestations, détentions, ou exécutions,autres que celles prescrites par la loi, sontdes crimes.

233. Il y a dans chaque département,pour le jugement des délits dont la peinen’est ni afflictive, ni infamante, trois tri-bunaux correctionnels au moins, et six auplus.

Ces tribunaux ne pourront prononcer depeines plus graves que l’emprisonnementpour deux années.

La connaissance des délits dont la peinen’excède pas soit la valeur de trois journéesde travail, soit un emprisonnement de troisjours, est déléguée au juge de paix, qui pro-nonce en dernier ressort.

234. Chaque tribunal correctionnel estcomposé d’un président, de deux juges depaix ou assesseurs de juge de paix de lacommune où il est établi, d’un commissairedu Pouvoir exécutif, nommé et destituablepar le Directoire exécutif, et d’un greffier.

235. Le président de chaque tribunal cor-rectionnel est pris tous les six mois, et partour, parmi les membres des sections du tri-bunal civil du département, les présidentsexceptés.

236. Il y a appel des jugements du tri-bunal correctionnel par-devant le tribunalcriminel du département.

237. En matière de délits emportantpeine afflictive ou infamante, nulle per-sonne ne peut être jugée que sur une ac-cusation admise par les jurés, ou décrétéepar le Corps législatif, dans le cas où il luiappartient de décréter d’accusation.

238. Un premier jury déclare si l’accu-sation doit être admise ou rejettée ; le fait

est reconnu par un second jury, et la peinedéterminée par la loi est appliquée par destribunaux criminels.

239. Les jurés ne votent que par scrutinsecret.

240. Il y a, dans chaque département, au-tant de jurys d’accusation que de tribunauxcorrectionnels.

Les présidents des tribunaux correction-nels en sont les directeurs, chacun dans sonarrondissement.

Dans les communes au-dessus de cin-quante mille âmes, il pourra être établi parla loi, outre le président du tribunal correc-tionnel, autant de directeurs de jurys d’ac-cusation que l’expédition des affaires l’exi-gera.

241. Les fonctions de commissaire duPouvoir exécutif et du greffier près le direc-teur du jury d’accusation, sont remplies parle commissaire et par le greffier du tribunalcorrectionnel.

242. Chaque directeur du jury d’accusa-tion a la surveillance immédiate de tous lesofficiers de police de son arrondissement.

243. Le directeur du jury poursuit im-médiatement, comme officier de police, surles dénonciations que lui fait l’accusateurpublic, soit d’office, soit d’après les ordresdu Directoire exécutif : – 1°. Les attentascontre la liberté ou la sûreté individuelle descitoyens ; – 2°. Ceux commis contre le droitdes gens ; 3°. – La rébellion à l’exécution,soit des jugements, soit de tous les actes exé-cutoires émanés des autorités constituées ;– 4°. Les troubles occasionnés et les voiesde fait commises pour entraver la percep-tion des contributions, la libre circulationdes subsistances et d’autres objets de com-merce.

244. Il y a un tribunal criminel pourchaque département.

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245. Le tribunal criminel est composéd’un président, d’un accusateur public, dequatre juges pris dans le tribunal civil, ducommissaire du Pouvoir exécutif près lemême tribunal ou de son substitut, et d’ungreffier.

Il y a dans le tribunal criminel du dépar-tement de la Seine un vice-président et unsubstitut de l’accusateur public : ce tribunalest divisé en deux sections : huit membresdu tribunal civil y exercent les fonctions dejuges.

246. Les présidents des sections du tri-bunal civil ne peuvent remplir les fonctionsde juges au tribunal criminel.

247. Les autres juges y font le servicechacun à son tour pendant six mois, dansl’ordre de leur nomination, et ils ne peuventpendant ce temps exercer aucune fonctionau tribunal civil.

248. L’accusateur public est chargé : –1°. De poursuivre les délits sur les actesd’accusation admis par les premiers jurés,– 2°. De transmettre aux officiers de policeles dénonciations qui lui sont adressées di-rectement ; – 3°. De surveiller les officiersde police du département, et d’agir contreeux suivant la loi, en cas de négligence oude faits plus graves.

249. Le commissaire du Pouvoir exécu-tif est chargé : – 1°. De requérir, dans lecours de l’instruction, pour la régularité desformes, et avant le jugement, pour l’appli-cation de la loi ; – 2°. De poursuivre l’exé-cution des jugements rendus par le tribunal.

250. Les juges ne peuvent proposer auxjurés aucune question complexe.

251. Le jury de jugement est de douzejurés au moins ; l’accusé a la faculté d’enrécuser, sans donner de motifs, un membreque la loi détermine.

252. L’instruction devant le jury de juge-ment est publique, et l’on ne peut refuseraux accusés le secours d’un conseil, qu’ilsont la faculté de choisir, ou qui leur estnommé d’office.

253. Toute personne acquittée par unjury légal ne peut plus être reprise ni ac-cusée pour le même fait.

Du tribunal de cassation

254. Il y a pour toute la République untribunal de cassation.

Il prononce : – 1°. Sur les demandes encassation contre les jugements en dernierressort, rendus par les tribunaux ; – 2.° Surles demandes en renvoi, d’un tribunal à unautre, pour cause de suspicion légitime oude sûreté publique ; – 3°. Sur les règlementsde juges et les prises à partie contre un tri-bunal entier.

255. Le tribunal de cassation ne peut ja-mais connaître du fond des affaires ; maisil casse les jugements rendus sur des pro-cédures dans lesquelles les formes ont étéviolées, ou qui contiennent quelques contra-ventions expresses à la loi ; et il renvoiele fond du procès au tribunal qui doit enconnaître.

256. Lorsqu’après une cassation le se-cond jugement sur le fond est attaqué parles mêmes moyens que le premier, la ques-tion ne peut plus être agitée au tribunal decassation, sans avoir été soumise au Corpslégislatif, qui porte une loi à laquelle le tri-bunal de cassation est tenu de se conformer.

257. Chaque année, le tribunal de cas-sation est tenu d’envoyer à chacune dessections du Corps législatif une députationqui lui présente l’état des jugements rendus,avec la notice en marge et le texte de la loiqui a déterminé le jugement.

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CONSTITUTION DE L’AN III (1795)

258. Le nombre des juges du tribunal decassation ne peut excéder les trois-quarts dunombre des départements.

259. Ce tribunal est renouvellé par cin-quième tous les ans.

Les assemblées électorales des départe-ments nomment successivement et alterna-tivement les juges qui doivent remplacerceux qui sortent du tribunal de cassation.

Les juges de ce tribunal peuvent toujoursêtre réélus.

260. Chaque juge du tribunal de cassa-tion a un suppléant élu par la même assem-blée électorale.

261. Il y a près du tribunal de cassationun commissaire et des substituts nommés etdestituables par le Directoire exécutif.

262. Le Directoire exécutif dénonce autribunal de cassation, par la voie de soncommissaire, et sans préjudice du droit desparties intéressées, les actes par lesquels lesjuges ont excédé leurs pouvoirs.

263. Le tribunal annulle ces actes, et s’ilsdonnent lieu à la forfaiture, le fait est dé-noncé au Corps législatif, qui rend le dé-cret d’accusation, après avoir entendu ouappellé les prévenus.

264. Le Corps législatif ne peut annullerles jugements du tribunal de cassation, saufà poursuivre personnellement les juges quiauraient encouru la forfaiture.

Haute cour de justice

265. Il y a une haute cour de justice pourjuger les accusations admises par le Corpslégislatif, soit contre ses propres membres,soit contre ceux du Directoire exécutif.

266. La haute cour de justice est com-posée de cinq juges et de deux accusateursnationaux tirés du tribunal de cassation, etde hauts jurés nommés par les assembléesélectorales des départements.

267. La haute cour de justice ne se formequ’en vertu d’une proclamation du Corpslégislatif, rédigés et publiée par le Conseildes cinq cents.

268. Elle se forme et tient ses séancesdans le lieu désigné par la proclamation duConseil des cinq cents.

Ce lieu ne peut être plus près qu’à douzemyriamètres de celui où réside le Corps lé-gislatif.

269. Lorsque le Corps législatif a pro-clamé la formation de la haute cour de jus-tice, le tribunal de cassation tire au sortquinze de ses membres dans une séancepublique ; il nomme de suite, dans la mêmeséance, par la voie du scrutin secret, cinqde ces quinze ; les cinq juges ainsi nomméssont les juges de la haute cour de justice ;ils choisissent entre eux un président.

270. Le tribunal de cassation nommedans la même séance, par scrutin, à la ma-jorité absolue deux de ses membres pourremplir à la haute cour de justice, les fonc-tions d’accusateurs nationaux.

271. Les actes d’accusation sont dresséset rédigés par la Conseil des cinq cents.

272. Les assemblées électorales dechaque département nomment, tous les ans,un juré pour la haute cour de justice.

273. Le Directoire exécutif fait impri-mer et publier, un mois après l’époque desélections, la liste des jurés nommés pour lahaute cour de justice.

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FRANCE

TITRE IXDe la Force armée

274. La force armée est instituée pourdéfendre l’Etat contre les ennemis du de-hors, et pour assurer au dedans le maintiende l’ordre et l’exécution des lois.

275. La force publique est essentielle-ment obéissante ; nul corps armé ne peutdélibérer.

276. Elle se distingue en garde nationalesédentaire et garde nationale en activité.

De la Garde nationale sédentaire

277. La garde nationale sédentaire estcomposée de tous les citoyens et fils de ci-toyens en état de porter les armes.

278. Son organisation et sa disciplinesont les mêmes pour toute la République ;elles sont déterminées par la loi.

279. Aucun Français ne peut exercer lesdroits de citoyen, s’il n’est inscrit au rôle dela garde nationale sédentaire.

280. Les distinctions de grade et la su-bordination n’y subsistent que relativementau service et pendant sa durée.

281. Les officiers de la garde nationalesédentaire sont élus à temps par les citoyensqui la composent, et ne peuvent être réélusqu’après un intervalle.

282. Le commandement de la garde na-tionale d’un département entier ne peut êtreconfié habituellement à un seul citoyen.

283. S’il est jugé nécessaire de rassem-bler toute la garde nationale d’un départe-ment, le Directoire exécutif peut nommerun commandant temporaire.

284. Le commandement de la garde na-tionale sédentaire, dans une ville de centmille habitants et au-dessus, ne peut êtrehabituellement confié à un seul homme.

De la Garde nationale en activité

285. La République entretient à sa solde,même en temps de paix, sous le nom degardes nationales en activité, une armée deterre et de mer.

286. L’armée se forme par enrôlementvolontaire, et, en cas de besoin, par le modeque la loi détermine.

287. Aucun étranger qui n’a point acquisles droits de citoyen Français, ne peut êtreadmis dans les armées Françaises, à moinsqu’il n’ait fait une ou plusieurs campagnespour l’établissement de la République.

288. Les commandants ou chefs de terreet de mer ne sont nommés qu’en cas deguerre ; ils reçoivent du Directoire exécutifdes commissions révocables à volonté. Ladurée de ces commissions se borne à unecampagne ; mais elles peuvent être conti-nuées.

289. Le commandement général des ar-mées de la République ne peut être confié àun seul homme.

290. L’armée de terre et de mer est sou-mise à des lois particulières pour la disci-pline, la forme des jugements et la naturedes peines.

291. Aucune partie de la garde nationalesédentaire, ni de la garde nationale en acti-vité, ne peut agir pour le service intérieurde la république, que sur la réquisition, parécrit de l’autorité civile, dans les formesprescrites par la loi.

292. La force publique ne peut être re-quise par les autorités civiles, que dansl’étendue de leur territoire ; elle ne peutse transporter d’un canton dans un autre,sans y être autorisée par l’administration dudépartement, ni d’un département dans unautre, sans les ordres du Directoire exécutif.

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CONSTITUTION DE L’AN III (1795)

293. Néanmoins le Corps législatif dé-termine les moyens d’assurer par la forcepublique l’exécution des jugements et lapoursuite des accusés sur tout le territoirefrançais.

294. En cas de dangers imminents, l’ad-ministration municipale d’un canton peutrequérir la garde nationale des cantons voi-sins : en ce cas, l’administration qui a re-quis, et les chefs des gardes nationales quiont été requises, sont également tenus d’enrendre compte, au même instant, à l’admi-nistration départementale.

295. Aucune troupe étrangère ne peutêtre introduite sur le territoire Français sansle consentement préalable du Corps législa-tif.

TITRE XInstruction publique

296. Il y a, dans la République, desécoles primaires où les élèves apprennent àlire, à écrire, les éléments du calcul et ceuxde la morale : la République pourvoit auxfrais du logement des instituteurs préposésa ces écoles.

297. Il y a, dans les diverses parties dela République, des écoles supérieures auxécoles primaires, et dont le nombre sera tel,qu’il y en ait au moins une pour deux dépar-tements.

298. Il y a, pour toute la République, uninstitut national chargé de recueillir les dé-couvertes, de perfectionner les arts et lessciences.

299. Les divers établissements de subor-dination publique n’ont entre eux aucun rap-port de subordination ni de correspondanceadministrative.

300. Les citoyens ont le droit de for-mer des établissements particuliers d’édu-cation et d’instruction, ainsi que des socié-tés libres, pour concourir au progrès dessciences, des lettres et des arts.

301. Il sera établi des fêtes nationalespour entretenir la fraternité entre les ci-toyens, et les attacher à la Constitution àla patrie et aux lois.

TITRE XIFinances – Contributions

302. Les contributions publiques sont dé-libérées et fixées chaque année par le Corpslégislatif. A lui seul appartient d’en établir ;elles ne peuvent subsister au delà d’un an,si elles ne sont expressément renouvellées.

303. Le Corps législatif peut créer telgenre de contributions qu’il croira néces-saire ; mais il doit établir chaque année uneimposition foncière et une imposition per-sonnelle.

304. Tout individu qui, n’étant pas dansle cas des articles 12 et 13, de la Constitu-tion, n’a pas été compris au rôle des contri-butions directes, a le droit de se présenterà l’administration municipale de sa com-mune, et de s’y inscrire pour une contribu-tion personnelle égale à la valeur locale detrois journées de travail agricole.

305. L’inscription mentionnée dans l’ar-ticle précédant ne peut se faire que durantle mois de Messidor de chaque année.

306. Les contributions de toute naturesont réparties entre tous les contribuables, àraison de leurs facultés.

307. Le Directoire exécutif dirige et sur-veille la perception et le versement descontributions, et donne, à cet effet, tous lesordres nécessaires.

308. Les comptes détaillés de la dépensedes ministres, signés et certifiés par eux,

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FRANCE

sont rendus publics au commencement dechaque année.

Il en sera de même des états de recettedes diverses contributions, et de tous lesrevenus publics.

309. Les états de ces dépenses et recettessont distingués suivant leur nature ; ils ex-priment les sommes touchées et dépensées,année par année, dans chaque partie d’ad-ministration générale.

310. Sont également publiés les comptesdes dépenses particuliers aux départementset relatives aux tribunaux ; aux administra-tions, aux progrès des sciences, à tous lestravaux et établissements publics.

311. Les administrations de départementet les municipalités ne peuvent faire aucunerépartition au-delà des sommes fixées parle Corps législatif ni délibérer ou permettresans y être autorisées par lui, aucun empruntlocal à la charge des citoyens du départe-ment, de la commune ou du canton.

312. Au Corps législatif seul appartientle droit de régler la fabrication et l’émissionde toute espace de monnaies, d’en fixer lavaleur et le poids, et d’en déterminer le type.

313. Le Directoire surveille la fabrica-tion des monnaies, et nomme les officierschargés d’exercer immédiatement cette ins-pection.

314. Le Corps législatif détermine lescontributions des colonies et leurs rapportscommerciaux avec la métropole.

Trésorerie nationale et comptabilité

315. Il y a cinq commissaires de la tré-sorerie nationale élus par le Conseil des an-ciens, sur une liste triple présentée par celuides cinq cents.

316. La durée de leurs fonctions est decinq années : l’un d’eux est renouvellé tous

les ans, et peut être réélu sans intervalle etindéfiniment.

317. Les commissaires de la trésoreriesont chargés de surveiller la recette de tousles deniers nationaux ;

D’ordonner les mouvements de fondset le paiement de toutes les dépenses pu-bliques consenties par le Corps législatif ;

De tenir un compte ouvert de dépenseet de recette avec le receveur des contribu-tions directes de chaque département, avecles différentes régies nationales et avec lespayeurs qui seraient établis dans les dépar-tements ;

D’entretenir avec lesdits receveurs etpayeurs, avec les régies et administrations,la correspondance nécessaire pour assurerla rentrée exacte et régulière des fonds.

318. Ils ne peuvent rien faire payer, souspeine de forfaiture, qu’en vertu : – 1°. d’undécret du Corps législatif, et jusqu’à concur-rence des fonds décrétés par lui sur chaqueobjet ; – 2°. d’une décision du Directoire ; –3°. de la signature du ministre qui ordonnela dépense.

319. Ils ne peuvent aussi, sous peine deforfaiture, approuver aucun paiement, si lemandat signé par le ministre que ce genrede dépense concerne, n’énonce pas la date,tant de la décision du Directoire exécutif,que des décrets du Corps législatif qui auto-risent le paiement.

320. Les receveurs des contributions di-rectes dans chaque département, les diffé-rentes régies nationales et les payeurs dansles départements, remettent à la trésorerienationale, leurs comptes respectifs ; la tré-sorerie les vérifie et les arrête.

321. Il y a cinq commissaires de la comp-tabilité nationale, élus par le Corps législa-tif aux mêmes époques et selon les mêmesformes et conditions que les commissairesde la trésorerie.

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CONSTITUTION DE L’AN III (1795)

322. Le compte général des recettes etdes dépenses de la République, appuyé descomptes particuliers et des pièces justifica-tives, est présenté par les commissaires dela trésorerie aux commissaires de la comp-tabilité qui le vérifient et l’arrêtent.

323. Les commissaires de la comptabi-lité donnent connaissance au Corps légis-latif des abus, malversations et de tous lescas de responsabilité qu’ils découvrent dansle cours de leurs opérations ; ils proposentdans leurs parties les mesures convenablesaux intérêts de la République.

324. Le résultat des comptes arrêtés parles commissaires de la comptabilité est im-primé et rendu public.

325. Les commissaires, tant de la tréso-rerie nationale que de la comptabilité, nepeuvent être suspendus ni destitués que parle Corps législatif.

Mais, durant l’ajournement du Corpslégislatif, le Directoire exécutif peut sus-pendre et remplacer provisoirement lescommissaires de la trésorerie nationale aunombre de deux au plus, à charge d’en réfé-rer à l’un et à l’autre Conseil du corps légis-latif, aussitôt qu’ils ont repris leurs séances.

TITRE XIIRelations extérieures

326. La guerre ne peut être décidée quepar un décret du Corps législatif, sur la pro-position formelle et nécessaire du Direc-toire exécutif.

327. Les deux Conseils législatifsconcourent, dans les formes ordinaires, audécret par lequel la guerre est décidée.

328. En cas d’hostilités imminentes oucommencées, de menaces ou de préparatifsde guerre contre la République française,le Directoire exécutif est tenu d’employer,pour la défense de l’Etat les moyens mis

à sa disposition, à la charge d’en prévenirsans délai le Corps législatif.

Il peut même indiquer, en ce cas, les aug-mentations de forces et les nouvelles dis-positions législatives que les circonstancespourraient exiger.

329. Le Directoire seul peut entretenirdes relations politiques au dehors, conduireles négociations, distribuer les forces deterre et de mer, ainsi qu’il le juge conve-nable, et en régler la direction en cas deguerre.

330. Il est autorisé à faire les stipulationspréliminaires, telles que des armistices, desneutralisations ; il peut arrêter aussi desconventions secrètes.

331. Le Directoire exécutif arrête, signeou fait signer avec les puissances étran-gères tous les traités de paix, d’alliance, detrêve, de neutralité, de commerce & autresconventions qu’il juge nécessaires au biende l’Etat.

Ces traités et conventions sont négociés,au nom de la République française, par desagents diplomatiques, nommés par le Direc-toire exécutif, et chargés de ses instructions.

332. Dans le cas où un traité renfermedes articles secrets, les dispositions de cesarticles ne peuvent être destructives des ar-ticles patents ni contenir aucune aliénationdu territoire de la République.

333. Les traités ne sont valables qu’aprèsavoir été examinés et ratifiés par le Corps lé-gislatif ; néanmoins les conditions secrètespeuvent recevoir provisoirement leur exécu-tion dès l’instant même où elles sont arrê-tées par le Directoire.

334. L’un et l’autre Conseils législatifsne délibèrent sur la guerre ni sur la paixqu’en comité général.

335. Les étrangers, établis ou non enFrance, succèdent à leurs parents étrangers

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FRANCE

ou français, ils peuvent contracter, acquériret recevoir des biens situés en France, et endisposer, de même que les citoyens français,par tous les moyens autorisés par les lois.

TITRE XIIIRévision de la Constitution

336. Si l’expérience faisait sentir lesinconvénients de quelques articles de laConstitution, le Conseil des anciens en pro-poserait la révision.

337. La proposition du Conseil des an-ciens est, en ce cas, soumise à la ratificationdu Conseil des cinq cents.

338. Lorsque dans un espace de neuf an-nées, la proposition du Conseil des anciens,ratifiée par le Conseil des cinq cents, a étéfaite à trois époques éloignées de l’une del’autre de trois années au moins, une As-semblée de révision est convoquée.

339. Cette Assemblée est formée dedeux membres par départements, tous élusde la même manière que les membres duCorps législatif, & réunissant les mêmesconditions que celles exigées pour leConseil des anciens.

340. Le Conseil des anciens désigne,pour la réunion de l’Assemblée de révi-sion, un lieu distant de vingt myriamètres aumoins de celui où siége le Corps législatif.

341. L’Assemblée de révision a le droitde changer le lieu de sa résidence, en obser-vant la distance prescrite par l’article précé-dent.

342. L’Assemblée de révision n’exerceaucune fonction législative ni de gouverne-ment ; elle se borne à la révision des seulsarticles constitutionnels qui lui ont été dési-gnés par le Corps législatif.

343. Tous les articles de la Constitu-tion, sans exception, continuent d’être en

vigueur, tant que les changements proposéspar l’Assemblée de révision n’ont pas étéacceptés par le Peuple

344. Les membres de l’Assemblée derévision délibèrent en commun.

345. Les citoyens qui sont membres duCorps législatif au moment où une Assem-blée de révision est convoquée, ne peuventêtre élus membres de cette Assemblée.

346. L’Assemblée révision adresse im-médiatement aux assemblées primaires leprojet de reforme qu’elle a arrêté.

Elle est dissoute dès que ce projet leur aété adressé.

347. En aucun cas, la durée de l’Assem-blée de révision ne peut excéder trois mois.

348. Les membres de l’Assemblée de ré-vision, ne peuvent être recherchés, accusés,ni jugés, en aucun temps, pour ce qu’ils ontdit ou écrit dans l’exercice de leurs fonc-tions.

Pendant la durée de ces fonctions, ils nepeuvent être mis en jugement, si ce n’estpar une décision des membres mêmes del’Assemblée de révision.

349. L’Assemblée de révision n’assisteà aucune cérémonie publique ; les membresreçoivent la même indemnité que celle desmembres du Corps législatif.

350. L’Assemblée de révision a le droitd’exercer ou de faire exercer la police dansla commune ou elle réside.

TITRE XIVDispositions générales.

351. Il n’existe entre les citoyens d’autresupériorité que celle des fonctionnaires pu-blics, et relativement à l’exercice de leursfonctions.

352. La loi ne reconnaît ni vœux reli-gieux, ni aucun engagement contraire auxdroits naturels de l’homme.

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CONSTITUTION DE L’AN III (1795)

353. Nul ne peut être empêché de dire,écrire, imprimer et publier sa pensée.

Les écrits ne peuvent être soumis à au-cune censure avant leur publication.

Nul ne peut être responsable de ce qu’ila écrit ou publié que dans les cas prévus parla loi.

354. Nul ne peut être empêché d’exercer,en se conformant aux lois, le culte qu’il achoisi.

Nul ne peut être forcé de contribueraux dépenses d’aucun culte. La Républiquen’en salarie aucun.

355. Il n’y a ni privilège, ni maîtrise,ni jurande, ni limitation à la liberté de lapresse, du commerce, et à l’exercice de l’in-dustrie et des arts de toute espèce.

Toute loi prohibitive en ce genre, quandles circonstances la rendent nécessaire, estessentiellement provisoire, et n’a d’effetque pendant un an au plus, à moins qu’ellene soit formellement renouvellée.

356. La loi surveille particulièrement lesprofessions qui intéressent les mœurs pu-bliques, la sûreté et la santé des citoyens ;mais on ne peut faire dépendre l’admissionà l’exercice de ces professions, d’aucuneprestation pécuniaire.

357. La loi doit pourvoir à la récompensedes inventeurs ou au maintien de la pro-priété exclusive de leurs découvertes ou deleurs productions.

358. La Constitution garantit l’inviola-bilité de toutes les propriétés, ou la justeindemnité de celles dont la nécessité pu-blique, légalement constatée, exigerait lesacrifice.

359. La maison de chaque citoyen est unasyle inviolable : pendant la nuit, nul n’a ledroit d’y entrer, que dans les cas d’incendie,d’inondation, ou de réclamation venant del’intérieur de la maison.

Pendant le jour, on peut y exécuter les

ordres des autorités constituées.Aucune visite domiciliaire ne peut avoir

lieu qu’en vertu d’une loi, et pour la per-sonne ou l’objet expressément désignésdans l’acte qui ordonne la visite.

360. Il ne peut être formé de corporationni d’association ; contraire à l’ordre public.

361. Aucune assemblée de citoyens nepeut se qualifier société populaire.

362. Aucune société particulière s’occu-pant de questions politiques, ne peut cor-respondre avec aucune autre, ni s’affilier àelles, ni tenir des séances publiques, compo-sées de sociétaires et d’assistants distinguésles uns des autres, ni imposer des condi-tions d’admission et d’éligibilité, ni s’arro-ger des droits d’exclusion, ni faire porter àses membres aucun signe extérieur de leurassociation.

363. Les citoyens ne peuvent exercerleurs droits politiques que dans les assem-blées primaires ou communales.

364. Tous les citoyens sont libresd’adresser aux autorités publiques des péti-tions, mais elles doivent être individuelles ;nulle association ne peut en présenter decollectives, si ce n’est les autorités consti-tuées, & seulement pour des objets propresà leur attribution.

Les pétitionnaires ne doivent jamais ou-blier le respect dû aux autorités constituées.

365. Tout attroupement armé est un at-tentat à la Constitution ; il doit être dissipésur-le-champ par la force.

366. Tout attroupement non armé doitêtre également dissipé, d’abord par voiede commandement verbal, et s’il est néces-saire, par le développement de la force ar-mée.

367. Plusieurs autorités constituées nepeuvent jamais se réunir pour délibérer

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FRANCE

ensemble ; aucun acte émané d’une telleréunion ne peut être exécuté.

368. Nul ne peut porter de marques dis-tinctives qui rappellent des fonctions anté-rieurement exercées ou des services rendus.

369. Les membres du Corps législatifet tous les fonctionnaires publics, portent,dans l’exercice de leurs fonctions, le cos-tume ou le signe de l’autorité dont ils sontrevêtus ; la loi en détermine la forme.

370. Nul citoyen ne peut renoncer, ni entout ni en partie, à l’indemnité ou au traite-ment qui lui est attribué par la loi, à raisonde fonctions publiques.

371. Il y a dans la République uniformitéde poids et de mesures.

372. L’ère française commence au 22Septembre 1792, jour de la fondation de laRépublique.

373. La Nation française déclare qu’enaucun cas elle ne souffrira le retour desFrançais qui ayant abandonné leur patriedepuis le 15 Juillet 1789, ne sont pas com-pris dans les exceptions portées aux loisrendues contre les émigrés ; et elle interditau Corps législatif de créer de nouvelles ex-ceptions sur ce point.

Les biens des émigrés sont irrévocable-ment acquis au profit de la République.

374. La Nation française proclame pa-reillement, comme garantie de la foi pu-blique, qu’après une adjudication léga-lement consommée de biens nationaux,quelle qu’en soit l’origine, l’acquéreur lé-gitime ne peut en être dépossédé, sauf auxtiers réclamants à être, s’il y a lieu, indem-nisés par le trésor national.

375. Aucun des pouvoirs institués par laConstitution n’a le droit de la changer dansson ensemble ni dans aucune de ses parties,sauf les reformes qui pourront y être faitespar la voie de la révision, conformémentaux dispositions du titre 13.

376. Les citoyens se rappelleront sanscesse que c’est de la sagesse des choixdans les assemblées primaires et électorales,que dépendent principalement la durée, laconservation et la prospérité de la Répu-blique.

377. Le Peuple français remet le dépôtde la présente Constitution à la fidélité duCorps législatif, du Directoire exécutif, desAdministrateurs et des Juges, à la vigilancedes pères de famille, aux épouses et auxmères, à l’affection des jeunes citoyens, aucourage de tous les Français.

[Visé par les Représentants du PeupleInspecteurs aux procès-verbaux. Signé, LE-HAULT, ENJUBAULT.

Collationné à l’original par nous pré-sident et secrétaires de la Convention na-tionale. A Paris, le 5 fructidor, l’an troi-sième de la République française. Signé,]2

MARIE JOSEPHE CHÉNIER, président ; DE-RASEY, SOULIGNAC, BERNIER, LAUREN-CEOT, DENTZEL, QUIROT, secrétaires.

1 Vérifiée sur la base du Supplément à la Ga-zette Nationale ou le Moniteur Universel, 340,(27 août 1795), 1–6 Le manuscrit original estconservé en réserve du Musée de l’histoire deFrance, Paris sous la côte <AE/I/10, pièce n°12,côte origine C347/plaquette 1758> accessible surhttp://www.culture.gouv.fr/documentation/archim/accueil.html. Par décision de la direction du Muséede l’histoire de France, seules ont été reproduites lesimages des pages 1, 2–3, 4–5, 6–7, 8–9, 10, 11–12,13–14, 121–122 du manuscrit original : le reste dudocument n’est pas accessible. Constitution adoptéepar la Convention le 5 fructidor an III (22 août 1795),ratifiée par le peuple à partir du 20 fructidor (6 sep-tembre), elle entre en vigueur par le décret du 1er

vendémiaire an IV (23 septembre) : elle disparaît defacto par le coup d’Etat du 18 brumaire an VIII (9novembre 1799) et de jure par la constitution du 25frimaire (15 décembre) proclamée le 23 frimaire (13décembre) et acceptée par le peuple a posteriori le 7février 1800.2 Le passage entre crochets manque dans le manus-crit.

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Constitution de l’an VIII (1799)

Constitution de la République Française1

TITRE PREMIERDe l’exercice des Droits de cité

ART. 1er. LA République Française estune et indivisible.

Son territoire européen est distribué enDépartemens et arrondissemens commu-naux.

ART. 2. Tout homme né et résidant enFrance, qui, âgé de vingt et un ans accom-plis, s’est fait inscrire sur le Registre civiquede son arrondissement communal, et qui ademeuré depuis pendant un an sur le terri-toire de la République, est Citoyen français.

ART. 3. Un étranger devient citoyenfrançais, lorsqu’après avoir atteint l’âge devingt et un ans accomplis, et avoir déclarél’intention de se fixer en France, il y a résidépendant dix années consécutives.

ART. 4. La qualité de citoyen français seperd,

Par la naturalisation en pays étranger ;Par l’acceptation de fonctions ou de pen-

sions offertes par un Gouvernement étran-ger ;

Par l’affiliation à toute corporation étran-gère qui supposerait des distinctions de nais-sance ;

Par la condamnation à des peines afflic-tives ou infamantes.

ART. 5. L’exercice des droits de citoyenfrançais est suspendu, par l’état de débiteurfailli, ou d’héritier immédiat détenteur àtitre gratuit de la succession totale ou par-tielle d’un failli ;

Par l’état de domestique à gages, attachéau service de la personne ou du ménage ;

Par l’état d’interdiction judiciaire, d’ac-cusation ou de contumace.

ART. 6. Pour exercer les droits de citédans un arrondissement communal, il fauty avoir acquis domicile par une année derésidence, et ne l’avoir pas perdu par uneannée d’absence.

ART. 7. Les citoyens de chaque arron-dissement communal désignent par leurssuffrages ceux d’entre eux qu’ils croient lesplus propres à gérer les affaires publiques.Il en résulte une liste de confiance, conte-nant un nombre de noms égal au dixième dunombre des citoyens ayant droit d’y coopé-rer. C’est dans cette première liste commu-nale que doivent être pris les fonctionnairespublics de l’arrondissement.

ART. 8. Les citoyens compris dans leslistes communales d’un département, dési-gnent également un dixième d’entre eux. Ilen résulte une seconde liste dite départe-mentale, dans laquelle doivent être pris lesfonctionnaires publics du département.

ART. 9. Les citoyens portés dans la listedépartementale, désignent pareillement undixième d’entre eux : il en résulte une troi-sième liste qui comprend les citoyens dece département éligibles aux fonctions pu-bliques nationales.

ART. 10. Les citoyens ayant droit de co-opérer a la formation de l’une des listesmentionnées, aux trois articles précédens,sont appelés tous les trois ans à pourvoir

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FRANCE

au remplacement des inscrits décédés, ouabsens pour toute autre cause que l’exerciced’une fonction publique.

ART. 11. Ils peuvent, en même temps,retirer de la liste les inscrits qu’ils ne jugentpas à propos d’y maintenir, et les remplacerpar d’autres citoyens dans lesquels ils ontune plus grande confiance.

ART. 12. Nul n’est retiré d’une liste quepar les votes de la majorité absolue des ci-toyens ayant droit de coopérer à sa forma-tion.

ART. 13. On n’est point retiré d’une listed’éligibles par cela seul qu’on n’est pasmaintenu sur une autre liste d’un degré in-férieur ou supérieur.

ART. 14. L’inscription sur une liste d’éli-gibles n’est nécessaire qu’à l’égard decelles, des fonctions publiques pour les-quelles cette condition est expressément exi-gée par la Constitution ou par la loi. Leslistes d’éligibles seront formées pour la pre-mière fois dans le cours de l’an neuf.

Les citoyens qui seront nommés pourla première formation des autorités consti-tuées, feront partie nécessaire des premièreslistes d’éligibles.

TITRE IIDu Sénat conservateur

ART. 15. Le Sénat conservateur est com-posé de quatre-vingts membres, inamo-vibles et à vie, âgés de quarante ans aumoins.

Pour la formation du Sénat, il serad’abord nommé soixante membres : cenombre sera porté à soixante-deux dansle cours de l’an huit, à soixante-quatreen l’an neuf, et s’élèvera ainsi graduelle-ment à quatre-vingts par l’addition de deuxmembres en chacune des dix premières an-nées.

ART. 16. La nomination à une place desénateur se fait par le Sénat, qui choisitentre trois candidats présentés, le premierpar le Corps législatif ; le second, par leTribunat ; et le troisième, par le PremierConsul.

Il ne choisit qu’entre deux candidats, sil’un d’eux est proposé par deux des trois au-torités présentantes : il est tenu d’admettrecelui qui serait proposé à la fois par les troisautorités.

ART. 17. Le Premier Consul sortant deplace, soit par l’expiration de ses fonctions,soit par démission, devient sénateur de pleindroit et nécessairement.

Les deux autres consuls, durant le moisqui suit l’expiration de leurs fonctions,peuvent prendre place dans le Sénat, et nesont pas obligés d’user de ce droit.

Ils ne l’ont point quand ils quittent leursfonctions consulaires par démission.

ART. 18. Un sénateur est à jamais inéli-gible à toute autre fonction publique.

ART. 19. Toutes les listes faites dans lesdépartemens en vertu de l’article 9, sontadressées au Sénat : elles composent la listenationale.

ART. 20. Il élit dans cette liste les Lé-gislateurs, les Tribuns, les Consuls, lesJuges de cassation, et les Commissaires à laComptabilité.

ART. 21. Il maintient ou annulle tous lesactes qui lui sont déférés comme inconstitu-tionnels par le Tribunat ou par le Gouverne-ment : les listes d’éligibles sont comprisesparmi ces actes.

ART. 22. Des revenus de domaines natio-naux déterminés sont affectés aux dépensesdu Sénat. Le traitement annuel de chacunde ses membres se prend sur ces revenus, etil est égal au vingtième de celui du premierconsul.

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CONSTITUTION DE L’AN VIII (1799)

ART. 23. Les séances du Sénat ne sontpas publiques.

ART. 24. Les Citoyens Sieyes et Roger-Ducos, consuls sortans, sont nommésmembres du Sénat conservateur : ils seréuniront avec le second et le troisièmeConsul nommés par la présente Constitu-tion. Ces quatre citoyens nomment la ma-jorité du Sénat, qui se complète ensuite lui-même, et procède aux élections qui lui sontconfiées.

TITRE IIIDu Pouvoir législatif

ART. 25. Il ne sera promulgué de loisnouvelles que lorsque le projet en aura étéproposé par le Gouvernement, communiquéau Tribunat, et décrété par le Corps législa-tif.

ART. 26. Les projets que le Gouverne-ment propose, sont rédigés en articles. Entout état de la discussion de ces projets, leGouvernement peut les retirer ; il peut lesreproduire modifiés.

ART. 27. Le Tribunat est composé decent membres, âgés de vingt-cinq ans aumoins ; ils sont renouvelés par cinquièmetous les ans, et indéfiniment rééligibles tantqu’ils demeurent sur la liste nationale.

ART. 28. Le Tribunat discute les projetsde loi ; il en vote l’adoption ou le rejet.

Il envoie trois orateurs pris dans son sein,par lesquels les motifs du vœu qu’il a ex-primé sur chacun de ces projets, sont expo-sés et défendus devant le Corps législatif.

Il défère au Sénat, pour cause d’inconsti-tutionnalité seulement, les listes d’éligibles,les actes du Corps législatif et ceux du Gou-vernement.

ART. 29. Il exprime son vœu sur leslois faites et à faire, sur les abus à corri-ger, sur les améliorations à entreprendre

dans toutes les parties de l’administrationpublique, mais Jamais sur les affaires civilesou criminelles portées devant les tribunaux.

Les vœux qu’il manifeste en vertu du pré-sent article, n’ont aucune suite nécessaire,et n’obligent aucune autorité constituée àune délibération.

ART. 30. Quant le Tribunat s’ajourne,il peut nommer une commission de dix àquinze de ses membres, chargée de le convo-quer si elle le juge convenable.

ART. 31. Le Corps législatif est composéde trois cents membres, âgés de trente ansau moins ; ils sont renouvelés par cinquièmetous les ans.

Il doit toujours s’y trouver un citoyen aumoins de chaque département de la Répu-blique.

ART. 32. Un membre en sortant du Corpslégislatif ne peut y rentrer qu’après un and’intervalle ; mais il peut être immédiate-ment élu à toute autre fonction publique, ycompris celle de tribun, s’il y est d’ailleurséligible.

ART. 33. La session du Corps législatifcommence chaque année le 1er frimaire, etne dure que quatre mois ; il peut être ex-traordinairement convoqué durant les huitautres par le Gouvernement.

ART. 34. Le Corps législatif fait la loi enstatuant par scrutin secret, et sans aucunediscussion de la part de ses membres, surles projets de loi débattus devant lui par lesorateurs du Tribunat et du Gouvernement.

ART. 35. Les séances du Tribunat etcelles du Corps législatif sont publiques ;le nombre des assistans soit aux unes, soitaux autres, ne peut excéder deux cents.

ART. 36. Le traitement annuel d’un tri-bun est de quinze mille francs ; celui d’unlégislateur, de dix mille francs.

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FRANCE

ART. 37. Tout décret du Corps législa-tif, le dixième jour après son émission, estpromulgué par le premier consul, à moinsque dans ce délai, il n’y ait eu recours auSénat pour cause d’inconstitutionnalité. Cerecours n’a point lieu contre les lois promul-guées.

ART. 38. Le premier renouvellement duCorps législatif et du Tribunat, n’aura lieuque dans le cours de l’an dix.

TITRE IVDu Gouvernement

ART. 39. Le Gouvernement est confiéà trois consuls nommés pour dix ans, etindéfiniment rééligibles.

Chacun d’eux est élu individuellement,avec la qualité distincte ou de Premier, oude second, ou de troisième Consul.

La Constitution nomme PREMIER

CONSUL le Citoyen BONAPARTE, ex-Consul provisoire ; SECOND CONSUL, leCitoyen CAMBACÉRÉS, ex-Ministre de laJustice ; et TROISIÈME CONSUL le CitoyenLEBRUN, ex-membre de la commission duConseil des Anciens.

Pour cette fois, le troisième Consul n’estnommé que pour cinq ans.

ART. 40. Le Premier Consul a des fonc-tions et des attributions particulières, danslesquelles il est momentanément supplée,quand il y a lieu, par un de ses collègues.

ART. 41. Le Premier Consul promulgueles lois ; il nomme et révoque à volonté lesmembres du conseil d’état, les ministres,les ambassadeurs et autres, agens extérieursen chef, les officiers de l’armée de terre etde mer, les membres des administrationslocales, et les commissaires du Gouverne-ment près les tribunaux. Il nomme tous lesjuges criminels et civils autres que les juges

de paix et les juges de cassation, sans pou-voir les révoquer.

ART. 42. Dans les autres actes du Gou-vernement, le second et le troisième Consulont voix consultative : ils signent le registrede ces actes pour constater leur présence ;et s’ils le veulent, ils y consignent leurs opi-nions ; après quoi la décision du PremierConsul suffit.

ART. 43. Le traitement du PremierConsul sera de cinq cent mille francs enl’an huit. Le traitement de chacun des deuxautres consuls est égal aux trois dixièmesde celui du premier.

ART. 44. Le Gouvernement proposé leslois, et fait les réglemens nécessaires pourassurer leur exécution.

ART. 45. Le Gouvernement dirige lesrecettes et les dépenses de l’Etat, conformé-ment à la loi annuelle qui détermine le mon-tant des unes et des autres ; il surveille lafabrication des monnaies, dont la loi seuleordonne l’émission, fixe le titre, le poids etle type.

ART. 46. Si le Gouvernement est in-formé qu’il se trame quelque conspirationcontre l’État, il peut décerner des mandatsd’amener et des mandats d’arrêt contre lespersonnes qui en sont présumées les auteursou les complices ; mais si, dans un délai dedix jours après leur arrestation, elles ne sontmises en liberté ou en Justice réglée, il y a,de la part du ministre signataire du mandat,crime de détention arbitraire.

ART. 47. Le Gouvernement pourvoit à lasûreté intérieure et à la défense extérieurede l’État ; il distribue les forces de terre etde mer, et en règle la direction.

ART. 48. La garde nationale en activitéest soumise aux réglemens d’administra-tion publique : la garde nationale sédentairen’est soumise qu’à la loi.

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CONSTITUTION DE L’AN VIII (1799)

ART. 49. Le Gouvernement entretientdes relations politiques au-dehors, conduitles négociations, fait les stipulations préli-minaires, signe, fait signer et conclut tousles traités de paix, d’alliance, de trêve, deneutralité, de commerce, et autres conven-tions.

ART. 50. Les déclarations de guerre etles traités de paix, d’alliance et de com-merce, sont proposés, discutés, décrétés etpromulgués comme des lois.

Seulement les discussions et délibéra-tions sur ces objets, tant dans le Tribunatque dans le Corps législatif, se font en co-mité secret quand le Gouvernement le de-mande.

ART. 51. Les articles secrets d’un traiténe peuvent être destructifs des articles pa-tens.

ART. 52. Sous la direction des consuls,le conseil d’état est chargé de rédiger lesprojets de lois et les réglemens d’adminis-tration publique, et de résoudre les difficul-tés qui s’élèvent en matière administrative.

ART. 53. C’est parmi les membres duconseil d’état que sont toujours pris les ora-teurs chargés de porter la parole au nom duGouvernement devant le Corps législatif.

Ces orateurs ne sont jamais envoyés aunombre de plus de trois pour la défense d’unmême projet de loi.

ART. 54. Les ministres procurent l’exé-cution des lois et des réglemens d’adminis-tration publique.

ART. 55. Aucun acte du Gouvernementne peut avoir d’effet s’il n’est signé par unministre.

ART. 56. L’un des ministres est spécia-lement chargé de l’administration du tré-sor public : il assure les recettes, ordonneles mouvemens de fonds et les paiemensautorisés par la loi. Il ne -peut rien faire

payer qu’en vertu, 1.° d’une loi, et jusqu’àla concurrence des fonds qu’elle a détermi-nés pour un genre de dépenses ; 2.° d’unarrêté du Gouvernement ; 3.° d’un mandatsigné par un ministre.

ART. 57. Les comptes détaillés de la dé-pense de chaque ministre, signés et certifiéspar lui, sont rendus publics.

ART. 58. Le Gouvernement ne peut élireou conserver pour conseillers d’état, pourministres, que des citoyens dont les nomsse trouvent inscrits sur la liste nationale.

ART. 59. Les administrations locales éta-blies soit pour chaque arrondissement com-munal, soit pour des portions plus éten-dues du territoire, sont subordonnées, auxministres. Nul ne peut devenir ou restermembre de ces administrations, s’il n’estporté ou maintenu sur l’une des listes men-tionnées aux articles 7 et 8.

TITRE VDes Tribunaux

ART. 60. Chaque arrondissement com-munal a un ou plusieurs juges de paix, élusimmédiatement par les citoyens pour troisannées.

Leur principale fonction consiste à conci-lier les parties, qu’ils invitent, dans le casde non-conciliation, à se faire juger par desarbitres.

ART. 61. En matière civile, il y a destribunaux de première instance et des tribu-naux d’appel. La loi détermine l’organisa-tion des uns et des autres, leur compétence,et le territoire formant le ressort de chacun.

ART. 62. En matière de délits emportantpeine afflictive ou infamante, un premierjury admet ou rejette l’accusation : si elleest admise, un second jury reconnaît le fait ;et les juges formant un tribunal criminel,

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FRANCE

appliquent la peine. Leur jugement est sansappel.

ART. 63. La fonction d’accusateur pu-blic près un tribunal criminel, et rempliepar le commissaire du Gouvernement.

ART. 64. Les délits qui n’emportent paspeine afflictive ou infamante, sont jugés pardes tribunaux de police correctionnelle, saufl’appel aux tribunaux criminels.

ART. 65. Il y a, pour toute la République,un tribunal de cassation, qui prononce surles demandes en cassation contre les juge-mens en dernier ressort rendus par les tribu-naux ; sur les demandes en renvoi d’un tri-bunal à un autre pour cause de suspicion lé-gitime ou de sûreté publique ; sur les prisesà partie contre un tribunal entier.

ART. 66. Le tribunal de cassation neconnaît point du fond des affaires ; maisil casse les jugemens rendus sur des procé-dures dans lesquelles les formes ont été vio-lées, ou qui contiennent quelque contraven-tion expresse à la loi ; et il renvoie le fonddu procès au tribunal qui doit en connaître.

ART. 67. Les juges composant les tri-bunaux de première instance, et les com-missaires du Gouvernement établis près cestribunaux, sont pris dans la liste communaleou dans la liste départementale.

Les juges formant les tribunaux d’appel,et les commissaires placés près d’eux, sontpris dans la liste départementale.

Les juges composant le tribunal de cas-sation, et les commissaires établis près cetribunal, sont pris dans la liste nationale.

ART. 68. Les juges, autres que les jugesde paix, conservent leurs fonctions touteleur vie, à moins qu’ils ne soient condam-nés pour forfaiture, ou qu’ils ne soient pasmaintenus sur les listes d’éligibles.

TITRE VIDe la responsabilité desFonctionnaires publics

ART. 69. Les fonctions des membres soitdu Sénat, soit du Corps législatif, soit du Tri-bunat, celles des consuls et des conseillersd’état, ne donnent lieu à aucune responsabi-lité.

ART. 70. Les délits personnels empor-tant peine afflictive ou infamante, commispar un membre soit du Sénat, soit du Tribu-nat, soit du Corps législatif, soit du conseild’état, sont poursuivis devant les tribunauxordinaires, après qu’une délibération ducorps auquel le prévenu appartient, a au-torisé cette poursuite.

ART. 71. Les ministres prévenus de dé-lits privés emportant peine afflictive ou in-famante, sont considérés comme membresdu conseil d’état.

ART. 72. Les ministres sont respon-sables, 1.° de tout acte de gouvernementsigné par eux, et déclaré inconstitutionnelpar le Sénat ; 2.° de l’inexécution des lois etdes réglemens d’administration publique ;3.° des ordres particuliers qu’ils ont donnés,si ces ordres sont contraires à la Constitu-tion, aux lois et aux réglemens.

ART. 73. Dans les cas de l’article précé-dent, le Tribunat dénonce le ministre par unacte sur lequel le Corps législatif délibèredans les formes ordinaires, après avoir en-tendu ou appelé le dénoncé. Le ministre misen jugement par un décret du Corps législa-tif, est jugé par une haute cour, sans appelet sans recours en cassation.

La haute cour est composée de juges etde jurés. Les juges sont choisis par le tri-bunal de cassation, et dans son sein ; lesjurés sont pris dans la liste nationale : letout suivant les formes que la loi détermine.

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CONSTITUTION DE L’AN VIII (1799)

ART. 74. Les juges civils et criminelssont, pour les délits relatifs à leurs fonc-tions, poursuivis devant les tribunaux aux-quels celui de cassation les renvoie aprèsavoir annullé leurs actes.

ART. 75. Les agens du Gouvernement,autres que les ministres, ne peuvent êtrepoursuivis pour des faits relatifs à leursfonctions, qu’en vertu d’une décision duconseil d’état : en ce cas, la poursuite a lieudevant les tribunaux ordinaires.

TITRE VIIDispositions générales

ART. 76. La maison de toute personnehabitant le territoire français, est un asileinviolable.

Pendant la nuit, nul n’a le droit d’y entrerque dans le cas d’incendie, d’inondation,ou de réclamation faite de l’intérieur de lamaison.

Pendant le jour, on peut y entrer pour unobjet spécial déterminé ou par une loi, oupar un ordre émané d’une autorité publique.

ART. 77. Pour que l’acte qui ordonnel’arrestation d’une personne puisse être exé-cuté, il faut, 1.° qu’il exprime formellementle motif de l’arrestation, et la loi en exécu-tion de laquelle elle est ordonnée ; 2.° qu’ilémane d’un fonctionnaire à qui la loi aitdonné formellement ce pouvoir ; 3.° qu’ilsoit notifié à la personne arrêtée, et qu’il luien soit laissé copie.

ART. 78. Un gardien ou geôlier nepeut recevoir ou détenir aucune personnequ’après avoir transcrit sur son registrel’acte qui ordonne l’arrestation : cet actedoit être un mandat donné dans les formesprescrites par l’article précédent, ou une or-donnance de prise de corps, ou un décretd’accusation, ou un jugement.

ART. 79. Tout gardien ou geôlier est tenu,sans qu’aucun ordre puisse l’en dispenser,de représenter la personne détenue a l’of-ficier civil ayant la police de la maison dedétention, toutes les fois qu’il en sera requispar cet officier.

ART. 80. La représentation de la per-sonne détenue ne pourra être refusée à sesparens et amis porteurs de l’ordre de l’offi-cier civil, lequel sera toujours tenu de l’ac-corder, à moins que le gardien ou geôlierne représente une ordonnance du juge pourtenir la personne au secret.

ART. 81. Tous ceux qui, n’ayant pointreçu de la loi le pouvoir de faire arrêter, don-neront, signeront, exécuteront l’arrestationd’une personne quelconque ; tous ceux qui,même dans le cas de l’arrestation autori-sée par la loi, recevront ou retiendront lapersonne arrêtée, dans un lieu de détentionnon publiquement et légalement désignécomme tel, et tous les gardiens ou geôliersqui contreviendront aux dispositions destrois articles précédens, seront coupablesdu crime de détention arbitraire.

ART. 82. Toutes rigueurs employéesdans les arrestations, détentions ou exécu-tions, autres que celles autorisées par leslois, sont des crimes.

ART. 83. Toute personne a le droitd’adresser des pétitions individuelles àtoute autorité constituée, et spécialementau Tribunat.

ART. 84. La force publique est essentiel-lement obéissante ; nul corps armé ne peutdélibérer.

ART. 85. Les délits des militaires sontsoumis à des tribunaux spéciaux, et à desformes particulières de jugement.

ART. 86. La Nation française déclarequ’il sera accordé des pensions à tous lesmilitaires blessés à la défense de la Patrie,

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FRANCE

ainsi qu’aux veuves et aux enfans des mili-taires morts sur. le champ de bataille ou dessuites de leurs blessures.

ART. 87. Il sera décerné, des récom-penses nationales aux guerriers qui aurontrendu des services éclatans en combattantpour la République.

ART. 88. Un Institut national est chargéde recueillir les découvertes, de perfection-ner les sciences et les arts.

ART. 89. Une commission de compta-bilité nationale règle et vérifie les comptesdes recettes et des dépenses de la Répu-blique. Cette commission est composée desept membres choisis par le Sénat dans laliste nationale.

ART. 90. Un corps constitué ne peutprendre de délibération que dans une séanceoù les deux tiers au moins de ses membresse trouvent présens.

ART. 91. Le régime des colonies fran-çaises est déterminé par des lois spéciales.

ART. 92. Dans le cas de révolte à mainarmée, ou de troubles qui menacent la sû-reté de l’État, la loi peut suspendre, dansles lieux et pour le temps qu’elle détermine,l’empire de la Constitution.

Cette suspension peut être provisoire-ment déclarée dans les mêmes cas, par unarrêté du Gouvernement, le Corps législatifétant en vacance, pourvu que ce corps soitconvoqué au plus court terme par un articledu même arrêté.

ART. 93. La Nation française déclarequ’en aucun cas elle ne souffrira le retourdes Français qui, ayant abandonné leur pa-trie depuis le 14 juillet 1789, ne sont pascompris dans les exceptions portées auxlois rendues contre les émigrés ; elle interdittoute exception nouvelle sur ce point,

Les biens des émigrés sont irrévocable-ment acquis au profit de la République.

ART. 94. La Nation française déclarequ’après une vente légalement consomméede biens nationaux, quelle qu’en soit l’ori-gine, l’acquéreur légitime ne peut en êtredépossédé, sauf aux tiers réclamans à être,s’il y a lieu, indemnisés par le trésor public.

ART. 95. La présente Constitution seraofferte de suite à l’acceptation du peuplefrançais.

Fait à Paris, le 22 Frimaire, an 8 de laRépublique française, une et indivisible.

REGNIER, président de la Commis-sion du Conseil des Anciens ; JACQUE-MINOT, président de la Commission duConseil des Cinq-cents ; ROUSSEAU, VER-NIER, secrétaires de la Commission duConseil des Anciens ; ALEX. VILLE-TARD, FREGEVILLE, secrétaires de laCommission du Conseil des Cinq-cents ;ROGER-DUCOS, SIEYES, BONAPARTE,Consuls ; P. C. LAUSSAT, FARGUES, N.BEAUPUY, BEAUVAIS, CABANIS, PER-RIN (des Vosges), DEPERE, CORNET,LUDOT, GIROT, POUZOL, LEMERCIER,CHATRY-LAFOSSE, CHOLET (de la Gi-ronde), CAILLEMER, BARA, CHASSIRON,GOURLAY, PERE (des Hautes-Pyrénées),PORCHER, VIMAR, THIESSE, BEREN-GER, CASENAVE, SEDILLEZ, THIBAULT,DAUNOU, HERWYN, JOSEPH CORNU-DET, P. A. LALOY, LENOIR-LAROCHE,J. A. CREUZE-LATOUCHE, ARNOULD

(de la Seine), GOUPIL-PREFELN fils,MATHIEU, CHABAUD, CRETET, BOU-LAY (de la Meurthe), GARAT, EMILE

GAUDIN, LEBRUN, LUCIEN-BONAPARTE,DEVINCK-THIERRY, J. P. CHAZAL,M. J. CHENIER.

1 Vérifiée sur la base du Bulletin des Lois de laRépublique, 2e série, volume 9, Paris : Imprime-rie Nationale des Lois, an VIII/1800, N. 333, 1–20et corrigé à l’aide du manuscrit original conservéen réserve du Musée de l’histoire de France, Pa-ris sous la côte <AE/I/10 Pièce 7> accessible

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CONSTITUTION DE L’AN VIII (1799)

sur http://www.culture.gouv.fr/documentation/archim/accueil.html. L’orthographe, les majuscules et la ponc-tuation correspondent au manuscrit original chaquefois que la graphie de celui-ci est certaine. Constitu-tion de la République française du 25 frimaire (15 dé-cembre) proclamée le 23 frimaire (13 décembre) et ac-ceptée par le peuple a posteriori le 7 février 1800, elle

sera profondément modifiée par le senatus-consultedu 28 floréal an XII qui confie le gouvernement de laRépublique à un Empereur. En vigueur jusqu’à l’acted’abdication des 11–13 avril 1814, elle ressurgit avecl’Acte additionnel aux constitutions de l’Empire du 22avril 1815 avant de disparaître définitivement après lesCent Jours.

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Constitution de l’an X (1802)

Sénatus-Consulte organique de la Constitution1

Du 16 Thermidor, an X de la Républiqueune et indivisible.

BONAPARTE, premier Consul, au nomdu peuple français, PROCLAME loi de la Ré-publique le sénatus-consulte dont la teneursuit :

SÉNATUS-CONSULTEExtrait des registres du Sénat

conservateur, du 16 Thermidor, an Xde la République

LE SENAT CONSERVATEUR, réuni aunombre de membres prescrit par l’article90 de la Constitution ;

Vu le message des Consuls de la Répu-blique, en date de ce jour, annonçant l’envoide trois orateurs du Gouvernement, chargésde présenter au Sénat, un projet de sénatus-consulte organique de la Constitution ;

Vu ledit projet de sénatus-consulte, pré-senté au Sénat par les C.ens Regnier, Porta-lis et Dessolles, conseillers d’état, nommésà cet effet par arrêté du premier Consul dela République, sous la même date ;

Après avoir entendu les orateurs du Gou-vernement sur les motifs dudit projet ;

Délibérant sur le rapport qui lui a été faitpar sa commission spéciale, nommée dansla séance du 11 de ce mois,

DÉCRÈTE ce qui suit :

TITRE IER

ART. Ier. Chaque ressort de justice depaix a une assemblée de canton.

II. Chaque arrondissement communal oudistrict de sous-préfecture, a un collége élec-toral d’arrondissement.

III. Chaque département a un collégeélectoral de département.

TITRE IIDes Assemblées de canton

IV. L’assemblée de canton se compose detous les citoyens domiciliés dans le canton,et qui y sont inscrits sur la liste communaled’arrondissement.

A dater de l’époque où, aux termes de laConstitution, les listes communales doiventêtre renouvelées, l’assemblée de cantonsera composée de tous les citoyens domi-ciliés dans le canton, et qui y jouissent desdroits de citoyen.

V. Le premier Consul nomme le pré-sident de l’assemblée de canton ;

Ses fonctions durent cinq ans : il peutêtre renommé indéfiniment.

Il est assisté de quatre scrutateurs, dontdeux sont les plus âgés, et les deux autresles plus imposés des citoyens ayant droit devoter dans l’assemblée de canton.

Le président et les quatre scrutateursnomment le secrétaire.

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FRANCE

VI. L’assemblée de canton se divise ensections pour faire les opérations qui lui ap-partiennent.

Lors de la première convocation dechaque assemblée, l’organisation et lesformes en seront déterminées par un règle-ment émané du Gouvernement.

VII. Le président de l’assemblée de can-ton nomme les présidens des sections.

Leurs fonctions finissent avec chaque as-semblée sectionnaire.

Ils sont assistés chacun de deux scruta-teurs, dont l’un est le plus âgé, et l’autrele plus imposé des citoyens ayant droit devoter dans la section.

VIII. L’assemblée de canton désignedeux citoyens sur lesquels le premierConsul choisit le juge de paix du canton.

Elle désigne pareillement deux citoyenspour chaque place vacante de suppléant dejuge de paix.

XIX. Les juges de paix et leurs sup-pléans sont nommés pour dix ans.

X. Dans les villes de cinq mille ames,l’assemblée de canton présente deux ci-toyens pour chacune des places du conseilmunicipal. Dans les villes où il y aura plu-sieurs justices de paix ou plusieurs assem-blées de canton, chaque assemblée présen-tera pareillement deux citoyens pour chaqueplace du conseil municipal.

XI. Les membres des conseils munici-paux sont pris par chaque assemblée de can-ton, sur la liste des cent plus imposés ducanton. Cette liste sera arrêtée et impriméepar ordre du préfet.

XII. Les conseils municipaux se renou-vellent tous les dix ans par moitié.

XIII. Le premier Consul choisit lesmaires et adjoints dans les conseils munici-paux : ils sont cinq ans en place ; ils peuventêtre renommés.

XIV. L’assemblée de canton nommeau collége électoral d’arrondissement, lenombre de membres qui lui est assigné, enraison du nombre de citoyens dont elle secompose.

XV. Elle nomme au collége électoral dedépartement, sur une liste dont il sera parléci-après, le nombre de membres qui lui estattribué.

XVI. Les membres des colléges électo-raux doivent être domiciliés dans les arron-dissemens et départemens respectifs.

XVII. Le Gouvernement convoque lesassemblées de canton, fixe le temps de leurdurée et l’objet de leur réunion.

TITRE IIIDes Colléges électoraux

XVIII. Les colléges électoraux d’arron-dissement ont un membre pour cinq centshabitans domiciliés dans l’arrondissement.

Le nombre des membres ne peut néan-moins excéder deux cents, ni être au-dessous de cent vingt.

XIX. Les colléges électoraux de départe-ment ont un membre par mille habitans do-miciliés dans le département ; et néanmoinsces membres ne peuvent excéder trois cents,ni être au-dessous de deux cents.

XX. Les membres des colléges électo-raux sont à vie.

XXI. Si un membre d’un collége électo-ral est dénoncé au Gouvernement, commes’étant permis quelque acte contraire àl’honneur ou à la patrie, le Gouvernementinvite le collége à manifester son vœu :il faut les trois quarts des voix pour faireperdre au membre dénoncé sa place dans lecollége.

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CONSTITUTION DE L’AN X (1802)

XXII. On perd sa place dans les collégesélectoraux pour les mêmes causes qui fontperdre le droit de citoyen.

On la perd également, lorsque, sans em-pêchement légitime, on n’a point assisté àtrois réunions successives.

XXIII. Le premier Consul nomme lesprésidens des colléges électoraux à chaquesession.

Le président a seul la police du collégeélectoral, lorsqu’il est assemblé.

XXIV. Les colléges électorauxnomment, à chaque session, deux scru-tateurs et un secrétaire.

XXV. Pour parvenir à la formation descolléges électoraux de département, il seradressé dans chaque département, sous lesordres du ministre des finances, une listedes six cents citoyens plus imposés auxrôles des contributions foncière, mobiliaireet somptuaire, et au rôle des patentes.

On ajoute à la somme de la contribu-tion, dans le domicile du département, cellequ’on peut justifier payer dans les autresparties du territoire de la France et de sescolonies.

Cette liste sera imprimée.

XXVI. L’assemblée de canton prendrasur cette liste les membres qu’elle devranommer au collége électoral du départe-ment.

XXVII. Le premier Consul peut ajouteraux colléges électoraux d’arrondissementdix membres pris parmi les citoyens appar-tenant à la légion d’honneur, ou qui ontrendu des services.

Il peut ajouter à chaque collége électo-ral de département vingt citoyens, dont dixpris parmi les trente plus imposés du dé-partement, et les dix autres, soit parmi lesmembres de la légion d’honneur, soit parmiles citoyens qui ont rendu des services.

Il n’est point assujetti, pour ces nomina-tions, à des époques déterminées.

XXVIII. Les colléges électoraux d’ar-rondissement présentent au premier Consuldeux citoyens domiciliés dans l’arrondis-sement, pour chaque place vacante dans leconseil d’arrondissement.

Un au moins de ces citoyens doit être prishors du collége électoral qui le désigne.

Les conseils d’arrondissement se renou-vellent par tiers tous les cinq ans.

XXIX. Les colléges électoraux d’arron-dissement présentent, à chaque réunion,deux citoyens pour faire partie de la liste surlaquelle doivent être choisis les membresdu Tribunat.

Un au moins de ces citoyens doit êtrepris nécessairement hors du collége qui leprésente.

Tous deux peuvent être pris hors du dé-partement.

XXX. Les colléges électoraux de dépar-tement présentent au premier Consul deuxcitoyens domiciliés dans le département,pour chaque place vacante dans le conseilgénéral du département.

Un de ces citoyens au moins doit êtrepris nécessairement hors du collége électo-ral qui le présente.

Les conseils généraux de département serenouvellent par tiers tous les cinq ans.

XXXI. Les colléges électoraux de dépar-tement présentent, à chaque réunion, deuxcitoyens pour former la liste sur laquellesont nommés les membres du Sénat.

Un au moins doit être nécessairementpris hors du collége qui le présente ; et tousdeux peuvent être pris hors du département.

Ils doivent avoir l’âge et les qualités exi-gés par la Constitution.

XXXII. Les colléges électoraux de dé-partement et d’arrondissement présentent

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FRANCE

chacun deux citoyens domiciliés dans le dé-partement, pour former la liste sur laquelledoivent être nommés les membres de la dé-putation au Corps législatif.

Un de ces citoyens doit être pris néces-sairement hors du collége qui le présente.

Il doit y avoir trois fois autant de can-didats différens sur la liste formée par laréunion des présentations des colléges élec-toraux de département et d’arrondissement,qu’il y a de places vacantes.

XXXIII. On peut être membre d’unconseil de commune et d’un collége électo-ral d’arrondissement ou de département.

On ne peut être à-la-fois membre d’uncollége d’arrondissement et d’un collége dedépartement.

XXXIV. Les membres du Corps légis-latif et du Tribunat ne peuvent assister auxséances du collége électoral dont ils ferontpartie. Tous les autres fonctionnaires pu-blics ont droit d’y assister et d’y voter.

XXXV. Il n’est procédé par aucune as-semblée de canton, à la nomination desplaces qui lui appartiennent dans un col-lége électoral, que quand ces places sontréduites aux deux tiers.

XXXVI. Les colléges électoraux ne s’as-semblent qu’en vertu d’un acte de convo-cation émané du Gouvernement, et dans lelieu qui leur est assigné.

Ils ne peuvent s’occuper que des opéra-tions pour lesquelles ils sont convoqués, nicontinuer leurs séances au-delà du termefixé par l’acte de convocation.

S’ils sortent de ces bornes, le Gouverne-ment a le droit de les dissoudre.

XXXVII. Les colléges électoraux nepeuvent, ni directement ni indirectement,sous quelque prétexte que ce soit, corres-pondre entre eux.

XXXVIII. La dissolution d’un corpsélectoral opère le renouvellement de tousses membres.

TITRE IVDes Consuls

XXXIX. Les Consuls sont à vie.Ils sont membres du Sénat, et le pré-

sident.

XL. Le second et le troisième Consulssont nommés par le Sénat, sur la présenta-tion du premier.

XLI. A cet effet, lorsque l’une des deuxplaces vient à vaquer, le premier Consul pré-sente au Sénat un premier sujet ; s’il n’estpas nommé, il en présente un second ; si lesecond n’est pas accepté, il en présente untroisième, qui est nécessairement nommé.

XLII. Lorsque le premier Consul le jugeconvenable, il présente un citoyen pour luisuccéder après sa mort, dans les formes in-diquées par l’article précédent.

XLIII. Le citoyen nommé pour succéderau premier Consul, prête serment à la Répu-blique, entre les mains du premier Consul,assisté des second et troisième Consuls, enprésence du Sénat, des ministres, du conseild’état, du Corps législatif, du Tribunat, dutribunal de cassation, des archevêques, desévêques, des présidens des tribunaux d’ap-pel, des présidens des colléges électoraux,des présidens des assemblées de canton,des grands officiers de la légion d’honneur,et des maires des vingt-quatre principalesvilles de la République.

Le secrétaire d’état dresse le procès-verbal de la prestation de serment.

XLIV. Le serment est ainsi conçu :“Je jure de maintenir la Constitution,

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CONSTITUTION DE L’AN X (1802)

de respecter la liberté des consciences, dem’opposer au retour des institutions féo-dales, de ne jamais faire la guerre que pourla défense et la gloire de la République, etde n’employer le pouvoir dont je serai re-vêtu que pour le bonheur du peuple, de quiet pour qui je l’aurai reçu.”

XLV. Le serment prêté, il prend séanceau sénat, immédiatement après le troisièmeConsul.

XLVI. Le premier Consul peut déposeraux archives du Gouvernement son vœu surla nomination de son successeur, pour êtreprésenté au Sénat après sa mort.

XLVII. Dans ce cas, il appelle le secondet le troisième Consuls, les ministres, et lesprésidens des sections du conseil d’état ;

En leur présence, il remet au secrétaired’état le papier scellé de son sceau, danslequel est consigné son vœu. Ce papier estsouscrit par tous ceux qui sont présens àl’acte.

Le secrétaire d’état le dépose aux ar-chives du Gouvernement, en présence desministres et des présidens des sections duconseil d’état.

XLVIII. Le premier Consul peut retirerce dépôt en observant les formalités pres-crites dans l’article précédent.

XLIX. Après la mort du premier Consul,si son vœu est resté déposé, le papier qui lerenferme est retiré des archives du Gouver-nement par le secrétaire d’état, en présencedes ministres et des présidens des sectionsdu conseil d’état. L’intégrité et l’identitéen sont reconnues en présence des secondet troisième Consuls. Il est adressé au Sé-nat par un message du Gouvernement avecexpédition des procès-verbaux qui en ontconstaté le dépôt, l’identité et l’intégrité.

L. Si le sujet présenté par le premierConsul n’est pas nommé, le second et letroisième Consuls en présentent chacun un :

en cas de non-nomination, ils en présententchacun un autre, et l’un des deux est néces-sairement nommé.

LI. Si le premier Consul n’a point laisséde présentation, les second et troisièmeConsuls font leurs présentations séparées ;une première, une seconde ; et si ni l’une nil’autre n’a obtenu de nomination, une troi-sième. Le Sénat nomme nécessairement surla troisième.

LII. Dans tous les cas, les présentationset la nomination devront être consomméesdans les vingt-quatre heures qui suivront lamort du premier Consul.

LIII. La loi fixe pour la vie de chaquepremier Consul l’état des dépenses du Gou-vernement.

TITRE VDu Sénat

LIV. Le Sénat règle par un sénatus-consulte organique,

1.◦ La constitution des colonies ;2.◦ Tout ce qui n’a pas été prévu par

la Constitution, et qui est nécessaire à samarche ;

3.◦ Il explique les articles de la Constitu-tion qui donnent lieu à différentes interpré-tations.

LV. Le Sénat, par des actes intitulésSénatus-consultes,

1.◦ suspend pour cinq ans les fonctionsde jurés dans les départemens où cette me-sure est nécessaire ;

2.◦ Déclare, quand les circonstancesl’exigent, des départemens hors de laConstitution ;

3.◦ Détermine le temps dans lequel desindividus arrêtés en vertu de l’article 46

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FRANCE

de la Constitution, doivent être traduits de-vant les tribunaux, lorsqu’ils ne l’ont pasété dans les dix jours de leur arrestation ;

4.◦ Annulle les jugemens des tribunaux,lorsqu’ils sont attentatoires à la sûreté del’Etat ;

5.◦ Dissout le Corps législatif et le Tribu-nat ;

6.◦ Nomme les Consuls.

LVI. Les sénatus-consultes organiques,et les sénatus-consultes sont délibérés parle Sénat, sur l’initiative du Gouvernement.

Une simple majorité suffit pour lessénatus-consultes ; il faut les deux tiers desvoix des membres présens pour un sénatus-consulte organique.

LVII. Les projets de sénatus-consultepris en conséquence des articles LIV et LV,sont discutés dans un conseil privé, com-posé des Consuls, de deux ministres, dedeux sénateurs, de deux conseillers d’état,et de deux grands officiers de la légiond’honneur.

Le premier Consul désigne à chaque te-nue, les membres qui doivent composer leconseil privé.

LVIII. Le premier Consul ratifie les trai-tés de paix et d’alliance, après avoir prisl’avis du conseil privé.

Avant de les promulguer, il en donneconnaissance au Sénat.

LIX. L’acte de nomination d’un membredu Corps législatif, du Tribunat et du tribu-nal de cassation, s’intitule Arrêté.

LX. Les actes du Sénat relatifs à sa po-lice et à son administration intérieure, s’in-titulent Délibérations.

LXI. Dans le courant de l’an XI, il seraprocédé à la nomination de quatorze ci-toyens pour compléter le nombre de quatre-vingts sénateurs, déterminé par l’article 15de la Constitution.

Cette nomination sera faite par le Sénat,

sur la présentation du premier Consul, qui,pour cette présentation, et pour les présenta-tions ultérieures dans le nombre de quatre-vingts, prend trois sujets sur la liste des ci-toyens désignés par les colléges électoraux.

LXII. Les membres du grand conseil dela légion d’honneur sont membres du Sénat,quel que soit leur âge.

LXIII. Le premier Consul peut, en outre,nommer au Sénat, sans présentation préa-lable par les colléges électoraux de départe-ment, des citoyens distingués par leurs ser-vices et leurs talens, à condition néanmoinsqu’ils auront l’âge requis par la Constitu-tion, et que le nombre des sénateurs nepourra, en aucun cas, excéder cent vingt.

LXIV. Les sénateurs pourront êtreConsuls, ministres, membres de la légiond’honneur, inspecteurs de l’instruction pu-blique, et employés dans des missions ex-traordinaires et temporaires.

Le Sénat nomme, chaque année, deux deses membres pour remplir les fonctions desecrétaires.

LXV. Les ministres ont séance au Sénat,mais sans voix délibérative, s’ils ne sontsénateurs.

TITRE VIDes Conseillers d’état

LXVI. Les conseillers d’état n’excéde-ront jamais le nombre de cinquante.

LXVII. Le conseil d’état se divise ensections.

LXVIII. Les ministres ont rang, séanceet voix délibérative au conseil d’état.

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CONSTITUTION DE L’AN X (1802)

TITRE VIIDu Corps législatif

LXIX. Chaque département aura dansle Corps législatif un nombre de membresproportionné à l’étendue de sa population,conformément au tableau ci-joint.

LXX. Tous les membres du Corps légis-latif appartenant à la même députation sontnommés à-la-fois.

LXXI. Les départemens de la Répu-blique sont divisés en cinq séries, confor-mément au tableau ci-joint.

LXXII. Les députés actuels sont classésdans les cinq séries.

LXXIII. Ils seront renouvelés dans l’an-née à laquelle appartiendra la série où seraplacé le département auquel ils auront étéattachés.

LXXIV. Néanmoins les députés qui ontété nommés en l’an X, rempliront leurs cinqannées.

LXXV. Le Gouvernement convoque,ajourne et proroge le Corps législatif.

TITRE VIIIDu Tribunat

LXXVI. A dater de l’an XIII, le Tribu-nat sera réduit à cinquante membres.

Moitié des cinquante sortira tous les troisans. Jusqu’à cette réduction, les membressortans ne seront pas remplacés.

Le Tribunat se divise en sections.

LXXVII. Le Corps législatif et le Tri-bunat sont renouvelés dans tous leursmembres quand le Sénat en a prononcé ladissolution.

TITRE IX

De la Justice et des Tribunaux

LXXVIII. Il y a un grand-juge ministrede la justice.

LXXIX. Il a une place distinguée au Sé-nat et au conseil d’état.

LXXX. Il préside le tribunal de cassationet les tribunaux d’appel, quand le Gouver-nement le juge convenable.

LXXXI. Il a sur les tribunaux, les jus-tices de paix et les membres qui les com-posent, le droit de les surveiller et de lesreprendre.

LXXXII. Le tribunal de cassation, pré-sidé par lui, a droit de censure et de disci-pline sur les tribunaux d’appel et les tribu-naux criminels : il peut, pour cause grave,suspendre les juges de leurs fonctions, lesmander près du grand-juge, pour y rendrecompte de leur conduite.

LXXXIII. Les tribunaux d’appel ontdroit de surveillance sur les tribunaux ci-vils de leur ressort, et les tribunaux civilssur les juges de paix de leur arrondissement.

LXXXIV. Le commissaire du Gouverne-ment près le tribunal de cassation surveilleles commissaires près les tribunaux d’appelet les tribunaux criminels.

Les commissaires près les tribunaux d’ap-pel surveillent les commissaires près les tri-bunaux civils.

LXXXV. Les membres du tribunal decassation sont nommés par le Sénat, sur laprésentation du premier Consul.

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FRANCE

Le premier Consul présente trois sujetspour chaque place vacante.

TITRE X

Droit de faire grâce

LXXXVI. Le premier Consul a droit defaire grâce. Il l’exerce après avoir entendu,

dans un conseil privé, le grand-juge, deuxministres, deux sénateurs, deux conseillersd’état, et deux juges du tribunal de cassa-tion.

Le présent sénatus-consulte sera transmispar un message aux Consuls de la Répu-blique.

Signé BARTHELEMY, président ; VAU-BOIS, FARGUES, secrétaires. Par le Sénatconservateur ; le secrétaire général, signéCAUCHY.

TABLEAUdu nombre des députés à élire, par chaque département,

pour la formation du Corps législatif

NOMS NOMBRE NOMS NOMBRE

des des des desDÉPARTEMENS Députés DÉPARTEMENS Députés

Ain . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Calvados . . . . . . . . . . . . . 4.Aisne . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Cantal . . . . . . . . . . . . . . . . 2.Allier . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Charente . . . . . . . . . . . . . 3.Alpes (Basses) . . . . . . . . 1. Charente-Inférieure . . . . 4.Alpes (Hautes) . . . . . . . . 1. Cher . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.Alpes-Maritimes . . . . . . 1. Corrèze . . . . . . . . . . . . . . 2.Ardèche . . . . . . . . . . . . . . 2. Côte-d’Or . . . . . . . . . . . . 3.Ardennes . . . . . . . . . . . . . 2. Côtes-du-Nord . . . . . . . . 4.Arriége . . . . . . . . . . . . . . . 2. Creuse . . . . . . . . . . . . . . . 2.Aube . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Dordogne . . . . . . . . . . . . 4.Aude . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Doubs . . . . . . . . . . . . . . . . 2.Aveyron . . . . . . . . . . . . . . 3. Drôme . . . . . . . . . . . . . . . 2.Bouches-du-Rhône . . . . 3. Dyle . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.

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CONSTITUTION DE L’AN X (1802)

NOMS NOMBRE NOMS NOMBRE

des des des desDÉPARTEMENS Députés DÉPARTEMENS Députés

Escaut . . . . . . . . . . . . . . . 4. Morbihan. . . . . . . . . . . . . 4.Eure . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Moselle . . . . . . . . . . . . . . 4.Eure-et-Loir . . . . . . . . . . 2. Nèthes (Deux) . . . . . . . . 3.Finistère . . . . . . . . . . . . . . 4. Nièvre . . . . . . . . . . . . . . . 2.Forêts . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.Gard . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Oise . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.Garonne (Haute) . . . . . . 4. Orne . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.Gers . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Ourthe . . . . . . . . . . . . . . . 3.Gironde . . . . . . . . . . . . . . 5. Pas-de-Calais . . . . . . . . . 4.Golo . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Puy-de-Dôme . . . . . . . . . 4.Hérault . . . . . . . . . . . . . . . 3. Pyrénées (Basses) . . . . . 2.Ille-et-Vilaine . . . . . . . . . 4. Pyrénées (Hautes) . . . . . 2.Indre . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Pyrénées-Orientales . . . 1.Indre-et-Loire . . . . . . . . . 2. Rhin (Bas) . . . . . . . . . . . . 4.Isère . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Rhin (Haut) . . . . . . . . . . . 3.Jemmape . . . . . . . . . . . . . 4. Rhin-et-Moselle . . . . . . . 2.Jura . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Rhône. . . . . . . . . . . . . . . . 3.Landes . . . . . . . . . . . . . . . 2. Roer . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.Léman . . . . . . . . . . . . . . . 2. Sambre-et-Meuse . . . . . 2.Liamone . . . . . . . . . . . . . 1. Saône (Haute) . . . . . . . . 2.Loir-et-Cher . . . . . . . . . . 2. Saone-et-Loire . . . . . . . . 4.Loire . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Sarre . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.Loire (Haute) . . . . . . . . . 2. Sarthe . . . . . . . . . . . . . . . . 4.Loire-Inférieure . . . . . . . 4. Seine . . . . . . . . . . . . . . . . 8.Loiret . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Seine-Inférieure . . . . . . . 6.Lot . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Seine-et-Marne . . . . . . . 3.Lot-et-Garonne . . . . . . . 3. Seine-et-Oise . . . . . . . . . 4.Lozère . . . . . . . . . . . . . . . 1. Sèvres (Deux) . . . . . . . . 2.Lys . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Somme. . . . . . . . . . . . . . . 4.Maine-et-Loire . . . . . . . . 4. Tarn . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.Manche . . . . . . . . . . . . . . 4. Var . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.Marne . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Vaucluse . . . . . . . . . . . . . 2.Marne (Haute) . . . . . . . . 2. Vendée . . . . . . . . . . . . . . . 3.Mayenne . . . . . . . . . . . . . 3. Vienne . . . . . . . . . . . . . . . 2.Meurthe . . . . . . . . . . . . . . 3. Vienne (Haute) . . . . . . . . 2.Meuse . . . . . . . . . . . . . . . 2. Vosges . . . . . . . . . . . . . . . 3.Meuse-Inférieure . . . . . . 2. Yonne . . . . . . . . . . . . . . . . 3.Mont-Blanc. . . . . . . . . . . 3. _______Mont-Tonnerre . . . . . . . . 3. TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . 300.

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FRANCE

TABLEAUdes départemens de la République, divisés en Cinq séries

1.re SÉRIE.Ain.Aisne.Allier.Eure.Pyrénées-Orientales.Alpes (Hautes).Mont-Tonnerre.Lozère.Ardennes.Marne (Haute)Indre-et-Loire.Saone (Haute).Aude.Aveyron.Cantal.Loir-et-Cher.Manche.Cher.Corrèze.Lys.Gers.Creuse.Deux-Sèvres.Gard.Meuse-Inférieure.2.e SÉRIE.Garonne (Haute).Var.Finistère.Seine-et-Marne.Nord.Tarn.Somme.Meurthe.Ille-et-Vilaine.Rhin-et-Moselle.Vaucluse.Pyrénées (Hautes).

Calvados.Yonne.Forêts.Rhin (Haut).Vendée.Dyle.3.e SÉRIE.Loiret.Isère.Lot-et-Garonne.Côtes-du-Nord.Alpes-Maritimes.Pas-de-Calais.Marne.Arriége.Charente-Inférieure.Bouches-du-Rhône.Meuse.Vienne.Jura.Mont-Blanc.Nièvre.Oise.Ourthe.Ardèche.Mayenne.Deux-Nèthes.Jemmape.4.e SÉRIE.Gironde.Moselle.Morbihan.Alpes (Basses).Puy-de-Dôme.Orne.Rhin (Bas).Sambre-et-Meuse.Eure-et-Loir.Loire.

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CONSTITUTION DE L’AN X (1802)

Aube.Golo.Charente.Vosges.Sarre.Seine.Maine-et-Loire.Escaut.5.e SÉRIE.Dordogne.Doubs.Drôme.Seine-Inférieure.Pyrénées (Basses).Côte-d’Or.

Hérault.Saone-et-Loire.Haute-Vienne.Indre.Lot.Landes.Léman.Sarthe.Liamone.Rhône.Loire (Haute).Seine-et-Oise.Loire-Inférieure.Roer.

SOIT le présent sénatus-consulte revêtudu sceau de l’État, inséré au Bulletin deslois, inscrit dans les registres des autoritésjudiciaires et administratives, et le ministrede la justice chargé d’en surveiller la publi-cation. A Paris, le 17 Thermidor, an X de laRépublique.

Signé BONAPARTE, premier Consul.Contre-signé, le secrétaire d’état, HUGUES

B. MARET. Et scellé du sceau de l’État.

Vu, le ministre de la justice, signéABRIAL.

Certifié conforme :

Le Ministre de la Justice, ABRIAL.

1 Vérifiée sur la base du Bulletin des Lois de la Ré-publique, 3e série, volume 6, Paris : Imprimerie Natio-nale des Lois, brumaire an X/1802, N° 206, 535–550.Sénatus-consulte organique de la Constitution du 16thermidor an X (4 août 1804) dit aussi « Constitutionde l’an X » : ce sénatus-consulte adapte la Constitu-tion de l’an VIII à la modification introduite par lesénatus-consulte du 14 thermidor an X (2 août 1802)proclamant le Consulat à vie à l’issue du plébiscite quiratifie le vote par du Tribunat et du Corps législatif du22 floréal an X (12 mai 1802). Entrée en vigueur le 18thermidor, la « Constitution de l’an X » prendra fin, demême que celle de l’an VIII, par le sénatus-consultedu 28 floréal an XII (18 mai 1804).

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Constitution de l’an XII (1804)

Sénatus-Consulte Organique du 28 Floréal an XII1

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et lesconstitutions de la République, EMPEREUR

DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir,SALUT.

Le Sénat, après avoir entendu les orateursdu Conseil d’Etat, a décrété et nous ORDON-NONS ce qui suit :

Extrait des registres du Sénatconservateur, du 28 Floréal, an 12 de laRépublique.

LE SÉNAT CONSERVATEUR, réuni aunombre de membres prescrit par l’article 90de la Constitution ; vu le projet de Senatus-consulte rédigé en la forme prescrire parl’article 57 du Senatus-consulte organiqueen date du 16 thermidor an 10 ;

Après avoir entendu, sur les motifs duditprojet, les orateurs du Gouvernement, et lerapport de sa commission spéciale, nom-mée dans la séance du 26 de ce mois ;

L’adoption ayant été délibérée aunombre de voix prescrit par l’article 56du Senatus-consulte organique du 16 ther-midor an 10,

DÉCRÈTE ce qui suit :

TITRE 1ER

ART. 1er. LE GOUVERNEMENT DE LA

RÉPUBLIQUE est confié à un Empereur,qui prend le titre d’EMPEREUR DES FRAN-ÇAIS.

La justice se rend, au nom de l’Empereur,par les officiers qu’il institue.

ART. 2. NAPOLÉON BONAPARTE, Pre-mier Consul actuel de la République, estEMPEREUR DES FRANÇAIS.

TITRE 2De l’Hérédité

ART. 3. La dignité impériale est hérédi-taire dans la descendance directe, naturelleet légitime de NAPOLÉON BONAPARTE, demâle en mâle, par ordre de primogéniture,et à l’exclusion perpétuelle des femmes etde leur descendance.

ART. 4. NAPOLÉON BONAPARTE peutadopter les enfans ou petits-enfans de sesfrères, pourvu qu’ils aient atteint l`âge dedix-huit ans accomplis, et que lui-mêmen’ait point d’enfans mâles au moment del’adoption.

Ses fils adoptifs entrent dans la ligne desa descendance directe.

Si, postérieurement à l’adoption, il luisurvient des enfans mâles, ses fils adoptifsne peuvent être appelés qu’après les descen-dans naturels et légitimes.

L’adoption est interdite aux successeursde NAPOLÉON BONAPARTE et à leurs des-cendans.

ART. 5. À défaut d’héritier naturel et lé-gitime ou d’héritier adoptif de NAPOLÉON

BONAPARTE, la dignité impériale est dé-volue et déférée a Joseph Bonaparte à sesdescendans naturels et légitimes, par ordrede primogéniture, et de mâle en mâle, à l’ex-clusion perpétuelle des femmes et de leurdescendance.

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FRANCE

ART. 6. A défaut de Joseph Bonaparteet de ses descendans mâles, la dignité im-périale est dévolue et déférée à Louis Bo-naparte et à ses descendans naturels et lé-gitimes, par ordre de primogéniture, et demâle en mâle, à l’exclusion perpétuelle desfemmes et de leur descendance.

ART. 7. A défaut d’héritier naturel et lé-gitime et d’héritier adoptif de NAPOLÉON

BONAPARTE ;A défaut d’héritiers naturels et légitimes

de Joseph Bonaparte et de ses descendansmâles,

De Louis Bonaparte et de ses descendansmâles,

Un Senatus-consulte organique, proposéau Sénat par les titulaires des grandes digni-tés de l’Empire, et soumis à l’acceptation dupeuple, nomme l’Empereur, et règle danssa famille l’ordre de l’hérédité, de mâle enmâle, à l’exclusion perpétuelle des femmeset de leur descendance.

ART. 8. Jusqu’au moment où l’électiondu nouvel Empereur est consommée, lesaffaires de l’État sont gouvernées par lesMinistres, qui se forment en conseil de gou-vernement, et qui délibèrent à la majoritédes voix Le Secrétaire d’Etat tient le re-gistre des délibérations.

TITRE 3De la Famille Impériale

ART. 9. Les membres de la famille impé-riale, dans l’ordre de l’hérédité, portent letitre de Princes français.

Le fils aîné de l’Empereur porte celui dePrince impérial.

ART. 10. Un Senatus-consulte règle lemode de l’éducation des princes français.

ART. 11. Ils sont membres du Sénat etdu Conseil d’Etat, lorsqu’ils ont atteint leurdix-huitième année.

ART. 12. Ils ne peuvent se marier sansl’autorisation de l’Empereur. Le mariaged’un prince français, fait sans l’autorisationde l’Empereur, emporte privation de toutdroit à l’hérédité, tant pour celui qui l’acontracté que pour ses descendans.

Néanmoins, s’il n’existe point d’enfantde ce mariage, et qu’il vienne à se dissoudre,le prince qui l’avait contracté recouvre sesdroits à l’hérédité.

ART. 13. Les actes qui constatent lanaissance, les mariages et les décès desmembres de la famille impériale, sont trans-mis, sur un ordre de l’Empereur, au Sénat,qui en ordonne la transcription sur ses re-gistres et le dépôt dans ses archives.

ART. 14. NAPOLÉON BONAPARTE éta-blit par des statuts auxquels ses successeurssont tenus de se conformer,

1.◦ Les devoirs des individus de tout sexe,membres de la famille impériale, enversl’Empereur ;

2.◦ Une organisation du palais impérialconforme à la dignité du trône et à la gran-deur de la nation.

ART. 15. La liste civile reste réglée ainsiqu’elle l’a été par les articles 1 et 4 du dé-cret du 26 mai 1791.

Les princes français Joseph et Louis Bo-naparte, et à l’avenir les fils puînés naturelset légitimes de l’Empereur, seront traitésconformément aux articles 1, 10, 11, 12 et13 du décret du 21 décembre 1790.

L’Empereur pourra fixer le douaire del’impératrice et l’assigner sur la liste ci-vile ; ses successeurs ne pourront rien chan-ger aux dispositions qu’il aura faites à cetégard.

ART. 16. L’Empereur visite les dépar-temens : en conséquence, des palais impé-riaux sont établis aux quatre points princi-paux de l’Empire.

Ces palais sont désignés et leurs dépen-dances déterminées par une loi.

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CONSTITUTION DE L’AN XII (1804)

TITRE 4De la Régence

ART. 17. L’Empereur est mineur jusqu’àl`âge de dix-huit ans accomplis ; pendant saminorité il y a un Régent de l’Empire.

ART. 18. Le Régent doit être âgé aumoins de vingt-cinq ans accomplis.

Les femmes sont exclues de la régence.

ART. 19. L’Empereur désigne le Régentparmi les princes français, ayant l’âge exigépar l’article précédent ; et à leur défaut,parmi les titulaires des grandes dignités del’Empire.

ART. 20. A défaut de désignation de lapart de l’Empereur, la régence est déféréeau prince le plus proche en degré, dansl’ordre de l’hérédité, ayant vingt-cinq ansaccomplis.

ART. 21. Si, l’Empereur n’ayant pas dé-signé le Régent, aucun des princes françaisn’est âgé de vingt-cinq ans accomplis, leSénat élit le Régent parmi les titulaires desgrandes dignités de l’Empire.

ART. 22. Si, à raison de la minorité d’âgedu prince appelé à la régence dans l’ordrede l’hérédité, elle a été déférée à un parentplus éloigné, ou à l’un des titulaires desgrandes dignités de l’Empire, le Régent en-tré en exercice continue ses fonctions jus-qu’à la majorité de l’Empereur.

ART. 23. Aucun Senatus-consulte orga-nique ne peut être rendu pendant la régence,ni avant la fin de la troisième année qui suitla majorité.

ART. 24. Le Régent exerce jusqu’à lamajorité de l’Empereur toutes les attribu-tions de la dignité impériale.

Néanmoins il ne peut nommer ni auxgrandes dignités de l’Empire, ni aux placesde grands officiers qui se trouveraient va-cantes à l’époque de la régence, ou qui

viendraient à vaquer pendant la minorité, niuser de la prérogative réservée à l’Empereurd’élever des citoyens au rang de sénateur.

Il ne peut révoquer ni le Grand-Juge, nile Secrétaire d’Etat.

ART. 25. Il n’est pas personnellementresponsable des actes de son administration.

ART. 26. Tous les actes de la régencesont au nom de l’Empereur mineur.

ART. 27. Le Régent ne propose au-cun projet de loi ou de Senatus-consulte,et n’adopte aucun règlement d’administra-tion publique, qu’après avoir pris l’avis duconseil de régence, composé des titulairesdes grandes dignités de l’Empire.

Il ne peut déclarer la guerre, ni signer destraités de paix, d’alliance ou de commerce,qu’après en avoir délibéré dans le conseilde régence, dont les membres, pour ce seulcas, ont voix délibérative. La délibération alieu à la majorité des voix ; et s’il y a par-tage, elle passe a l’avis du Régent.

Le Ministre des relations extérieuresprend séance au conseil de régence, lorsquece conseil délibère sur des objets relatifs àson département.

Le Grand-Juge, Ministre de la justice, ypeut être appelé par l’ordre du Régent.

Le Secrétaire d’Etat tient le registre desdélibérations.

ART. 28. La régence ne confère aucundroit sur la personne de l’Empereur mineur.

ART. 29. Le traitement du Régent estfixé au quart du montant de la liste civile.

ART. 30. La garde de l’Empereur mi-neur est confiée à sa mère, et à son défautau prince désigné à cet effet par le prédéces-seur de l’Empereur mineur.

A défaut de la mère de l’Empereur mi-neur, et d’un prince désigné par l’Empereur,le Sénat confie la garde de l’Empereur mi-neur à l’un des titulaires des grandes digni-tés de l’Empire.

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FRANCE

Ne peuvent être élus pour la garde del’Empereur mineur, ni le Régent et ses des-cendans, ni les femmes.

ART. 31. Dans le cas où Napoléon Bona-parte usera de la faculté qui lui est conféréepar l’article 4, titre II, l’acte d’adoption serafait en présence des titulaires des grandesdignités de l’Empire, reçu par le Secrétaired’Etat, et transmis aussitôt au Sénat pourêtre transcrit sur ses registres et déposé dansses archives.

Lorsque l’Empereur désigne, soit un Ré-gent pour la minorité, soit un prince pourla garde de l’Empereur mineur, les mêmesformalités sont observées.

Les actes de désignation, soit d’un Ré-gent pour la minorité, soit d’un prince pourla garde d’un Empereur mineur, sont révo-cables à volonté par l’Empereur.

Tout acte d’adoption, de désignation, oude révocation de désignation, qui n’aura pasété transcrit sur les registres du Sénat avantle décès de l’Empereur, sera nul et de nuleffet.

TITRE 5Des grandes Dignités de l’Empire

ART. 32. Les grandes dignités de l’Em-pire sont celles

De Grand-Electeur,D’Archi-chancelier de l’Empire,D’Archi-chancelier d’état,D’Archi-Trésorier,De Connétable,De Grand-Amiral,

ART. 33. Les titulaires des grandes di-gnités de l’Empire sont nommés par l’Em-pereur.

Ils jouissent des mêmes honneurs que lesprinces français, et prennent rang immédia-tement après eux.

L’époque de leur réception détermine lerang qu’ils occupent respectivement.

ART. 34. Les grandes dignités de l’Em-pire sont inamovibles.

ART. 35. Les titulaires des grandes di-gnités de l’Empire sont sénateurs et Conseild’Etat.

ART. 36. Ils forment le grand conseil del’Empereur ;

Ils sont membres du conseil privé ;Ils composent le grand conseil de la lé-

gion d’honneur.Les membres actuels du grand conseil

de la légion d’honneur conservent, pour ladurée de leur vie, leurs titres, fonctions etprérogatives.

ART. 37. Le Sénat et le Conseil d’Etatsont présidés par l’Empereur.

Lorsque l’empereur ne préside pas le Sé-nat ou le Conseil d’Etat, il désigne celui destitulaires des grandes dignités de l’Empirequi doit présider.

ART. 38. Tous les actes du Sénat et duCorps législatif sont rendus au nom de l’Em-pereur, et promulgués ou publiés sous lesceau impérial.

ART. 39. Le Grand-Electeur fait les fonc-tions de chancelier,

1.° Pour la convocation du Corps légis-latif, des collèges électoraux et des assem-blées de canton ; 2.° pour la promulgationdes Senatus-consultes portant dissolution,soit du Corps législatif, soit des collègesélectoraux.

Le Grand-Electeur préside en l’absencede l’Empereur, lorsque le Sénat procède auxnominations des sénateurs, des législateurset des tribuns.

Il peut résider au palais du Sénat.Il porte à la connaissance de l’Empereur

les réclamations formées par les collègesélectoraux ou par les assemblées de cantonpour la conservation de leurs prérogatives.

Lorsqu’un membre d’un collège électo-ral est dénoncé conformément à l’article 21

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CONSTITUTION DE L’AN XII (1804)

du Senatus-consulte organique du 16 ther-midor an 10, comme s’étant permis quelqueacte contraire à l’honneur ou à la patrie, leGrand-Electeur invite le collège à manifes-ter son vœu. Il porte le vœu du collège à laconnaissance de l’Empereur.

Conseil d’Etat, du Corps législatif et duTribunat, au serment qu’ils prêtent entre lesmains de l’Empereur.

Il reçoit le serment des présidens des col-lèges électoraux de département et des as-semblées de canton.

Il présente les députations solennelles duSénat, du Conseil d’Etat, du Corps législa-tif, du Tribunat et des collèges électoraux,lorsqu’elles sont admises à l’audience del’Empereur.

ART. 40. L’Archi-chancelier de l’Em-pire fait les fonctions de chancelier pour lapromulgation des Senatus-consultes orga-niques et des lois.

Il fait également celles de chancelier dupalais impérial.

Il est présent au travail annuel dans lequelle Grand-Juge Ministre de la justice rendcompte à l’Empereur, des abus qui peuvents’être introduits dans l’administration de lajustice, soit civile, soit criminelle.

Il préside la haute-cour impériale.

Il préside les sections réunies du Conseild’Etat et du Tribunat, conformément à l’ar-ticle 95, titre XI.

Il est présent à la célébration des ma-riages et à la naissance des princes ; au cou-ronnement et aux obsèques de l’Empereur.Il signe le procès-verbal que dresse le Se-crétaire d’Etat.

Il présente les titulaires des grandes di-gnités de l’Empire les Ministres et le Secré-taire d’Etat, les grands officiers civils de lacouronne et le premier président de la courde cassation, au serment qu’ils prêtent entreles mains de l’Empereur.

Il reçoit le serment des membres et duparquet de la cour de cassation, des prési-

dens et procureurs généraux des cours d’ap-pel et des cours criminelles.

Il présente les députations solennelles etles membres des cours de justice admis àl’audience de l’Empereur.

Il signe et scelle les commissions et bre-vets des membres des cours de justice etdes officiers ministériels ; il scelle les com-missions et brevets des fonctions civiles ad-ministratives et les autres actes qui serontdésignés dans le réglement portant organi-sation du sceau.

ART. 41. L’Archi-chancelier d’Etat faitles fonctions de chancelier pour la promul-gation des traités de paix et d’alliance, etpour les déclarations de guerre.

Il présente à l’Empereur et signe leslettres de créance et la correspondance d’éti-quette avec les différentes cours de l’Eu-rope, rédigées suivant les formes du proto-cole impérial, dont il est le gardien.

Il est présent au travail annuel dans le-quel le Ministre des relations extérieuresrend compte à l’Empereur, de la situationpolitique de l’État.

Il présente les ambassadeurs et Ministresde l’Empereur dans les cours étrangères, auserment qu’ils prêtent entre les mains de saMajesté impériale.

Il reçoit le serment des résidens, char-gés d’affaires, secrétaires d’ambassade et delégation, et des commissaires généraux etcommissaires des relations commerciales.

Il présente les ambassades extraordi-naires et les ambassadeurs et Ministres fran-çais et étrangers.

ART. 42. L’Archi-Trésorier est présentau travail annuel dans lequel les Ministresdes finances et du trésor public rendent àl’Empereur les comptes des recettes et desdépenses de l’État, et exposent leurs vuessur les besoins des finances de l’Empire.

Les comptes des recettes et des dépensesannuelles, avant d’être présentés à l’Empe-reur, sont revêtus de son visa.

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FRANCE

Il reçoit, tous les trois mois, le comptedes travaux de la comptabilité nationale, ettous les ans le résultat général et les vuesde réforme et d’amélioration dans les diffé-rentes parties de la comptabilité ; il les porteà la connaissance de l’Empereur.

Il arrête, tous les ans, le Grand-livre dela dette publique.

Il signe les brevets des pensions civiles.

Il préside les sections réunies du Conseild’Etat et du Tribunat, conformément à l’ar-ticle 95, titre XI.

Il reçoit le serment des membres de lacomptabilité nationale, des administrationsde finances, et des principaux agens du tré-sor public.

Il présente les députations de la comp-tabilité nationale et des administrations definances admises à l’audience de l’Empe-reur.

ART. 43. Le Connétable est présent autravail annuel dans lequel le Ministre de laguerre et le Directeur de l’administrationde la guerre rendent compte à l’Empereur,des dispositions à prendre pour compléterle système de défense des frontières, l’entre-tien, la réparation et l’approvisionnementdes places.

Il pose la première pierre des places-fortes dont la construction est ordonnée.

Il est gouverneur des écoles militaires.Lorsque l’Empereur ne remet pas en per-

sonne les drapeaux aux corps de l’armée,ils leur sont remis en son nom par le Conné-table.

En l’absence de l’Empereur, le Conné-table passe les grandes revues de la gardeimpériale.

Lorsqu’un général d’armée est prévenud’un délit spécifié au code pénal militaire,le Connétable peut présider le conseil deguerre qui doit juger.

Il présente les Maréchaux de l’Empire,les Colonels généraux, les Inspecteurs gé-néraux, les officiers généraux et les colo-

nels de toutes les armes, au serment qu’ilsprêtent entre les mains de l’Empereur.

Il reçoit le serment des Majors, chefs debataillon et d’escadron de toutes armes.

Il installe les Maréchaux de l’Empire.Il présente les officiers généraux et les

colonels, majors, chefs de bataillon et d’es-cadron de toutes les armes, lorsqu’ils sontadmis à l’audience de l’Empereur.

Il signe les brevets de l’armée et ceux desmilitaires pensionnaires de l’État.

ART. 44. Le Grand-Amiral est présent autravail annuel dans lequel le Ministre de lamarine rend compte à l’Empereur, de l’étatdes constructions navales, des arsenaux etdes approvisionnemens.

Il reçoit annuellement et présente à l’Em-pereur les comptes de la caisse des invalidesde la marine.

Lorsqu’un amiral, vice-Amiral ou contre-Amiral commandant en chef une armée na-vale, est prévenu d’un délit spécifié au codepénal maritime, le Grand-Amiral peut pré-sider la cour martiale qui doit juger.

Il présente les amiraux, les vice-amiraux,les contre-amiraux et les capitaines de vais-seau, au serment qu’ils prêtent entre lesmains de l’Empereur.

Il reçoit le serment des membres duconseil des prises et des capitaines de fré-gate.

Il présente les amiraux, les vice-amiraux,les contre-amiraux, les capitaines de vais-seau et de frégate, et les membres du conseildes prises, lorsqu’ils sont admis à l’au-dience de l’Empereur.

Il signe les brevets des officiers de l’an-née navale et ceux des marins pensionnairesde l’État.

ART. 45. Chaque titulaire des grandes di-gnités de l’Empire préside un collège élec-toral de département.

Le collège électoral séant à Bruxelles estprésidé par le Grand-Electeur.

Le collège électoral séant à Bordeaux est

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CONSTITUTION DE L’AN XII (1804)

présidé par l’Archi-chancelier de l’Empire.Le collège électoral séant à Nantes est

présidé par l’Archi-chancelier d’état.Le collège électoral séant à Lyon est pré-

sidé par l’Archi Trésorier de l’Empire.Le collège électoral séant à Turin est pré-

sidé par le Connétable.Le collège électoral séant à Marseille est

présidé par le Grand-Amiral.

ART. 46. Chaque titulaire des grandesdignités de l’Empire reçoit annuellement, àtitre de traitement fixe, le tiers de la sommeaffectée aux princes, conformément au dé-cret du 21 décembre 1790.

ART. 47. Un statut de l’Empereur règleles fonctions des titulaires des grandes di-gnités de l’Empire auprès de l’Empereur,et détermine leur costume dans les grandescérémonies. Les successeurs de l’Empereurne peuvent déroger à ce statut que par unSenatus-consulte.

TITRE 6Des grands Officiers de l’Empire

ART. 48. Les grands officiers de l’Em-pire sont :

Premièrement, des maréchaux de l’Em-pire, choisis parmi les généraux les plusdistingués.

Leur nombre n’excède pas celui de seize.Ne font point partie de ce nombre les ma-

réchaux de l’Empire qui sont sénateurs.Secondement, huit inspecteurs et colo-

nels généraux de l’artillerie et du génie, destroupes à cheval et de la marine.

Troisièmement, des grands officiers ci-vils de la couronne, tels qu’ils seront insti-tués par les statuts de l’Empereur.

ART. 49. Les places des grands officierssont inamovibles.

ART. 50. Chacun des grands officiers del’Empire préside un collège électoral qui lui

est spécialement affecté au moment de sanomination.

ART. 51. Si, par un ordre de l’Empereur,ou par toute autre cause que ce puisse être,un titulaire d’une grande dignité de l’Em-pire ou un grand officier vient à cesser sesfonctions, il conserve son titre, son rang,ses prérogatives, et la moitié de son traite-ment : il ne les perd que par un jugement dela haute-cour impériale.

TITRE 7Des Sermens

ART. 52. Dans les deux ans qui suiventson avènement, ou sa majorité, l’Empereuraccompagné

Des titulaires des grandes dignités del’Empire,

Des Ministres,Des grands officiers de l’Empire,Prête serment au peuple français sur

l’Évangile, et en présenceDu Sénat,Du Conseil d’Etat,Du Corps législatif,Du Tribunat,De la Cour de cassation,Des Archevêques,Des Evêques,Des grands officiers de la Légion d’hon-

neur,De la comptabilité nationale,Des présidens des Cours d’appel,Des présidens des collèges électoraux,Des presidens des Assemblées de can-

ton,Des présidens des Consistoires,Et des maires des trente-six principales

villes de l’Empire.Le secrétaire d’Etat dresse procès-verbal

de la prestation du serment.

ART. 53. Le serment de l’Empereur estainsi conçu :

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FRANCE

“Je jure de maintenir l’intégrité du ter-ritoire de la République ; de respecter etde faire respecter les lois du concordat etla liberté des cultes ; de respecter et fairerespecter l’égalité des droits, la liberté po-litique et civile ; l’irrévocabilité des ventesdes biens nationaux ; de ne lever aucun im-pôt, de n’établir aucune taxe qu’en vertu dela loi ; de maintenir l’institution de la légiond’honneur ; de gouverner dans la seule vuede l’intérêt, du bonheur et de la gloire dupeuple français.”

ART. 54. Avant de commencer l’exercicede ses fonctions, le Régent accompagné

Des titulaires des grandes dignités del’Empire,

Des Ministres,Des grands officiers de l’Empire,Prête serment sur l’Évangile, et en pré-

senceDu Sénat,Du Conseil d’Etat,Du président et des questeurs du Corps

législatif,Du président et des questeurs du Tribu-

nat,Et des grands officiers de la légion d’hon-

neur.Le Secrétaire d’Etat dresse procès-verbal

de la prestation du serment.

ART. 55. Le serment du Régent est conçuen ces termes :

“Je jure d’administrer les affaires del’État, conformément aux constitutions del’Empire, aux Senatus-consultes et aux lois ;de maintenir dans toute leur intégrité le ter-ritoire de la République, les droits de la na-tion et ceux de la dignité impériale, et de re-mettre fidèlement à l’Empereur, au momentde sa majorité, le pouvoir dont l’exercicem’est confié.”

ART. 56. Les titulaires des grandes di-gnités de l’Empire, les Ministres et le Se-crétaire d’Etat, les grands officiers, les

membres du Sénat, du Conseil d’Etat, duCorps législatif, du Tribunat, des collègesélectoraux et des assemblées de canton,prêtent serment en ces termes :

“Je jure obéissance aux constitutions del’Empire et fidélité à l’Empereur.”

Les fonctionnaires publics civils et judi-ciaires, et les officiers et soldats de l’arméede terre et de mer, prêtent le même serment.

TITRE 8Du Sénat

ART. 57. Le Sénat se compose,1.◦ Des princes français ayant atteint leur

dix-huitième année ;2.◦ Des titulaires des grandes dignités de

l’Empire ;3.◦ Des quatre-vingts membres nommés

sur la présentation de candidats choisis parl’Empereur sur les listes formées par lescollèges électoraux de département ;

4.◦ Des citoyens que l’Empereur jugéconvenable d’élever à la dignité de séna-teur.

Dans le cas où le nombre de sénateursexcédera celui qui a été fixé par l’article 63du Senatus-consulte organique du 16 ther-midor an X, il sera, à cet égard, pourvupar une loi à l’exécution de l’article 17 duSenatus-consulte du 14 nivôse an XI.

ART. Art 58. Le président du Sénat estnommé par l’Empereur, et choisi parmi lessénateurs.

Ses fonctions durent un an.

ART. 59. Il convoque le Sénat sur unordre du propre mouvement de l’Empereur,et sur la demande, ou des commissions dontil sera parlé ci-après, art. 60 et 64, ou d’unsénateur, conformément aux dispositions del’article 70, ou d’un officier du Sénat, pourles affaires intérieures du corps.

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CONSTITUTION DE L’AN XII (1804)

Il rend compte à l’Empereur, des convo-cations faites sur la demande des commis-sions ou d’un sénateur, de leur objet, et desrésultats des délibérations du Sénat.

ART. 60. Une commission de septmembres nommés par le Sénat et choisisdans son sein, prend connaissance, sur lacommunication qui lui en est donnée parles Ministres, des arrestations effectuéesconformément à l’article 46 de la Consti-tution, lorsque les personnes arrêtées n’ontpas été traduites devant les tribunaux dansles dix jours de leur arrestation.

Cette commission est appelée commis-sion sénatoriale de la liberté individuelle.

ART. 61. Toutes les personnes arrêtéeset non mises en jugement après les dix pursde leur arrestation, peuvent recourir directe-ment, par elles, leurs parens ou leurs repré-sentans, et par voie de pétition, à la commis-sion sénatoriale de la liberté individuelle.

ART. 62. Lorsque la commission estimeque la détention prolongée au-delà des dixjours de l’arrestation n’est pas justifiée parl’intérêt de l’Etat, elle invite le Ministre quia ordonné l’arrestation à faire mettre en li-berté la personne détenue, ou à la renvoyerdevant les tribunaux ordinaires.

ART. 63. Si, après trois invitationsconsécutives, renouvelées dans l’espaced’un mois la personne détenue n’est pasmise en liberté ou renvoyée devant les tri-bunaux ordinaires la commission demandeune assemblée du Sénat qui est convoquépar le président, et qui rend, s’il y a lieu, ladéclaration suivante :

“ Il y a de fortes présomptions que N. estdétenu arbitrairement.”

On procède ensuite conformément auxdispositions de l’article 112, titre XIII, dela haute-Cour impériale.

ART. 64. Une Commission de septmembres nommés par le Sénat et choisisdans son sein, est chargée de veiller à laliberté de la presse.

Ne sont point compris dans son attribu-tion les ouvrages qui s’impriment et se dis-tribuent par abonnement et à des époquespériodiques.

Cette commission est appelée commis-sion sénatoriale de la liberté de la presse.

ART. 65. Les auteurs, imprimeurs oulibraires qui se croient fondés à se plaindred’empêchement mis à l’impression ou àla circulation d’un ouvrage, peuvent recou-rir directement et par voie de pétition à lacommission sénatoriale de la liberté de lapresse.

ART. 66. Lorsque la commission estimeque les empêchemens ne sont pas justifiéspar l’intérêt de l’État, elle invite le Ministrequi a donné l’ordre à le révoquer.

ART. 67. Si, après trois invitationsconsécutives, renouvelées dans l’espaced’un mois, les empêchemens subsistent, lacommission demande une assemblée du Sé-nat, qui est convoqué par le président, et quirend, s’il y a lieu, la déclaration suivante :

“Il y a de fortes présomptions que la li-berté de la presse a été violée.”

On procède ensuite conformément à ladisposition de l’article 112, titre XIII, de laHaute-Cour impériale.

ART. 68. Un membre de chacune descommissions sénatoriales cesse ses fonc-tions tous les quatre mois.

ART. 69. Les projets de lois décrétés parle Corps législatif, sont transmis, le jourmême de leur adoption, au Sénat, et dépo-sés dans ses archives.

ART. 70. Tout décret rendu par le Corpslégislatif peut être dénoncé au Sénat parun sénateur, 1.° comme tendant au réta-blissement du régime féodal ; 2.° comme

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FRANCE

contraire à l’irrévocabilité des ventes desdomaines nationaux ; 3.° comme n’ayantpas été délibéré dans les formes prescritespar les constitutions de l’Empire, les régle-mens et les lois ; 4.° comme portant atteinteaux prérogatives de la dignité impériale età celles du Sénat : sans préjudice de l’exé-cution des articles 21 et 37 de l’acte desconstitutions de l’Empire, en date du 22frimaire an VIII.

ART. 71. Le Sénat, dans les six joursqui suivent l’adoption du projet de loi, dé-libérant sur le rapport d’une commissionspéciale, et après avoir entendu trois lec-tures du décret dans trois séances tenues àdes jours différens, peut exprimer l’opinionqu’il n’y a pas lieu à promulguer la loi.

Le président porte à l’Empereur la déli-bération motivée du Sénat.

ART. 72. L’Empereur, après avoir en-tendu le Conseil d’Etat, ou déclare par undécret son adhésion à la délibération du Sé-nat, ou fait promulguer la loi.

ART. 73. Toute loi dont la promulgation,dans cette circonstance, n’a pas été faiteavant l’expiration du délai de dix jours, nepeut plus être promulguée si elle n’a été denouveau délibérée et adoptée par le Corpslégislatif.

ART. 74. Les opérations entières d’uncollège électoral, et les opérations partiellesqui sont relatives à la présentation des can-didats au Sénat, au Corps législatif et au Tri-bunat, ne peuvent être annullées pour caused’inconstitutionnalité, que par un Senatus-consulte.

TITRE 9Du Conseil d’Etat

ART. 75. Lorsque le Conseil d’Etat déli-bère sur les projets de lois ou sur les régle-mens d’administration publique, les deux

tiers des membres du Conseil en service or-dinaire doivent être présens.

Le nombre des Conseil d’Etat présens nepeut être moindre de vingt-cinq.

ART. 76. Le Conseil d’Etat se divise ensix sections ; savoir :

Section de la législation,Section de l’intérieur,Section des finances,Section de la guerre,Section de la marine,Et section du commerce.

ART. 77. Lorsqu’un membre du Conseild’Etat a été porté pendant cinq années sur laliste des membres du Conseil en service or-dinaire, il reçoit un brevet de Conseil d’Etatà vie.

Lorsqu’il cesse d’être porté sur la listedu Conseil d’Etat en service ordinaire ouextraordinaire, il n’a droit qu’au tiers dutraitement de Conseil d’Etat.

Il ne perd son titre et ses droits que parun jugement de la haute-cour impériale, em-portant peine afflictive ou infamante.

TITRE 10Du Corps législatif

ART. 78. Les membres sortant du Corpslégislatif peuvent être réélus sans intervalle.

ART. 79. Les projets de lois présentésau Corps législatif sont renvoyés aux troissections du Tribunat.

ART. 80. Les séances du Corps législatifse distinguent en séances ordinaires et encomités généraux.

ART. 81. Les séances ordinaires sontcomposées des membres du Corps législatif,des orateurs du Conseil d’Etat, des orateursdes trois sections du Tribunat.

Les comités généraux ne sont composésque des membres du Corps législatif.

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CONSTITUTION DE L’AN XII (1804)

Le président du Corps législatif présideles séances ordinaires et les comités géné-raux.

ART. 82. En séance ordinaire, le Corpslégislatif entend les orateurs du Conseild’Etat et ceux des trois sections du Tribunat,et vote sur le projet de loi.

En comité général, les membres du Corpslégislatif discutent entre eux les avantageset les inconvéniens du projet de loi.

ART. 83. Le Corps législatif se forme encomité général,

1.◦ Sur l’invitation du président pour lesaffaires intérieures du corps ;

2.◦ Sur une demande faite au président etsignée par cinquante membres présens ;

Dans ces deux cas, le comité général estsecret, et les discussions ne doivent être niimprimées ni divulguées ;

3.◦ Sur la demande des orateurs duConseil d’Etat, spécialement autorisés à ceteffet.

Dans ce cas, le comité général est néces-sairement public.

Aucune délibération ne peut être prisedans les comités généraux.

ART. 84. Lorsque la discussion en co-mité général est fermée, la délibération estajournée au lendemain en séance ordinaire.

ART. 85. Le Corps législatif, le jour où ildoit voter sur le projet de loi, entend, dansla même séance, le résumé que font les ora-teurs du Conseil d’Etat.

ART. 86. La délibération d’un projet deloi ne peut, dans aucun cas, être différée deplus de trois jours au-delà de celui qui avaitété fixé pour la clôture de la discussion.

ART. 87. Les sections du Tribunat consti-tuent les seules commissions du Corps lé-gislatif, qui ne peut en former d’autres quedans le cas énoncé 113, titre XIII, de lahaute-Cour impériale.

TITRE 11Du Tribunat

ART. 88. Les fonctions des membres duTribunat durent dix ans.

ART. 89. Le Tribunat est renouvelé parmoitié tous les cinq ans.

Le premier renouvellement aura lieu,pour la session de l’an XVII, conformémentau Senatus-consulte organique du 16 ther-midor an X.

ART. 90. Le président du Tribunat estnommé par l’Empereur, sur une présenta-tion de trois candidats faite par le Tribunatau scrutin secret et à la majorité absolue.

ART. 91. Les fonctions du président duTribunat durent deux ans.

ART. 92. Le Tribunat a deux questeurs.Ils sont nommés par l’Empereur, sur une

liste triple de candidats choisis par le Tribu-nat au scrutin secret et à la majorité abso-lue.

Leurs fonctions sont les mêmes quecelles attribuées aux questeurs du Corps lé-gislatif, par les articles 19, 10, 21, 22, 23,24 et 25 du Senatus-consulte organique du24 frimaire an XII.

Un des questeurs est renouvelé chaqueannée.

ART. 93. Le Tribunat est divisé en troissections ; savoir :

Section de la législation,Section de l’intérieur,Section des finances.

ART. 94. Chaque section forme une listede trois de ses membres, parmi lesquels leprésident du Tribunat désigne le présidentde la section.

Les fonctions de président de sectiondurent un an.

ART. 95. Lorsque les sections respec-tives du Conseil d’Etat et du Tribunat de-mandent à se réunir, les conférences ont lieu

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FRANCE

sous la présidence de l’Archi-Chancelier del’Empire, ou de l’Archi-Trésorier, suivantla nature des objets à examiner.

ART. 96. Chaque section discute séparé-ment et en assemblée de section, les projetsde lois qui lui sont transmis par le Corpslégislatif.

Deux orateurs de chacune des trois sec-tions portent au Corps législatif le vœu deleur section, et en développent les motifs.

ART. 97. En aucun cas les projets de loisne peuvent être discutés par le Tribunat enassemblée générale.

Il se réunit en assemblée générale, sous laprésidence de son président, pour l’exercicede ses autres attributions.

TITRE 12Des Collèges électoraux

ART. 98. Toutes les fois qu’un collègeélectoral de département est réuni pour laformation de la liste des candidats au Corpslégislatif, les listes de candidats pour le Sé-nat sont renouvelées.

Chaque renouvellement rend les présen-tations antérieures de nul effet.

ART. 99. Les grands officiers, les com-mandans et les officiers de la légion d’hon-neur, sont membres du collège électoral dudépartement dans lequel ils ont leur domi-cile, ou de l’un des départemens de la co-horte à laquelle ils appartiennent.

Les légionnaires sont membres du col-lège électoral de leur arrondissement.

Les membres de la légion d’honneur sontadmis au collège électoral dont ils doiventfaire partie, sur la présentation d’un brevetqui leur est délivré à cet effet par le Grand-Electeur.

ART. 100. Les préfets et les comman-dans militaires des départemens ne peuvent

être élus candidats au Sénat par les collègesélectoraux des départemens dans lesquelsils exercent leurs fonctions.

TITRE 13De la Haute-Cour impériale

ART. 101. Une haute-cour impérialeconnaît,

1.◦ Des délits personnels commis par desmembres de la famille impériale, par destitulaires des grandes dignités de l’Empire,par des Ministres et par le Secrétaire d’Etat,par de grands officiers, par des sénateurs,par des Conseil d’Etat ;

2.◦ Des crimes, attentats et complotscontre la sûreté intérieure et extérieure del’État, la personne de l’Empereur et cellede l’héritier présomptif de l’Empire ;

3.◦ Des délits de responsabilité d’officecommis par les Ministres et les Conseild’Etat chargés spécialement d’une partied’administration publique ;

4.◦ Des prévarications et abus de pou-voir, commis, soit par des capitaines géné-raux des colonies, des préfets coloniaux etdes commandans des établissemens fran-çais hors du continent, soit par des admi-nistrateurs généraux employés extraordinai-rement, soit par des généraux de terre oude mer ; sans préjudice, à l’égard de ceux-ci, des poursuites de la juridiction militaire,dans les cas déterminés par les lois ;

5.◦ Du fait de désobéissance des géné-raux de terre ou de mer qui contreviennentà leurs instructions ;

6.◦ Des concussions et dilapidations dontles préfets de l’intérieur se rendent cou-pables dans l’exercice de leurs fonctions ;

7.◦ Des forfaitures ou prises à partie quipeuvent être encourues par une cour d’ap-pel, ou par une cour de justice criminelle,ou par des membres de la cour de cassa-tion ;

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CONSTITUTION DE L’AN XII (1804)

8.◦ Des dénonciations pour cause de dé-tention arbitraire et de violation de la libertéde la presse.

ART. 102. Le siége de la haute-cour im-périale est dans le Sénat.

ART. 103. Elle est présidée par l’Archi-Chancelier de l’Empire. S’il est malade, ab-sent ou légitimement empêché, elle est pré-sidée par un autre titulaire d’une grandedignité de l’Empire.

ART. 104. La haute-cour impériale estcomposée des princes des titulaires desgrandes dignités et grands officiers de l’Em-pire, du Grand-Juge Ministre de la justice,de soixante sénateurs, des six présidensdes sections du Conseil d’Etat, de quatorzeConseil d’Etat et de vingt membres de lacour de cassation.

Les sénateurs, les Conseil d’Etat et lesmembres de la cour de cassation, sont appe-lés par ordre d’ancienneté.

ART. 105. Il y a auprès de la haute-courimpériale un procureur général, nommé àvie par l’Empereur.

Il exerce le ministère public, étant assistéde trois tribuns, nommés chaque année parle Corps législatif, sur une liste de neuf can-didats présentés par le Tribunat, et de troismagistrats que l’Empereur nomme aussi,chaque année, parmi les officiers des coursd’appel ou de justice criminelle.

ART. 106. Il y a auprès de la haute-courimpériale un greffier en chef, nommé à viepar l’Empereur.

ART. 107. Le président de la haute-courimpériale ne peut jamais être récusé ; il peuts’abstenir pour des causes légitimes.

ART. 108. La haute-cour impériale nepeut agir que sur les poursuites du minis-tère public, dans les délits commis par ceuxque leur qualité rend justiciables de la courimpériale ; s’il y a un plaignant, le ministère

public devient nécessairement partie jointeet poursuivante, et procède ainsi qu’il estréglé ci-après.

Le ministère public est également partiejointe et poursuivante dans les cas de forfai-ture ou de prise à partie.

ART. 109. Les magistrats de sûreté etles directeurs de jury sont tenus de s’arrê-ter, et de renvoyer, dans le délai de huitaine,au procureur-général près la haute-cour im-périale, toutes les pièces de la procédure,lorsque, dans les délits dont ils poursuiventla réparation, il résulte, soit de la qualitédes personnes, soit du titre de l’accusation,soit des circonstances, que le fait est de lacompétence de la haute-cour impériale.

Néanmoins les magistrats de sûreté conti-nuent à recueillir les preuves et les tracesdu délit.

ART. 110. Les Ministres ou les Conseild’Etat chargés d’une partie quelconqued’administration publique, peuvent être dé-noncés par le Corps législatif, s’ils ontdonné des ordres contraires aux constitu-tions et aux lois de l’Empire.

ART. 111. Peuvent être également dé-noncés, par le Corps législatif,

Les capitaines généraux des colonies, lespréfets coloniaux, les commandans des éta-blissemens français hors du continent, lesadministrateurs généraux, lorsqu’ils ont pré-variqué ou abusé de leur pouvoir ;

Les généraux de terre ou de mer qui ontdésobéi à leurs instructions ;

Les préfets de l’intérieur qui se sont ren-dus coupables de dilapidation ou de concus-sion.

ART. 112. Le Corps législatif dénoncepareillement les Ministres ou agens de l’au-torité, lorsqu’il y a eu, de la part du Sénat,déclaration de fortes présomptions de déten-tion arbitraire ou de violation de la libertéde la presse.

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ART. 113. La dénonciation du Corps lé-gislatif ne peut être arrêtée que sur la de-mande du Tribunat, ou sur la réclamationde cinquante membres du Corps législatif,qui requièrent un comité secret à l’effet defaire désigner, par la voie du scrutin, dixd’entre eux pour rédiger le projet de dénon-ciation.

ART. 114. Dans l’un et l’autre cas, lademande ou la réclamation doit être faitepar écrit, signée par le président et les secré-taires du Tribunat, ou par les dix membresdu Corps législatif.

Si elle est dirigée contre un Ministre oucontre un Conseil d’Etat chargé d’une par-tie d’administration publique, elle leur estcommuniquée dans le délai d’un mois.

ART. 115. Le Ministre ou le Conseild’Etat dénoncé ne comparaît point pour yrépondre.

L’Empereur nomme trois Conseil d’Etatpour se rendre au Corps législatif le jour quiest indiqué, et donner des éclaircissemenssur les faits de la dénonciation.

ART. 116. Le Corps législatif discute encomité secret les faits compris dans la de-mande ou dans la réclamation, et il délibèrepar la voie du scrutin.

ART. 117. L’acte de dénonciation doitêtre circonstancié, signé par le président etpar les secrétaires du Corps législatif.

Il est adressé par un message à l’Archi-Chancelier de l’Empire, qui le transmet auprocureur général près la haute-cour impé-riale.

ART. 118. Les prévarications ou abus depouvoir des capitaines généraux des colo-nies, des préfets coloniaux, des comman-dans des établissemens hors du continent,des administrateurs généraux, les faits dedésobéissance de la part des généraux deterre ou de mer aux instructions qui leur

ont été données, les dilapidations et concus-sions des préfets, sont aussi dénoncés parles Ministres, chacun dans ses attributions,aux officiers chargés du ministère public.

Si la dénonciation est faite par le Grand-Juge Ministre de la justice, il ne peut pointassister ni prendre part aux jugemens quiinterviennent sur sa dénonciation.

ART. 119. Dans les cas déterminéspar les articles 110, 111, 112 et 118, leprocureur-général informe sous trois joursl’Archi-Chancelier de l’Empire, qu’il y alieu de réunir la haute-cour impériale.

L’Archi-Chancelier, après avoir pris lesordres de l’Empereur, fixe dans la huitainel’ouverture des séances.

ART. 120. Dans la première séance dela haute-cour impériale, elle doit juger sacompétence.

ART. 121. Lorsqu’il y a dénonciationou plainte, le procureur général, de concertavec les tribuns et les trois magistrats of-ficiers du parquet examine s’il y a lieu àpoursuites.

La décision lui appartient ; l’un des ma-gistrats du parquet peut être chargé par leprocureur général, de diriger les poursuites.

Si le ministère public estime que laplainte ou la dénonciation ne doit pas êtreadmise, il motive les conclusions sur les-quelles la haute-cour impériale prononce,après avoir entendu le magistrat chargé durapport.

ART. 122. Lorsque les conclusions sontadoptées, la haute-cour impériale terminel’affaire par un jugement définitif.

Lorsqu’elles sont rejetées, le ministèrepublic est tenu de continuer les poursuites.

ART. 123. Dans le second des cas prévuspar l’article précédent, et aussi lorsque leministère public estime que la plainte ou ladénonciation doit être admise, il est tenu dedresser l’acte d’accusation dans la huitaine,

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CONSTITUTION DE L’AN XII (1804)

et de le communiquer au commissaire et ausuppléant que l’Archi-Chancelier de l’Em-pire nomme parmi les juges de la cour decassation qui sont membres de la haute-courimpériale. Les fonctions de ce commissaire,et à son défaut, du suppléant, consistent àfaire l’instruction et le rapport.

ART. 124. Le rapporteur ou son sup-pléant soumet l’acte d’accusation à douzecommissaires de la haute-cour impériale,choisis par l’Archi-Chancelier de l’Empire,six parmi les sénateurs, et six parmi lesautres membres de la haute-cour impériale.Les membres choisis ne concourent pointau jugement de la haute-cour impériale.

ART. 125. Si les douze-commissairesjugent qu’il y a lieu à accusation le com-missaire rapporteur rend une ordonnanceconforme, décerne les mandats d’arrêt etprocède à l’instruction.

ART. 126. Si les commissaires estimentau contraire qu’il n’y a pas lieu à accusa-tion, il en est référé par le rapporteur à lahaute-cour impériale, qui prononce définiti-vement.

ART. 127. La haute-cour impériale nepeut juger à moins de soixante membres.Dix de la totalité des membres qui sont ap-pelés à la composer, peuvent être recuséssans motifs déterminés par l’accusé, et dixpar la partie publique. L’arrêt est rendu à lamajorité absolue des voix.

ART. 128. Les débats et le jugement ontlieu en public.

ART. 129. Les accusés ont des défen-seurs ; s’ils n’en présentent point, l’Archi-Chancelier de l’Empire leur en donne d’of-fice.

ART. 130. La haute-cour impériale nepeut prononcer que des peines portées parle code pénal.

Elle prononce, s’il y a lieu, la condamna-tion aux dommages et intérêts civils.

ART. 131. Lorsqu’elle acquitte, elle peutmettre ceux qui sont absous, sous la sur-veillance ou à la disposition de la haute po-lice de l’État, pour le temps qu’elle déter-mine.

ART. 132. Les arrêts rendus par la haute-cour impériale ne sont soumis à aucun re-cours ;

Ceux qui prononcent une condamnationà une peine afflictive ou infamante, nepeuvent être exécutés que lorsqu’ils ont étésignés par l’Empereur.

ART. 133. Un Senatus-consulte particu-lier contient le surplus des dispositions re-latives à l’organisation et à l’action de lahaute-cour impériale.

TITRE 14De l’Ordre judiciaire

ART. 134. Les jugemens des cours dejustice sont intitulés Arrêts.

ART. 135. Les présidens de la cour decassation, des cours d’appel et de justice cri-minelle, sont nommés à vie par l’Empereur,et peuvent être choisis hors des cours qu’ilsdoivent présider.

ART. 136. Le tribunal de cassation prendla dénomination de cour de cassation.

Les tribunaux d’appel prennent celle decour d’appel ;

Les tribunaux criminels, celle de coursde justice criminelle.

Le président de la cour de cassation etcelui des cours d’appel divisées en sections,prennent le titre de premier président.

Les vice-présidens prennent celui de pré-sidens.

Les commissaires du Gouvernement prèsde la cour de cassation, des cours d’appel

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et des cours de justice criminelle, prennentle titre de procureurs généraux impériaux.

Les commissaires du Gouvernement au-près des autres tribunaux, prennent le titrede procureurs impériaux.

TITRE 15De la Promulgation

ART. 137. L’Empereur fait sceller etfait promulguer les Senatus-consultes or-ganiques,

Les Senatus-consultes,Les actes du Sénat,Les lois.Les Senatus-consultes organiques, les

Senatus-consultes, les actes du Sénat, sontpromulgués au plus tard le dixième jour quisuit leur émission.

ART. 138. Il est fait deux expéditionsoriginales de chacun des actes mentionnésen l’article précédent.

Toutes deux sont signées par l’Empereur,visées par l’un des titulaires des grandes di-gnités, chacun suivant leurs droits et leursattributions, contre-signées par le Secrétaired’Etat et le Ministre de la justice, et scelléesdu grand sceau de l’État.

ART. 139. L’une de ces expéditions estdéposée aux archives du sceau, et l’autre estremise aux archives de l’autorité publiquede laquelle l’acte est émané.

ART. 140. La promulgation est ainsiconçue :

“N. (le prénom de l’Empereur), par lagrâce de Dieu et les constitutions de la Ré-publique, Empereur des Français, à tous pré-sens et à venir, SALUT.

Le Sénat, après avoir entendu les orateursdu Conseil d’Etat, a décrété ou arrêté, etnous ordonnons ce qui suit2 :

(Et s’il s’agit d’une loi) le Corps législa-tif a rendu le ____ (la date) le décret suivant,

conformément à la proposition faite au nomde l’Empereur, et après avoir entendu lesorateurs du Conseil d’Etat et des sectionsdu Tribunat le ____

Mandons et ordonnons que les présentes,revêtues des sceaux de l’Etat, insérées auBulletin des lois, soient adressées aux cours,aux tribunaux et aux autorités administra-tives, pour qu’ils les inscrivent dans leursregistres, les observent et les fassent obser-ver ; et le Grand-Juge Ministre de la justiceest chargé d’en surveiller la publication.”

ART. 141. Les expéditions exécutoiresdes jugemens sont rédigées ainsi qu’il suit :

“N. (le prénom de l’Empereur), par lagrâce de Dieu et les constitutions de la Ré-publique, Empereur des Français, à tous pré-sens et à venir, SALUT.

La cour de ____ ou le tribunal de ____(si c’est un tribunal de première instance) arendu le jugement suivant : (Ici copier l’ar-rêt ou le jugement.)

Mandons et ordonnons à tous huissierssur ce requis, de mettre ledit jugement à exé-cution ; à nos procureurs généraux, et à nosprocureurs près les tribunaux de premièreinstance, d’y tenir la main ; à tous comman-dans et officiers de la force publique, deprêter main-forte lorsqu’ils en seront léga-lement requis.

En foi de quoi le présent jugement a étésigné par le président de la cour ou du tribu-nal, et par le greffier.”

TITRE 16Et Dernier

ART. 142. La proposition suivante seraprésentée à l’acceptation du peuple, dansles formes déterminées par l’arrêté du 20floréal an X :

“Le peuple veut l’hérédité de la dignitéimpériale dans la descendance directe, na-turelle, légitime et adoptive de NAPOLÉON

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CONSTITUTION DE L’AN XII (1804)

BONAPARTE, et dans la descendance di-recte, naturelle et légitime de Joseph Bo-naparte et de Louis Bonaparte, ainsi qu’ilest réglé par le Senatus-consulte organiquede ce jour.”

Signé CAMBACERES, second Consul,Président ; MORARD-DE-GALLES, JO-SEPH CORNUDET, Secrétaires. Vu et scellé,le Chancelier du Sénat, signé LAPLACE.

MANDONS et ordonnons que les pré-sentes, revêtues des sceaux de l’État, in-sérées au Bulletin des lois, soient adresséesaux Cours, aux Tribunaux et aux Autoritésadministratives, pour qu’ils les inscriventdans leurs registres, les observent et lesfassent observer ; et le Grand-Juge Ministrede la justice est chargé d’en surveiller lapublication.

Donné au palais de Saint-Cloud, le 28Floréal an XII, de notre règne le premier.

Signé NAPOLÉON.

Vu par nous Archi-Chancelier de l’Em-pire,

Signé CAMBACÉRÉS.

Par l’Empereur :

Le Secrétaire d’Etat, Signé HUGUES B.MARET.

Le Grand-Juge Ministre de la justice,REGNIER.

Certifié conforme :Le Grand-Juge Ministre de la justice,

REGNIER.

1 Vérifiée sur la base du Bulletin des Lois del’Empire français, 4e série, volume I, Paris : Im-primerie Nationale des Lois, brumaire an XIII/1804,N°. 1, 1–32 et corrigé à l’aide du manuscrit origi-nal conservé en réserve du Musée de l’histoire deFrance, Paris sous la côte <AE/II/1512> accessible surhttp://www.culture.gouv.fr / documentation / archim /accueil.html. L’orthographe, les majuscules et la ponc-tuation correspondent au manuscrit original chaquefois que la graphie de celui-ci est certaine. Senatus-consulte organique du 28 floréal an XII (18 mai 1804)voté par le Sénat, dit aussi « Constitution de l’anXII » : entré en vigueur par le Senatus-consulte du 15brumaire an XII (6 novembre 1804) proclamant lesrésultats du plébiscite connus le 14 thermidor an XII (2août 1804). En vigueur jusqu’à l’acte d’abdication des11–13 avril 1814, il ressurgit avec l’Acte additionnelaux constitutions de l’Empire du 22 avril 1815 avantde disparaître définitivement après les Cent Jours.2 A partir de là, le manuscrit est incomplet. Le Bulle-tin se poursuit ainsi.

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Projet sénatorial de constitution (1814)

Constitution Française1

Extrait des Registres du Sénat conserva-teur.

Séance du mercredi 6 Avril 1814.LE SENAT CONSERVATEUR, délibérant sur

le projet de constitution qui lui a été présentépar le Gouvernement provisoire, en exécu-tion de l’acte du Sénat du 1.er de ce mois ;

Après avoir entendu le rapport d’une com-mission spéciale de sept membres,

DÉCRÈTE ce qui suit :

ART. 1er. Le Gouvernement français estmonarchique et héréditaire de mâle en mâle,par ordre de primogéniture.

2. Le peuple français appelle librementau trône de France Louis-Stanislas-Xavierde France, frère du dernier Roi, et après luiles autres membres de la maison de Bour-bon, dans l’ordre ancien.

3. La noblesse ancienne reprend sestitres : la nouvelle conserve les siens hé-réditairement. La légion d’honneur est main-tenue avec ses prérogatives ; le Roi déter-minera la décoration.

4. Le pouvoir exécutif appartient au Roi.

5. Le Roi, le Sénat et le Corps législatif,concourent à la formation des lois.

Les projets de loi peuvent être égalementproposés dans le Sénat et dans le Corpslégislatif.

Ceux relatifs aux contributions nepeuvent l’être que dans le Corps législatif.

Le Roi peut inviter également les deuxcorps à s’occuper des objets qu’il jugeconvenables.

La sanction du Roi est nécessaire pourle complément de la loi.

6. Il y a cent cinquante sénateurs aumoins, et deux cents au plus.

Leur dignité est inamovible et héréditairede mâle en mâle, par primogéniture. Ils sontnommés par le Roi.

Les sénateurs actuels, à l’exception deceux qui renonceraient à la qualité de ci-toyen français, sont maintenus et font partiede ce nombre. La dotation actuelle du Sé-nat et des sénatoreries leur appartient. Lesrevenus en sont partagés également entreeux, et passent à leurs successeurs. Le caséchéant de la mort d’un sénateur sans pos-térité masculine directe, sa portion retourneau trésor public. Les sénateurs qui serontnommés à l’avenir, ne peuvent avoir part àcette dotation.

7. Les princes de la famille royale et lesprinces du sang sont, de droit, membres duSénat.

On ne peut exercer les fonctions de séna-teur qu’après avoir atteint l’âge de majorité.

8. Le Sénat détermine les cas ou la dis-cussion des objets qu’il traite doit être pu-blique ou secrète.

9. Chaque département nommera auCorps législatif le même nombre de députésqu’il y envoyait.

Les députés qui siégeaient au Corps lé-gislatif lors du dernier ajournement, conti-nueront à y siéger jusqu’à leur remplace-ment. Tous conservent leur traitement.

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A l’avenir ils seront choisis immédiate-ment par les colléges électoraux, lesquelssont conservés, sauf les changemens quipourraient être faits par une loi à leur orga-nisation.

La durée des fonctions des députés auCorps législatif est fixée à cinq années.

Les nouvelles élections auront lieu pourla session de 1816.

10. Le Corps législatif s’assemble dedroit chaque année le 1.er octobre. Le Roipeut le convoquer extraordinairement. Ilpeut l’ajourner ; il peut aussi le dissoudre :mais, dans ce dernier cas, un autre Corpslégislatif doit être formé au plus tard dansles trois mois, par les colléges électoraux.

11. Le Corps législatif a le droit de dis-cussion. Les séances sont publiques, saufle cas où il juge à propos de se former encomité général.

12. Le Sénat, le Corps législatif, les col-léges électoraux et les assemblées de can-ton, élisent leur président dans leur sein.

13. Aucun membre du Sénat ou du Corpslégislatif ne peut être arrêté sans une auto-risation préalable du corps auquel il appar-tient.

Le jugement d’un membre du Sénat oudu Corps législatif, accusé, appartient exclu-sivement au Sénat.

14. Les ministres peuvent être membres,soit du Sénat, soit du Corps législatif.

15. L’égalité de proportion dans l’impôtest de droit. Aucun impôt ne peut être éta-bli ni perçu, s’il n’a été librement consentipar le Corps législatif et par le Sénat. L’im-pôt foncier ne peut être établi que pour unan. Le budget de l’année suivante et lescomptes de l’année précédente sont pré-sentés chaque année au Corps législatif etau Sénat, à l’ouverture de la session duCorps législatif.

16. La loi déterminera le mode et la quo-tité du recrutement de l’armée.

17. L’indépendance du pouvoir judiciaireest garantie. Nul ne peut être distrait deses juges naturels. L’institution des jurés estconservée, ainsi que la publicité des débatsen matière criminelle.

La peine de la confiscation des biens estabolie.

Le Roi a le droit de faire grâce.

18. Les cours et tribunaux ordinaires ac-tuellement existans sont maintenus ; leurnombre ne pourra être diminué ou aug-menté qu’en vertu d’une loi. Les juges sontà vie et inamovibles, à l’exception des jugesde paix et des juges de commerce. Les com-missions et les tribunaux extraordinairessont suprimés, et ne pourront être rétablis.

19. La cour de cassation, les coursd’appel et les tribunaux de première ins-tance proposent au Roi trois candidats pourchaque place de juge vacante dans leursein : le Roi choisit l’un des trois. Le Roinomme les premiers présidens et le minis-tère publie des cours et des tribunaux.

20. Les militaires en activité, les officierset soldats en retraité, les veuves et les offi-ciers pensionnés, conservent leurs grades,leurs honneurs et leurs pensions.

21. La personne du Roi est inviolable etsacrée. Tous les actes du Gouvernementsont signés par un ministre. Les ministressont responsables de tout ce que ces actescontiendraient d’attentatoire aux lois, à laliberté publique et individuelle, et aux droitsdes citoyens.

22. La liberté des cultes et desconsciences est garantie. Les ministres descultes sont également traités et protégés.

23. La liberté de la presse est entière,sauf la répression légale des délits qui pour-raient résulter de l’abus de cette liberté. Les

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PROJET SÉNATORIAL DE CONSTITUTION (1814)

commissions sénatoriales de la liberté dela presse et de la liberté individuelle sontconservées.

24. La dette publique est garantie.Les ventes des domaines nationaux sont

irrévocablement maintenues.

25. Aucun Français ne peut être recher-ché pour les opinions ou les votes qu’il a puémettre.

26. Toute personne a le droit d’adresserdes pétitions individuelles à toute autoritéconstituée.

27. Tous les Français sont également ad-missibles à tous les emplois civils et mili-taires.

28. Toutes les lois actuellement exis-tantes restent en vigueur, jusqu’à ce qu’ily soit légalement dérogé. Le Code des loisciviles sera intitulé, Code civil des Français.

29. La présente Constitution sera sou-mise à l’acceptation du peuple français dansla forme qui sera réglée. LOUIS-STANISLAS-XAVIER sera proclamé Roi des Français,aussitôt qu’il aura juré et signé par un acteportant : J’accepte la Constitution ; je jurede l’observer et de la faire observer. Ce ser-ment sera réitéré dans la solennité ou il re-cevra le serment de fidélité des Français.

Signé le PRINCE DE BENEVENT, Pré-sident ;

Les Comtes DE VALENCE et DE PASTO-RET, Secrétaires ;

Le Prince Architrésorier ; les ComtesAbrial, Barbé-Marbois, Emmery, Barthé-lémy, Belderbusch, Berthollet ; Beurnon-ville, Cornet, Carbonara, Legrand, Chasse-loup, Cholet, Colaud, Davous, Degregory,Decroy, Depère, Dembarrère, d’Hauber-saert, Destutt-Tracy, d’Harville, d’Hédouville,Fabre (de l’Aude), Ferino, Dubois-Dubais,de Fontanes, Garat, Grégoire, Hervyn deNevele, Joucourt, Klein, Journu-Aubert,Lambrechts, Lanjuinais, Lejeas, Lebrun deRochemont, Lemercier, Meerman, de Les-pinasse, de Monbadon, Lenoir-Laroche, deMaleville, Redon, Roger-Ducos, Péré, Ta-scher, Porcher de Richebourg, de Pon-técoulant, Saur, Rigal, Saint-Martin-de-la-Motte, Sainte-Suzanne, Sieyes, Schimmel-pennick, Van-Deden-van-de-Gelder, Van-Depoll, Venturi, Vaubois, Duc de Valmy, Vil-letard, Vimar, Van-Zuylen-van-Nyevelt.

1 Vérifié sur la base du Bulletin des Lois du Royaumede France, 5e série, volume I, Paris : Imprimerie Royale,1814, N°. 1, 14–18. Projet élaboré par le Sénat et pro-posé à Louis XVIII mais refusé par lui.

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Charte constitutionnelle (1814)

Charte constitutionnelle1

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE

FRANCE ET DE NAVARRE,A tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.La divine Providence, en nous rappe-

lant dans nos Etats après une longue ab-sence, nous a imposé de grandes obliga-tions. La paix était le premier besoin denos sujets : nous nous en sommes occupéssans relâche ; et cette paix si nécessaire à laFrance comme au reste de l’Europe, est si-gnée. Une charte constitutionnelle était sol-licitée par l’état actuel du royaume ; nousl’avons promise, et nous la publions. Nousavons considéré que, bien que l’autoritétoute entière résidât en France dans la per-sonne du Roi, nos prédécesseurs n’avaientpoint hésité à en modifier l’exercice, suivantla différence des temps ; que c’est ainsi queles communes ont dû leur affranchissementà Louis-le-gros, la confirmation et l’exten-sion de leurs droits à St Louis et à Philippe-le-bel ; que l’ordre judiciaire a été établiet développé par les lois de Louis XI, deHenri II et de Charles IX ; enfin, que LouisXIV a réglé presque toutes les parties del’administration publique par différentes or-donnances dont rien encore n’avait surpasséla sagesse. Nous avons dû, à l’exemple desRois nos prédécesseurs, apprécier les effetsdes progrès toujours croissans des lumières,les rapports nouveaux que ces progrès ontintroduits dans la société, la direction im-primée aux esprits ; depuis un demi-siècle,et les graves altérations qui en sont résul-tées : nous avons reconnu que le vœu denos sujets pour une charte constitutionnelle

était l’expression d’un besoin réel ; maisen cédant à ce vœu, nous avons pris toutesles précautions pour que cette charte fûtdigne de nous et du peuple auquel noussommes fiers de commander. Des hommessages, pris dans les premiers corps de l’État,se sont réunis à des commissaires de notreConseil, pour travailler à cet important ou-vrage.

En même temps que nous reconnaissionsqu’une constitution libre et monarchiquedevait remplir l’attente de l’Europe éclai-rée, nous avons dû nous souvenir aussi quenotre premier devoir envers nos peuplesétait de conserver, pour leur propre inté-rêt, les droits et les prérogatives de notrecouronne. Nous avons espéré qu’instruitspar l’expérience, ils seraient convaincus quel’autorité suprême peut seule donner auxinstitutions qu’elle établit, la force, la per-manence et la majesté dont elle est elle-même revêtue ; qu’ainsi, lorsque la sagessedes rois s’accorde librement avec le vœudes peuples, une charte constitutionnellepeut être de longue durée ; mais que, quandla violence arrache des concessions à lafaiblesse du Gouvernement, la liberté pu-blique n’est pas moins en danger que letrône même. Nous avons enfin cherché lesprincipes de la charte constitutionnelle dansle caractère français, et dans les monumensvénérables des siècles passés. Ainsi, nousavons vu dans le renouvellement de la pai-rie une institution vraiment nationale, et quidoit lier tous les souvenirs à toutes les espé-rances, en réunissant les temps anciens etles temps modernes.

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FRANCE

Nous avons remplacé, par la Chambredes Députés, ces anciennes assemblées desChamps de Mars et de Mai, et ces chambresdu tiers-état, qui ont si souvent donné tout-à-la-fois des preuves de zèle pour les inté-rêts du peuple, de fidélité et de respect pourl’autorité des rois. En cherchant ainsi à re-nouer la chaîne des temps, que de funestesécarts avaient interrompue, nous avons ef-facé de notre souvenir, comme nous vou-drions qu’on pût les effacer de l’histoire,tous les maux qui ont affligé la patrie durantnotre absence. Heureux de nous retrouverau sein de la grande famille, nous n’avonssu répondre à l’amour dont nous recevonstant de témoignages, qu’en prononçant desparoles de paix et de consolation. Le vœule plus cher à notre cœur, c’est que tousles Français vivent en frères, et que jamaisaucun souvenir amer ne trouble la sécuritéqui doit suivre l’acte solennel que nous leuraccordons aujourd’hui.

Sûrs de nos intentions, forts de notreconscience, nous nous engageons, devantl’assemblée qui nous écoute, à être fidèlesà cette charte constitutionnelle, nous réser-vant d’en jurer le maintien, avec une nou-velle solennité, devant les autels de celuiqui pèse dans la même balance les rois etles nations.

A CES CAUSES,NOUS AVONS volontairement, et par le

libre exercice de notre autorité royale, AC-CORDE ET ACCORDONS, FAIT CONCES-SION ET OCTROI à nos sujets, tant pournous que pour nos successeurs, et à toujours,de la Charte constitutionnelle qui suit :

Droits publics des Français

ART. 1er . Les Français sont égaux devantla loi, quels que soient d’ailleurs leurs titreset leurs rangs.

ART. 2. Ils contribuent indistinctement,dans la proportion de leur fortune, auxcharges de l’Etat.

ART. 3. Ils sont tous également admis-sibles aux emplois civils et militaires.

ART. 4. Leur liberté individuelle est éga-lement garantie, personne ne pouvant êtrepoursuivi ni arrêté que dans les cas prévuspar la loi, et dans la forme qu’elle prescrit.

ART. 5. Chacun professe sa religion avecune égale liberté, et obtient pour son cultela même protection.

ART. 6. Cependant la religion catholique,apostolique et romaine, est la religion del’Etat.

ART. 7. Les ministres de la religion ca-tholique, apostolique et romaine, et ceuxdes autres cultes chrétiens, reçoivent seulsdes traitemens du trésor royal.

ART. 8. Les Français ont le droit de pu-blier et de faire imprimer leurs opinions, ense conformant aux lois qui doivent réprimerles abus de cette liberté.

ART. 9. Toutes les propriétés sont in-violables, sans aucune exception de cellesqu’on appelle nationales, la loi ne mettantaucune différence entre elles.

ART. 10. L’Etat peut exiger le sacrificed’une propriété, pour cause d’intérêt publiclégalement constaté, mais avec une indem-nité préalable.

ART. 11. Toutes recherches des opinionset votes émis jusqu’à la restauration, sontinterdites. Le même oubli est commandéaux tribunaux et aux citoyens.

ART. 12. La conscription est abolie. Lemode de recrutement de l’armée de terre etde mer est déterminé par une loi.

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CHARTE CONSTITUTIONNELLE (1814)

Formes duGouvernement du Roi

ART. 13. La personne du Roi est invio-lable et sacrée. Ses ministres sont respon-sables. Au Roi seul appartient la puissanceexécutive.

ART. 14. Le Roi est le chef suprême del’Etat, commande les forces de terre et demer, déclare la guerre, fait les traités depaix, d’alliance et de commerce, nomme àtous les emplois d’administration publique,et fait les réglemens et ordonnances néces-saires pour l’exécution des lois et la sûretéde l’État.

ART. 15. La puissance législatives’exerce collectivement par le Roi, laChambre des Pairs , et la Chambre des Dé-putés des départemens.

ART. 16. Le Roi propose la loi.

ART. 17. La proposition de la loi est por-tée, au gré du Roi, à la Chambre des Pairsou à celle des Députés, excepté la loi del’impôt, qui doit être adressée d’abord, à laChambre des Députés.

ART. 18. Toute loi doit être discutée etvotée librement par la majorité de chacunedes deux chambres.

ART. 19. Les chambres ont la facultéde supplier le Roi de proposer une loi surquelque objet que ce soit, et d’indiquerce qu’il leur paraît convenable que la loicontienne.

ART. 20. Cette demande pourra être faitepar chacune des deux chambres, mais aprèsavoir été discutée en comité secret : elle nesera envoyée à l’autre Chambre par cellequi l’aura proposée, qu’après un délai dedix jours.

ART. 21. Si la proposition est adoptéepar l’autre chambre, elle sera mise sousles yeux du Roi ; si elle est rejetée, elle ne

pourra être représentée dans la même ses-sion.

ART. 22. Le Roi seul sanctionne et pro-mulgue les lois.

ART. 23. La liste civile est fixée pourtoute la durée du règne, par la première lé-gislature assemblée depuis l’avénement duRoi.

De la Chambre des Pairs

ART. 24. La Chambre des Pairs est uneportion essentielle des la puissance législa-tive.

ART. 25. Elle est convoquée par le Roien même temps que la Chambre des Dépu-tés des départemens. La session de l’unecommence et finit en même temps que cellede l’autre.

ART. 26. Toute assemblée de la Chambredes Pairs qui serait tenue hors du temps dela session de la Chambre des Députés, ouqui ne serait pas ordonnée par le Roi, estillicite et nulle de plein droit.

ART. 27. La nomination des Pairs deFrance appartient au Roi. Leur nombre estillimité : il peut en varier les dignités, lesnommer à vie ou les rendre héréditaires,selon sa volonté.

ART. 28. Les Pairs ont entrée dans laChambre à vingt-cinq ans, et voix délibéra-tive à trente ans seulement.

ART. 29. La Chambre des Pairs est pré-sidée par le chancelier de France, et, en sonabsence, par un pair nommé par le Roi.

ART. 30. Les membres de la familleroyale et les princes du sang sont Pairs parle droit de leur naissance. Ils siègent immé-diatement après le président ; mais ils n’ontvoix délibérative qu’à vingt-cinq ans.

ART. 31. Les Princes ne peuvent prendreséance à la Chambre que de l’ordre du Roi,

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FRANCE

exprimé pour chaque session par un mes-sage, à peine de nullité de tout ce qui auraitété fait en leur présence.

ART. 32. Toutes les délibérations de laChambre des Pairs sont secrètes.

ART. 33. La Chambre des Pairs connaîtdes crimes de haute trahison et des attentatsà la sûreté de l’État qui seront définis par laloi.

ART. 34. Aucun pair ne peut être arrêtéque de l’autorité de la chambre, et jugé quepar elle en matière criminelle.

De la Chambre des Deputés desDépartemens

ART. 35. La Chambre des Députés seracomposée des Députés élus par les collègesélectoraux dont l’organisation sera détermi-née par des lois.

ART. 36. Chaque département aura lemême nombre de Députés qu’il a eu jus-qu’à présent.

ART. 37. Les Députés seront élus pourcinq ans, et de manière que la Chambre soitrenouvelée chaque année par cinquième.

ART. 38. Aucun député ne peut être ad-mis dans la Chambre s’il n’est âgé de qua-rante ans, et s’il ne paye une contributiondirecte de mille francs.

ART. 39. Si néanmoins il ne se trou-vait pas dans le département cinquante per-sonnes, de l’âge indiqué, payant au moinsmille francs de contributions directes, leurnombre sera complété par les plus impo-sés au-dessous de mille francs, et ceux-cipourront être élus concurremment avec lespremiers.

ART. 40. Les électeurs qui concourentà la nomination des Députés, ne peuventavoir droit de suffrage s’ils ne payent une

contribution directe de trois cents francs, ets’ils ont moins de trente ans.

ART. 41. Les présidens des collèges sélectoraux seront nommés par le Roi, et dedroit membres du collège.

ART. 42. La moitié au moins des Dépu-tés sera choisie parmi des éligibles qui ontleur domicile politique dans le département.

ART. 43. Le président de la Chambre desDéputés est nommé par le Roi, sur une listede cinq membres présentée par la chambre.

ART. 44. Les séances de la Chambresont publiques ; mais la demande de cinqmembres suffit pour qu’elle se forme encomité secret.

ART. 45. La Chambre se partage en bu-reaux pour discuter les projets qui lui ontété présentés de la part du Roi.

ART. 46. Aucun amendement ne peutêtre fait à une loi, s’il n’a été proposé ouconsenti par le Roi, et s’il n’a été renvoyéet discuté dans les bureaux.

ART. 47. La Chambre des Députés re-çoit toutes les propositions d’impôts ; cen’est qu’après que ces propositions ont étéadmises, qu’elles peuvent être portées à laChambre des Pairs.

ART. 48. Aucun impôt ne peut être établini perçu, s’il n’a été consenti par les deuxchambres et sanctionné par le Roi.

ART. 49. L’impôt foncier n’est consentique pour un an. Les impositions indirectespeuvent l’être pour plusieurs années.

ART. 50. Le Roi convoque chaque an-née les deux chambres ; il les proroge, etpeut dissoudre celle des Députés des dé-partemens, mais, dans ce cas, il doit enconvoquer une nouvelle dans le délai detrois mois.

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CHARTE CONSTITUTIONNELLE (1814)

ART. 51. Aucune contrainte par corps nepeut être exercée contre un membre de lachambre, durant la session, et dans les sixsemaines qui l’auront précédée ou suivie.

ART. 52. Aucun membre de la Chambrene peut, pendant la durée de la session, êtrepoursuivi ni arrêté en matière criminelle,sauf le cas de flagrant délit, qu’après que laChambre a permis sa poursuite.

ART. 53. Toute pétition à l’une ou àl’autre des chambres ne peut être faite etprésentée que par écrit. La loi interdit d’enapporter en personne et à la barre.

Des Ministres

ART. 54. Les Ministres peuvent êtremembres de la Chambre des Pairs ou dela Chambre des députes. Ils ont en outreleur entrée dans l’une ou l’autre chambre,et doivent être entendus quand ils le de-mandent.

ART. 55. La Chambre des Députés ale droit d’accuser les ministres, et de lestraduire devant la Chambre des Pairs , quiseule a celui de les juger.

ART. 56. Ils ne peuvent être accusés quepour fait de trahison ou de concussion. Deslois particulières spécifieront cette naturede délits, et en détermineront la poursuite.

De l’Ordre Judiciaire

ART. 57. Toute justice émane du Roi.Elle s’administre en son nom par des Jugesqu’il nomme et qu’il institue.

ART. 58. Les Juges nommés par le roisont inamovibles.

ART. 59. Les cours et tribunaux ordi-naires actuellement existans sont maintenus.Il n’y sera rien changé qu’en vertu d’uneloi.

ART. 60. L’institution actuelle, des Jugesde commerce est conservée.

ART. 61. La justice de paix est égale-ment conservée. Les Juges de paix, quoiquenommés par le Roi, ne sont point inamo-vibles.

ART. 62. Nul ne pourra être distrait deses Juges naturels.

ART. 63. Il ne pourra en conséquenceêtre créé de commissions et tribunaux extra-ordinaires. Ne sont pas comprises sous cettedénomination les juridictions prévôtales ; sileur rétablissement est jugé nécessaire.

ART. 64. Les débats seront publics enmatière criminelle, à moins que cette pu-blicité ne soit dangereuse pour l’ordre etles mœurs ; et, dans ce cas, le tribunal ledéclare par un jugement.

ART. 65. L’institution des jurés estconservée. Les changemens qu’une pluslongue expérience ferait juger nécessaires,ne peuvent être effectués que par une loi.

ART. 66. La peine de la confiscation desbiens est abolie, et ne pourra pas être réta-blie.

ART. 67. Le Roi a le droit de faire grâce,et celui de commuer les peines.

ART. 68. Le Code civil et les lois actuel-lement existantes qui ne sont pas contrairesà la présente Charte, restent en vigueur jus-qu’à ce qu’il y soit légalement dérogé.

Droits particuliers garantispar l’Etat

ART. 69. Les militaires en activité deservice, les officiers et soldats en retraite,

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FRANCE

les veuves, les officiers et soldats pension-nés, conserveront leurs grades, honneurs etpensions.

ART. 70. La dette publique est garantie.Toute espèce d’engagement pris par l’Etatavec ses créanciers, est inviolable.

ART. 71. La noblesse ancienne reprendses titres. La nouvelle conserve les siens.Le Roi fait des nobles à volonté ; mais il neleur accorde que des rangs et des honneurs,sans aucune exemption des charges et desdevoirs de la société.

ART. 72. La Légion d’honneur est main-tenue. Le Roi déterminera les réglemensintérieurs et la décoration.

ART. 73. Les colonies seront régies pardes lois et des réglemens particuliers.

ART. 74. Le Roi et ses successeurs jure-ront, dans la solennité de leur sacre, d’ob-server fidèlement la présente Charte consti-tutionnelle.

Articles transitoires

ART. 75. Les Députés des départemensde France qui siégeaient au corps législatiflors du dernier ajournement, continuerontde siéger à la Chambre des Députés, jusqueremplacement.

ART. 76. Le premier renouvellementd’un cinquième de la Chambre des Députésaura lieu au plus tard en l’année 1816, sui-vant l’ordre établi entre les séries.

NOUS ORDONNONS que la présente

charte constitutionnelle, mise sous les yeuxdu Sénat et du Corps législatif conformé-ment à notre proclamation du 2 mai, seraenvoyée incontinent à la Chambre des Pairset à celle des Députés.

Donné à Paris, l’an de grâce mil huis centquatorze, et de notre règne le dix-neuvième.

LOUIS.

Par le Roi :

Le Ministre Secrétaire d’état, l’Abbé deMontesquiou.

Le Chancelier de France, Dambray.

1 Vérifié sur la base du Bulletin des Lois duRoyaume de France, 5e série, volume I, Paris :Imprimerie Royale, 1814, N°. 17, 197–207 et cor-rigé à l’aide du manuscrit original conservé enréserve du Musée de l’histoire de France, Pa-ris sous la côte <AE/I/29 Pièce 6> accessiblesur http://www.culture.gouv.fr/documentation/archim/accueil.html. L’orthographe, les majuscules et la ponc-tuation correspondent au manuscrit original chaquefois que la graphie de celui-ci est certaine. La Charteconstitutionnelle entrée en vigueur le jour même, sus-pendue de facto pendant les Cent Jours, modifiée enprofondeur et irrégulièrement par la Charte du 7 août1830 et abrogée révolutionnairement par la loi du 24février 1848 proclamant la République votée par lachambre des députés à la suite du renversement deLouis-Philippe et de l’établissement d’un gouverne-ment provisoire insurrectionnel.

Pour plus d’informations cf. Jean-Pierre Chaline,La Restauration, Paris : Puf, Qsj, n°1214, 1998 ; AlainLaquièze, Les origines du régime parlementaire enFrance (1814–1848), Paris : Puf, 2002 ; Stéphane Rials,Le légitimisme, Paris : Puf, Qsj, 1983 ; Emmanuel Wa-resquiel, Benoît Yvert, Histoire de la Restauration,1814–1830, naissance de la France moderne, Paris :Perrin, 1996.

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Acte additionnel aux Constitutions del’Empire (1815)

Acte additionnel aux Constitutions de l’Empire1

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et lesconstitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS,à tous présens et à venir, SALUT.

Depuis que nous avons été appelés, il y aquinze années, par le vœu de la France, augouvernement de l’Etat, nous avons cher-ché à perfectionner, à diverses époques, lesformes constitutionnelles, suivant les be-soins et les désirs de la nation, et en pro-fitant des leçons de l’expérience. Les consti-tutions de l’Empire se sont ainsi forméesd’une série d’actes qui ont été revêtus del’acceptation du peuple. Nous avions alorspour but d’organiser un grand système fé-dératif européen, que nous avions adoptécomme conforme à l’esprit du siècle, et fa-vorable aux progrès de la civilisation. Pourparvenir à le compléter et à lui donnertoute l’étendue et toute la stabilité dont ilétait susceptible, nous avions ajourné l’éta-blissement de plusieurs institutions inté-rieures, plus spécialement destinées a proté-ger la liberté des citoyens. Notre but n’estplus désormais que d’accroître la prospé-rité de la France par raffermissement dela liberté publique. De la résulte la néces-sité de plusieurs modifications importantesdans les constitutions, sénatus-consultes etautres actes qui régissent cet Empire. A CES

CAUSES, voulant, d’un côté ; conserver dupassé ce qu’il y a de bon et de salutaire, et,de l’autre, rendre les constitutions de notreEmpire conformes en tout aux vœux et auxbesoins nationaux, ainsi qu’à l’état de paixque nous désirons maintenir avec l’Europe,

nous avons résolu de proposer au peupleune suite de dispositions tendant à modifieret perfectionner ses actes constitutionnels,à entourer les droits des citoyens de toutesleurs garanties, à donner au système repré-sentatif toute son extension, à investir lescorps intermédiaires de la considération etdu pouvoir désirables ; en un mot, à com-biner le plus haut point de liberté politiqueet de sûreté individuelle avec la force et lacentralisation nécessaires pour faire respec-ter par l’étranger l’indépendance du peuplefrançais et la dignité de notre couronne. Enconséquence, les articles suivans, formantun acte supplémentaire aux constitutionsde l’Empire, seront soumis à l’acceptationlibre et solennelle de tous les citoyens, danstoute l’étendue de la France.

TITRE IER

Dispositions générales

ART. Ier. Les constitutions de l’Empire,nommément l’acte constitutionnel du 22 fri-maire an VIII, les sénatus-consultes des 14et 16 thermidor an X, et celui du 28 floréalan XII, seront modifiés par les dispositionsqui suivent. Toutes leurs autres dispositionssont confirmées et maintenues.

ART. 2. Le pouvoir législatif est exercépar l’Empereur et par deux Chambres.

ART. 3. La première Chambre, nomméeChambre des Pairs, est héréditaire.

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FRANCE

ART. 4. L’Empereur en nomme lesmembres, qui sont irrévocables, eux et leursdescendans mâles, d’aîné en aîné en lignedirecte. Le nombre des pairs est illimité.L’adoption ne transmet point la dignité depair à celui qui -en est l’objet.

Les pairs prennent séance à vingt et unans, mais n’ont voix délibérative qu’à vingt-cinq.

ART. 5. La Chambre des Pairs est prési-dée par l’archichancelier de l’Empire, ou,dans le cas prévu par l’art. 51 du sénatus-consulte du 28 floréal an XII, par un desmembres de cette Chambre désigné spécia-lement par l’Empereur.

ART. 6. Les membres de la famille impé-riale, dans l’ordre de l’hérédité, sont pairsde droit. Ils siègent après le président. Ilsprennent séance à dix-huit ans, mais n’ontvoix délibérative qu’à vingt et un ans.

ART. 7. La seconde Chambre, nomméeChambre des Représentans, est élue par lepeuple.

ART. 8. Les membres de cette Chambresont au nombre de six cent vingt-neuf.Ils doivent être âgés de vingt-cinq ans aumoins.

ART. 9. Le président de la Chambre desReprésentans est nommé par la Chambre, àl’ouverture de la première session. Il resteen fonctions jusqu’au renouvellement dela Chambre. Sa nomination est soumise àl’approbation de l’Empereur.

ART. 10. La Chambre des Représentansvérifie les pouvoirs de ses membres, et pro-nonce sur la validité des élections contes-tées.

ART. 11. Les membres de la Chambredes Représentans reçoivent pour frais devoyage, et durant la session, l’indemnité dé-crétée par l’Assemblée constituante.

ART. 12. Ils sont indéfiniment rééli-gibles.

ART. 13. La Chambre des Représentansest renouvelée de droit en entier tous lescinq ans.

ART. 14. Aucun membre de l’une ou del’autre Chambre ne peut être arrêté, sauf lecas de flagrant délit, ni poursuivi en matièrecriminelle et correctionnelle, pendant lessessions, qu’en vertu d’une résolution de laChambre dont il fait partie.

ART. 15. Aucun ne peut être arrêté ni dé-tenu pour dettes, à partir de la convocation ;ni quarante jours après la session.

ART. 16. Les pairs sont jugés par leurChambre, en matière criminelle et correc-tionnelle, dans les formes qui seront régléespar la loi.

ART. 17. La qualité de pair et de repré-sentant est compatible avec toute fonctionpublique, hors celles de comptables.

Toutefois les préfets et sous-préfets nesont pas éligibles par le collège électoral dudépartement ou de l’arrondissement qu’ilsadministrent.

ART. 18. L’Empereur envoie dans lesChambres des ministres d’état et desconseillers d’état, qui y siègent et prennentpart aux discussions, mais qui n’ont voixdélibérative que dans le cas où ils sontmembres de la Chambre comme pairs ouélus du peuple.

ART. 19. Les ministres qui sont membresde la Chambre des Pairs ou de celle des Re-présentans, ou qui siègent par mission duGouvernement, donnent aux Chambres leséclaircissemens qui sont jugés nécessaires,quand leur publicité ne compromet pas l’in-térêt de l’Etat.

ART. 20. Les séances des deuxChambres sont publiques. Elles peuventnéanmoins se former en comité secret, la

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ACTE ADDITIONNEL AUX CONSTITUTIONS DE L’EMPIRE (1815)

Chambre des Pairs sur la demande de dixmembres, celle des Représentans sur lademande de vingt-cinq. Le Gouvernementpeut également requérir des comités secretspour des communications à faire. Dans tousles cas, les délibérations et les votes nepeuvent avoir lieu qu’en séance publique.

ART. 21. L’Empereur peut proroger,ajourner et dissoudre la Chambre des Re-présentans. La proclamation qui prononcela dissolution, convoque les collèges électo-raux pour une élection nouvelle, et indiquela réunion des Représentans dans six moisau plus tard.

ART. 22. Durant l’intervalle des sessionsde la Chambre des Représentans, ou encas de dissolution de cette Chambre, laChambre des Pairs ne peut s’assembler.

ART. 23. Le Gouvernement a la proposi-tion de la loi ; les Chambres peuvent propo-ser des amendemens : si ces amendemensne sont pas adoptés par le Gouvernement,les Chambres sont tenues de voter sur la loi,telle qu’elle a été proposée.

ART. 24. Les Chambres ont la facultéd’inviter le Gouvernement à proposer uneloi sur un objet déterminé, et de rédiger cequ’il leur paraît convenable d’insérer dansla loi. Cette demande peut être faite par cha-cune des deux Chambres.

ART. 25. Lorsqu’une rédaction est adop-tée dans l’une des deux Chambres, elle estportée à l’autre ; et si elle y est approuvée,elle est portée à l’Empereur.

ART. 26. Aucun discours écrit, exceptéles rapports des commissions, les rapportsdes ministres sur les lois qui sont présen-tées, et les comptes qui sont rendus, ne peutêtre lu dans l’une ou l’autre des Chambres.

TITRE IIDes Collèges électoraux et du

Mode d’élection

ART. 27. Les collèges électoraux de dé-partement et d’arrondissement sont mainte-nus, conformément au sénatus-consulte du16 thermidor an X, sauf les modificationsqui suivent.

ART. 28. Les assemblées de canton rem-pliront chaque année, par des élections an-nuelles, toutes les vacances dans les col-lèges électoraux.

ART. 29. A dater de l’an 1816, unmembre de la Chambre des Pairs, désignépar l’Empereur, sera président à vie et in-amovible de chaque collège électoral de dé-partement.

ART. 30. A dater de la même époque,le collège électoral de chaque départementnommera, parmi les membres de chaquecollège d’arrondissement, le président etdeux vice-présidens. A cet effet, l’assem-blée du collège de département précéderade quinze jours celle du collège d’arrondis-sement.

ART. 31. Les collèges de département etd’arrondissement nommeront le nombre dereprésentans établi pour chacun par l’acteet le tableau ci-annexés, n° I.

ART. 32. Les représentans peuvent êtrechoisis indifféremment dans toute l’etenduede la France.

Chaque collège de département ou d’ar-rondissement qui choisira un représentanthors du département ou de l’arrondisse-ment, nommera un suppléant qui sera prisnécessairement dans le département ou l’ar-rondissement.

ART. 33. L’industrie et la propriété ma-nufacturière et commerciale auront une re-présentation spéciale.

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FRANCE

L’élection des représentans commer-ciaux et manufacturiers sera faite par le col-lège électoral de département, sur une listed’éligibles dressée par les chambres de com-merce et les chambres consultatives réunies,suivant l’acte et le tableau ci-annexés, n° II.

TITRE IIIDe la Loi de l’Impôt

ART. 34. L’impôt général direct, soit fon-cier, soit mobilier, n’est voté que pour unan ; les impôts indirects peuvent être votéspour plusieurs années.

Dans le cas de la dissolution de laChambre des Représentans, les impositionsvotées dans la session précédente sont conti-nuées jusqu’à la nouvelle réunion de laChambre.

ART. 35. Aucun impôt direct ou indirecten argent ou en nature ne peut être perçu,aucun emprunt ne peut avoir lieu, aucuneinscription de créance au grand-livre de ladette publique ne peut être faite, aucun do-maine ne peut être aliéné ni échangé, au-cune levée d’hommes pour l’armée ne peutêtre ordonnée, aucune portion du territoirene peut être échangée, qu’en vertu d’uneloi.

ART. 36. Toute proposition d’impôt,d’emprunt, ou de levée d’hommes, ne peutêtre faite qu’à la Chambre des Représen-tans.

ART. 37. C’est aussi à la Chambre desReprésentans qu’est porté d’abord, 1.° lebudget général de l’État, contenant l’aperçudes recettes et la proposition des fonds as-signés pour l’année à chaque départementdu ministère ; 2.° le compte des recettes etdépenses de l’année ou des années précé-dentes.

TITRE IVDes Ministres, et de la Responsabilité

ART. 38. Tous les actes du Gouverne-ment doivent être contre-signés par un mi-nistre ayant département.

ART. 39. Les ministres sont responsablesdes actes du Gouvernement signés par eux,ainsi que de l’exécution des lois.

ART. 40. Ils peuvent être accusés par laChambre des Représentans, et sont jugéspar celle des Pairs.

ART. 41. Tout ministre, tout comman-dant d’armée de terre ou de mer, peut êtreaccusé par la Chambre des Représentans etjugé par la Chambre des Pairs, pour avoircompromis la sûreté ou l’honneur de la na-tion.

ART. 42. La Chambre des Pairs, en cecas, exerce, soit pour caractériser le délit,soit pour infliger la peine, un pouvoir dis-crétionnaire.

ART. 43. Avant de prononcer la mise enaccusation d’un ministre, la Chambre desReprésentans doit déclarer qu’il y a lieu àexaminer la proposition d’accusation.

ART. 44. Cette déclaration ne peut sefaire qu’après le rapport d’une commissionde soixante membres tirés au sort. Cettecommission ne fait son rapport que dixjours au plutôt après sa nomination.

ART. 45. Quand la Chambre a déclaréqu’il y a lieu à examen, elle peut appelerle ministre dans son sein pour lui deman-der des explications. Cet appel ne peut avoirlieu que dix jours après le rapport de la com-mission.

ART. 46. Dans tout autre cas, les mi-nistres ayant département ne peuvent êtreappelés ni mandés par les Chambres.

186

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ACTE ADDITIONNEL AUX CONSTITUTIONS DE L’EMPIRE (1815)

ART. 47. Lorsque la Chambre des Re-présentans a déclaré qu’il y a lieu à examencontre un ministre, il est formé une nouvellecommission de soixante membres tirés ausort, comme la première, et il est fait, parcette commission, un nouveau rapport surla mise en accusation. Cette commissionne fait son rapport que dix jours après sanomination.

ART. 48. La mise en accusation ne peutêtre prononcée que dix jours après la lectureet la distribution du rapport.

ART. 49. L’accusation étant prononcée,la Chambre des Représentans nomme cinqcommissaires pris dans son sein, pour pour-suivre l’accusation devant la Chambre desPairs.

ART. 50. L’article 75 du titre VIII del’acte constitutionnel du 22 frimaire an VIII,portant que les agens du Gouvernement nepeuvent être poursuivis qu’en vertu d’unedécision du Conseil d’état, sera modifié parune loi.

TITRE VDu Pouvoir Judiciaire

ART. 51. L’Empereur nomme tous lesjuges. Ils sont inamovibles et à vie dès l’ins-tant de leur nomination, sauf la nominationdes juges de paix et des juges de commerce,qui aura lieu comme par le passé. Les jugesactuels nommés par l’Empereur, aux termesdu sénatus-consulte du 12 octobre 1807, etqu’il jugera convenable de conserver, re-cevront des provisions à vie avant le 1.er

janvier prochain.

ART. 52. L’institution des jurés est main-tenue.

ART. 53. Les débats en matière crimi-nelle sont publics.

ART. 54. Les délits militaires seuls sontdu ressort des tribunaux militaires.

ART. 55. Tous les autres délits, mêmecommis par les militaires, sont de la com-pétence des tribunaux civils.

ART. 56. Tous les crimes et délits quiétaient attribués à la haute-cour impérialeet dont le jugement n’est pas réservé par leprésent acte à la Chambre des Pairs, serontportés devant les tribunaux ordinaires.

ART. 57. L’Empereur a le droit de fairegrâce, même en matière correctionnelle, etd’accorder des amnisties.

ART. 58. Les interprétations des lois, de-mandées par la cour de cassation, serontdonnées dans la forme d’une loi.

TITRE VIDroits des Citoyens

ART. 59. Les Français sont égaux devantla loi, soit pour la contribution aux impôtset charges publiques, soit pour l’admissionaux emplois civils et militaires.

ART. 60. Nul ne peut, sous aucun pré-texte, être distrait des juges qui lui sont as-signés par la loi.

ART. 61. Nul ne peut être poursuivi, ar-rêté, détenu ni exilé, que dans les cas prévuspar la loi et suivant les formes prescrites.

ART. 62. La liberté des cultes est garan-tie à tous.

ART. 63. Toutes les propriétés possédéesou acquises en vertu des lois et toutes lescréances sur l’Etat, sont inviolables.

ART. 64. Tout citoyen a le droit d’im-primer et de publier ses pensées, en les si-gnant, sans aucune censure préalable, saufla responsabilité légale, après la publication,par jugement par jurés, quand même il n’y

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FRANCE

aurait lieu qu’à l’application d’une peinecorrectionnelle.

ART. 65. Le droit de pétition est as-suré à tous les citoyens. Toute pétitionest individuelle. Ces pétitions peuvent êtreadressées, soit au Gouvernement, soit auxdeux Chambres : néanmoins ces dernièresmême doivent porter l’intitulé, a S. M.L’EMPEREUR. Elles seront présentées auxChambres sous la garantie d’un membre quirecommande la pétition. Elles sont lues pu-bliquement, et si la Chambre les prend enconsidération, elles sont portées à l’Empe-reur par le président.

ART. 66. Aucune place, aucune partiedu territoire, ne peut être déclarée en étatde siège, que dans le cas d’invasion de lapart d’une force étrangère, ou de troublescivils.

Dans le premier cas, la déclaration estfaite par un acte du Gouvernement.

Dans le second cas, elle ne peut l’êtreque par la loi. Toutefois, si, le cas arrivant,les Chambres ne sont pas assemblées, l’actedu Gouvernement déclarant l’état de siègedoit être converti en une proposition de loidans les quinze premiers jours de la réuniondes Chambres.

ART. 67. Le Peuple français déclare que,dans la délégation qu’il a faite et qu’il faitde ses pouvoirs, il n’a pas entendu et n’en-tend pas donner le droit de proposer le réta-blissement des Bourbons ou d’aucun princede cette famille sur le trône, même en casd’extinction de la dynastie impériale, ni ledroit de rétablir soit l’ancienne noblesse féo-dale, soit les droits féodaux et seigneuriaux,soit les dîmes, soit aucun culte privilégié

et dominant, ni la faculté de porter aucuneatteinte à irrévocabilité de la vente des do-maines nationaux ; il interdit formellementau Gouvernement, aux Chambres et aux ci-toyens toute proposition à cet égard.

Donné à Paris, le 22. Avril 1815.NAPOLÉON2

N.° I3

ACTE et TABLEAU fixant le nombredes Députés à élire pour la Chambre

des Représentans

Au Palais de l’Élysée, le 22 Avril 1815.NAPOLÉON par la grâce de Dieu et les

constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS,NOUS AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS

ce qui suit :

ART. IER . La proportion du nombre dedéputés à la Chambre des Représentans etleur élection sont réglées ainsi qu’il suit.

ART. 2. Les collèges électoraux de dépar-temens nommeront deux cent trente-huit dé-putés à la Chambre des Représentans, et lescollèges électoraux d’arrondissement nom-meront, quelle que soit leur population, undéputé par chaque arrondissement ; le toutconformément au tableau joint au présentacte.

ART. 3. Le présent acte sera joint à l’acteadditionnel aux constitutions, en date de cejour.

Signé NAPOLÉON.

Par l’Empereur :

Le Ministre Secrétaire d’état, signé LE

DUC DE BASSANO.

188

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ACTE ADDITIONNEL AUX CONSTITUTIONS DE L’EMPIRE (1815)

Tableau n.° I.er

NOMSdes

Départemens.

NOMBRE︷ ︸︸ ︷des Arrondis-

semens.

de Députés à

nommer par

le collège de

département.

de Députés à

nommer par

les collèges

d’arrondisse-

mens.

TOTALDES

DÉPUTÉS

pardé-

partement

Ain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 2. 5. 7.Aisne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 4. 5. 9.Allier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 2. 4. 6.Alpes (Basses) . . . . . . . . . . . . 5. 1. 5. 6.Alpes (Hautes) . . . . . . . . . . . . 3. 1. 3. 4.Ardèche . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 2. 3. 5.Ardennes . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 2. 5. 7.Ariége . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 1. 3. 4.Aube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 2. 5. 7.Aude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 2. 4. 6.Aveiron . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 2. 5. 7.Bouches-du-Rhône . . . . . . . . 3. 4. 3. 7.Calvados . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 4. 6. 10.Cantal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 2. 4. 6.Charente . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 2. 5. 7.Charente-Inférieure . . . . . . . 6. 4. 6. 10.Cher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 2. 3. 5.Corrèze . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 2. 3. 5.Corse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 1. 5. 6.Côte-d’Or . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 3. 4. 7.Côtes-du-Nord . . . . . . . . . . . . 5. 4. 5. 9.Creuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 2. 4. 6.Dordogne . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 3. 5. 8.Doubs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 2. 4. 6.Drôme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 2. 4. 6.Eure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 3. 5. 8.Eure-et-Loir . . . . . . . . . . . . . . 4. 2. 4. 6.Finistère . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 4. 5. 9.Gard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 3. 4. 7.Garonne (Haute) . . . . . . . . . . 4. 4. 4. 8.Gers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 2. 5. 7.Gironde . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 4. 6. 10.Hérault . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 2. 4. 6.Ille-et-Vilaine . . . . . . . . . . . . . 6. 4. 6. 10.Indre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 2. 4. 6.Indre-et-Loire . . . . . . . . . . . . 3. 2. 3. 5.

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FRANCE

NOMSdes

Départemens.

NOMBRE︷ ︸︸ ︷des Arrondis-

semens.

de Députés à

nommer par

le collège de

département.

de Députés à

nommer par

les collèges

d’arrondisse-

mens.

TOTALDES

DÉPUTÉS

pardé-

partement

Isère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 4. 4. 8.Jura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 3. 4. 7.Landes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 2. 3. 5.Loir-et-Cher . . . . . . . . . . . . . . 3. 2. 3. 5.Loire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 3. 3. 6.Loire (Haute) . . . . . . . . . . . . . 3. 2. 3. 5.Loire-Inférieure . . . . . . . . . . . 5. 3. 5. 8.Loiret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 2. 4. 6.Lot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 2. 3. 5.Lot-et-Garonne . . . . . . . . . . . 4. 3. 4. 7.Lozère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 1. 3. 4.Maine-et-Loire . . . . . . . . . . . 5. 3. 5. 8.Manche . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 4. 6. 10.Marne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 3. 5. 8.Marne (Haute) . . . . . . . . . . . . 3. 2. 3. 5.Mayenne . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 3. 3. 6.Meurthe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 3. 5. 8.Meuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 2. 4. 6.Mont-Blanc . . . . . . . . . . . . . . 3. 2. 3. 5.Morbihan . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 4. 4. 8.Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 3. 4. 7.Nièvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 2. 4. 6.Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 6. 6. 12.Oise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 3. 4. 7.Orne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 3. 4. 7.Pas-de Calais . . . . . . . . . . . . . 6. 5. 6. 11.Puy-de-Dôme . . . . . . . . . . . . . 5. 4. 5. 9.Pyrénées (Basses) . . . . . . . . . 5. 3. 5. 8.Pyrénées (Hautes) . . . . . . . . . 3. 2. 3. 5.Pyrénées-Orientales . . . . . . . 3. 1. 3. 4.Rhin (Bas) . . . . . . . . . . . . . . . 4. 4. 4. 8.Rhin (Haut) . . . . . . . . . . . . . . 3. 3. 3. 6.Rhône . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 3. 2. 5.Saône (Haute) . . . . . . . . . . . . 3. 3. 3. 6.Saone-et-Loire . . . . . . . . . . . . 5. 4. 5. 9.Sarthe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 3. 4. 7.Seine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 6. 6. 12.Seine-Inférieure . . . . . . . . . . . 5. 5. 5. 10.

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ACTE ADDITIONNEL AUX CONSTITUTIONS DE L’EMPIRE (1815)

NOMSdes

Départemens.

NOMBRE︷ ︸︸ ︷des Arrondis-

semens.

de Députés à

nommer par

le collège de

département.

de Députés à

nommer par

les collèges

d’arrondisse-

mens.

TOTALDES

DÉPUTÉS

pardé-

partement

Seine-et-Marne . . . . . . . . . . . 5. 2. 5. 7.Seine-et-Oise . . . . . . . . . . . . . 6. 4. 6. 10.Sèvres (Deux) . . . . . . . . . . . . 4. 2. 4. 6.Somme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 4. 5. 9.Tarn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 2. 4. 6.Tarn-et-Garonne Garonne . . 3. 2. 3. 5.Var . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 2. 4. 6.Vaucluse . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 2. 4. 6.Vendée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 2. 3. 5.Vienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 2. 5. 7.Vienne (Haute) . . . . . . . . . . . 4. 2. 4. 6.Vosges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 3. 5. 8.Yonne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 3. 5. 8.

———— ———— ———— ————Totaux . . . . . . . . . . . . . 368 238 368 606

Certifié conforme :

Le Ministre Secrétaire d’état, signé LE DUC DE BASSANO.

N.° IIACTE et TABLEAU pour régler le

nombre de Députés pour représenterla Propriété et l’Industrie

commerciale et manufacturière

Au palais de l’Élysée, le 22. Avril 1815.NAPOLEON, par la grâce de Dieu et les

constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS,NOUS AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS

ce qui suit :

ART. 1ER . Pour l’exécution de l’article33 de l’acte des constitutions relatif à lareprésentation de l’industrie et de la pro-priété commerciale et manufacturière, laFrance sera divisée en treize arrondisse-mens, conformément au tableau ci-jointn.° II.

ART. 2. IL SERA NOMMÉ POUR TOUS

LES ARRONDISSEMENS VINGT-TROIS DÉ-PUTÉS, CHOISIS, 1.° PARMI LES NÉGO-CIANS, armateurs ou banquiers, 2.° parmiles manufacturiers ou fabricans, d’après larépartition portée au même tableau.

ART. 3. Les députés seront nommés auchef-lieu et par les électeurs du départementindiqué à la première colonne du tableau.

ART. 4. Les députés seront pris néces-sairement sur une liste d’éligibles forméepar les membres réunis des chambres decommerce et des chambres consultatives de,commerce de tout l’arrondissement com-mercial, lesquels nommeront, au scrutin et àla majorité, un président, un vice-présidentet un secrétaire.

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FRANCE

ART. 5. L’assemblée chargée de la for-mation de cette liste y portera les commer-çans qui se sont le plus distingués par leurprobité et leurs talens, et qui paient le plusde contributions, qui font les opérations lesplus considérables en France ou à l’étranger,ou qui emploient le plus d’ouvriers, et enles distinguant par la nature des opérationscommerciales auxquelles ils se livrent.

ART. 6. Cette liste sera de soixante pourchaque arrondissement commercial et decent vingt pour l’arrondissement de Paris.Il y aura sur chacune au moins un tiers demanufacturiers et un tiers de négocians.

ART. 7. Elle sera renouvelée en entier,tous les cinq ans, à la fin de chaque législa-ture, ou en cas de dissolution de la Chambredes Représentans.

ART. 8. Le présent acte sera joint à l’acteadditionnel aux constitutions, en date de cejour.

Signé NAPOLÉON.

Par l’Empereur :

Le Ministre Secrétaire d’état, signé LE

DUC DE BASSANO.

Tableau n.° IIDIVISION de la France en treize arrondissemens, pour l’élection des Députés

destinés a représenter la Propriété et l’Industrie commerciale et manufacturière

Désignationdes

CHEFS-LIEUXd’arrondissement

Nomsdes Départemens

compris dansl’arrondissement.

NombreDes Députés à Élire

Parmi les︷ ︸︸ ︷Négocians,

armateurs oubanquiers.

manufacturiésou

fabricans.

LILLE . . . . . . . . . . . . .

Nord . . . . . . . . . . . . . .

1. 1.Aisne . . . . . . . . . . . . . .

Pas-de-Calais . . . . . .

ROUEN . . . . . . . . . . . .

Seine-Inférieure . . . .

1. 1.

Eure . . . . . . . . . . . . . . .Somme . . . . . . . . . . . .Calvados . . . . . . . . . .Orne . . . . . . . . . . . . . .

Manche . . . . . . . . . . . .

NANTES . . . . . . . . . . .

Loire-Inférieure . . . .

1. 1.

Ille-et-Vilaine . . . . . .Côte-du Nord . . . . . .Finistère . . . . . . . . . . .Morbihan . . . . . . . . . .Mayenne . . . . . . . . . .

Vendée . . . . . . . . . . . .

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ACTE ADDITIONNEL AUX CONSTITUTIONS DE L’EMPIRE (1815)

Désignationdes

CHEFS-LIEUXd’arrondissement

Nomsdes Départemens

compris dansl’arrondissement.

NombreDes Députés à Élire

Parmi les︷ ︸︸ ︷Négocians,

armateurs oubanquiers.

manufacturiésou

fabricans.

BORDEAUX . . . . . . . .

Gironde . . . . . . . . . . .

2.

Charente . . . . . . . . . . .Charente-Inférieure .Deux-Sèvres . . . . . . .Lot-et-Garonne . . . . .Dordogne . . . . . . . . . .Landes . . . . . . . . . . . .

TOULOUSE . . . . . . . .

Haute-Garonne . . . . .

1.

Tarn-et-Garonne . . . .Tarn . . . . . . . . . . . . . . .Pyrénées (Basses) . .Pyrénées (Hautes) . .Aude . . . . . . . . . . . . . .Lot . . . . . . . . . . . . . . . .Ariége . . . . . . . . . . . . .Pyrénées-Orientales .Gers . . . . . . . . . . . . . . .

NIMES . . . . . . . . . . . .

Gard . . . . . . . . . . . . . .

2.

Vaucluse . . . . . . . . . . .Aveiron . . . . . . . . . . . .Hérault . . . . . . . . . . . .Lozère . . . . . . . . . . . . .

MARSEILLE . . . . . . .

Bouches-du Rhône. .

1. 1.

Var . . . . . . . . . . . . . . . .Hautes-Alpes . . . . . . .Basses-Alpes . . . . . . .Corse . . . . . . . . . . . . . .

193

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FRANCE

Désignationdes

CHEFS-LIEUXd’arrondissement

Nomsdes Départemens

compris dansl’arrondissement.

NombreDes Députés à Élire

Parmi les︷ ︸︸ ︷Négocians,

armateurs oubanquiers.

manufacturiésou

fabricans.

LYON . . . . . . . . . . . . .

Rhône . . . . . . . . . . . . .

2.

Mont-blanc . . . . . . . .Allier . . . . . . . . . . . . . .Haute-Loire . . . . . . . .Ardèche . . . . . . . . . . .Cantal . . . . . . . . . . . . .Loire . . . . . . . . . . . . . .Puy-de Dôme . . . . . .Isère . . . . . . . . . . . . . .Saone-et Loire . . . . .Drôme. . . . . . . . . . . . .Ain . . . . . . . . . . . . . . .Jura . . . . . . . . . . . . . . .

STRASBOURG . . . . . .

Bas-Rhin . . . . . . . . . .

1.

Haut-Rhin . . . . . . . . .Haute-Saone . . . . . . .Vosges. . . . . . . . . . . . .Meurthe . . . . . . . . . . .Moselle . . . . . . . . . . . .Meuse . . . . . . . . . . . . .

TROYES . . . . . . . . . . .

Aube . . . . . . . . . . . . . .

1.

Seine-et-Marne . . . . .Marne . . . . . . . . . . . . .Haute-Marne . . . . . . .Ardennes . . . . . . . . . .Oise . . . . . . . . . . . . . . .Seine-et-Oise . . . . . . .Côte-d’Or . . . . . . . . . .Doubs . . . . . . . . . . . . .

PARIS . . . . . . . . . . . . .{

Seine . . . . . . . . . . . . . .}

2. 2.

194

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ACTE ADDITIONNEL AUX CONSTITUTIONS DE L’EMPIRE (1815)

Désignationdes

CHEFS-LIEUXd’arrondissement

Nomsdes Départemens

compris dansl’arrondissement.

NombreDes Députés à Élire

Parmi les︷ ︸︸ ︷Négocians,

armateurs oubanquiers.

manufacturiésou

fabricans.

ORLÉANS . . . . . . . . .

Loiret . . . . . . . . . . . . .

1.

Niévre . . . . . . . . . . . . .Cher . . . . . . . . . . . . . .Creuse . . . . . . . . . . . . .Eure-et-Loir . . . . . . . .Yonne . . . . . . . . . . . . .Vienne . . . . . . . . . . . .Haute-Vienne . . . . . .

TOURS . . . . . . . . . . . .

Indre-et-Loire . . . . . .

1.

Loir-et-Cher . . . . . . .Indre . . . . . . . . . . . . . .Sarthe . . . . . . . . . . . . .Maine-et-Loire . . . . .

11. 12.︸ ︷︷ ︸TOTAL . . . . . . . 23.

Certifié conforme

Le Ministre Secrétaire d’état, signéLE DUC DE BASSANO

1 Vérifié sur la base du Bulletin des Lois, 6e sé-rie, volume I, Paris : Imprimerie Royale, 1815, N°.19, 131–148 et corrigé à l’aide du manuscrit ori-ginal conservé en réserve du Musée de l’histoirede France, Paris sous la côte <AE/II/1577 côte ori-gine AF/IV/859/plaquette6989pce17> accessible surhttp://www.culture.gouv.fr / documentation / archim/accueil.html. L’orthographe, les majuscules et la ponc-tuation correspondent au manuscrit original chaque

fois que la graphie de celui-ci est certaine. Acte addi-tionnel aux Constitutions de l’Empire promulgué le1er juin 1815 et abrogé de facto par les ordonnancesdu 7 juillet 1815 rétablissant dans leurs fonction les« fonctionnaires de l’ordre administratif et judiciaire,les commandants et officiers des gardes nationales enactivité de service le 1er mars ». Pour plus d’infor-mations cf. Constant (Benjamin), Mémoires sur lesCent-Jours, Paris : 1820 ; Villepin (Dominique de),Les Cent-Jours, Paris : Perrin, 2001.

Le Bulletin porte : « Au palais de l’Elysée, le 22Avril 1815. »2 Dans le Bulletin les lignes suivantes ont été ajou-tées : « Par l’Empereur : Le Ministre Secrétaire d’état,signé LE DUC DE BASSANO. »3 Il n’y a pas de manuscrit pour les documents quisuivent sous les rubriques « Acte et tableau ».

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Projet de la chambre des représentans (1815)

Projet d’Acte constitutionnel, présenté par la commissioncentrale de la chambre des représentans, le 29 juin 18151

CHAPITRE IER

Des droits communs à tousles Français

ART. 1er. Les droits suivans sont garantisà tous les Français :

1°. L’égalité des droits civils et politiques,et l’application des mêmes peines quandles délits sont les mêmes, sans aucune dis-tinction des personnes.

2°. L’admission à toutes les fonctions pu-bliques, places et emplois civils et militaires,sans autres conditions que celles imposéespar les lois.

3°. L’égale répartition des contributionsdans la proportion des facultés de chacun,ainsi que de toutes les autres charges pu-bliques.

4°. La liberté d’aller, de rester, de partir,sans pouvoir être arrêté ni détenu que selonles formes déterminées par les lois.

5°. La liberté d’imprimer et de publierleurs pensées, sans que leurs écrits soientsoumis à aucune censure ni inspectionavant leur publication ; sauf la responsabilitélégale, après la publication, par jugementpar jurés, quand même il n’y aurait lieu qu’àl’application d’une peine correctionnelle.

6°. La liberté de professer et d’exercerlibrement leur culte, sans qu’aucun cultepuisse jamais devenir exclusif, dominant ouprivilégié.

7°. L’inviolabilité de toutes les propriétéset la garantie des ventes des biens natio-naux de toute origine, sans qu’on puisse ja-mais exiger le sacrifice d’aucune propriété,que pour cause d’intérêt ou d’utilité publique,constatée par une loi et avec une indemnitépréalablement convenue ou légalement éva-luée et acquittée avant la dépossession.

8°. Le droit d’être jugé par des jurés enmatière criminelle, et la publicité des débatsen matière criminelle.

9°. Le droit de présenter des pétitions auxchambres et au gouvernement, soit dansl’intérêt général de l’Etat, soit dans l’intérêtparticulier des citoyens.

10°. Le droit aux citoyens de chaque com-mune d’être formés en gardes nationales etarmes pour la défense du territoire, le main-tien de la paix publique et la garantie despropriétés.

CHAPITRE II

De l’exercice des droits de cité

ART. 2. Tout homme né et résidant enFrance, qui, âgé de vingt et un ans accom-plis, s’est fait inscrire sur le registre civiquede son arrondissement communal, et qui

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FRANCE

a demeuré depuis, pendant un an sur leterritoire français, est citoyen français.

ART. 3. Un étranger devient citoyen fran-çais, lorsque après avoir atteint l’âge devingt et un ans accomplis, et avoir déclarél’intention de se fixer en France, il y a résidépendant dix années consécutives.

ART. 4. Tout étranger ayant servi dix ansdans les armées françaises, ou qui, pourservices militaires, a reçu la décoration de lalégion d’honneur, et qui fait devant le mairede son domicile, la déclaration de son in-tention de se fixer en France, est citoyenfrançais.

ART. 5. La qualité de citoyen français seperd par la naturalisation en pays étranger.

Par l’acceptation de fonctions ou de pen-sions offertes par un gouvernement étran-ger ;

Par l’affiliation à toute corporation étran-gère qui supposerait des distinctions denaissance ;

Par la condamnation à des peines afflic-tives ou infamantes.

ART. 6. L’exercice des droits de citoyenfrançais est suspendu, par l’état de débiteurfailli, ou d’héritier immédiat détenteur à titregratuit de la succession totale ou partielled’un failli ;

Par l’état de domestique à gages, attachéau service de la personne ou du ménage ;

Par l’état d’interdiction judiciaire, d’accu-sation ou de contumace.

ART. 7. Pour exercer les droits de citédans un arrondissement communal, il fauty avoir acquis domicile par une année derésidence, et ne l’avoir pas perdu par uneannée d’absence.

ART. 8. La noblesse ancienne et nouvelleest abolie. Les titres et dénominations féo-dales sont abolis.

CHAPITRE IIIDu Gouvernement de la France ou

du Pouvoir exécutif en France

Section Ière

Du Gouvernement

ART. 9. Le gouvernement français est mo-narchique et représentatif.

Il se compose du monarque, d’unechambre des pairs et d’une chambre desreprésentans.

ART. 10. Le monarque est le chef su-prême de l’Etat ; il nomme à tous les em-plois civils, judiciaires et militaires, en seconformant aux règles d’éligibilité établiespar les lois.

ART. 11. Le pouvoir du monarque est dé-légué héréditairement à la race régnante,de mâle en male, par ordre de primogéni-ture, à l’exclusion perpétuelle des femmeset de leurs descendans.

ART. 12. La personne du monarque estinviolable et sacrée.

ART. 13. Le monarque, à son avènementau trône, ou dès qu’il a atteint sa majorité,prête à la nation, en présence des deuxchambres, le serment d’être fidèle à la na-tion et à la loi, d’employer tout le pouvoirqui lui est délégué à maintenir la présenteconstitution.

ART. 14. La garde du monarque seracomposée de corps de troupe pris dansl’armée de ligne : aucun corps composéd’étrangers ne pourra en faire partie.

ART. 15. Le monarque ne peut intro-duire de troupes étrangères sur le territoirefrançais sans le consentement des deuxchambres.

ART. 16. La nation pourvoit à la splen-deur du trône, par une liste civile, dont la loidétermine la somme à chaque changementde règne, et pour toute la durée du règne.

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PROJET DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANS (1815)

ART. 17. Le monarque ne peut, mêmesur sa liste civile, fournir aucun subsideà l’étranger sans le consentement deschambres.

ART. 18. En aucun cas le monarquene peut sortir du territoire français sans leconsentement des deux chambres.

ART. 19. Le monarque ni l’héritier pré-somptif de la couronne, ne peuvent, en au-cun cas, commander personnellement lesarmées.

ART. 20. Le monarque a le droit de fairegrâce, même en matière correctionnelle, etd’accorder des amnisties.

ART. 21. Il ne peut y avoir de limites oud’exception à ce droit que celles établies parla loi.

ART. 22. Les déclarations de guerre etles traités de paix sont présentés à l’appro-bation des chambres.

Les traités de commerce sont délibérésdans la forme des lois.

Jamais les articles patens d’un traité nepeuvent être détruits par des articles se-crets.

ART. 23. Le monarque ne peut céder niéchanger aucune partie du territoire de laFrance, ni réunir à ce territoire aucun pays,conquis ou cédé qu’avec l’approbation desdeux chambres.

ART. 24. Hors des palais du monarque etdes cérémonies, ou de l’exercice des fonc-tions publiques, aucun citoyen ne peut pré-tendre, en quelque lieu, ou en quelque cir-constance que ce soit, à aucun rang, privi-lège ou prérogative.

ART. 25. La régence sera exercée, le casadvenant, conformément à la loi qui serafaite dans les formes constitutionnelles.

Section IIDu ministère

ART. 26. Le nombre des départemensdu ministère est déterminé par le monarque,qui nomme et révoque les ministres.

ART. 27. Les ministres sont responsablesde tous les actes du gouvernement.

A cet effet, chacun des actes signés dumonarque est contresigné par le ministredu département auquel il est relatif, avantd’être revêtu du sceau de l’Etat.

ART. 28. Les ministres sont en outre res-ponsables de tous les actes de leur minis-tère qui porteraient atteinte à la sûreté na-tionale, aux actes des constitutions, aux in-térêts du trésor public, à la propriété, à laliberté des individus, à la liberté de la presseou des cultes.

ART. 29. Les ministres peuvent être accu-sés par la Chambre des représentans, pourraison des actes du gouvernement, ou deleur ministère.

En ce cas ils sont jugés par la chambredes pairs.

ART. 30. Les formes de la poursuite etdu jugement sont déterminées par une loi.

ART. 31. Tout commandant d’armée deterre ou de mer peut aussi être accusé parla chambre des représentans, pour avoircompromis la sûreté ou l’honneur de la na-tion.

ART. 32. La chambre des pairs, dansles cas prévus par les articles précédens,exerce, soit pour caractériser le délit, soitpour infliger la peine, un pouvoir discrétion-naire.

ART. 33. Les ministres et leurs agens su-bordonnés peuvent être poursuivis par lesparticuliers, à raison des dommages qu’ilsprétendraient avoir injustement soufferts parles actes du ministère ou de l’administra-tion.

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FRANCE

La poursuite a lieu devant les tribunauxordinaires.

ART. 34. Il y a un chancelier garde dusceau de l’Etat qui a le premier rang dansle ministère.

ART. 35. La chambre des pairs estprésidée par lui ; à son défaut, par unvice-président nommé annuellement par lachambre.

ART. 36. Le ministère de la justice peut,selon la volonté du monarque, être exercépar le chancelier ou confié à un autre.

ART. 37. Le chancelier appose le sceaude l’Etat sur les lois et sur les actes du Gou-vernement contresignés des ministres, etest chargé de la promulgation, laquelle esttoujours faite au nom du monarque.

CHAPITRE IV

Du pouvoir législatif

Section Ière

De la formation du pouvoir législatif etde ses attributions

ART. 38. L’exercice du pouvoir législatifest confié collectivement au monarque, aune chambre des pairs, a une chambre desreprésentans, composée de députés desdépartemens.

ART. 39. La loi ne peut être faite que parle consentement des deux chambres et parla sanction du monarque.

ART. 40. Aucun des trois pouvoirs for-mant la représentation nationale, ne peutagir seul pour l’exercice de la puissance lé-gislative.

ART. 41. Les deux chambres sont convo-quées par le monarque pour la mêmeépoque, et au moins pour une session par

année. A défaut de convocation par le mo-narque avant le 1er octobre, les chambress’assemblent de plein droit au 1er novembresuivant.

ART. 42. Le monarque proroge la sessiondes chambres par un message à chacuned’elles, et en détermine la fin par un décretcontresigné d’un ministre.

ART. 43. Le monarque peut dissoudre lachambre des représentans.

Mais pour opérer la dissolution, la procla-mation devra convoquer, dans quinze jours,les collèges électoraux pour une nouvelleélection, et indiquer une nouvelle convoca-tion des membres de la chambre dans qua-rante jours au plus, après l’époque de laconvocation des collèges électoraux.

ART. 44. Chacune des deux chambrespeut exercer l’initiative.

Le gouvernement peut également l’exer-cer.

Dans ce cas, il fait porter la proposition,et fait soutenir la discussion par les mi-nistres de départemens ou des ministresd’état, soit que les ministres siégent dansles chambres, comme pairs ou représen-sans, soit qu’ils n’en fassent pas partie.

ART. 45. A compter du jour de la convo-cation des chambres jusqu’au quarantièmejour, après la fin de la session, aucunecontrainte par corps ne peut être exercéecontre aucuns de leurs membres.

ART. 46. Durant la cession des chambres,nul de leurs membres ne peut être poursuivini arrêté en matière criminelle ou correction-nelle, sauf le cas de flagrant délit, si ce n’estaprès que la chambre, à laquelle il appar-tient, a autorisé la poursuite.

ART. 47. Aucun impôt direct ou indirect,en argent ou nature, au profit du trésor ;aucun impôt, comme fonds spécial pour lecompte des départemens, des arrondisse-mens ou des communes, ne peut être établi

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PROJET DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANS (1815)

ni perçu ; aucune prohibition d’entrée ou desortie de denrées ou marchandises ne peutêtre prononcée ; aucun emprunt ne peutavoir lieu ; aucune inscription de créance augrand-livre de la dette publique ne peut êtrefaite, aucune levée d’hommes pour l’arméene peut être ordonnée ; le titre des mon-naies peut être changé, qu’en vertu d’uneloi.

ART. 48. L’impôt général direct, soit fon-cier, soit mobilier, n’est voté que pour un an ;les impôts indirects peuvent être votés pourplusieurs années, ou sans qu’il leur soit fixéde terme.

ART. 49. Aucune proposition d’impôtou d’emprunt, aucune demande de levéed’hommes ne peuvent être faites qu’a lachambre des représentans.

ART. 50. C’est aussi à la chambre des re-présentans qu’est porté d’abord, 1.° le bud-get général de l’Etat, contenant l’apperçudes recettes, et la proposition des fonds as-signés pour l’année à chaque départementdu ministère ; 2.° le compte des recettes etdépenses de l’année, ou des années précé-dentes, avec distinction de chaque départe-ment du ministère.

ART. 51. Chacune des chambres peut,en tems de guerre, énoncer el porter augouvernement son vœu pour la paix.

ART. 52. Les interprétations des lois, de-mandées par la cour de cassation, sont don-nées dans la forme d’une loi.

ART. 52 bis. Aucune place, aucune partiedu territoire ne peut être déclarée en état desiège que dans le cas d’invasion imminenteou effectuée de la part d’une force étrangèreou de troubles civils. Dans le premier cas, ladéclaration est faite par un acte du gouver-nement. Dans le second cas, elle ne peutl’être que par une loi. Si, le cas arrivant, lesChambres ne sont pas assemblées, l’actedu gouvernement déclarent l’état de siège,

doit être converti en une proposition de loi,dans les quinze premiers jours de la réuniondes Chambres.

La capitale ne peut, en aucun cas, êtremise en état de siège qu’en vertu d’une loi.

Section IIDe la Chambre des pairs

ART. 53. Les membres de la Chambredes Pairs sont nommés par le monarque.

Leur nombre n’est pas limité.

ART. 54. Les descendans légitimes etnaturels des membres de la chambre despairs, succèdent à la dignité de leurs pèresde mâle en mâle par ordre de primogéni-ture.

ART. 55. Les princes de la famillerégnante sont de droit membres de laChambre des Pairs ; ils y ont entrée etséance à dix-huit ans, et voix délibérative àvingt et un ans. Ils siègent immédiatementaprès le président.

ART. 56. Les autres membres de lachambre des pairs y ont entrée à vingt et unans, et voix délibérative à vingt-cinq ans.

ART. 57. A chaque titre de pair sera at-taché un revenu fonde sur les propriétésimmobiliaires, qui seront libres de toutes hy-pothèques, inaliénables et transmissiblesavec et comme le titre.

Tout ce qui est relatif à cette disposition,sera déterminé par une loi.

ART. 58. La chambre des pairs ne peutvoter légalement, si elle n’a au moins cin-quante membres présens.

ART. 59. Les séances sont publiques ;elle se forme en comité secret sur la de-mande de dix de ses membres, mais sesdélibérations doivent toujours avoir lieu enséance publique.

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FRANCE

ART. 60. Les ministres et les ministresd’état peuvent être membres de la Chambredes Pairs.

ART. 61. Les pairs ne peuvent être mis enarrestation que par l’autorité de la chambre.Ils ne peuvent, en matière criminelle, cor-rectionnelle ou de police, être jugés que parelle et selon les formes qui seront détermi-nées par une loi.

ART. 62. La chambre des pairs ne peutse réunir hors du tems des sessions quepour l’exercice de celles de ses attributionsjudiciaires, qui n’exigent pas la présence dela chambre des représentans. Tout autreacte de la chambre des pairs, tenue hors dutems des sessions législatives, serait illiciteet nul de plein droit.

Section IIIDe la chambre des représentans

ART. 63. Pour former la chambre des re-présentans, il est nommé un député parchaque collège d’arrondissement, et parchaque département le nombre de députésportés au tableau n° II.

ART. 64. L’industrie et la propriété manu-facturière et commerciale auront une repré-sentation spéciale.

Les représentans du commerce et de l’in-dustrie sont nommés par les collèges de dé-partement dans les proportions et d’aprèsla division du territoire portes au tableau n°IIII.

ART. 65. Tout citoyen français est éligibles’il a l’âge de vingt-cinq ans accomplis.

ART. 66. La chambre des députés vé-rifie les pouvoirs de ses membres, et pro-nonce sur la validité des élections qui se-raient contestées.

ART. 67. Elle choisit, pour chaque ses-sion, son président, quatre vice-présidenset quatre secrétaires.

ART. 68. Les séances de la chambre sontpubliques. Elle se forme en comité secretsur la demande de vingt-cinq membres etsur la demande du gouvernement.

ART. 69. Les ministres peuvent être élusmembres de la chambre des représentans.

Toutefois, si un membre de la chambredes représentans est nommé ministre, lecollège électoral qui l’a nommé est convo-qué pour une nouvelle élection. Le ministrenommé ne cesse pas d’être éligible.

ART. 70. Aucune délibération ne peutavoir lieu en comité secret.

ART. 71. La chambre des députés se re-nouvelle en entier tous les cinq ans, sauf lecas de dissolution par le monarque avantl’expiration de ce terme.

CHAPITRE V

Des assemblées primaires et desassemblées électorales

ART. 72. Tout citoyen français, tel qu’ilest caractérisé par les articles 2, 3 et 4 duchapitre II, a droit de voter aux assembléesprimaires.

ART. 73. La formation des collèges élec-toraux, le nombre de leurs membres, lesconditions d’eligibilité, l’époque des élec-tions sera réglée par une loi, sans que lesfonctions d’électeurs puissent durer plus decinq ans, à moins de réelection.

ART. 74. Les assemblées primaires etélectorales nomment leur président.

ART. 75. Les assemblées primaires s’as-semblent de droit tous les cinq ans pour

I C’est la proportion actuelle.II C’est la proportion actuelle.

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PROJET DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANS (1815)

compléter ou renouveler les collèges électo-raux.

Les collèges électoraux s’assemblent dedroit tous les cinq ans pour élire immédia-tement les membres de la chambre des re-présentans.

ART. 76. Nul ne peut avoir entrée dansun collège électoral, s’il n’a été nommé élec-teur par les assemblées primaires.

CHAPITRE VI

De l’autorité judiciaire

ART. 77. La cour de cassation, la courdes comptes, les cours impériales, les tribu-naux de première instance, les tribunaux decommerce, les justices de paix sont mainte-nus. Il ne peut être apporté de changemensdans leur nombre et leurs attributions quepar la loi.

ART. 78. Les juges nommés par le mo-narque sont inamovibles et ne peuvent êtreremplacés que pour crime ou délit constatépar jugement légal.

ART. 79. Le monarque nomme les jugesdes cours impériales et tribunaux de pre-mière instance ; les juges de paix et lesjuges de commerce sont nommés selon lesformes établies par les lois.

ART. 80. Dans les trois mois à dater del’acceptation de la présente constitution, lesjuges qui seront en fonctions devront êtrepourvus de provisions à vie.

ART. 81. Nul ne peut être distrait desjuges que la constitution ou la loi lui as-signe, ni être traduit pour être jugé, danssa personne ou dans ses biens, devant unecommission.

ART. 82. Les tribunaux ne peuvent jamaismotiver leurs jugemens sur une décision ouinterprétation de loi ou règlement donné parl’autorité ministérielle.

ART. 83. Tout délit civil commis en Francepar un militaire, à moins qu’il ne soit dansun camp, ou en campagne, est jugé par lestribunaux criminels ordinaires.

ART. 84. Il en est de même de toute ac-cusation contre un militaire dans laquelle unindividu non militaire est compris.

ART. 85. Les questions relatives à la va-lidité des ventes et à la propriété de do-maines nationaux sont jugées par les courset tribunaux.

ART. 86. La peine de confiscation desbiens est abolie, et ne pourra être rétablie.

CHAPITRE VII

De l’autorité administrative

ART. 87. Il y aura pour chaque dé-partement, pour chaque arrondissement,pour chaque commune, un conseil élu parle peuple, et un agent du gouvernementnommé par lui.

ART. 88. Le nombre des membres desconseils de département, d’arrondissementet de commune, les conditions et le moded’éligibilité, leurs fonctions et les fonctionsde l’agent du Gouvernement seront régléspar une loi.

CHAPITRE VIII

De l’instruction publique

ART. 89. L’instruction publique resteconfiée à l’Université.

Son organisation ne peut être changée nimodifiée que par une loi.

ART. 90. La loi sur l’instruction publiquene peut jamais la confier à aucun corps re-ligieux, ni en charger exclusivement les mi-nistres d’aucun culte.

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FRANCE

ART. 91. Des écoles primaires seront éta-blies pour les enfans des deux sexes.

Une loi en déterminera l’organisation.

ART. 92. L’Institut national et tous lesétablissemens d’instruction publique dessciences et d’arts, actuellement existans,sont maintenus.

Il ne peut y être rien changé que par uneloi.

CHAPITRE IX

Garantie des citoyens et despropriétés, et dispositions

générales

ART. 93. Le droit de pétition est exercépersonnellement par un ou plusieurs indivi-dus, jamais au nom d’aucun corps.

Les pétitions peuvent être adressées soitau gouvernement, soit aux deux chambres.

ART. 94. Nul ne peut être recherché,poursuivi, attaqué en aucun tems, ni d’au-cune manière, à raison de ses votes, de sesopinions, ni de l’acceptation de ses fonc-tions publiques.

ART. 95. La dette publique est garantie.

ART. 96. Les droits de tous les créan-ciers avec lesquels le gouvernement a prisdes engagemens encore subsistans, sontmaintenus.

ART. 96 bis. Les traitemens fixés pour lesministres des cultes salariés par l’état sontcompris dans le budget annuel d’un des mi-nistères.

Il ne peut être apporté de changement àla quotité de ces traitemens que par la loi.

ART. 97. Les militaires en activité de ser-vice, les officiers et soldats en retraite, les

veuves des officiers et soldats pensionnésconserveront leurs grades, honneurs et pen-sions.

La même disposition est applicable auxpensions civiles et ecclésiastiques.

ART. 98. Les récompenses nationales nepeuvent être accordées que par une loi.

ART. 99. Les domaines nationaux nonvendus, et qui sont entre les mains de l’ad-ministration des domaines, demeurent irré-vocablement acquis à l’Etat.

ART. 100. Les dîmes, les droits féodauxet seigneuriaux, ne pourront être rétablissous aucun prétexte.

ART. 101. L’institution de la légiond'honneur est maintenue avec tous lesdroits, titres, prérogatives et traitemensqu’elle a déterminés.

Sa décoration est portée avant tout autrepar le monarque et les princes de sa famille.

Aucun autre ordre ne peut être établi nicréé que par une loi.

ART. 102. Le pavillon national et la co-carde nationale sont tricolores.

ART. 103. Tout ce qui est relatif aux ma-jorats précédemment institués, soit par legouvernement, soit par les particuliers, auxdroits des appelés et à ceux du gouverne-ment, pour le régime et la conservation desbiens, sera réglé par une loi.

ART. 104. Les colonies sont régies pardes lois particulières.

1 Vérifié sur la base du Moniteur Universel, 182, (1er

juillet 1815), 751–753. Projet d’Acte constitutionnel pré-senté le 29 juin 1815 par la commission centrale de lachambre des représentants élue le 4 mai (Imprimé parordre de la chambre).

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Déclaration des droits des Français (1815)

Déclaration des droits des Français et des principesfondamentaux de leur constitution1

ART. 1er. Tous les pouvoirs émanent dupeuple ; la souveraineté du peuple se com-pose de la réunion des droits de tous lescitoyens.

ART. 2. La division des pouvoirs est leprincipe le plus nécessaire à l’établissementde la liberté et à sa conservation.

ART. 3. La puissance législative enFrance se compose de trois pouvoirs tou-jours distincts dans leurs élémens et dansleur action ; une chambre des représentans,une chambre haute et un monarque.

ART. 4. Dans la confection des lois, laproposition, la sanction et l’opposition ap-partiennent également aux trois branchesde la puissance législative. La loi n’existeque par leur accord. A la chambre des re-presentans, exclusivement, appartient l’ini-tiative en trois matières : les contributionspubliques, les levées d’hommes, et l’élec-tion d’une nouvelle dynastie à l’extinction dela dynastie régnante.

ART. 5. L’action du pouvoir exécutif nes’exerce que par des ministres, tous res-ponsables solidairement pour les détermi-nations prises en commun ; chacun en par-ticulier, pour les actes particuliers de sondépartement.

ART. 6. Le monarque est inviolable, sapersonne est sacrée. En cas de violationdes lois et d’attentat contre la liberté et lasûreté individuelle ou publique, les ministressont mis en accusation par la chambre

des représensentans ; ils sont jugés par lachambre-haute.

ART. 7. La liberté de chaque individuconsiste à pouvoir faire ce qui ne nuit à per-sonne. Aucune atteinte ne peut y être por-tée qu’au nom des lois, par leurs organeset sous des formes assez précises pour nepas être éludées ou négligées.

ART. 8. La liberté de la presse est in-violable. Aucun écrit ne peut être soumisà une censure préalable. Les lois déter-minent quels sont les abus de la presseassez graves pour être qualifiés crimes oudélits. Ils sont réprimés suivant les differensdegrés de gravité, par des peines, dont la sé-vérité sera aussi graduée, et par jugementde jurés.

ART. 9. Chacun à la liberté de professerses opinions religieuses, et obtient la mêmeprotection pour son culte.

ART. 10. L’indépendance des tribunauxest garantie.

Les juges des cours de justice et des tri-bunaux civils sont inamovibles et à vie. Enmatière criminelle, les débats sont publics,le fait est jugé par des jurés, et la loi appli-quée par des juges.

ART. 11. Une instruction primaire, indis-pensable pour la connaissance des droits etdes devoirs de l’homme en société, est misegratuitement à portée de toutes les classesdu peuple.

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FRANCE

Les élémens des sciences, des belles-lettres et des beaux-arts, sont enseignésdans de hautes écoles.

ART. 12. La constitution garantit l’égalitédes droits civils et politiques, l’abolition de lanoblesse, des privilèges, des qualificationsféodales, des dîmes, des droits féodaux etde la confiscation des biens. Elle garantit ledroit de pétition, les secours publics, l’invio-labilité des propriétés et de la dette publique,l’irrévocabilité de l’aliénation des domainesnationaux de toute origine, et l’égalité pro-portionnelle dans la répartition des contri-butions ; elle garantit enfin le maintien de lalégion d’honneur, des couleurs nationaleset des récompenses pour les services civilset militaires.

Elle ne reconnait point les ordres monas-tiques et les vœux perpétuels.

ART. 13. Le prince, soit héréditaire, soitappelé par élection, ne montera sur le trônede France qu’après avoir prêté et signé leserment d’observer et de faire observer laprésente déclaration.

La présente déclaration sera communi-quée par un message à la chambre despairs et à la commission du gouvernement.

1 Vérifié sur la base du Moniteur Universel, 187, (6juillet 1815), 772. Déclaration des droits des Français etdes principes fondamentaux de leur constitution. Texteadopté le 5 juillet 1815 par la chambre des représen-tants élue le 4 mai et devenu caduc par le retour deLouis XVIII sur le trône le 8 juillet.

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Charte constitutionnelle (1830)

Charte constitutionnelle1

Paris, quatorze Août mil huit cent trente.

LOUIS PHILIPPE, ROI DES FRAN-ÇAIS, A tous présents et à venir, SALUT.

Nous avons ordonne et ordonnons quela Charte constitutionnelle de 1814, tellequ’elle a été amendée par les deuxChambres le sept août et acceptée par nousle 9, sera de nouveau publiée dans lestermes suivants :

Droit public des Français

ART. 1er. Les Français sont égaux de-vant la Loi, quels que soient d’ailleurs leurstitres et leurs rangs.

ART. 2. Ils contribuent indistinctement,dans la proportion de leur fortune, auxcharges de l’Etat.

ART. 3. Ils sont tous également admis-sibles aux Emplois civils et militaires.

ART. 4. Leur liberté individuelle est éga-lement garantie, personne ne pouvant êtrepoursuivi ni arrêté que dans les cas prévuspar la Loi et dans la forme qu’elle prescrit.

ART. 5. Chacun professe sa religion avecune égale liberté, et obtient pour son cultela même protection.

ART. 6. Les ministres de la religion Ca-tholique, apostolique et Romaine, professéepar la majorité des Français, et ceux desautres cultes chrétiens, reçoivent des traite-ments du Trésor public.

ART. 7. Les Français ont le droit de pu-blier et de faire imprimer leurs opinions ense conformant aux Lois.

La censure ne pourra jamais être rétablie.

ART. 8. Toutes les propriétés sont in-violables, sans aucune exception de cellesqu’on appelle nationales, la Loi ne mettantaucune différence entre elles.

ART. 9. L’Etat peut exiger le sacrificed’une propriété pour cause d’intérêt publiclégalement constaté, mais avec une indem-nité préalable.

ART. 10. Toutes recherches des opinionset des votes émis jusqu’à la restaurationsont interdites : le même oubli est com-mandé aux tribunaux et aux citoyens.

ART. 11. La conscription est abolie. Lemode de recrutement de l’armée de terre etde mer est déterminé par une Loi.

Formes du Gouvernementdu Roi

ART. 12. La personne du Roi est invio-lable et sacrée. Ses ministres sont respon-sables. Au Roi seul appartient la puissanceexécutive.

ART. 13. Le Roi est le chef suprême del’État ; Il commande les forces de terre etde mer, déclare la guerre, fait les traités depaix, d’alliance et de commerce, nomme àtous les emplois d’administration publique,et fait les réglemens et ordonnances né-cessaires pour l’exécution des Lois, sans

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FRANCE

pouvoir jamais ni suspendre les Lois ellesmêmes ni dispenser de leur exécution.

Toutefois aucune troupe étrangère nepourra être admise au service de l’Etatqu’en vertu d’une Loi.

ART. 14. La puissance législatives’exerce collectivement par le Roi, laChambre des Pairs et la Chambre des Dépu-tés.

ART. 15. La proposition des Lois appar-tient au Roi, à la Chambre des Pairs et à laChambre des Députés.

Néanmoins toute Loi d’impôt doit êtred’abord votée par la Chambre des Députés.

ART. 16. Toute Loi doit être discutée etvotée librement par la majorité de chacunedes deux Chambres.

ART. 17. Si une proposition de Loi a étérejetée par l’un des trois pouvoirs, elle nepourra être représentée dans la même ses-sion.

ART. 18. Le Roi seul sanctionne et pro-mulgue les Lois.

ART. 19. La liste civile est fixée pourtoute la durée du règne par la première lé-gislature assemblée depuis l’avènement duRoi.

De la Chambredes Pairs

ART. 20. La Chambre des Pairs est uneportion essentielle de la puissance législa-tive.

ART. 21. Elle est convoquée par le Roien même temps que la Chambre des Dé-putes. La session de l’une commence et finiten même temps que celle de l’autre.

ART. 22. Toute assemblée de la Chambredes Pairs qui serait tenue hors du temps dela session de la Chambre des Députés, est

illicite et nulle de plein droit, sauf le seulcas où elle est réunie comme Cour de Jus-tice, et alors elle ne peut éxercer que desfonctions judiciaires.

ART. 23. La nomination des Pairs deFrance appartient au Roi. Leur nombre estillimité : il peut en varier les dignités, lesnommer à vie ou les rendre héréditaires,selon sa volonté.

ART. 24. Les Pairs ont entrée dans laChambre à 25 ans, et voix délibérative àtrente ans seulement.

ART. 25. La Chambre des Pairs est prési-dée par le Chancelier de France, et, en sonabsence, par un pair nommé par le Roi.

ART. 26. Les princes, du sang sont Pairspar droit de naissance : ils siègent immédia-tement après le Président.

ART. 27. Les séances de la Chambre desPairs sont publiques, comme celles de laChambre des Députés.

ART. 28. La Chambre des Pairs connaitdes crimes de haute trahison et des attentatsà la sureté de l’Etat, qui seront définis parla Loi.

ART. 29. Aucun pair ne peut être arrêtéque de l’autorité de la Chambre, et jugé quepar elle en matière criminelle.

De la Chambredes Députés

ART. 30. La Chambre des Députés seracomposée des Députés élus par les collègesélectoraux dont l’organisation sera détermi-née par des Lois.

ART. 31. Les députés sont élus pour cinqans.

ART. 32. Aucun Député ne peut être ad-mis dans la Chambre, s’il n’est âgé de 30

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CHARTE CONSTITUTIONNELLE (1830)

ans, et s’il ne réunit les autres conditionsdéterminées par la loi.

ART. 33. Si néanmoins il ne se trou-vait pas dans le département cinquante per-sonnes de l’âge indiqué payant le cens d’éli-gibilité déterminé par la Loi, leur nombresera complété par les plus imposés au-dessous du taux de ce cens, et ceux-ci pour-ront être élus concurremment avec les pre-miers.

ART. 34. Nul n’est électeur s’il a moinsde vingt-cinq ans, et s’il ne réunît les autresconditions déterminées par la Loi.

ART. 35. Les présidents des CollègesElectoraux sont nommés par les électeurs.

ART. 36. La moitié au moins des députéssera choisie parmi les éligibles qui ont leurdomicile politique dans le département.

ART. 37. Le Président de la Chambredes Députés est élu par elle à l’ouverture dechaque session.

ART. 38. Les séances de la Chambresont publiques ; mais la demande de cinqmembres suffit pour qu’elle se forme encomité secret.

ART. 39. La Chambre se partage en bu-reaux pour discuter les projets qui lui ontété présentés de la part du Roi.

ART. 40. Aucun impôt ne peut être établini perçu, s’il n’a été consenti par les deuxChambres et sanctionné par le Roi.

ART. 41. L’impôt foncier n’est consentique pour un an. Les impositions indirectespeuvent l’être pour plusieurs années.

ART. 42. Le Roi convoque chaque annéeles deux Chambres : il les proroge, et peutdissoudre celle des Députés ; mais, dans cecas, il doit en convoquer une nouvelle dansle délai de trois mois.

ART. 43. Aucune contrainte par corps nepeut être exercée contre un membre de laChambre durant la session et dans les sixsemaines qui l’auront précédée ou suivie.

ART. 44. Aucun membre de la Chambrene peut, pendant la durée de la session, êtrepoursuivi ni arrêté en matière criminelle,sauf le cas de flagrant délit, qu’après que laChambre a permis sa poursuite.

ART. 45. Toute pétition à l’une ou àl’autre des Chambres ne peut être faite etprésentée que par écrit : la Loi interdit d’enapporter en personne et à la Barre.

Des Ministres

ART. 46. Les ministres peuvent êtremembres de la Chambre des Pairs ou dela Chambre des Députés. Ils ont en outreleur entrée dans l’une ou l’autre Chambre,et doivent être entendus quand ils le de-mandent.

ART. 47. La Chambre des Députés a ledroit d’accuser les ministres et de les tra-duire devant la Chambre des Pairs, qui seulea celui de les juger.

De l’ordre Judiciaire

ART. 48. Toute justice émane du Roi ;elle s’administre en son nom par des Jugesqu’il nomme et qu’il institue.

ART. 49. Les Juges nommés par le Roisont inamovibles.

ART. 50. Les Cours et Tribunaux ordi-naires actuellement existants sont mainte-nus ; il n’y sera rien changé qu’en vertud’une loi.

ART. 51. L’institution actuelle des Jugesde commerce est conservée.

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FRANCE

ART. 52. La justice de paix est égalementconservée. Les Juges de Paix, quoique nom-més par le Roi, ne sont point inamovibles.

ART. 53. Nul ne pourra être distrait deses Juges naturels.

ART. 54. Il ne pourra en conséquenceêtre créé de commissions et de tribunaux ex-traordinaires, à quelque titre et sous quelquedénomination que ce puisse être.

ART. 55. Les débats seront publics enmatière criminelle, à moins que cette pu-blicité ne soit dangereuse pour l’ordre etles mœurs ; et, dans ce cas, le tribunal ledéclare par un Jugement.

ART. 56. L’institution des jurés estconservée. Les changements qu’une pluslongue expérience ferait juger nécessaires,ne peuvent être effectués que par une Loi.

ART. 57. La peine de la confiscation desbiens est abolie et ne pourra pas être réta-blie.

ART. 58. Le Roi a le droit de faire grâceet celui de commuer les peines.

ART. 59. Le code civil et les Lois actuel-lement existantes qui ne sont pas contrairesà la présente Charte, restent en vigueur jus-qu’à ce qu’il y soit légalement dérogé.

Droits particuliers garantispar l’Etat

ART. 60. Les militaires en activité deservice, les officiers et soldats en retraite,les veuves, les officiers et soldats pension-nés, conserveront leurs grades, honneurs etpensions.

ART. 61. La dette publique est garantie.Toute espèce d’engagement pris par l’Etatavec ses créanciers est inviolable.

ART. 62. La noblesse ancienne reprendses titres. La nouvelle conserve les siens.

Le Roi fait des nobles à volonté ; mais il neleur accorde que des rangs et des honneurs,sans aucune exemption des charges et desdevoirs de la société.

ART. 63. La Légion d’honneur est main-tenue. Le Roi déterminera les réglemensintérieurs et la décoration.

ART. 64. Les colonies sont régies par desLois particulières.

ART. 65. Le Roi et ses successeurs ju-reront à leur avènement en présence desChambres réunies, d’observer fidèlement laCharte constitutionnelle.

ART. 66. La présente Charte et tous lesdroits qu’elle consacre demeurent confiésan patriotisme et au courage des gardes na-tionales et de tous les citoyens Français.

ART. 67. La France reprend ses couleurs.A l’avenir, il ne sera plus porté d’autre co-carde que la cocarde tricolore.

Dispositions particulières

ART. 68. Toutes les nominations et créa-tions nouvelles de Pairs faites sous le règnedu Roi Charles X sont déclarées nulles etnon avenues.

L’article 23 de la Charte sera soumis àun nouvel examen dans la session de 1831.

ART. 69. Il sera pourvu successivementpar des Lois séparées et dans le plus courtdélai possible aux objets qui suivent :

1. L’application du Jury aux délits de lapresse et aux délits politiques ;

2. La responsabilité des ministres et desautres agents du pouvoir ;

3. La réélection des Députés promus àdes fonctions publiques salariées ;

4. Le vote annuel du contingent de l’ar-mée ;

5. L’organisation de la garde nationale,avec intervention des gardes nationaux dans

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CHARTE CONSTITUTIONNELLE (1830)

le choix de leurs officiers ;6. Des dispositions qui assurent d’une

manière légale l’état des officiers de toutgrade de terre et de mer ;

7. Des institutions Départementales etmunicipales fondées sur un système élec-tif ;

8. L’instruction publique et la liberté del’enseignement ;

9. L’abolition du double vote et la fixa-tion des conditions électorales et d’éligibi-lité.

ART. 70. Toutes les Lois et ordonnances,en ce quelles ont de contraire aux disposi-tions adoptées pour la réforme de la Charte,sont dès à présent et demeurent annulléeset abrogées.

DONNONS EN MANDEMENT à nosCours et Tribunaux, Corps administratifs,et tous autres, que la présente CHARTE

CONSTITUTIONNELLE ils gardent et main-tiennent, fassent garder, observer et mainte-nir, et, pour la rendre plus notoire à tous, ilsla fassent publier dans toutes les municipali-tés du Royaume, et partout où besoin sera ;et, afin que ce soit chose ferme et stableà toujours, nous y avons fait mettre notresceau.

Fait au Palais-Royal, à Paris, le quator-zième jour du mois d’Août, l’an mil huitcent trente.

LOUIS PHILIPPE.

Par le Roi

Le Ministre Secrétaire d’Etat au départe-ment de l’intérieur,

GUIZOT.

Vu et scellé du grand sceau :

Le Garde des sceaux, Ministre Secrétaired’état au département de la justice,

Dupont (de l’Eure).2

1 Vérifié sur la base du Bulletin des Lois, 9e

sér., vol. I/1, Paris : Imprimerie Royale, 1831,N°6, 67–80 et corrigé à l’aide du manuscrit ori-ginal conservé en réserve du Musée de l’histoirede France, Paris sous la côte <AE/I/10> accessiblesur http://www.culture.gouv.fr/documentation/archim/accueil.html. L’orthographe, les majuscules et la ponc-tuation correspondent au manuscrit original chaquefois que la graphie de celui-ci est certaine. Charteconstitutionnelle adoptée le 7 août 1830 par la chambredes représentants (et non par les deux chambrescontrairement à ce que porte le texte) à la suite durenversement de Charles X et promulguée le 14 aoûtpar Louis-Philippe. Abrogée révolutionnairement parla Loi du 24 février 1848 proclamant la Républiquevotée par la chambre des députés à la suite du renver-sement de Louis-Philippe et de l’établissement d’ungouvernement provisoire insurrectionnel.2 Dans Bulletin des Lois, 80, les quatre lignes sui-vantes ont été ajoutées : « CERTIFIE conforme parnous Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaired’état au département de la justice, Paris, le 16 Août1830, DUPONT (de l’Eure). »

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Constitution de la République française (1848)

Constitution de la République françaisedu 4 Novembre 18481

L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ

et, conformément à l’article 6 du décret du28 octobre 18482, LE PRÉSIDENT DE L’AS-SEMBLÉE NATIONALE PROMULGUE LA

CONSTITUTION dont la teneur suit :

PRÉAMBULE

EN PRÉSENCE DE DIEU, ET AU NOM DU

PEUPLE FRANÇAIS, L’ASSEMBLÉE NA-TIONALE PROCLAME :

ART. 1. La France s’est constituée enRépublique. En adoptant cette forme défi-nitive de gouvernement, elle s’est proposépour but de marcher plus librement dans lavoie du progrès et de la civilisation, d’assu-rer une répartition de plus en plus équitabledes charges et des avantages de la société,d’augmenter l’aisance de chacun par la ré-duction graduée des dépenses publiques etdes impôts, et de faire parvenir tous les ci-toyens, sans nouvelle commotion, par l’ac-tion successive et constante des institutionset des lois, à un degré toujours plus élevéde moralité, de lumières et de bien-être.

ART. 2. La République française est dé-mocratique, une et indivisible.

ART. 3. Elle reconnaît des droits et desdevoirs antérieurs et supérieurs aux lois po-sitives.

ART. 4. Elle a pour principe la Liberté,l’Egalité et la Fraternité.

Elle a pour base la Famille, le Travail, laPropriété, l’Ordre public.

ART. 5. Elle respecte les nationalitésétrangères, comme elle entend faire respec-ter la sienne ; n’entreprend aucune guerredans des vues de conquête, et n’emploiejamais ses forces contre la liberté d’aucunpeuple.

ART. 6. Des devoirs réciproques obligentles citoyens envers la République, et la Ré-publique envers les citoyens.

ART. 7. Les citoyens doivent aimer lapatrie, servir la République, la défendreau prix de leur vie, participer aux chargesde l’Etat en proportion de leur fortune ; ilsdoivent s’assurer, par le travail, des moyensd’existence, et, par la prévoyance, des res-sources pour l’avenir ; ils doivent concourirau bien-être commun en s’entraidant fra-ternellement les uns les autres, et à l’ordregénéral en observant les lois morales et leslois écrites qui régissent la société, la fa-mille et l’individu.

ART. 8. La République doit protéger lecitoyen dans sa personne, sa famille, sa reli-gion, sa propriété, son travail, et mettre à laportée de chacun l’instruction indispensableà tous les hommes ; elle doit, par une as-sistance fraternelle, assurer l’existence descitoyens nécessiteux, soit en leur procurantdu travail dans les limites de ses ressources,soit en donnant, à défaut de la famille, dessecours à ceux qui sont hors d’état de tra-vailler.

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FRANCE

En vue de l’accomplissement de tousces devoirs, et pour la garantie de tous cesdroits, l’Assemblée nationale, fidèle aux tra-ditions des grandes assemblées qui ont inau-guré la révolution française, décrète, ainsiqu’il suit, la Constitution de la République.

Constitution

CHAPITRE PREMIERDe la souveraineté

ART. 1er. La souveraineté réside dansl’universalité des citoyens français.

Elle est inaliénable et imprescriptible.Aucun individu, aucune fraction du

peuple ne peut s’en attribuer l’exercice.

CHAPITRE IIDroits des citoyens garantis par la

constitution

ART. 2. Nul ne peut être arrêté ou détenuque suivant les prescriptions de la loi.

ART. 3. La demeure de toute personnehabitant le territoire français est inviolable ;il n’est permis d’y pénétrer que selon lesformes et dans les cas prévus par la loi.

ART. 4. Nul ne sera distrait de ses jugesnaturels. Il ne pourra être créé de com-missions et de tribunaux extraordinaires, àquelque titre et sous quelque dénominationque ce soit.

ART. 5. La peine de mort est abolie enmatière politique.

ART. 6. L’esclavage ne peut exister suraucune terre française.

ART. 7. Chacun professe librement sa re-ligion, et reçoit de l’Etat, pour l’exercice deson culte, une égale protection.

Les ministres, soit des cultes actuelle-ment reconnus par la loi, soit de ceux qui

seraient reconnus à l’avenir, ont le droit derecevoir un traitement de l’Etat.

ART. 8. Les citoyens ont le droit de s’as-socier, de s’assembler paisiblement et sansarmes, de pétitionner, de manifester leurspensées par la voie de la presse ou autre-ment.

L’exercice de ces droits n’a pour limitesque les droits ou la liberté d’autrui et la sé-curité publique.

La presse ne peut, en aucun cas, être sou-mise à la censure.

ART. 9. L’enseignement est libre.La liberté d’enseignement s’exerce selon

les conditions de capacité et de moralité dé-terminées par les lois, et sous la surveillancede l’Etat.

Cette surveillance s’étend à tous les éta-blissements d’éducation et d’enseignement,sans aucune exception.

ART. 10. Tous les citoyens sont égale-ment admissibles à tous les emplois pu-blics, sans autre motif de préférence queleur mérite, et suivant les conditions qui se-ront fixées par les lois.

Sont abolis à toujours tout titre nobiliaire,toute distinction de naissance, de clase oude caste.

ART. 11. Toutes les propriétés sont invio-lables. Néanmoins l’Etat peut exiger le sa-crifice d’une propriété pour cause d’utilitépublique légalement constatée, et moyen-nant une juste et préalable indemnité.

ART. 12. La confiscation des biens nepourra jamais être rétablie.

ART. 13. La Constitution garantit aux ci-toyens la liberté du travail et de l’industrie.

La société favorise et encourage le déve-loppement du travail par l’enseignement pri-maire gratuit, l’éducation professionnelle,l’égalité de rapports entre le patron et l’ou-vrier, les institutions de prévoyance et de

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CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (1848)

crédit, les institutions agricoles, les asso-ciations volontaires, et l’établissement, parl’État, les départements et les communes,de travaux publics propres à employer lesbras inoccupés ; elle fournit l’assistance auxenfants abandonnés, aux infirmes et auxvieillards sans ressources, et que leurs fa-milles ne peuvent secourir.

ART. 14. La dette publique est garantie.Toute espèce d’engagement pris par

l’Etat avec ses créanciers est inviolable.

ART. 15. Tout impôt est établi pour l’uti-lité commune.

Chacun y contribue en proportion de sesfacultés et de sa fortune.

ART. 16. Aucun impôt ne peut être établini perçu qu’en vertu de la loi.

ART. 17. L’impôt direct n’est consentique pour un an.

Les impositions indirectes peuvent êtreconsenties pour plusieurs années.

CHAPITRE IIIDes pouvoirs publics

ART. 18. Tous les pouvoirs publics,quels qu’ils soient, émanent du peuple.

Ils ne peuvent être délégués héréditaire-ment.

ART. 19. La séparation des pouvoirs estla première condition d’un gouvernementlibre.

CHAPITRE IVDu pouvoir législatif

ART. 20. Le Peuple français délègue lepouvoir législatif à une Assemblée unique.

ART. 21. Le nombre total des représen-tants du peuple sera de sept cent cinquante,y compris les représentants de l’Algérie etdes colonies françaises.

ART. 22. Ce nombre s’élèvera à neufcents peur les assemblées qui seront appe-lées à reviser la Constitution.

ART. 23. L’élection a pour base la popu-lation.

ART. 24. Le suffrage est direct et univer-sel. Le scrutin est secret.

ART. 25. Sont électeurs, sans conditionde cens, tous les Français âgés de vingt etun ans, et jouissant de leurs droits civils etpolitiques.

ART. 26. Sont éligibles, sans conditionde domicile, tous les électeurs âgés de vingt-cinq ans.

ART. 27. La loi électorale déterminerales causes qui peuvent priver un citoyenfrançais du droit d’élire et d’être élu.

Elle désignera les citoyens qui, exerçantou ayant exercé des fonctions dans un dépar-tement ou un ressort territorial, ne pourronty être élus.

ART. 28. Toute fonction publique rétri-buée est incompatible avec le mandat dereprésentant du peuple.

Aucun membre de l’Assemblée natio-nale ne peut, pendant la durée de la législa-ture, être nommé ou promu à des fonctionspubliques salariées dont les titulaires sontchoisis à volonté par le Pouvoir exécutif.

Les exceptions aux dispositions des deuxparagraphes précédents seront déterminéespar la loi électorale organique.

ART. 29. Les dispositions de l’article pré-cédent ne sont pas applicables aux assem-blées élues pour la révision de la Constitu-tion.

ART. 30. L’élection des représentants sefera par département, et au scrutin de liste.

Les électeurs voteront au chef-lieu decanton ; néanmoins, en raison des circons-tances locales, le canton pourra être diviséen plusieurs circonscriptions, dans la forme

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FRANCE

et aux conditions qui seront déterminées parla loi électorale.

ART. 31. L’Assemblée nationale est éluepour trois ans, et se renouvelle intégrale-ment.

Quarante-cinq jours au plus tard avantla fin de la législature, une loi déterminel’époque des nouvelles élections.

Si aucune loi n’est intervenue dans ledélai fixé par le paragraphe précédent, lesélecteurs se réunissent de plein droit le tren-tième jour qui précède la fin de la législa-ture.

La nouvelle Assemblée est convoquée deplein droit pour le lendemain du jour oùfinit le mandat de l’Assemblée précédente.

ART. 32. Elle est permanente.Néanmoins, elle peut s’ajourner à un

terme qu’elle fixe.Pendant la durée de la prorogation, une

commission, composée des membres du bu-reau et de vingt-cinq représentants nomméspar l’Assemblée au scrutin secret et à la ma-jorité absolue, a le droit de la convoquer encas d’urgence.

Le Président de la République a aussi ledroit de convoquer l’Assemblée.

L’Assemblée nationale détermine le lieude ses séances. Elle fixe l’importance desforces militaires établies pour sa sûreté, etelle en dispose.

ART. 33. Les représentants sont toujoursrééligibles.

ART. 34. Les membres de l’Assembléenationale sont les représentants, non du dé-partement qui les nomme, mais de la Franceentière.

ART. 35. Ils ne peuvent recevoir de man-dat impératif.

ART. 36. Les représentants du peuplesont inviolables. Ils ne pourront être recher-chés, accusés, ni jugés, en aucun temps,

pour les opinions qu’ils auront émises dansle sein de l’Assemblée nationale.

ART. 37. Ils ne peuvent être arrêtés enmatière criminelle, sauf le cas de flagrantdélit, ni poursuivis qu’après que l’Assem-blée a permis la poursuite.

En cas d’arrestation pour flagrant délit, ilen sera immédiatement référé à l’Assem-blée, qui autorisera ou refusera la conti-nuation des poursuites. Cette dispositions’applique au cas où un citoyen détenu estnommé représentant.

ART. 38. Chaque représentant du peuplereçoit une indemnité, à laquelle il ne peutrenoncer.

ART. 39. Les séances de l’Assembléesont publiques.

Néanmoins, l’Assemblée peut se formeren comité secret, sur la demande du nombrede représentants fixé par le règlement.

Chaque représentant a le droit d’initia-tive parlementaire ; il l’exercera selon lesformes déterminées par le règlement.

ART. 40. La présence de la moitié plusun des membres de l’Assemblée est néces-saire pour la validité du vote des lois.

ART. 41. Aucun projet de loi, sauf lescas d’urgence, ne sera voté définitivementqu’après trois délibérations, à des inter-valles qui ne peuvent pas être moindres decinq jours.

ART. 42. Toute proposition ayant pourobjet de déclarer l’urgence est précédéed’un exposé des motifs.

Si l’Assemblée est d’avis de donner suiteà la proposition d’urgence, elle en ordonnele renvoi dans les bureaux et fixe le momentoù le rapport sur l’urgence lui sera présenté.

Sur ce rapport, si l’Assemblée reconnaîtl’urgence, elle le déclare, et fixe le momentde la discussion.

Si elle décide qu’il n’y a pas urgence, le

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CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (1848)

projet suit le cours des propositions ordi-naires.

CHAPITRE VDu pouvoir exécutif

ART. 43. Le Peuple français délègue lepouvoir exécutif à un citoyen qui reçoit letitre de Président de la République.

ART. 44. Le Président doit être né Fran-çais, âgé de trente ans au moins, et n’avoirjamais perdu la qualité de Français.

ART. 45. Le Président de la Républiqueest élu pour quatre ans, et n’est rééligiblequ’après un intervalle de quatre années.

Ne peuvent, non plus, être élus aprèslui, dans le même intervalle, ni le Vice-Président, ni aucun des parents ou alliésdu Président jusqu’au sixième degré inclu-sivement.

ART. 46. L’élection a lieu de plein droitle deuxième dimanche du mois de mai.

Dans le cas où, par suite de décès, de dé-mission ou de toute autre cause, le Présidentserait élu à une autre époque, ses pouvoirsexpireront le deuxième dimanche du moisde mai de la quatrième année qui suivra sonélection.

Le Président est nommé, au scrutin se-cret et à la majorité absolue des votants, parle suffrage direct de tous les électeurs desdépartements français et de l’Algérie.

ART. 47. Les procès-verbaux des opé-rations électorales sont transmis immédia-tement à l’Assemblée nationale, qui statuesans délai sur la validité de l’élection et pro-clame le Président de la République.

Si aucun candidat n’a obtenu plus de lamoitié des suffrages exprimés, et au moinsdeux millions de voix, ou si les conditionsexigées par l’article 44 ne sont pas remplies,l’Assemblée nationale élit le Président de la

République, à la majorité absolue et au scru-tin secret, parmi les cinq candidats éligiblesqui ont obtenu le plus de voix.

ART. 48. Avant d’entrer en fonctions, lePrésident de la République prête an sein del’Assemblée nationale le serment dont lateneur suit :

EN PRÉSENCE DE DIEU ET DEVANT

LE PEUPLE FRANÇAIS, REPRÉSENTE PAR

L’ASSEMBLÉE NATIONALE, JE JURE DE

RESTER FIDÈLE A LA RÉPUBLIQUE DÉMO-CRATIQUE, UNE ET INDIVISIBLE, ET DE

REMPLIR TOUS LES DEVOIRS QUE M’IM-POSE LA CONSTITUTION.

ART. 49. Il a le droit de faire présenterdes projets de lois à l’Assemblée nationalepar les ministres.

Il surveille et assure l’exécution des lois.

ART. 50. Il dispose de la force armée,sans pouvoir jamais la commander en per-sonne.

ART. 51. Il ne peut céder aucune portiondu territoire, ni dissoudre ni proroger l’As-semblée nationale, ni suspendre, en aucunemanière, l’empire de la Constitution et deslois.

ART. 52. Il présente, chaque année, parun message, à l’Assemblée nationale, l’ex-posé de l’état général des affaires de la Ré-publique.

ART. 53. Il négocie et ratifie les traités.Aucun traité n’est définitif qu’après avoirété approuvé par l’Assemblée nationale.

ART. 54. Il veille à la défense de l’Etat,mais il ne peut entreprendre aucune guerresans le consentement de l’Assemblée natio-nale.

ART. 55. Il a le droit de faire grâce, maisil ne peut exercer ce droit qu’après avoirpris l’avis du Conseil d’état.

Les amnisties ne peuvent être accordéesque par une loi.

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FRANCE

Le Président de la République, les mi-nistres, ainsi que toutes autres personnescondamnées par la haute cour de justice, nepeuvent être graciés que par l’Assembléenationale.

ART. 56. Le Président de la Républiquepromulgue les lois au nom du Peuple fran-çais.

ART. 57. Les lois d’urgence sont pro-mulguées dans le délai de trois jours, et lesautres lois dans le délai d’un mois, à par-tir du jour où elles auront été adoptées parl’Assemblée nationale.

ART. 58. Dans le délai fixé pour la pro-mulgation, le Président de la Républiquepeut, par un message motivé, demander unenouvelle délibération.

L’Assemblée délibère : sa résolution de-vient définitive ; elle est transmise au Pré-sident de la République.

En ce cas, la promulgation a lieu dans ledélai fixé pour les lois d’urgence.

ART. 59. A défaut de promulgation parle Président de la République, dans les dé-lais déterminés par les articles précédents,il y serait pourvu par le Président de l’As-semblée nationale.

ART. 60. Les envoyés et les ambassa-deurs des puissances étrangères sont accré-dités auprès du Président de la République.

ART. 61. Il préside aux solennités natio-nales.

ART. 62. Il est logé aux frais de la Ré-publique, et reçoit un traitement de six centmille francs par an.

ART. 63. Il réside au lieu où siège l’As-semblée nationale, et ne peut sortir du ter-ritoire continental de la République sans yêtre autorisé par une loi.

ART. 64. Le Président de la Républiquenomme et révoque les ministres.

Il nomme et révoque, en conseil des mi-nistres, les agents diplomatiques, les com-mandants en chef des armées de terre etde mer, les préfets, le commandant supé-rieur des gardes nationales de la Seine, lesgouverneurs de l’Algérie et des colonies,les procureurs généraux et autres fonction-naires d’un ordre supérieur.

Il nomme et révoque, sur la propositiondu ministre compétent, dans les conditionsréglementaires déterminées par la loi, lesagents secondaires du Gouvernement.

ART. 65. Il a le droit de suspendre, pourun terme qui ne pourra excéder trois mois,les agents du pouvoir exécutif élus par lescitoyens.

Il ne peut les révoquer que de l’avis duConseil d’Etat.

La loi détermine les cas où les agents ré-voqués peuvent être déclarés inéligibles auxmêmes fonctions.

Cette déclaration d’inéligibilité ne pourraêtre prononcée que par un jugement.

ART. 66. Le nombre des ministres etleurs attributions sont fixés par le pouvoirlégislatif.

ART. 67. Les actes du Président de laRépublique, autres que ceux par lesquelsil nomme et révoque les ministres, n’ontd’effet que s’ils sont contre-signés par unministre.

ART. 68. Le Président de la République,les ministres, les agents et dépositaires del’autorité publique, sont responsables, cha-cun en ce qui le concerne, de tous les actesdu Gouvernement et de l’administration.

Toute mesure par laquelle le Présidentde la République dissout l’Assemblée natio-nale, la proroge ou met obstacle à l’exercicede son mandat, est un crime de haute trahi-son.

Par ce seul fait, le Président est déchude ses fonctions ; les citoyens sont tenus delui refuser obéissance ; le pouvoir exécutif

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CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (1848)

passe de plein droit à l’Assemblée natio-nale. Les juges de la haute cour de justicese réunissent immédiatement, à peine deforfaiture : ils convoquent les jurés dans lelieu qu’ils désignent, pour procéder au juge-ment du Président et de ses complices ; ilsnomment eux-mêmes les magistrats char-gés de remplir les fonctions du ministèrepublic.

Une loi déterminera les autres cas deresponsabilité, ainsi que les formes et lesconditions de la poursuite.

ART. 69. Les ministres ont entrée dansle sein de l’Assemblée nationale ; ils sontentendus toutes les fois qu’ils le demandent,et peuvent se faire assister par des commis-saires nommés par un décret du Présidentde la République.

ART. 70. Il y a un Vice-Président de laRépublique nommé par l’Assemblée natio-nale, sur la présentation de trois candidatsfaite par le Président dans le mois qui suitson élection.

Le Vice-Président prête le même sermentque le Président.

Le Vice-Président ne pourra être choisiparmi les parents et alliés du Président jus-qu’au sixième degré inclusivement.

En cas d’empêchement du Président, leVice-Président le remplace.

Si la présidence devient vacante par dé-cès, démission du Président, ou autrement,il est procédé, dans le mois, à l’électiond’un Président.

CHAPITRE VIDu Conseil d’Etat

ART. 71. Il y aura un Conseil d’état, dontle Vice-Président de la République sera dedroit président.

ART. 72. Les membres de ce conseil sontnommés pour six ans par l’Assemblée natio-nale. Ils sont renouvelés par moitié, dans les

deux premiers mois de chaque législature,au scrutin secret et à la majorité absolue.

Ils sont indéfiniment rééligibles.

ART. 73. Ceux des membres du Conseild’état qui auront été pris dans le sein del’Assemblée nationale seront immédiate-ment remplacés comme représentants dupeuple.

ART. 74. Les membres du Conseil d’étatne peuvent être révoqués que par l’Assem-blée, et sur la proposition du Président dela République.

ART. 75. Le Conseil d’état est consultésur les projets de lois du Gouvernement qui,d’après la loi, devront être soumis à son exa-men préalable, et sur les projets d’initiativeparlementaire que l’Assemblée lui aura ren-voyés.

Il prépare les règlements d’administra-tion publique ; il fait seul ceux de ces rè-glements à l’égard desquels l’Assembléenationale lui a donné une délégation spé-ciale.

Il exerce, à l’égard des administrationspubliques, tous les pouvoirs de contrôle etde surveillance qui lui sont déférés par laloi.

La loi réglera ses autres attributions.

CHAPITRE VIIDe l’administration intérieure

ART. 76. La division du territoire endépartements, arrondissements, cantons etcommunes, est maintenue. Les circonscrip-tions actuelles ne pourront être changéesque par la loi.

ART. 77. Il y a, 1°. Dans chaque dépar-tement, une administration composée d’unpréfet, d’un conseil général, d’un conseil depréfecture ;

2°. Dans chaque arrondissement, un sous-préfet ;

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FRANCE

3°. Dans chaque canton, un conseil can-tonal ; néanmoins, un seul conseil cantonalsera établi dans les villes divisées en plu-sieurs cantons ;

4°. Dans chaque commune, une adminis-tration composée d’un maire, d’adjoints etd’un conseil municipal.

ART. 78. Une loi déterminera la compo-sition et les attributions des conseils géné-raux, des conseils cantonaux, des conseilsmunicipaux, et le mode de nomination desmaires et des adjoints.

ART. 79. Les conseils généraux et lesconseils municipaux sont élus par le suf-frage direct de tous les citoyens domiciliésdans le département ou dans la commune.Chaque canton élit un membre du conseilgénéral.

Une loi spéciale réglera le mode d’élec-tion dans le département de la Seine, dansla ville de Paris et dans les villes de plus devingt mille âmes.

ART. 80. Les conseils généraux, lesconseils cantonaux et les conseils munici-paux peuvent être dissous par le Présidentde la République, de l’avis du Conseild’état. La loi fixera le délai dans lequel ilsera procédé à la réélection.

CHAPITRE VIIIDu pouvoir judiciaire

ART. 81. La justice est rendue gratuite-ment au nom du Peuple français.

Les débats sont publics, à moins que lapublicité ne soit dangereuse pour l’ordre oules mœurs ; et, dans ce cas, le tribunal ledéclare par un jugement.

ART. 82. Le jury continuera d’être appli-qué en matière criminelle.

ART. 83. La connaissance de tous les dé-lits politiques et de tous les délits commispar la voie de la presse appartient exclusi-vement au jury.

Les lois organiques détermineront lacompétence en matière de délits d’injureset de diffamation contre les particuliers.

ART. 84. Le jury statue seul sur lesdommages-intérêts réclamés pour faits oudélits de presse.

ART. 85. Les juges de paix et leurs sup-pléants, les juges de première instance etd’appel, les membres de la Cour de cas-sation et de la Cour des comptes, sontnommés par le Président de la République,d’après un ordre de candidature ou d’aprèsdes conditions qui seront réglés par les loisorganiques.

ART. 86. Les magistrats du ministère pu-blic sont nommés par le Président de la Ré-publique.

ART. 87. Les juges de première instanceet d’appel, les membres de la Cour de cas-sation et de la Cour des comptes, sont nom-més à vie.

Ils ne peuvent être révoqués ou suspen-dus que par un jugement, ni mis à la retraiteque pour les causes et dans les formes dé-terminées par les lois.

ART. 88. Les conseils de guerre et derévision des armées de terre et de mer, lestribunaux maritimes, les tribunaux de com-merce, les prud’hommes et autres tribunauxspéciaux, conservent leur organisation etleurs attributions actuelles jusqu’à ce qu’ily ait été dérogé par une loi.

ART. 89. Les conflits d’attributions entrel’autorité administrative et l’autorité judi-ciaire seront réglés par un tribunal spécialde membres de la cour de cassation et deconseillers d’état, désignés tous les trois ansen nombre égal par leur corps respectif.

Ce tribunal sera présidé par le ministrede la justice.

ART. 90. Les recours pour incompétenceet excès de pouvoirs contre les arrêts de la

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CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (1848)

Cour des comptes seront portés devant lajuridiction des conflits.

ART. 91. Une haute cour de justice juge,sans appel ni recours en cassation, les accu-sations portées par l’Assemblée nationalecontre le Président de la République ou lesministres.

Elle juge également toutes personnes pré-venues de crimes, attentats ou complotscontre la sûreté intérieure ou extérieure del’Etat, que l’Assemblée nationale aura ren-voyées devant elle.

Sauf le cas prévu par l’article 68, elle nepeut être saisie qu’en vertu d’un décret del’Assemblée nationale, qui désigne la villeoù la cour tiendra ses séances.

ART. 92. La haute cour est composée decinq juges et de trente-six jurés.

Chaque année, dans les quinze premiersjours du mois de novembre, la Cour de cas-sation nomme, parmi ses membres, au scru-tin secret et à la majorité absolue, les jugesde la haute cour, au nombre de cinq, et deuxsuppléants. Les cinq juges appelés à siégerferont choix de leur président.

Les magistrats remplissant les fonctionsdu ministère public sont désignés par le Pré-sident de la République, et, en cas d’accu-sation du Président ou des ministres, parl’Assemblée nationale.

Les jurés, au nombre de trente-six, etquatre jurés suppléants, sont pris parmi lesmembres des conseils généraux des dépar-tements.

Les représentants du peuple n’en peuventfaire partie.

ART. 93. Lorsqu’un décret de l’Assem-blée nationale a ordonné la formation de lahaute cour de justice, et, dans le cas prévupar l’article 68, sur la réquisition du pré-sident ou de l’un des juges, le président dela cour d’appel, et, à défaut de cour d’appel,le président du tribunal de première instancedu chef-lieu judiciaire du département, tire

au sort, en audience publique, le nom d’unmembre du conseil général.

ART. 94. Au jour indiqué pour le juge-ment, s’il y a moins de soixante jurés pré-sents, ce nombre sera complété par des ju-rés supplémentaires tirés au sort, par le pré-sident de la haute cour, parmi les membresdu conseil général du département où sié-gera la cour.

ART. 95. Les jurés qui n’auront pas pro-duit d’excuse valable seront condamnés àune amende de mille à dix mille francs, età la privation des droits politiques pendantcinq ans au plus.

ART. 96. L’accusé et le ministère publicexercent le droit de récusation comme enmatière ordinaire.

ART. 97. La déclaration du jury portantque l’accusé est coupable ne peut être ren-due qu’à la majorité des deux tiers des voix.

ART. 98. Dans tous les cas de responsa-bilité des ministres, l’Assemblée nationalepeut, selon les circonstances, renvoyer leministre inculpé, soit devant la haute courde justice, soit devant les tribunaux ordi-naires, pour les réparations civiles.

ART. 99. L’Assemblée nationale et lePrésident de la République peuvent, danstous les cas, déférer l’examen des actes detout fonctionnaire, autre que le Présidentde la République, au Conseil d’état, dont lerapport est rendu public.

ART. 100. Le Président de la Républiquen’est justiciable que de la haute cour de jus-tice.

Il ne peut, à l’exception du cas prévu parl’article 68, être poursuivi que sur l’accu-sation portée par l’Assemblée nationale, etpour crimes et délits qui seront déterminéspar la loi.

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FRANCE

CHAPITRE IXDe la force publique

ART. 101. La force publique est instituéepour défendre l’Etat contre les ennemis dudehors, et pour assurer au dedans le main-tien de l’ordre et l’exécution des lois.

Elle se compose de la garde nationale etde l’armée de terre et de mer.

ART. 102. Tout Français, sauf les excep-tions fixées par la loi, doit le service mili-taire et celui de la garde nationale.

La faculté pour chaque citoyen de se li-bérer du service militaire personnel sera ré-glée par la loi du recrutement.

ART. 103. L’organisation de la garde na-tionale et la constitution de l’armée serontréglées par la loi.

ART. 104. La force publique est essen-tiellement obéissante.

Nul corps armé ne peut délibérer.

ART. 105. La force publique, employéepour maintenir l’ordre à l’intérieur, n’agitque sur la réquisition des autorités consti-tuées, suivant les règles déterminées par lePouvoir législatif.

ART. 106. Une loi déterminera les casdans lesquels l’état de siège pourra être dé-claré, et réglera les formes et les effets decette mesure.

ART. 107. Aucune troupe étrangère nepeut être introduite sur le territoire françaissans le consentement préalable de l’Assem-blée nationale.

CHAPITRE XDispositions particulières

ART. 108. La Légion d’honneur estmaintenue ; ses statuts seront revisés et misen harmonie avec la Constitution.

ART. 109. Le territoire de l’Algérie etdes colonies est déclaré territoire français,

et sera régi par des lois particulières jus-qu’à ce qu’une loi spéciale les place sous lerégime de la présente Constitution.

ART. 110. L’Assemblée nationale confiele dépôt de la présente Constitution, et desdroits qu’elle consacre, à la garde et au pa-triotisme de tous les Français.

CHAPITRE XIDe la révision de la constitution

ART. 111. Lorsque, dans la dernière an-née d’une législature, l’Assemblée natio-nale aura émis le vœu que la Constitutionsoit modifiée en tout ou en partie, il seraprocédé à cette révision de la manière sui-vante :

Le vœu exprimé par l’Assemblée ne seraconverti en résolution définitive qu’aprèstrois délibérations consécutives, prises cha-cune à un mois d’intervalle et aux troisquarts des suffrages, exprimés. Le nombredes votants devra être de cinq cents aumoins.

L’Assemblée de révision ne sera nom-mée que pour trois mois.

Elle ne devra s’occuper que de la révi-sion pour laquelle elle aura été convoquée.

Néanmoins, elle pourra, en cas d’ur-gence, pourvoir aux nécessités législatives.

CHAPITRE XIIDispositions transitoires

ART. 112. Les dispositions des codes,lois et règlements existants, qui ne sont pascontraires à la présente Constitution, restenten vigueur jusqu’à ce qu’il y soit légalementdérogé.

ART. 113. Toutes les autorités consti-tuées par les lois actuelles demeurent enexercice jusqu’à la promulgation des loisorganiques qui les concernent.

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CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (1848)

ART. 114. La loi d’organisation judi-ciaire déterminera le mode spécial de no-mination pour la première composition desnouveaux tribunaux.3

ART. 115. Après le vote de la Constitu-tion, il sera procédé, par l’Assemblée na-tionale constituante, à la rédaction des loisorganiques dont l’énumération sera déter-minée par une loi spéciale.

ART. 116. Il sera procédé à la premièreélection du Président de la Républiqueconformément à la loi spéciale rendue parl’Assemblée nationale le 28 octobre 1848.

Délibéré en séance publique, à Paris, le4 Novembre 1848.

Le Président et les Secrétaires de l’As-semblée nationale,

Signé ARMAND MARRAST ; PEUPIN,LEON ROBERT, LANDRIN, BERARD,EMILE PEAN, F. DEGEORGE.

Le Président de l’Assemblée nationale,Signé ARMAND MARRAST.

1 Vérifié sur la base du Bulletin des Lois de la Répu-blique Française, 10e sér., deuxième semestre de 1848,vol. II, Paris : Imprimerie Nationale, 1849, N°87,575–605 et corrigé à l’aide du manuscrit originalconservé en réserve du Musée de l’histoire de France,Paris sous la côte <AE/I/29, pièce 9> accessible sur

http://www.culture.gouv.fr / documentation / archim /accueil.html. L’orthographe, les majuscules et la ponc-tuation correspondent au manuscrit original chaquefois que la graphie de celui-ci est certaine. Constitutionde la République française adoptée par l’Assembléeconstituante le 4 novembre 1848, promulguée le 21novembre et abrogée par la Constitution du 14 janvier1852.

La version du Bulletin des Lois est précédée de laformule suivante :

« RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Liberté, Egalité,Fraternité. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE »

A cet endroit, le manuscrit original est presque illi-sible.2 L’Article 6 du décret du 28 octobre 1848 dit :

« Aussitôt après qu’il aura été proclamé par l’As-semblée nationale, le Président de la République exer-cera les pouvoirs qui lui sont conférés par la Consti-tution, à l’exception, toutefois, des droits qui lui sontattribués par les articles 55, 56, 57 et 58 (a), le droit depromulgation étant réservé au président de l’Assem-blée nationale.

L’Assemblée nationale constituante conservera,jusqu’à l’installation de la prochaine Assemblée légis-lative, tous les pouvoirs dont elle est saisie aujourd’hui,sauf le pouvoir exécutif confié au Président, qu’elle nepourrait, en aucun cas, révoquer.

La durée des fonctions du Président de la Répu-blique sera, pour cette fois seulement, diminuée dunombre de mois nécessaire pour que l’élection subsé-quente ait lieu le deuxième dimanche de mai.

(a) Les articles 55, 56, 57 et 58 sont devenus, parla discussion et le vote définitif de la Constitution, lesarticles 56, 57, 58 et 59. »3 La dernière page du manuscrit est manquante, dece fait le text suivant a été puisé du Bulletin des Lois,605.

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Costituzione del regno di Constitution of CorsicaCorsica (1794) (1794)

Costituzione del regno The Constitution of thedi Corsica1 Kingdom of Corsica1

I Rappresentanti del Popolo Corso, Libe- THE Representatives of the free indepen-ro, ed indipendente, legalmente radunati in dent Corsican Nation, lawfully assembledAssemblea generale, e specialmente auto- in a General Meeting, and specially autho-rizzati a formare il presente Atto Costitu- rized to form the present Constitutional Act,zionale, lo hanno unanimemente decretato have unanimously decreed, under Favour ofsotto gli auspicj dell’ Ente Supremo, e nella the Supreme Being, in Manner following.maniera che segue:

TITOLO PRIMODella natura della Costituzione, e de’

Poteri che la compongono

CHAPTER IOf the Nature of the Constitution,

and of ifs component Powers

ART. 1. LA Costituzione della Corsica ART. 1. THE Constitution of Corsicaè Monarchica, secondo le seguenti Leggi is Monarchical, according to the followingfondamentali. fundamental Laws.

ART. 2. Il Potere Legislativo risiede nel ART. 2. The Legislative Power is vestedRè, e nei Rappresentanti del Popolo legal- in the King, and in the Representatives ofmente eletti, e convocati. the People, lawfully elected and convened.

ART. 3. La legislatura composta del Re, ART. 3. The Legislature, composede dei Rappresentanti del Popolo, ha il nome of the King, and of the Representatives ofdi Parlamento; l’Assemblea dei Rappresen- the People, is denominated The Parliament:tanti del Popolo ha il nome di Camera di The Assembly of the Representatives of theParlamento, ed i Rappresentanti hanno il People is named The House of Parliament,nome di Membri di Parlamento. and the Representatives are styled Members

of the Parliament.

TITOLO IIDel numero, ed elezione del

Parlamento, e delle sue funzioni

CHAPTER IIOf the Number and Election of theParliament, and of ifs Functions

ART. 1. IL numero dei Membri del Par- ART. 1. THE Number of Members oflamento è fissato a due per Pieve, secondo the Parliament is fixed at Two for each

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CORSICA

la divisione del Territorio, che sarà formata Pieve (District) according to the Division ofsotto nome di Pievi I luoghi marittimi, la the Territory, which shall be formed underdi cui popolazione arriverà a tre mila ani- the Denomination of Pievi (Districts). Theme, e al di sopra, hanno il diritto di dare Towns on the Sea Coast, the Population ofdue Membri di Parlamento. I Vescovi, che which shall amount to Three thousand Soulsesercitano le funzioni dell’ Episcopato in and upwards, have the Privilege of sendingCorsica, saranno Membri del Parlamento. Two Members to Parliament. The Bishops,

who discharge the Duties of their Sees inCorsica, shall be Members of Parliament.

ART. 2. I Membri di Parlamento saranno ART. 2. The Members of Parliamenteletti da tutti i Cittadini Corsi, maggiori di shall be elected by every Corsican Citizen,anni venticinque, domiciliari almeno da un’ who has attained the Term of Twenty-fiveanno nella Pieve, o nella Città, e possedenti Years of Age, who shall have resided Onebeni fondi. Year at least in the Pieve (District) or Town,

and who are Landholders.

ART. 3. Veruno non potrà esser eletto ART. 3. No Person shall be eligible as aMembro del Parlamento, se non possiede al- Member of the Parliament, if he do not pos-meno sei mila lire di beni fondi nella Pieve, sess Six thousand Livres, at least, of Landedche dovrà rappresentare, e paga le Contribu- Property in the District which he shall rep-zioni in questa proporzione, se non è nato resent, and pay Taxes in Proportion to thatdi padre Corso, e non è domiciliato di fat- Amount, if he be not born of a Corsican Fa-to, cioè, se non ha casa aperta almeno da ther, and virtually an Inhabitant, that is tocinque anni nella detta Pieve, e se non ha say, if he has not been a Householder forventicinque anni compiti. Five Years at least in the said District, and if

he has not attained the Age of Twenty-fiveYears compleat.

ART. 4. I Pensionarj, fuori che quelli, ART. 4. Lodgers, except those whoche lo sono a vita, gl’ Impiegati alle imposi- are Inmates for Life, Persons employed inzioni indirette, i Ricevitori, e Collettori delle collecting the Revenues, the Receivers andtasse, quelli che hanno pensione, o sono al Gatherers of Taxes, those who enjoy Pen-servizio di una Potenza straniera, i Preti, sions, or who are in the Service of a Foreignnon possono essere Membri della Camera Power, and Priests, cannot be Members ofdi Parlamento. the House of Parliament.

ART. 5. La forma dell’ elezione sarà ART. 5. The Form of Election shall bedeterminata dalla Legge. settled by a Law.

ART. 6. Se un Membro di Parlamento ART. 6. If a Member of the Parliamentmuore, o diviene inabile, secondo la Legge, dies, or becomes incapable, according toad essere Membro di Parlamento, un’ altro Law, of being a Member of Parliament, an-Membro sarà eletto per la sua Pieve, fra other Member shall be elected by his Dis-quindici giorni, per ordine del Re. trict, within Fifteen Days, by the King’s

Authority.

ART. 7. La Camera di Parlamento ha ART. 7. The House of Parliament has theil diritto di decretare tutti gli atti, che sono Power of enacting all the Acts, which aredestinati ad avete forza di Leggi. intended to have Force of Law.

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COSTITUZIONE DEL REGNO DI CORSICA (1794)

ART. 8. I decreti della Camera di Parla- ART. 8. The Decrees of the House of Par-mento non avranno forza di Leggi, se non liament shall not have Force of Law, unlesssono sanzionati dal Re. sanctioned by the King.

ART. 9. Verun decreto, che non sia reso ART. 9. Any Decree, that has not beendalla Camera di Parlamento, e sanzionato made by the House of Parliament. and re-dal Re, non sarà riputato, nè eseguito come ceived the King’s Sanction, shall not be con-Legge. sidered as Law, nor carried into Execution

as such.

ART. 10. Veruna imposizione, tassa, o ART. 10. No Imposition, Tax, or Pub-contribuzione pubblica, non potrà essere im- lic Contribution shall be levied, without theposta senza il consenso del Parlamento, e Consent of the Parliament, and without be-senza essere specialmente accordata da lui. ing specially granted by it.

ART. 11. Il Parlamento ha il diritto di ART. 11. The Parliament has the Poweraccusare, a nome della Nazione, tutti gli of Impeachment, in the Name of the Na-Agenti del Governo, rei di prevaricazione, tion, of every Agent of Government, guiltynanti il Tribunale straordinario da indicarsi. of Prevarication, before the Extraordinary

Tribunal hereafter mentioned.

ART. 12. I casi di prevaricazione saranno ART. 12. The Cases of Prevaricationdeterminati dalla Legge. shall be determined by the Laws.

TITOLO IIIDella durata, e convocazione del

Parlamento

CHAPTER IIIOf the Duration and Convocation of

the Parliament

ART. 1. LA durata di un Parlamento sarà ART. 1. THE Duration of One Parliamentdi due anni. shall be Two Years.

ART. 2. Il Re può sciogliere il Parlamen- ART. 2. The King may dissolve the Par-to. liament.

ART. 3. In caso di dissoluzione del Par- ART. 3. In case of a Dissolution of thelamento, il Re ne convocherà un’ altro fra Parliament, the King shall convene anotherquaranta giorni. within Forty Days.

ART. 4. Quelli che erano Membri di ART. 4. Those Persons, who were Mem-un Parlamento sciolto, possono esser eletti bers of the dissolved Parliament, may bemembri del successivo. elected Members of the succeeding one.

ART. 5. Se il Parlamento finisce senza ART. 5. If the Parliament terminatesdissoluzione, un’ altro sarà convocato per without a Dissolution, another shall be con-ordine del Re fra quaranta giorni. vened by His Majesty’s Command, within

Forty Days.

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CORSICA

ART. 6. Il Re può prorogare il Parlamen- ART. 6. The King may prorogue theto. Parliament.

ART. 7. Il Parlamento non può essere ART. 7. The Parliament cannot be con-convocato, o assemblato, che per ordine del voked or assembled, but by the King’s Com-Re. mand.

ART. 8. Lo spazio che passa fra la riunio- ART. 8. The Interval between the callingni della Camera alla prorogazione, o se non of the House and its Prorogation, or in caseè prorogata, fino alla dissoluzione, o se non of not being prorogued, to its Dissolution,è sciolta, fino all’ espirazione, ha il nome di or if it be not dissolved, until its naturalSessione di Parlamento. Expiration, is denominated the Session of

Parliament.

ART. 9. Il Vice Re, o in caso di malattia, i ART. 9. The Vice-Roy, or in case of Ill-Commissarj nominati da lui a questo effetto, ness the Commissioners appointed by himfarà in persona l’ apertura delle Sessioni, e for that Purpose, shall, in Person, open thedichiarerà le cause della convocazione. Session, and declare the Reasons for its Con-

vocation.

ART. 10. La Camera del Parlamento può ART. 10. The House of Parliament mayessa stessa aggiornarsi, e riunirsi durante adjourn itself, and re-assemble, during theuna Sessione. same Session.

ART. 11. La Camera deciderà le con- ART. 11. The House shall decide upontestazioni concernanti le elezioni de’ suoi the contested Elections of its MembersMembri.

ART. 12. I Membri del Parlamento non ART. 12. The Members of Parliamentpossono essere arrestati, nè imprigionati per shall not be subject to Arrest or Imprison-debiti, durante la loro rappresentazione. ment for Debt, during the Continuance of

their being Representatives.

TITOLO IVDel modo di deliberare, della libertà

delle deliberazioni, e dell’ ordine

CHAPTER IVOn the Mode of Deliberation,

Freedom of Debate, and internalinteriore del Parlamento Regulations of Parliament

ART. 1. DOpo l’apertura del Parlamento ART. 1. AFTER the opening of Parlia-dal ViceRe, o i suoi Commissarj, come è ment by the Vice-Roy, or by His Commis-detto di sopra, i Membri presenti si uniran- sioners, as is hereinbefore mentioned, theno sotto la presidenza di un Decano, che Members present shall unite themselves un-sceglierà un Segretario provvisorio fra loro; der the Presidency of a Deacon, who shallprocederanno alla nomina di un Presidente, elect a provisional Secretary from amongste di uno, o due Segretarj. I Segretarj saran- them, they shall proceed to the Nominationno scelti fuori della Camera del Parlamento, of a President, and of One or Two Secre-

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CONSTITUTION OF CORSICA (1794)

e potranno essere rinviati per decreto della taries. The Secretaries shall not be chosenmedesima. from the Members of Parliament, and may

be dismissed by a Vote of the same.

ART. 2. Il Parlamento convocato in tutti ART. 2. The Parliament assembled in alli casi di sopra espressi, ha la facoltà di fare the before-mentioned Cases has the Powerdecreti, e deliberare, quando trovasi al di of passing Acts, and of Debate, wheneversopra della metà. above Half of its Members are present.

ART. 3. Tutti i Membri eletti, e non ART. 3. Every Member elected and notcomparenti, saranno intimati a rendersi al appearing shall have Notice from the Pres-loro posto fra giorni quindici, per parte del ident of the Chamber, to repair to his PostPresidenti della Camera. within Fifteen Days.

ART. 4. Se non compariscono, o non ART. 4. In case of Non-appearance, oradducono legittima scusa a giudizio della of not sending a lawful Excuse, satisfactoryCamera, saranno condannati ad un’ emenda to the House, such Members shall be con-di duecento lire. demned to a Fine of 200 Livres.

ART. 5. Il Parlamento può dare congedi, ART. 5. The Parliament may grant Leavee permettere le assenze ai Membri che ne of Absence, and permit the Absence of suchdomandano, quando però trovasi al di sopra Members who solicit it, provided more thandella metà. One Half of its Members remain present.

ART. 6. Tutte le proposizioni fatte in ART. 6. Every Proposition made in Par-Parlamento, saranno decise alla maggiorità liament shall be decided by the Majority ofdei Membri presenti, il Presidente darà il the Members present. The President, in casesuo voto in caso di eguaglianza. of an equal Division, shall give his casting

Vote.

ART. 7. Le forme, e procedure nel de- ART. 7. The Forms and Procedures ofcretare leggi, e determinare altri affari nella enacting Laws, and of determining otherCamera, che non fossero fissate dalla pre- Matters in the House, which may not besente Costituzione, saranno regolate dalla fixed by the present Constitution, shall beCamera stessa. regulated by the House itself.

ART. 8. La sanzione, o la ricusa, sarà ART. 8. The King’s Sanction, or thepronunziata dal Rappresentante del Re, nel- Refusal of it, shall be announced in Personla Camera del Parlamento in persona, o per by the King’s Representative in the Housemezzo di una Commissione speciale in caso of Parliament, or by a special Commission,di malattia. in case of Sickness.

ART. 9. La formola della Sanzione sa- ART. 9. The Form of the Sanction shallrà = IL RE approva; quella della ricusa = be, “The King approves,” that of Refusal,IL RE esaminerà. I Decreti della Camera “The King will examine.” The Bills sanc-sanzionati dal Re, hanno il nome di Atti di tioned by the King are styled Acts of Parlia-Parlamento. ment.

ART. 10. Verun Membro del Parlamento ART. 10. No Member of Parliament shallnon potrà essere ricercato, o punito dagli be called to Account, or punished, by the

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CORSICA

Agenti del Re, o da qualunque altra autorità, King’s Servants or by any other Authority,per le opinioni manifestate, e le massime for the Opinions manifested or the Doctrinesprofessate nella Camera, fuorchè dalla Ca- professed in the House, except by Authoritymera stessa. of the House itself.

ART. 11. Il Presidente del Parlamento ART. 11. The President of the Parliamentha il diritto di richiamare all’ ordine uno has the Privilege of calling to Order any ofde’ suoi Membri, quando si mette nel caso; its Members, when he may think proper.la Camera può censurare, arrestare, ed im- The House may censure, arrest, and im-prigionare uno de’ suoi Membri, durante la prison any of its own Members, during theSessione. Session.

TITOLO VDell’ esercizio delPotere esecutivo

CHAPTER VOf the Exercise of the

Executive Power

ART. 1. IL Re avrà in Corsica un suo ART. 1. THE King shall have his immedi-Rappresentante immediato, col titolo di Vi- ate Representative in Corsica, with the TitleceRe. of Vice-Roy.

ART. 2. Il ViceRe avrà la facoltà di san- ART. 2. The Vice-Roy shall have thezionare, o ricusare il consenso Reale ai de- Power of sanctioning or refusing the Royalcreti della Camera del Parlamento. Assent to the Decrees of the House of Par-

liament.

ART. 3. Avrà inoltre la facoltà di fare, in ART. 3. He shall moreover have thenome del Re, tutti gli atti del Governo, che Power to exercise, in the King’s Name, allsono della competenza del Re. Vi sarà un the Acts of Government which are withinConsiglio, ed un Segretario di Stato nomi- the Jurisdiction of the Royal Authority:nato dal Re; e negli ordini del ViceRe sarà There shall be a Board of Council, and afatta menzione di aver preso il parere del Secretary of State, nominated by the King;detto Consiglio, e saranno sottoscritti dal and in the Vice-Roy’s Orders, mention shallSegretario. be made that he has taken the Opinion of

the said Board of Council; and these Ordersshall be countersigned by the Secretary.

ART. 4. Il Popolo ha il diritto di petizio- ART. 4. The Nation has the Right of peti-ne tanto al ViceRe, quanto alla Camera. I tioning, as well the Vice-Roy, as the HouseCorpi costituiti, e riconosciuti dalla Legge of Parliament: The constituted and acknowl-possono petizionare in Corpo; gli altri però edged Corps of the Law may petition in anella loro capacità individuale solamente, Body, but the other Corps in their individ-ed una petizione non sarà giammai presen- ual Capacity only; and a Petition shall nevertata da più di venti persone, qualunque sia be presented by more than Twenty Persons,il numero de’ Segnatarj. however numerous the Signatures may be

to it.

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COSTITUZIONE DEL REGNO DI CORSICA (1794)

ART. 5. La Camera del Parlamento può ART. 5. The House of Parliament maydomandare al Re il rinvio del ViceRe; essa address the King to recal His Vice-Roy; insi dirigerà in tal caso al Re nel suo Consiglio such an Event, the House shall address Hisprivato. Il ViceRe sarà tenuto di trasmettere Majesty in His Privy Council assembled:l’indirizzo, sulla requisizione della Camera, The Vice-Roy shall be obliged to transmital Re, fra lo spazio di quindici giorni dopo the Address to the King, upon the Requisi-la requisizione, e la Camera potrà essa stes- tion of the House, within the Term of Fif-sa trasmetterla al Re, anche per mezzo di teen Days after such Requisition, and theuna Deputazione: ma in tutti i casi la Came- House may itself transmit it to the King,ra è tenuta a presentare al ViceRe, quindici even through the Channel of a Deputation;giorni avanti la partenza dell’ indirizzo, co- but in every Case the House is bound topia del medesimo, e delle scritture che l’ present to the Vice-Roy, Fifteen Days pre-accompagnano. viously to the Departure of the Address, a

Copy of the same, and of the Papers whichare to accompany it.

ART. 6. Il Re ha la disposizione esclusiva ART. 6. The King has the exclusive Di-di tutti gli affari militari, e provvede alla rection of all Military Arrangements, andsicurezza interna, ed esterna del Paese. is to provide for the internal and external

Security of the Country.

ART. 7. Il Re dichiara la Guerra, e con- ART. 7. The King declares War, andchiude la Pace: non potrà però mai in verun makes Peace: He shall not be authorized,caso, nè per qualsivoglia ragione, cedere, however, in any Event, nor on any Accountalienare, o in qualunque modo pregiudicare whatsoever, to give up, alienate, or in anyl’unità, e l’indivisibilità della Corsica, e sue Manner prejudice the Unity and Indivisibil-dipendenze. ity of Corsica and its Dependencies.

ART. 8. Il Re nomina a tutti gl’impieghi ART. 8. The King appoints to all thedel Governo. Offices of Government.

ART. 9. Gl’ impieghi ordinarj di Giusti- ART. 9. The ordinary Employments ofzia, d’Amministrazione di danari pubblici, Justice, and of the Administration of thesaranno conferiti ai Corsi, o naturalizzati Public Money, shall be conferred upon Na-Corsi in virtù della Legge. tives of Corsica, or Persons naturalized Cor-

sicans, in virtue of the Laws.

TITOLO VIDella Giustizia, e della divisione de’

Tribunali

CHAPTER VIOf the Administration of Justice, and

of the Division of the Tribunals

ART. 1. LA Giustizia sarà resa a nome ART. 1. JUSTICE shall be administereddel Re, e gli ordini eseguiti dagli Agenti in the King’s Name, and the Orders carriednominati da Lui, secondo la Legge. into Execution, by Officers appointed by

Him, in conformity to the Laws.

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CORSICA

ART. 2. Vi sarà un Tribunale Supremo, ART. 2. There shall be a Supreme Tri-composto di cinque Giudici, ed un’ Avvoca- bunal, composed of Five Judges and theto del Re, e risiederà in Corte. King’s Advocate; and this Tribunal shall

be stationary in Corte.

ART. 3. Vi sarà un Presidente in ciascuna ART. 3. There shall be a President, and adelle nove Giurisdizioni, ed un’ Avvocato King’s Advocate, in each of the new Juris-del Re. dictions.

ART. 4. Le funzioni dei detti rispettivi ART. 4. The Functions of the said re-Tribunali, la Gerarchia, e gli onorarj, saran- spective Tribunals, their Administration andno fissati dalla Legge. Emoluments, shall be determined by Law.

ART. 5. Vi sarà in ogni Pieve un Podestà. ART. 5. There shall be in every Pieve(District) a Magistrate.

ART. 6. In ogni Comunità vi sarà una ART. 6. In every Community there shallMunicipalità nominara dal Popolo, e le di lei be a Municipality, named by the People, andfunzioni saranno determinante dalla Legge. its Functions shall be regulated by the Laws.

ART. 7. I delitti che meritano pena af- ART. 7. Crimes which deserve Corporalflittiva, o infamante, saranno giudicati dai or ignominious Punishments, shall be triedGiudici, e da un Giurato. by the Judges and a Jury.

ART. 8. Il Re ha il diritto di far gra- ART. 8. The King has the Power of grant-zia, secondo le medesime regole, colle quali ing Pardon, in conformity to the same Reg-esercita questa prerogativa in Inghilterra. ulations under which He exercises this Pre-

rogative in England.

ART. 9. Tutte le cause civili, criminali, ART. 9. All Civil, Criminal, Commercialdi commercio, o di qualunque altra natura, Causes, or those of every other Kind what-saranno terminate in Corsica in prima, ed soever, shall be terminated in Corsica, in theultima istanza. first and last Instance.

TITOLO VIIDel Tribunale Straordinario

CHAPTER VIIOf the Extraordinary Tribunal

ART. 1. VI sarà un Tribunale straordina- ART. 1. THERE shall be an Extraor-rio composto di cinque Giudici nominati dal dinary Tribunal, competed of Five Judges,Re, ed incaricati di giudicare, sull’ accusa nominated by the King, and commissioneddella Camera del Parlamento, o su quella del to judge upon any Impeachment from theRe, tutti i delitti di prevaricazione, o d’alto House of Parliament, or upon all Chargestradimento, sempre però coll’ intervenzione made on the Part of the King, of Prevarica-del Giurato. tion or of High Treason, but always with the

Intervention of a Jury.

ART. 2. La natura dei detti delitti, e la ART. 2. The Nature of the said Crimes,forma del giudizio saranno determinati da and the Form of Trial, shall be determineduna legge particolare. upon by a Special Law.

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CONSTITUTION OF CORSICA (1794)

ART. 3. I Membri del Tribunale non si ART. 3. The Members of the Tribunaluniranno, che nei casi in cui vi sarà qualche shall not assemble, but in Cases of Impeach-decreto di accusa della Camera, o del Re, ment by the House of Parliament, or byed appena reso il giudizio saranno tenuti di the King; and, immediately after Judgmentsciogliersi. given, they shall be obliged to separate.

TITOLO VIIIDella Libertà individuale, e di quella

della Stampa

CHAPTER VIIIOf Personal Liberty, and of the

Liberty of the Press

ART. 1. VEruno non potrà essere privato ART. 1. NO Person shall be deprived ofdella di lui libertà, e proprietà, se non per his Liberty and Property, but by Sentenceordine dei Tribunali riconosciuti dalla Leg- of the Tribunals acknowledged by the Laws,ge, e nei casi, e seconda le forme da essa and in the Cases, and according to the Formsprescritte. prescribed.

ART. 2. Qualunque sarà arrestato, o mes- ART. 2. Whoever shall be arrested,so in luogo di detenzione, dovrà essere con- or placed in Confinement, shall be con-dotto fra ventiquattr’ ore nanti il Tribunale ducted, within the Term of Twenty-fourcompetente, perchè la causa della sua deten- Hours, before the competent Tribunal, inzione sia giudicata secondo la Legge. order that the Cause of his Detention may

be ad-judged according to Law.

ART. 3. Nel caso in cui l’arresto fosse ART. 3. In case of the Arrest being de-dichiarato vessatorio, avrà il diritto di ricla- clared vexatious, the Person arrested willmare i danni ed interessi nanti i Tribunali have a Right of claiming Damages and In-competenti. terest, before the competent Tribunals.

ART. 4. La libertà della Stampa è decre- ART. 4. The Liberty of the Press is de-tata, salvo a rispondere degli abusi secondo creed; but the Abuse of it is to be amenablela Legge. to the Laws

ART. 5. Ogni Corso potrà liberamente ART. 5. Every Corsican shall have theuscire dal proprio paese, ed entrarvi colle di Liberty freely to depart from his Country,lui proprietà, uniformandosi ai regolamenti, and to return to it with his Property, con-e leggi di Polizia generale, praticati in simili forming himself to the Regulations and Or-casi. donnances of General Police, observed in

such Cases.

TITOLO IXDella Bandiera, e Navigazione Corsa

CHAPTER IXOf the Corsican Flag, and Navigation

ART. 1. LA Bandiera porterà la testa di ART. 1. The Standard shall bear aMoro, unita colle Armi del Re, secondo la Moor’s Head, quartered with the King’sforma, che sarà comandata dal Re. Arms, according to the Form which shall

be prescribed by His Majesty.

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CORSICA

ART. 2. Il Re darà la medesima protezio- ART. 2. The King shall afford the samene al commercio, ed alla navigazione della Protection to the Trade and Navigation ofCorsica, che a quelli degli altri suoi sudditi. the Corsicans as to the Trade and Navigation

of His other Subjects.

ART. 3. Il Popolo di Corsica altamen- ART. 3. The Corsican Nation, pro-te penetrato dai sentimenti di riconoscenza foundly penetrated with Sentiments of Grat-verso Sua Maestà IL RE DELLA GRAN itude towards His Majesty the King ofBRETAGNA, e la NAZIONE INGLESE, Great Britain, and the English Nation, forper la Reale munificenza e protezione, con the Royal Munificence and Protection withla quale la Corsica è sempre stata trattata, e which Corsica has always been treated, andche gli viene più particolarmente assicurata which is now, in a more special Manner,mediante il presente Atto Costituzionale. secured to it by the present Constitutional

Dichiara che riguarderà come suo proprio Act;ogni impegno, che in guerra, o in pace, sa- Declares, That it will consider every At-rà intrapreso per la gloria di Sua Maestà, tempt, which in War, or in Peace, shall bee per gli interessi dell’ Impero della Gran made to promote the Glory of His Majesty,Bretagna in generale: ed il Parlamento di and the Interests of the Empire of GreatCorsica si mostrerà sempre propenso, e con- Britain in general, as its own; and the Par-discendente ad adottare i regolamenti conci- liament of Corsica will always manifest itsliabili colla presente sua Costituzione, che Readiness and Attention to adopt all Regu-per l’estensione, e vantaggi del commercio lations consistent with its present Constitu-esterno dell’Impero, e di tutte le sue dipen- tion, which shall be enacted by His Majesty,denze, saranno presi da Sua Maestà nel suo in His Parliament of Great Britain, for theParlamento della Gran Bretagna. Extension and Advantage of the external

Commerce of the Empire, and of all its De-pendencies.

TITOLO XDella Religione

CHAPTER XOf Religion

ART. 1. LA Religione Cristiana, Cat- ART. 1. THE Christian, Catholic, Apos-tolica Apostolica Romana, in tutta la sua tolic, Roman Religion, in all its Evangelicalpurità Evangelica, sarà la sola Nazionale in Purity, shall be the only National ReligionCorsica. in Corsica.

ART. 2. La Camera del Parlamento è ART. 2. The House of Parliament isautorizzata a prefiggere il numero delle Par- authorized to determine on the Number ofrocchie, fissare la congrua, e prendere le Parishes, to settle the Salaries of the Priests,misure per assicurare l’esercizio dell’ Epi- and to take Measures for ensuring the Dis-scopato in Corsica, concertando colla Santa charge of Episcopal Functions in Corsica,Sede. in concert with the Holy See.

ART. 3. Tutti gl’ altri Culti sono tolerati. ART. 3. All other Modes of Worship aretolerated.

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COSTITUZIONE DEL REGNO DI CORSICA (1794)

TITOLO XIDella Corona, e della di

Lei successione

CHAPTER XIOf the Crown, and its

Succession

IL Monarca, e Re della Corsica, è sua THE Sovereign and King of Corsica isMaestro GIORGIO III. Re della Gran Breta- His Majesty, George the Third, King ofgna, e li di Lei Successori, secondo l’ ordine Great Britain, and His Successors, accord-della successione al Trono della Gran Breta- ing to the Order of Succession to the Thronegna. of Great Britain.

TITOLO XIIDell’ accettazione della Corona,

e della Costituzione del

CHAPTER XIIOf the Acceptance of the

Crown and Constitution of theRegno di Corsica Kingdom of Corsica

ART. 1. IL presente Atto Costituziona- ART. 1. THE present Constitutional Actle sarà presentato a SUA MAESTA’ IL RE shall be presented to His Majesty the KingDELLA GRAN BRETAGNA, e per lui a Sua of Great Britain, and by Him to his Excel-Eccellenza il Sig. Cavaliere Gilberto Elliot, lency Sir Gilbert Elliot, His Commissionerdi lui Commissario Plenipotenziario, e spe- Plenipotentiary, and specially authorized forcialmente autorizzato a tal effetto. this Purpose.

ART. 2. Nell’ atto dell’ accettazione, ART. 2. In the Act of Acceptance, HisSUA MAESTA’, ed in suo nome, il di Lei Majesty, and His Plenipotentiary in HisPlenipotenziario, giurerà di mantenere la Name, shall swear to maintain the Liberty ofLibertà del Popolo Corso secondo la Costi- the Corsican Nation according to the Consti-tuzione, e la Legge, ed il medesimo giura- tution and the Laws; and the same Oath shallmento sarà prestato da’ suoi Successori ad be administered to His Successors upon ev-ogni avvenimento al Trono. ery Accession to the Throne.

ART. 3. L’Assemblea presterà imme- ART. 3. The Assembly shall immediatelydiatamente il seguente giuramento, che gli take the following Oath; which shall be ad-sarà amministrato da Sua Eccellenza il Sig. ministered by his Excellency Sir Gilbert El-Cavaliere Elliot = Io giuro per me, ed in no- liot:me del Popolo Corso, che rappresenso, di “I swear for myself, and in the Namericonoscere per mio Sovrano, e Re “S. M. of the Corsican Nation, which I represent,GIORGIO III. RE DELLA GRAN BRETA- That I acknowledge for my Sovereign andGNA, di prestargli fede, ed omaggio, secon- King His Majesty George the Third, Kingdo la Costituzione, e Leggi della Corsica, e of Great Britain, to yield Him faithful Obe-di mantenere la detta Costituzione, e Leg- dience, according to the Constitution andgi.” Laws of Corsica, and to defend the said Con-

stitution and Laws.”

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CORSICA

ART. 4. Ogni Corso presterà nelle rispet- ART. 4. Every Corsican shall, in histive Comunità il precedente giuramento. respective Community, take the preceding

Oath.

Fatto, e decretato all’ unanimità, e dopo Done and unanimously decreed, aftertre letture, dall’ Assemblea generale del Po- Three Readings, in the General Assemblypolo Corso. of the Corsican Nation.

In Corte questo giorno diecinove giugno, In Corte this Day (19th June 1794) andmille settecento novantaquattro, e sottoscrit- Individually subscribed in the Assembly, byto individualmente in Assemblea da tutti i all the Members who composed it.membri che la compongono.

Sottoscritti all’ originale: Mario Giusep-pe Peraldi, e Gio: Girolamo Levìe deputatidella Comunità d’ Ajaccio, Giuseppe Anto-nio Caparelli deputato della C. di Appieto,Angelo Antonio Stefanini deputato della C.di Sari, Don Gio: Agostino Graziani depu-tata della C. di S. Andrea, Gio: DomenicoVincenti deputato della C. di Cannelle, Fer-dinando Gentili da Brando deputato della C.di Ambiegna, Saverio Murati deputato dellaC. di Casaglione, Geronimo Pozzodiborgodeputato della C. di Arro, Paolo Ferri Pisanideputato della C. di Lopigna, Luigi AntonioBorgomano deputato della C. di Calcatogio,Gio: Maria Murzi deputato della C. di Fras-seto, Gio: Antonio Quilici deputato dellaC. di Quasquara, Gio: Antonio Ciprianideputato della C. di Campo, Giuseppe San-tamaria deputato della C. di Santa Maria eSicche, Ignazio Ornano deputato della C. diTorgia e Cardo, Antonio Leonardi deputatodella C. di Grosseto, Giacomo SebastianoFoata deputato della C. di Azilone e Ampaza,Cosmo Colonna Ornano deputato della C.di Pila e Canale, Ignazio Pasquini deputatodella C. di Ziliara, Paolo Battista Forcio-li deputato della C di Forciolo, GiacomoSanto Casabianca deputato della C di Guar-gualè, Filippo Folacci deputato della C. diBastelica, Carlo Maria Peraldi deputato del-la C. di Cauro, Natale Costa dep. della C. diTolla, Gio: Batt. Flori deputato della C. diEccica e Suarella, Francesco Benedetto Pa-nattieri deputato della C. di Sarola e Carco-

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CONSTITUTION OF CORSICA (1794)

pino, Antonio Maria Leca deputato della C.di Valle, Pietro Paolo Cuttoli deputato del-la C. di Cuttoli e Cortichiato, Battista Perideputato della C. di Peri, Pietro Paolo Cu-neo d’Ornano deputato della C. di Tavaco,Felice Antonio Mannei deputato della C. diBogognano, Anton Santi Tavera, deputatodella C. di Tavera, Marc’ Angelo Mariaggideputato della C. di Ucciani, Giulio OrazioCarbuccia deputato della C. di Carbuccia,Gio: Francesco Sabiani deputato della C. diZicavo, Dezio Bartoli deputato della C. diPalneca, Antonio Francisci deputato dellaC. di Ciammanaccie, Pietro Paolo Casanovadeputato della C. di S. Polo, Antonio Tassodeputato della C. di Tasso, Antonio Boz-zi dep. della C. di Guitera e Giovicacci,Ignazio Peraldi deputato della C. di Cor-rà, Giacinto Renucci deputato della C. diCozano, Sebastiano Peretti deputato dellaC. di Zevaco, Pasquale Bertolacci, e Gio:Antonio Frediani Vidau deputati della C. diBastia, Filippo Graziani deputato della C. diS. Martino di Lota, Pietro Casanova deputa-to della C. di Casevecchie, Pietro FrancescoSamatei deputato della C. di Cardo, Pie-tro Paolo Morati deputato della C. di Ville,Francesco Figarella deputato della C. di S.Maria di Lota; Pasquale Negroni deputatodella C. di Rogliano, Gio: Maria Marini dep.della C. di Tomino, Antonio Padovani depu-tato della C. di Centuri, Antonio Tommasideputato della C. di Pino, Domenico Stelladeputato della C. di Morsiglia, FrancescoVecchini deputato della C. di Luri, Ange-lo Francesco Marchini deputato della C. diMeria, Costantino Altieri deputato della C.di Barettali, Don Giuseppe Antonorzi depu-tato della C. di Cagnano, Anton GiacomoLazarini deputato della C. di Pietracorbara,Gio: Tommaso Tomasini, e Angelo Nunzideputati della Comunità di Sisco, AmbrogioFranceschetti deputato della C. di Brando,Vincenzo Alessandrini deputato della C. diCanari, Giorgio Saliceti deputato della C.di Oliastro, Pietro Giorgetti deputato della

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CORSICA

C. d’Olcani, Silvestro Angeli deputato dellaC. di Nonza, Anton Giacomo Pietri deputa-to della C. d’Olmeta, Anton Luigi Astolfideputato della C. di Cervione, FrancescoMaria Agostini deputato della C. di S. An-drea, Francesco Luigi Biscari deputato del-la C. di S. Giuliano, Luigi Santolini deputa-to della C. di Valle, Angelo Raffini deputatodella C. di S. Lucia, Paolo Francesco Raggideputato della C. di S. Nicolao, ClementeSemidei deputato della C. di S. Reparata,Paolo Emilio Contri deputato della C. delPoggio di S. Maria, Eugenio Giordani de-putato della C. di S. Giovanni, Paolo LuigiVittini deputato della C. del Poggio di Tava-gna, Gio: Federico Filippi deputato della C.d’ Isolaccio e Taglio, Gio: Cesare Borghettideputato della C. d’Orneto, Carbonaccia, eVelone, Angelo Luigi Maria Corsi deputatodella C. di Talasani, Angelo Santo Taddeideputato della C. di Pero, Lodovico SantoGaffajoli deputato della C. di Moita, CarloMatteo Manenti deputato della C. di Pia-nello, Giambattista Marsilj deputato dellaC. di Matra, Gio: Felice Taddei deputatodella C. di Tallone, Felice Antonio Lepidideputato della C. di Zuani, Carlo GiuseppeNegroni deputato della C. di Ampriani, DonParsio Tristani deputato della C. di Zalana,Giulio Antonio Pietrini deputato della C. diLinguizetta, Pietro Saverio Casalta deputatodella C. di Canale, Marc’ Antonio Ferrandideputato della C. della Pietra, e amministra-tore generale, Giuseppe Maria Felici depu-tato della C. di Chiatra, Clemente Calendinideputato della C. di Tox, Anton GiacomoBrandizj deputato della C. di Campi, PietroAntonio Mattei deputato della C. di Nova-le, Bartolommeo Dionisj deputato della C.di Valle, Angelo Bereni deputato della C.di Felce, Filippo Francesco Muzj deputatodella. C. di Piobeta, Gio: Pietro Raffinideputato della C. di Tarano, Anton Marti-no Emanuelli deputato della C. di Perelli,Pietro Bonifacj deputato della C. di Piaz-zale, Carlo Davidi deputato della C. dell’

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COSTITUZIONE DEL REGNO DI CORSICA (1794)

Ortale, Anton Domenico Bartoli deputatodella C. d’Isolaccio, Domenico FrancescoTiberj deputato della C. di Ventiseri, Mat-teo Pietri deputato della C. di Ornaso, Pa-squino Achille deputato della C. di Solaro,Paolo Domenico Susini deputato della C.di Prunelli, Giacomo Francesco Maestraccideputato della C. di Corte, Domenico San-toni deputato della C. di castiglioni, DonFrancesco Colonna dep. della. C. del Pra-to, Gio: Battista Ciaccaldi dep. della C. diPopolasca, Orso Andrea Colonna deputatodella C. di Piedigrigio, Gio. Agostino San-tini deputato della C. di Omessa, TommasoCervoni deputato della C. di Soveria, PaoloLuigi Taddei deputato della C. di Castirla,Francesco Ant. Vincentelli deputato dellaC. di Castifao, Giuseppe Guidoni deputatodella C. di Asco, Saverio Raffalli deputatodella C. di Canavaggia, Niccolò Giorgi de-putato della C. di Moltifao, e membro delGoverno, Pietro Sinibaldi deputato della C.di Casanova, Felice Giorgi deputato dellaC. di Campovecchio, Domenico Giacobbideputato della c. di Luco, Francesco MariaGuglielmi deputato della c. del Poggio, An-ton Francesco Casanova deputato della C.di Riventosa, Pietro Ordioni deputato dellac. di S. Pietro, e amministratore generale,Matteo Stefani deputato della c. del Serag-gio, Francesco Costa deputato della c. diGatti di Vivario, Anton Santo Muracciolodeputato della c. di Muracciole, Santo Alti-belli deputato della c. di Antisanti, MicheleMicheli deputato della c. di Noceta, Gio:Giacomo Guerini deputato della c. di Rospi-gliani, Orso Santo Bonelli deputato della c.di Vezzani, Anton Filippo Tristani deputatodella c. di Pietroso, Gio: Lorenzo Natalideputato della c. di Lugo di Nazza, AntonMatteo Mucchielli deputato della c. di Ghi-soni, Orso Pietro Maestracci dep. della c.di Corscia, Francesco Rossi deputato del-la c. di Lozzi e Acquale, Simone Albertinideputato della c. di Albertaccia, GiuseppeMaria Gentili deputato della c. di Calacuc-

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CORSICA

cia, Orso Leone Santini deputato della c. diCasamaccioli, Paolo Ignazio de Zerbi depu-tato della c. di Sermano, Gio: BenedettoAndrei deputato della c. di Bustanico, Gio:Andrea Defendini deputato della c. di Alan-do, Pietro Luigi Marcantonj deputato dellac. di Alzi, Carlo Maria Mazzola deputatodella c. di Mazzola, Gio: Santa Semideideputato della C. di Piedicorte, GiuseppeFelice Orsini deputato della com. di Rebbia,Paolo Luigi Orsini deputato della com. diArbitro, Francesco Antonio Santini deputa-to della com. di Castellare, Antonio Trojanideputato della com. di Tralonca, GiuseppeMaria Guiducci deputato della com. di SLucia, Giulio Orsatelli deputato della com.di Favalello, Orso Giovanni Paoli deputa-to della com. di Altiani, Germano Tristanideputato dalla com. di Focicchia, CarloFilippo Marchioni dep. della com. di Piedi-corte, Luc’ Antonio Gabrielli deputato dellacom. di Pietraserena, Durenzio Terramorsideputato della com. di Giuncaggio, Giaco-mo, Francesco Tristani deputato della com.di Pancheraccia, Don Giuseppe Andrei de-putato della com. d’Erbajolo, DomenicoAnton. Mattei deputato della com. dell’Iso-la Rossa, Orso Giacomo Fabbiani deputatodella com. di Monticello, Pietro AntonioBalestrino deputato della com. d’Algajo-la, e membro del Governo, Pasquale Fon-dacci deputato della com. di S. Reparata,Giuseppe Ottavio Nobili Savelli deputatodella com. di S. Antonino, Gio: Pietro Sa-velli deputato della com. di Corbara, CarloFrancesco Franceschini deputato della com.di Pigna, Giambattista Giuliani dep. dellacom. di Occi, Gio Batt. Tortaroli Pres. delTr. Cr. dep. della C. di Lumio, Carl’ An-tonio Colonna Anfriani deputato della com.di Montemaggiore, Gio: Battista Orsatellideputato della com. di Cassano, GiuseppeMaria Marini deputato della com. di Ca-lenzana, Dario Darj deputato della com. diMocale, Giambattista Sivori deputato dellacom. di Calvi, Giuseppe Maria Malaspina

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CONSTITUTION OF CORSICA (1794)

deputato della com. di Speloncato, Giovan-ni Filippi. deputato della com. di Feliceto,Gio: Silvestro Soavi deputato della com. diNesa, Francesco Peretti deputato della com.di Zilia, Don Carlo Spadari deputato dellacom. di Avapessa, Paolo Oberti dep. dellaC. di Muro, Giovanni Casanova Costa dep.della com. di Catteri, Franc. Negretti dep.della com. di Aregno, Domenico AntonioSuzzoni deputato della com. di Lavatog-gio, Gio: Maria Antoniotti deputato dellacom. di Avalica, Matteo Canioni deputatodella com. d’Olmi e Cappella, AlessandroFranceschi deputato della com. di Poggiola,Giovanni Renucci deputato della com. diMausoleo, Giambattista Leoni dep. dellacom. di Palasco, Gio. Pietro Mortini dep.della com. di Belgodere, Anton Franc. To-masini dep. della com. d’Occhiatana, Gia-como Maria Costa Savelli dep della com. diCosta, Ant Vincenzo Saladini deput. dellaC. di Ville, Pancrazio Leandri dep. della c.di S. Fiorenzo, Don Giuseppe Leandri dep.della com. di Patrimonio, Francesco MariaAntonj deputato della com. di Barbaggio,Angelo Filippo Donati deputato della com.di Farinole, Gio. Giacomo Saliceti depu-tato della com. di Oletta, Giuseppe Anto-nio Piazza deputato della com. del Poggio,Lorenzo Luigi Campocasso deputato dellacom. d’ Olmeta, Domenico Maria Limaroladep. della com. di Vallecalle, Raffaello Mu-rati deputato della com. di Murato, CarloDomenico Pasqualetti deputato della com.di Rutali, Gio: Giuseppe Casabianca depu-tato della com. di Rapale, Pietro Beveraggideputato della com. di S. Gavino, Baldassa-re de Petriconi deputato della com. di SantoPietro, Domenico Franchi dep. della com.di Pietralba, Fabiano Bertola deputato dellacom. di Lama, Anton Giuseppe Bonavitadeputato della com. di Urtaca, Ang. FeliceMassoni dep della C. di Lento, Quilico Ant.Sommarcelli dep. della com. di Bigorno,Orso Maria Bagnoli deputato della com. diCampitello, Angelo Santo Ciavatti deputato

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della com. di Scolca, Bernardo Cacciaguer-ra deputato della com. di Volpajola, DonGiovanni Bonetti deputato della com. diVignale, Carlo Francesco Morati deputatodella com. del Borgo, Angelo Mariotti de-putato della com. di Lucciana, Pietro Ago-stino Luzi deputato della com. di Biguglia,Giuseppe M. Bertoncini deputato della com.di Furiani, Anton Guerino Vittini deputatodella com. della Porta, Francesco Andrea-ni deputato della com. della Croce, GiulioPaolo Vinciguerra, deputato della com. diFicaja, Gio: Andrea Ferrandi deputato dellacom. di Quercitello, Angelo Santo Fredianideputato della com. di Giocatogio, France-sco Maria Casabianca deputato della com.della Casabianca, Gio: Tommaso Giudicideputato della com. di Polveroso, AntonioCasalta deputato della com. di Silvareccio,Gio. Benedetto Casalta deputato della com.della Casalta, Anton Paolo Petrucci depu-tato della com. di S. Gavino, Giulio Pie-tro Pruno deputato della com. del Pruno,Giacomo Francesco Agostini deputato del-la com. del Piano, Francesco Petrignanideputato della com. di Scata, Antonio Fran-cesco Micheli deputato della comunità diS. Cosmo e Damiano, Pasquale Emanuellideputato della com. di Cambia, Stefano Ter-ramorsi deputato della com. di Carticasi,Pietr’ Angelo Rocchi deputato della com.di Erone, Carlo Giuseppe Sarocchi deputatodella com. di Rusio, Placido Marocchini de-putato della com. di San Lorenzo, GiacomoFataccini deputato della com. di Aiti, Basi-lio Salvarelli dep. della com. di Lano, Pietr’Antonio Ristori deputato della com. di Piaz-zole, Gio: Natale Giannetti dep. della com.di Verdese, Luigi Ciavaldini deputato dellacom. di Nocario, Basilio Campana deputatodella com. di Campana, Gio: FrancescoGaleazzi deputato della com. di Monaccia,Orso Antonio Anziani dep della com. di Pa-rata, Filippo Innocenzj deputato della com.di Valle, Gio: Valerio Cristofari deputatodella com. di Rapaggio, Valerio Chipponi

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COSTITUZIONE DEL REGNO DI CORSICA (1794)

deputato della, com. di Carpineta, AngeloPaolo Alfonsi dep. della com. di Brusti-co, Gio: Francesco Giafferri deputato dellacom. di Piedorezza, Bartolommeo Campanadep. della com. di Pastoreccia, Gio: Fran-cesco Raffalli dep. della com. di Stazzona,Carlo Francesco Pietri deputato della com.di Piedicroce, Giuseppe Matteo Donsimonideputato della com. di Carcheto, DionisioGavini deputato della com. di Campile, Or-so Gio: Giafferri deputato della com. diCrocicchia, Andrea Guerini deputato dellacom. di Ortiporio, Pietro Paolo Innocenzjdeputato della com. d’Acquatella e Penta,Antonio Poggi deputato della com. di Mon-te, Ambrogio Buttafoco deputato della com.d’ Olmeto, Giacomo Antonio Filippi depu-tato della com. di Prunelli, Paolo SantoPasqualini deputato della com. di Vicinato,Pasqualino Giampietri deputato della com.di Gavignano, Silvestro Tommasi deputatodella com. di Castineta, Alessandro Angelidep. della com. di Merosaglia, Giovan-ni Gioannoni deputato della com. di Valle,Tommaso Caporossi deputato della com. diFrasso, Anton Giacomo Valentini deputatodella com. di Pastoreccia, Domenico Ma-ria Battesti deputato della com. di Bisinchi,Gio: Sebastiano Buttafoco deputato dellacom. del Vescovato, Stefano Petrignani de-putato della com. della Venzolasca, CarloVincenti Vinciguerra deputato della com.di Loreto, Pietro Maschetti deputato dellacom. del Castellare, Carlo Giuseppe Desi-derj deputato della com. di Sorbo, IgnazioTommasi deputato dalla com. di Ocagnano,Carlo Frediani deputato della com. dellaPenta, Pier Felice Papilj deputato della com.di Porri, Giacomo Francesco Giacomonideputato della com. di S. Lucia, AntonioQuilichino Quilichini deputato della com.del Poggio, Saverio Ortoli dep. della com.di Olmiccia, Giov. Tommaso Coscioli de-putato della com. di Sant’ Andrea, GiulioCesare Panzani deputato della com. di Al-tagene, Marco Maria Pietri dep. della com.

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di Zonza, Anton Lelio Roccaserra deputatodella com. di Cargiaca, Giuseppe MariaSerra deputato della com. di Loreto, An-ton Paduo Giacomoni deputato della com.di Mela, Giulio Antonio Giudicelli depu-tato della com. di Zonza, Giacomo SantoPietri deputato della com. di S. Gavino,Don Giacomo Peretti deputata della com.di Figari, Rocco Francesco Peretti deputa-to della com. di Levie, Giambattista Susinideputato della com. di Sartene, Anton Fran-cesco Ortoli deputato della com. di Foce,Marco Maria Quilichini deputato della com.di Zilia e Tivolaggio, Giuseppe Maria Pie-tri deputato della com. di Belvedere, Gio:Francesco Giorgi deputato della com. diGiuncheto, Stefano Leandri deputato dellacom. di Granaccia, Giuseppe Antonio Tom-masi deputato della com. di Grossa, GiovanBattista Buttafoco deputato della com. diTivolaggio, Giovanni Peretti deputato dellacom. di Olmeto, Francesco Maria Binettideputato della com. di Viggianello, SimonGiovanni Giustiniani deputato della com. diArbellara, Giulio Francesco Pietri deputatodella com. di S. Maria Figanella, GiovanAntonio Mori deputato della com. di Ca-salabriva, Antonio Pangrani deputato dellacom. di Sullacarò, Paolo Francesco Farel-lacci deputato della com. di Calvese, PaoloFrancesco Istria deputato della com. di Pe-treto e Bichisà, Saverio Franchi deputatodella com. di Mocà e Croce, Gio: Paolo Et-tore deputato della comunità d’ Argiusta eMoriccio, Dezio Guiderdoni deputato dellacom. di Olivese, Alessandro Serra deputa-to della com. della Serra, Giacomo MariaDesanti deputato della com. di Aulene, Fran-cesco Maria Filippi deputato della com. diZerubia, Bernardino Comiti deputato dellacom. di Sorbollano, Don Martino Quenzadeputato della com. di Quenza, Pietro PaoloColonna Cesari deputato della com. di Por-tovecchio, Gio: Battista Quenza deputatodella com. di Lecci, Rocco Francesco Co-lonna Cesari deputato della com. di Sarri,

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CONSTITUTION OF CORSICA (1794)

Luigi Quenza deputato della com. di Conca,Antonio Maria Suzzarelli membro del Go-verno, e Tommaso Andrea Celani deputatidella com. di Bonifacio, Antonio Versini de-putato della com. di Vico, Natale Andreanideputato della com. di Renno, Antonio Ar-righi deputato della com. di Letia, France-sco Antonio Cristinacce dep. della com. diMurzo, Domenico Maria Lega deputato del-la com. di Arbori, Matteo Perini deputatodella com. di Coggia, Salvadore Natali de-putato della com. di Abrecciani, DomenicoAntonio Versini deputato della com. di Ba-logna, Anton Domenico Defranchi deputatodella com. di Soccia, Gio: Antonio Pinellideputato della com. di Poggiola, FrancescoAntonio Massimi deputato della com. diOrto, Gio: Pietro Pinelli deputato della com.di Rosatia, Giansimone Paoli deputato dellacom. del Salice, Giambattista Cirati depu-tato della com. di Azana, Brandizio Paolideputato della com. di Pastricciola, SaverioAntonio Colonna Ceccaldi deputato dellacom. di Evisa, Antonio Francesco Versinideputato della com. di Marignana, Dome-nico Versini deputato della com. di Cristi-nacce, Filippo Antonio Pasquale Benedettideputato della com. di Ota, Gio: AndreaAlessandri deputato della com. della Piana,Giovanni Stefanopoli deputato della com. diCargese, Giocondo Manfredi, membro delGoverno, Antonio Bianchi membro del Go-verno, Matteo Filippi membro del Governo,Filippo Maria Cottoni membro del Governo,Giambattista Quilichini membro del Gov.,Giuseppe Maria Colonna Bozj membro delGoverno, Manzo Mucchielli, membro delGoverno, Antonio Martino Calendini ag-giunto al Governo, Antonio Andrea Filippimembro del Governo, Giulio Francesco Mo-rati membro del Governo, Carlo FrancescoAlessandrini membro del Governo, AngeloMatteo Marcantonj membro del Governo,Marco Santo Gaffajoli Abate membro delGoverno, Pietro Paolo Imbrico membro delGoverno, Andrea Colonna Ceccaldi mem-

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CORSICA

bro del Governo, Francesco Franceschettimembro del Governo.

PASQUALE DE PAOLI Presidente, Carl’Andrea Pozzodiborgo Segretario, Gio: An-drea Muselli Segretario.

1 Verifié sur la base de Processo verbale dell’Assem- 1 Verifié sur la base de Parliamentary Papers printedblea generale di Corsica, tenuta in Corte il 10, e giorni by order of the House of Commons from the year 1731seguenti di giugno 1794, [s.l.:] Nella Stamperia del to 1800, vol. 98, [London], 1795, 12 p. Constitution duGoverno di Corsica, [s.a.,] 23–55. Constitution du Royaume de Corse adoptée par l’Assemblée généraleRoyaume de Corse adoptée par l’Assemblée généra- le 19 juin 1794 durant l’occupation anglaise. Elle prendle le 19 juin 1794 durant l’occupation anglaise. Elle effet le jour même et est abrogée de facto après laprend effet le jour même et est abrogée de facto après reconquête de l’île par la France en 1796. La versionla reconquête de l’île par la France en 1796. Voir aussi anglaise est la traduction exacte de la version italienne.la Constitution de Paoli de 1755 (Jean-Marie Arrighi(ed.), La Constitution de Pascal Paoli 1755, Ajaccio:La Marge, 1996).

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Documents constitutionnels du MonacoConstitutional documents of Monaco

1793–1848

Textes présentés par / Edited byJörg Luther and Olivier Vernier

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Sommaire – Contents

2Documents constitutionnels du Monaco 1793 – 1848

Constitutional documents of Monaco 1793 – 1848

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251Premier Décret de la Convention Nationale de Monaco (1793) . . . . . . . . . . . . 253(Projet de) Constitution pour Monaco (1848) /

(Progetto di) Costituzione del Principato di Monaco (1848) . . . . . . . . . . . . 257Constitution de Monaco (1848) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263Statut fondamental de Menton et Roquebrune (1848) . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

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Introduction

Lorsqu’en Europe éclate le « printempsdes peuples », la Principauté de Monacoqui a recouvré sa souveraineté par le pre-mier traité de Paris (30 mai 1814) est tou-tefois placée sous « protectorat du roi deSardaigne » par le second traité de Paris (20novembre 1815) et par le traité de Stupinigidu 8 novembre 1817.

Le prince Honoré V, monté sur le trôneen 1819 puis son frère Florestan restèrentattachés à la France face à un protectoratimposé.

Honoré V établit un régime politiqueabsolutiste et centralisé : les institutionsgouvernementales, administratives (Conseild’Etat) et municipales (consuls) sont nom-mées par lui ou par son représentant le gou-verneur général. Le système électif n’existepas et le prince gouverne dans la traditiond’Ancien Régime par des ordonnances.

Dans l’impulsion des mouvements libé-raux déclenchés en Italie, des revendica-tions politiques, fiscales et militaires voientle jour à Menton, principal centre écono-mique de la Principauté.

Cette « crise mentonnaise », pour repren-dre l’appellation historiographique conve-nue se poursuit sous le règne de FlorestanIer. Celui-ci initie une réforme des institu-tions en 1842 mais le refus la même an-née du Prince d’engager la réforme fiscaledemandée par une délégation mentonnaisecristallise les oppositions.

La propagation des idées libérales ini-tiées en octobre 1847 par le pape Pie IX etle roi de Sardaigne Charles-Albert s’étendsur l’ensemble de la péninsule. Le 4 no-vembre 1847, jour de la fête du roi, destroubles éclatent à Menton pour réclamerdes réformes politiques et une diminutiondes droits de douane. Malgré des promesses

de Florestan Ier et l’intervention du Princehéréditaire, le duc de Valentinois (futurCharles III), l’appel aux troupes sardespar le gouverneur général, pour maintenirl’ordre, la destitution du principal négocia-teur mentonnais et une réforme fiscale in-achevée, la crise persiste et reflète l’évo-lution politique subie par les nations euro-péennes.

Le 18 février 1848, les consuls de Men-ton dans une adresse au Prince demandentune constitution semblable à celle que le roiCharles-Albert vient d’octroyer à son Etat :le Statuto.

En conséquence, Florestan Ier doit ac-corder le 25 février le premier texte consti-tutionnel de la Principauté aux termes sin-guliers puisqu’il allient en appellation denouveau droit constitutionnel sarde et l’an-cien droit public français « en forme de sta-tut et de loi fondamentale perpétuelle ». LePrince deviendrait monarque constitution-nel, un Conseil d’Etat constituerait le gou-vernement, un Conseil électif, chambre élueavec un système censitaire, voterait les loiset le budget. Plusieurs projets manuscrits,rédigés tous en français (langue officiellede l’Etat) conservés aux Archives du Palaisprincier attestent de l’inspiration plus oumoins prononcée par rapport au Statuto.

Toutefois les évènements s’enchaînent ;les nouvelles de la chute du roi Louis-Philippe en France parviennent en Princi-pauté et les notables de Menton et Roque-brune décident d’aller jusqu’à la sécessionet établissent en mars un gouvernement pro-visoire des deux villes libres placées sous laprotection sarde « à titre provisoire ». Mal-gré les protestations du Prince arguant de salégitimité auprès des puissances signatairesdes traités, cet état subsiste jusqu’au traité

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INTRODUCTION

du 2 février 1861 qui rattache les villeslibres à la France à la suite de l’annexion deNice à la France en 1860 et à la formationdu département des Alpes-Maritimes.

Ainsi, ce premier texte constitutionnelmonégasque ne fut jamais appliqué et ilfaudra attendre le règne d’Albert Ier pourqu’une constitution soit promulguée en1911.

Postilla : L’histoire constitutionnelle deMonaco, conservée dans les archives dupalais princier, a été toujours en com-munication avec celle des puissances« protectrices » de la France et de la Sar-daigne. Cette édition, préparée par Oli-vier Vernier à l’université de Nice et Jean-Sébastien Fiorucci à Monaco, a été intégréeen ce qui concerne le texte italien, le décretde 1793 et les annotations, par Jörg Lutherde l’université de Alessandria. Il faut remer-cier toutes les institutions qui ont collaboré,en particulier Lara Trucco de l’universitéde Gènes.

Bibliographie sélective

Loius Aureglia, Contribution à l’histoireconstitutionnelle de Monaco, Chambéry :Impr. Réunies, 2e ed. 1962.

Alphand de Barège, La principauté deMonaco au point de vue du droit internatio-nal, Bruxelles 1870.

Pierre Saurat et Raymond de Boyer, LaMémoire de Monaco, Paris : Editions Sau-rat, 1997.

Léon-Honoré Labande, Histoire de laprincipauté de Monaco, Monaco-Paris,1934.

Henri Métivier, Monaco et ses princes,vol. II, La Fleche : E. Jourdain, 1862.

Henri Moris, Menton à la France : do-cuments officiels inédits sur la réunion deMenton et de Roquebrune en 1793 et en1861, receuillis à l’occasion des fêtes decentenaire, suivis de Menton et RoquebruneVilles Libres en 1848–1861, Paris : LibrairiePlon, 1896.

Abdel Rendu, Menton, Roquebrune etMonaco (ex-Principauté – Italie) : histoire,administration et description de ce pays,Paris : Comon, Libraire éditeur, 1848.

Jean-Baptiste Robert, Histoire de Mo-naco, Paris : PUF, 1997.

Leonardo Saviano, La costituzione mo-negasca del 1848, Rassegna dell’Arma deiCarabinieri (Roma), n°4, 1993, p. 20–23.

[S.n.] Procès-verbaux des séances de laconvention nationale de la ci-devant Prin-cipauté de Monaco, Monaco, 1793, l’andeuxième de la République française.

[S.n.] Mémoire historique sur Monaco,Menton et Rocquebrune / rédigé d’après lesdocuments originaux existant a Turin dansles Archives du royaume [par Leon Mena-brea], Turin : Imprimerie Royale, 1850.

[S.n.] Quelques Mots sur la question deMenton et Roquebrune par le Chr. CharlesTrenca représentant de ces deux communes,commandeur de l’Ordre royal des SaintsMaurice et Lazare, Turin : Imprimerie de laVoix d’Italie, 1850.

[S.n.] Question de Menton et de Roc-cabruna : mémoire avec documents pu-bliés par ordre du Gouvernement Sarde,Turin : Imprimerie Royale, 1857 (par L. Me-legari).

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Premier Décret de la Convention Nationale deMonaco (1793)

Décret de la Convention Nationale de la ci-devantPrincipauté de Monaco1

Les Citoyens Paul Imberti, Joseph Bar-riera, Joseph Fornari homme de loi, Em-manuel Mottoni, Ruffin Massa homme deloi, Hercule Ignace Tremois homme de loi,Benjamin Saussa, Jerôme Rostagni, JerômeOtti, & Antoine Strassorelli, Représentansrespectifs des Communes de Monaco, Men-ton & Roquebrune s’étant réunis aujour-d’hui à dix heures du matin, se sont com-muniqué respectivement les Procès-verbauxde leurs Communes, pour constater leurspouvoirs, lesquels resteront intérés au pré-sent procès-verbal, & après les avoir trou-vés bons, & valables, le Citoyen Paul Im-berti Doyen d’âge a occupé le sauteil duPrésident, & le Citoyen Benjamin Saussaétant le plus jeune a pris la place de Se-crétaire. L’Assemblée ainsi formée a pro-cédé à la nomination d’un Président, & d’unSecrétaire, & a nommé par acclamation leCitoyen Barriera Président, & le CitoyenTremois Secrétaire. Elle a encore nommépar acclamation le Citoyen Augustin Gior-dani actuellement absent de l’Assembléepour cause de maladie vice-Président. LePrésident, & ensuite tous les membres del’Assemblée ont prêté individuellement leserment d’être fideles à la Nation, de main-tenir la Liberté, & l’Egalité, ou de mourir enles défendant, de remplir avec zèle, & cou-rage les fonctions, qui leur sont confiées,& de ne plus reconnoître à l’avenir d’autreautorité que celle du Peuple, ou librementemanée de lui-même, comme le seul Sou-

verain légitime. Après lequel serment l’As-semblée a rendu le décret suivant.

L’Assemblée composée des Représen-tans des Communes de Monaco, Menton,& Roquebrune, après avoir entendu la lec-ture des procès-verbaux de leur respectivesCommunes, qui constatent l’élection libre& légale des susdits membres, & l’autorité,& pouvoirs amples & illimités, qui leur ontété transmis, & après avoir successivementprêté le serment solemnel d’être fidele à laNation, de maintenir la Liberté, & l’Egalité,ou de mourir en les défendant, de rempliravec zèle, & courage les fonctions qui luiont été confiées, & de ne plus reconnoître àl’avenir d’autre autorité que celle du Peupleou librement emanée de lui-même, commele seul Souverain légitime, considérant quece même peuple est libre & indépendant, &dont la souveraineté doit être représentéepar les membres, auxquels il a donné toutesa confiance, & ses pouvoirs, déclare s’êtreconstituée en Convention Nationale de laci-devant Principauté de Monaco, pour trai-ter sa réunion à la République Françaiseavec la Convention Nationale de France,& à l’effet d’organiser une administration,& justice provisoire, & faire généralementtout ce que le Peuple réuni auroit droit defaire lui-même.

L’Assemblée décrete que la présente dé-libération sera envoyée aux Communes dela ci-devant Principauté pour la faire affi-cher partout on besoin sera.

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MONACO

Le Président à levé la séance, & à signéavec son Secrétaire.

Barriera Ainé Président.Tremois Secrétaire.

1 Procès-verbal de la première séance des Députés deMonaco, Menton & Roquebrune, in : Procès-verbauxdes séances de la convention nationale de la ci-devantPrincipauté de Monaco, Monaco : [s.n.], 1793, l’andeuxieme de la Republique francaise, pp. 1–3.

Déjà en 1790, le prince Honoré III avait accordéla création d’une municipalité composé pour Mentonde 35, pour Monaco de 18 et pour Roquebrune de 15membres élus, mais la réforme fut annulée le 29 dé-cembre 1791. Le 29 septembre 1792, les troupes fran-çaises passent le Var pour occuper Nice et la Sociétépopulaire de Monaco fait planter le drapeau tricolore.Le 3 janvier 1793, les patriotes révolutionnaires adres-saient au général français Brunet à Nice une demandede réunion de Monaco à la France (Archives dépar-tementales. L 36 bis). Le 8 janvier 1793, une procla-mation signée Barriera et Témois invite les habitantsà former une Convention nationale et réclame la sup-pression des titres féodaux. Le 13 janvier 1793, les as-semblées primaires proclament la déchéance du Princeet la souveraineté du peuple pour nommer quatre re-présentants a la Convention nationale.

La Convention monegasque gouverne du 19 jan-vier au 4 mars 1793, date de l’incorporation au nou-veau département des Alpes Maritimes. Le premierdécret constitutif d’un régime de transition, une sortede constitution transitoire, est suivie par plusieurs dé-crets de réorganisation de l’administration et de lajustice.

Le 1er février 1793, la Convention décrète l’insti-tution d’un Comité de finances et un « Manifeste deLégislation provisoire pour Monaco, Menton et Roque-brune », rédigé d’abord en langue italienne et traduitdans les procès-verbaux publiées après la décision dela Convention d’établir le Français comme langue offi-cielle (cit., 83ss.) :

« La Convention Nationale de Monaco, Menton &Roquebrune considérant, qu’il est de toute nécessité& importance de donner des loix à la ci-devant Prin-cipauté de Monaco jusqu’à l’époque de la réunionà la République Française, qu’elle vient de deman-der à la Convention Nationale de France d’après levœu unanime des assemblées primaires des trois Com-munes, après avoir entendu son Comité de législationprovisoire décrete & déclare ce qui suit.

I. Les loix existantes dans le ci-devant Principautéde Monaco seront provisoirement exécutées jusqu’aumoment de ladite réunion, sous les restrictions &clauses ci-après expliquées.

II. Il est défendu aux Municipalités, Juges, Magis-trats, Notaires, & à telle autre personne que ce soitde faire mention du ci-devant Prince de Monaco dansles manifestes, sentences, décrets, contrats, ou autresactes quelconques, sous peine de prison à vie.

III. Toute distinction personnelle établie par la dis-position du droit commun, ou par les loix de la ci-devant Principauté tant civiles, que criminelles, estabolie : toutes les personnes seront également regar-dées aux yeux de la loi, excepté les distinctions fondéessur les véritables règles sociales.

IV. Les titres distinctifs sont défendus dans tout acte,sous peine de suspension pour trois mois quant auxMagistrats, Juges, Notaires, ou autres Officiers publics,& de 20. écus quant aux autres personnes : le seul titre,qu’on devra employer, sera celui de Citoyen pour unhomme, & de Citoyenne pour une femme.

V. Les Fiefs érigés dans cet état, ainsi que les titres,immunités, & privilèges féodeaux sont abolis.

VI. La disposition contenue dans la Rubrique 28 dulivre second des Statuts concernant les Officiers du balde la ci-devant Principauté, & les quattre Chevaliersde Menton, est abrogée.

(. . .) XXXII. Les Juges devront motiver leurs sen-tences, quand même ils n’en seroient pas réquis parles parties.

(. . .) XXXV. Les procès criminels s’instruiront pardevant le Juge compétent jusqu’à sentence inclusive-ment, sans qu’il ait besoin d’un décret, qui l’y autorise.

(. . .) XXXVII. Tous les procès criminels seront ins-truits, & jugés en public.

XXXVIII. Les procès criminels en première instanceseront jugés dans trois mois, & ceux en seconde ins-tance dans deux, sous peine de suspension pour troismois quant à l’accusateur public, ou quant aux Juges,lorsque par leur faute le procès n’auroit pas été jugédans les délais ci-dessus expliqués.

(. . .) XLVIII. L’on s’adressera aussi à la ConventionNationale lorsqu’il s’agira des cas non compris dansces loix, pour lesquels il auroit fallu, suivant les Sta-tuts & Edits précédens, qu’on s’adressat au ci-devantPrince. (. . .) »

Le 14 février 1793, la Convention Nationale fran-çaise décide le rattachement de Monaco à la France(Procès-verbaux cit., 252s.). Le 17 février 1793 cellede Monaco émane le décret suivant : « La ConventionNationale considérant que la confusion des pouvoirsest voisine à l’aristocratie & du despotisme & qu’ilsoit inconséquent si le même individu occupe deuxemplois l’un dépendant de l’autre, a décrété & dé-crete que les onctions Municipales & Judiciares sontincompatibles avec celle de député à la ConventionNationale ; qu’en conséquence tout citoyen qui seroitnommé par le peuple à ces deux places, ne pourra enaccepter qu’une & il aura liberté de choix. Le présentdécret sera publié par affiches. »

En 1800 (12.5.-31.5.1800) Monaco fut occupé par

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PREMIER DÉCRET DE LA CONVENTION NATIONALE DE MONACO (1793)

Autriche et Sardaigne, en 1814 encore par l’Autriche.L’art. 3 du premier traité de Paris (30.5.1814) rétablila situation antérieure : « Du côté de la Belgique, del'Allemagne et de l'Italie , l'ancienne frontière, ainsiqu'elle existait le 1er janvier 1792, sera rétablie, encommençant par la mer du Nord, entre Dunkerque etNieuport, jusqu'à la Méditerranée, entre Cannes etNice, avec les rectifications suivantes : (. . .) La Francerenonce à tous droits de souveraineté, de suzeraineté etde possession sur tous les pays et districts, villes et en-droits quelconques situés hors de la frontière ci-dessusdésignée, la Principauté de Monaco étant toutefois

replacée dans les rapports où elle se trouvait avant le1er janvier 1792. » L’art. premier du traité de Paris(20 novembre 1815) précisait : « 4° Des frontières ducanton de Genève jusqu’à la Méditerranée, la lignede démarcation sera celle qui, en 1790, séparait laFrance de la Savoie et du comté de Nice. Les rapportsque le traité de Paris de 1814 avait établis entre laFrance et la Principauté de Monaco, cesseront à per-pétuité, et les mêmes rapports existeront entre cettePrincipauté et S.M. le Roi de Sardaigne. » Le protecto-rat du royaume de Sardaigne fut discipliné par le traitéde Stupinigi du 8 novembre 1817.

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(Projet de) (Progetto di)Constitution pour Costituzione del

Monaco Principato di Monaco(1848) (1848)

[Constitution pour Costituzione del PrincipatoMonaco]1 di Monaco1

Florestan Ier, par la grâce de Dieu, Prince Florestano I per la grazia di Dio PrincipeSouverain de Monaco, Sovrano di Monaco.

Depuis que Nous avons été appelé par la Da ché Noi siamo stati chiamati dalla Di-divine Providence au Gouvernement de la vina Provvidenza al Governo del principato,Principauté, tous nos efforts ont eu constam- tutti i nostri sforzi hanno costantemente avu-ment pour but l’amélioration des institutions, to di mira il miglioramento delle istituzioni, lala diminution des charges et l’augmentation diminuzione dei pesi2 e l’ aumento del be-du bien être de la population. nessere della popolazione.

Aujourd’hui qu’une ère nouvelle, appelle Oggi, che un’ era novella chiama tutti i po-tous les peuples de l’Italie à jouir du bienfait poli d’ Italia a godere del benefizio d’istituzio-d’institutions constitutionnelles, nous nous ni costituzionali, noi ci affrettiamo a prenderempressons de prendre part à cette régéné- parte a questa rigenerazione, e ci associa-ration, et nous nous associons franchement mo francamente ai Sovrani3 che arricchironoaux Souverains qui viennent de doter leurs i loro Stati di queste istituzioni.états de ces institutions. Ma nel mentre apprezziamo i beneficii che

Mais tout en appréciant les bienfaits qui devono provenire ad un paese dall’adozionedoivent résulter pour un pays de l’adop- di una costituzione libera, Noi non ponemmotion d’une Constitution libre, nous ne nous in dimenticanza che un patto fondamentalesommes pas dissimulés qu’un pacte fonda- deve essere in rapporto coll’ esigenza dellemental doit être en rapport avec l’exigence possibilità.des possibilités. Il principato affidato alle nostre cure, non

La Principauté confiée à nos soins ne pou- potendo essere considerato che come unavant être considérée que comme une grande grande famiglia alla quale non possono ap-famille à laquelle ne peuvent s’appliquer les plicarsi le istituzioni che reggono un grandeinstitutions qui régissent un grand état, son Stato,4 il suo governo deve necessariamentegouvernement doit être nécessairement res- essere ristretto, proporzionato ai costumi etreint, proportionnel aux ressources des ha- ai mozzi degli abitanti.bitans.

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MONACO

Après nous être fait rendre compte des be- Dopo esserci fatto render conto dei biso-soins réels du pays, relativement à l’étendue gni reali del paese relativamente all’ esten-du territoire et au chiffre de la population. sione5 sua e al numero della popolazione;

Après avoir médité les institutions accor- Dopo aver meditato sulle istituzioni accor-dées aux nations voisines. date alle popolazioni vicine;

Nous avons donné et donnons aux ha- Noi abbiam dato e diamo agli abitanti delbitans de Notre Principauté la Constitution nostro principato la costituzione seguente:suivante :

ART. 1. La Religion catholique, aposto- ART. 1. La Religione Cattolica Apostoli-lique et romaine est la seule religion de ca6 e Romana è la sola Religione dello Stato.L’Etat. Néanmoins, chacun professe son Ciononostante ognuno professa il suo cultoculte avec une égale liberté. con eguale libertà.

ART. 2. Tous les habitans de la Princi- ART. 2. Tutti gli abitanti del principatopauté sont égaux devant la loi, quelques sono eguali in faccia alla legge, qualunquesoient d’ailleurs leurs titres et leur rang. siano d’altronde i loro titoli e il loro rango7.

ART. 3. Ils contribuent indistinctement ART. 3. Essi contribuiscono indistinta-dans les proportions de leurs fortunes aux mente giusta le proporzioni dei loro averi aicharges de l’Etat. carichi dello Stato.

ART. 4. Ils sont également admissibles à ART. 4. Hanno ugualmente diritto a tuttitous les emplois lorsqu’ils en ont la capacité gli impieghi quando ne abbiano la capacitànécessaire. necessaria.

ART. 5. La liberté individuelle est garantie ; ART. 5. La libertà individuale è garantita,personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté nessuno potendo essere arrestato e insegui-que dans les cas prévus par la loi et dans la to che nei casi previsti dalla legge, e nellaforme qu’elle prescrit. forma che essa prescrive.

ART. 6. Chacun a le droit de publier et de ART. 6. Ciascuno ha il diritto di pubblicarefaire imprimer son opinion en se conformant e far8 stampare la sua opinione conforman-aux lois qui devront réprimer les abus de dosi alle leggi che dovranno reprimere glicette liberté. abusi di questa libertà.

ART. 7. Toutes les propriétés sont invio- ART. 7. Tutte le proprietà sono inviolabi-lables ; cependant l’état peut en exiger le li: però lo Stato può esigere il sacrifizio persacrifice pour cause d’utilité publique léga- causa di pubblica utilità legalmente costata-lement constatée, mais avec une préalable ta, ma con previa indennità.indemnité.

ART. 8. Toutes recherches des opinions ART. 8. Tutte le ricerche intorno ad opinio-et voeux émis jusqu’à ce jour sont interdites. ni e voti emessi fino9 a questo giorno sono

interdette.

Forme du Gouvernement Forma del Governo

ART. 9. La Personne du Prince est invio- ART. 9. La persona del Principe è10 sacralable et sacrée. e inviolabile. Al Principe appartengono il

Au Prince appartient la puissance exécu- potere esecutivo e l’iniziativa delle leggi.tive et l’initiative des lois.

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(PROJET DE) CONSTITUTION POUR MONACO (1848)

ART. 10. Le Prince est le chef suprême ART. 10. Il principe è il capo supremode l’Etat, il nomme à tous les emplois. dello Stato; egli nomina a tutti gl’ impieghi.

ART. 11. Il sera établi un Conseil d’Etat ap- ART. 11. Egli farà stabilire un Consigliopelé à délibérer sur les lois et ordonnances di Stato chiamato a deliberare sulle leggi edd’administration générale. ordinanze d’amministrazione generale. Nes-

suna legge e ordinanza potrà essere pro-mulgata e messa in esecuzione senza lasanzione del Principe.

ART. 12. Les lois et ordonnances seront ART. 12. Le leggi e11 ordinanze verrannopromulguées par le Tribunal et y seront en- promulgate dal Tribunale e vi saranno regi-registrées. strate.

ART. 13. Le Conseil d’Etat est composé ART. 13. Il Consiglio è composto di dodicide douze membres âgés de trente ans ac- membri di 30 anni compiti. La metà dei mem-complis. bri sarà nominata dal Principe e l’ altra metà

La moitié des membres sera nommée par dagli elettori, nella proporzione seguente.le Prince et l’autre moitié par les électeurs - Due dagli elettori della comune didans les proportions suivantes : Monaco.

Deux par les électeurs de la Commune de - Tre da quelli del comune di Mentone.Monaco, - Uno da quelli di Roccabruna.

Trois par les électeurs de la Commune de Ogni membro del Consiglio dovrà essereMenton, eletto dagli elettori del comune dove ha la

Et un par les électeurs de la Commune de sua residenza.Roquebrune. Questi elettori sono essi stessi nominati

Chaque membre du Conseil devra être da tutti i cittadini maggiori del principato, im-élu par les électeurs de la commune où il a piegati civili e militari, proprietari, marinarisa résidence. possessori di un battello di cinque tonnellate

Ces électeurs sont eux-mêmes nommés almeno, e da tutti quelli12 esercenti un’ indu-par tous les Citoyens majeurs de la Princi- stria qualunque, formati in sessioni di dodicipauté, employés civils et militaires, proprié- abitanti, nominando ciascuna un elettore.taires, marins possesseurs d’un bateau decinq tonneaux au moins et par tous ceuxexerçant une industrie quelconque formésen sections de douze habitans nommant cha-cune un électeur.

ART. 14. La durée des fonctions des ART. 14. La durata delle funzioni deiconseillers d’Etat sera de cinq ans à l’expira- consiglieri di stato sarà di cinque anni, allotion desquels il sera procédé à une nouvelle spirare de’ quali sarà proceduto ad una nuo-nomination et à de nouvelles élections. va nomina e a nuove elezioni.

Néanmoins, le Prince pourra dissoudre le Nonostante il Principe potrà sciogliere ilConseil avant cette époque mais il devra le Consiglio avanti quest’ epoca; ma dovrà rior-réorganiser dans les formes ci-dessus pres- ganizzarlo nelle forme qui sopra13 prescrit-crites, dans le délai de trois mois au plus. te14 nello spazio di tre mesi al più lungo15.

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MONACO

ART. 15. Le Prince héréditaire, à sa majo- ART. 15. Il principe ereditario, alla suarité, sera membre de droit du Conseil d’Etat maggiorità, sarà membro di diritto del Consi-et le présidera. glio di stato, e lo presiederà. Il Governatore

Le Gouverneur Général assistera aux generale assisterà alle sedute del Consiglioséances du Conseil pour y donner les expli- per darvi le spiegazioni necessarie sulle leg-cations nécessaires sur les lois proposées. gi proposte. Egli lo presiederà in caso diIl le présidera en cas de minorité du Prince minorità o d’ assenza del Principe ereditario,héréditaire et y aura voix délibérative dans e vi avrà voce deliberativa in questo casoce cas seulement. solamente.

ART. 16. La loi organique des communes ART. 16. La legge organica dei Comu-et celle de la Justice de paix seront publiées ni e quella della giustizia di pace, sarannoavant le premier May prochain. pubblicate prima del 1° marzo prossimo.

De l’ordre judiciaire Dell’ Ordine Giudiziario

ART. 17. Toute Justice émane du Prince. ART. 17. Ogni giustizia emana dal Prin-Elle s’administre en son nom par des cipe. Essa si amministra in suo nome da’

Juges qu’il nomme et qu’il institue. giudici che egli nomina, e che egli istituisce.Les juges sont inamovibles. I giudici sono inamovibili. Il giudice di paceLe juge de paix sera amovible. sarà amovibile. I giudici attualmente esistentiLes juges actuellement existants seront saranno sottomessi a una nuova istituzione.

soumis à une nouvelle institution.

ART. 18. Le Prince a toujours le droit de ART. 18. Il Principe ha sempre il diritto difaire grâce et de commuer les peines. far grazia e di commutare le pene.

ART. 19. Les divers codes et lois actuel- ART. 19. I diversi codici e leggi attualmen-lement en vigueur continueront d’être exé- te in vigore continueranno ad essere eseguiticutées jusqu’à ce qu’ils aient été révisés ou sino a che sieno state rivisté o rettificate.rectifiés.

ART. 20. L’époque des élections sera ul- ART. 20. L’epoca delle elezioni sarà ulte-térieurement fixée par une ordonnance. riormente fissata da una ordinanza.

Donné en Notre Palais à Monaco le Douze Dato dal16 nostro palazzo a Monaco il17

février 1848. 12 febbraio 1848.

FLORESTANO I.

1 Vérifié sur la base du manuscrit conservé auprès 1 Vérifié par la Gazzetta Piemontese 28 febbraio 1848,des Archives du Palais Princier de Monaco, A 216 p. n. 50, p. 1 (significativement sous la rubrique “Italia”).7. Voir la note à la traduction italienne. La constitution Ce texte fut insérée aussi dans la Raccolta di Costi-fut précédée par la notice des principes de celle du tuzioni Italiane, Vol. I, Torino: Tipografia Economica,Royaume de Sardaigne du 8 février 1848. Voir L.-H. La- 1852, 89–92. Confronté avec Giuseppe La Farina, Sto-bande, Histoire de la principauté de Monaco, Monaco : ria d’Italia dal 1815 al 1850, Torino 1851, vol. VI, 197ss.Archives du Palais / Paris : A. Picard, 1936 436s. : « . . . A différence de la version française, celle italienne (faite

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(PROGETTO DI) COSTITUZIONE DEL PRINCIPATO DI MONACO (1848)

une délegation se rendit à Carnolès ou était la famille à Turin ?) indique à la fin du texte le nom du prince. Au-princière et réclama pareille faveur. Le prince promit ; cune notice a été donnée de l’ordonnance du 25 févrierdeux jours plus tard, il faisait lire par un consul au peuple 1848.assemblé devant l’hôtel de ville le projet de constitution 2 In Storia d’ Italia, « degli aggravi ».qui lui paraissait convenir (. . .) Cette constitution ou plu- 3 Ibid., ajouté « che dotarono, e ».tôt ce projet du 12 février fut loin de plaire : le consul ne 4 Ibid., ajouté « e ».put même pas, devant les clameurs, en terminer la lec- 5 Ibid., ajouté « del territorio ».ture. » Si on voudrait qualifier sur la base du texte italien 6 Ibid., sans « e ».la constitution comme promulguée et publiée, elle fut 7 Ibid., « gradi ».quand même substituée par l’ordonnance du 25 février 8 Ibid., ajouté « sempre ».1848. 9 Ibid., « sino ».

10 Ibid., « inviolabile e sacro ».11 Ibid., « ed ».12 Ibid., ajouté « che ».13 Ibid., « descritte ».14 Ibid., ajouté « cioé ».15 Ibid., sans « lungo ».16 Ibid., « nel ».17 Ibid., sans « il ».

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Constitution de Monaco (1848)

Ordonnance du 25 février 18481

Florestan 1er, par la Grâce de Dieu,Prince Souverain de Monaco, &.

Ayant annonçé par Notre proclamationdu Vingt trois de ce mois que nous adop-tions dans son intégrité la Constitution deS.M. le Roi de Sardaigne, et désirant quele Pacte fondamental destiné à resserrer lesliens qui nous unissent au pays soit promul-gué suivant les formes légales.

Nous avons declaré & declarons ce quisuit :

ART. 1er. La Religion Catholique, apos-tolique et Romaine est la seule religionde l’Etat. Néanmoins chacun professe sonculte avec une égale liberté.

ART. 2. La personne du Prince est invio-lable et sacrée.

Les fonctionnaires qu’il désignera serontresponsables.

ART. 3. Au Prince seul appartient la puis-sance exécutive : il est le chef suprême del’Etat. Il en commande toutes les forces,fait les traités ; nomme à tous les emploiset donne tous les ordres nécessaires pourl’exécution des lois, sans pouvoir suspendrecette exécution, ni en dispenser.

ART. 4. Le Prince seul sanctionne leslois et les promulgue.

ART. 5. Toute Justice émane du Princeet est administrée en son nom. Il peut fairegrâce et commuer les peines.

ART. 6. La puissance législative seraexercée collectivement par le Prince, par

un Conseil d’Etat et par une assemblée élec-tive.

ART. 7. Le Conseil d’Etat sera com-posé de Membres nommés à vie par lePrince. L’assemblée élective sera compo-sée de membres élus sur la base d’un censqui sera ultérieurement déterminé.

ART. 8. La proposition des lois appar-tiendra au Prince, au Conseil d’Etat et àl’assemblée élective.

Cependant toute loi relative aux impôtssera présentée d’abord à l’assemblée élec-tive.

ART. 9. Le Prince convoque chaque an-née le Conseil d’Etat et l’assemblée élective.Il en proroge les sessions et peut dissoudrel’assemblée élective, mais dans ce cas il enconvoque une autre dans le délai de quatremois.

ART. 10. Aucun impot ne peut être établiou perçu, s’il n’est consenti par le Conseild’Etat, l’assemblée élective et sanctionnépar le Prince.

ART. 11. La presse sera libre ; mais su-jette à des lois répressives.

ART. 12. La liberté individuelle est ga-rantie.

ART. 13. Les juges, excepté les Juges depaix, seront inamovibles après avoir toutefois exercé leurs fonctions pendant un es-pace de temps qui sera ultérieurement fixé.

ART. 14. Le Prince se reserve d’établirune Milice Communale composée de per-sonnes payant un cens qui sera déterminé.

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MONACO

Elle sera sous les ordres de l’autorité admi-nistrative. Le Prince pourra la suspendre oula dissoudre dans les lieux où il le croiraconvenable.

ART. 15. Toutes recherches des opinionset voeux émis jusqu’à ce jour sont inter-dites.

Le statut fondamental sera preparé immé-diatement Après la promulgation de celuiqui émanera de S.M. le Roi de Sardaigneet en Conformité, pour être mis à exécutiondans le plus bref delai.

Notre Gouverneur Général et Notre Avo-cat Général sont chargés chacun en ce quile concerne de l’Exécution de la présenteordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco le Vingtcinq Février Mil huit cent quarante huit.

1 Vérifiée sur la base de deux manuscrits non signés« Ordonnance du 25. février 1848 » conservés aux Ar-chives du Palais Princier de Monaco, A 146, f. 88–89et A 157 f. 43 (recto verso). La Constitution a été pu-bliée peut-être par le Courrier de Monaco et republiéepar H. Métivier, Monaco et ses princes, La Flèche : E.Jourdain 1862, vol. 2, 400ss. V. aussi les annotationsin : L. Aureglia, Contribution à l’histoire constitution-nelle de Monaco, Chambéry : Impr. Réunies, 2. éd.,1961, 8ss.

L’ordonnance fut précédé par l’abdication de LouisPhilippe à Paris et suivie d’une Proclamation du Princedu 2 mars 1848 (A 157 f. 44) , jour de la déclarationd’indépendance des villes de Menton e Roquebrune :« Habitans de Menton, Vous m’avez manifesté le désird’être dotés des mêmes institutions qui régissent lesEtats de S.M. le Roi de Sardaigne, et dès que la loisur l’organisation des Communes a été promulguéedans ces Etats, je me suis immédiatement occupé d’enfaire rédiger une semblable qui devait être revue parune Commission créée spécialement dans ce but. / Enattendant, d’après vos désirs, j’ai diminué de moitiéles droits que vous m’avez signalés. / Les événements

s’étant rapidement succédé, je vous ai adressé le 23février dernier, une proclamation dans laquelle je dé-clarais adopter dans son intégrité la Constitution deS.M. le Roi de Sardaigne et le lendemain, j’ai renduune ordonnance par laquelle je promulguais le pactefondamental qui devait m’unir aux habitans de la Prin-cipauté par des liens indissolubles. / Je croyais quetous vos voeux avaient ainsi reçu leur complémentet que désormais le peuple et le Souverain auraientmarché de concert dans la voie des améliorations, ce-pendant, à mon insu, une garde civique vient d’êtreorganisé. / Comme je ne vois dans ce fait qu’un butlouable, le maintien de l’ordre et de la tranquillitépublique, j’y donne mon adhésion avec d’autant plusde raison que le Lieutenant Colonel des Carabinieris’était rendu à Menton pour atteindre plus efficace-ment ce résultat. / Mais ce qui a rempli mon coeurd’amertume, c’est qu’en même temps un Gouverne-ment provisoire a été établi contrairement à mes droitsde souveraineté et à la Constitution. / Je veux croireque les habitans de Menton n’ont pas mesuré toutel’étendue de cet acte contre lequel je dois protestercomme je proteste énergiquement. / Habitans de Men-ton ! Persuadez vous bien que vos intérêts ne peuventse séparer de ceux de Votre Souverain ; Rentrez dansla légalité, réunissez vous à votre Prince qui seraitdésolé d’être forcé d’oublier qu’il est votre père etvotre meilleur ami. » Une proclamation princière du4 mars 1848 ajoutait : « Vous avez aujourd’hui toutesles institutions que vous avez demandées et telles quevous les avez demandées. »

L’ordonnance n’a pas été formellement abrogée, nimise en œuvre. A différence du texte du 12 février,elle n’a pas été traduite en langue italienne. En cequi concerne le projet de « statut fondamentale », unmembre de l’Institut Conservateur des Archives duPalais, Léon-Honoré Labande, Histoire de la Prin-cipauté de Monaco, Monaco : Archives du Palais /Paris : A. Picard, 1934, a déclaré : « On en possèdeun texte signé par Florestan à Paris, mais non daté etpar conséquent non promulgué. C’était l’amplificationde la constitution du 25 février, avec des articles surla régence, l’indication que le nombre des conseillersd’État serait illimité, que les membres du conseil élec-tif seraient 21, dont 4 pour Monaco, 14 pour Menton3 pour Roquebrune. »

Une Constitution nouvelle fut adoptée seulement le5 janvier 1911.

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Statut fondamental de Menton etRoquebrune (1848)

Statut fondamental des villes libres deMenton et de Roquebrune1

Delibération du 30. avril 1848

La Commission de gouvernement, pré-sents les députés de Menton et de Roque-brune, après avoir pris connaissance du pro-jet de forme de gouvernement présenté parla Commission nommée à cet effet par ladélibération du vingt deux mars dernier, etl´article quatre de la délibération du vingt-quatre avril courant arrête ce qui suit :

STATUT FONDAMENTAL DES VILLES

LIBRES DE MENTON ET DE ROQUEBRUNE

Droit Public

ART. 1. Tous les citoyens de Menton etde Roquebrune sont égaux devant la loi,sans distinction de titre ni de rang.

ART. 2. Ils concourent tous à toutes lescharges et sont admissibles à tous les em-plois.

ART. 3. La liberté individuelle est garan-tie, personne ne pouvant être poursuivi niarrêté que dans les cas prévus et dans lesformes prescrites par la loi.

ART. 4. La Religion Catholique, aposto-lique et Romaine est la Religion de l’Etat,les autres cultes jouiront cependant d’uneentière liberté.

ART. 5. Chacun a le droit de publier sonopinion en se conformant aux lois.

ART. 6. Toutes les propriétés sont in-violables, cependant le sacrifice d’une pro-priété pourra être exigé, pour cause d’intérêtpublic légalement constaté, mais avec uneindemnité préalable.

Forme duGouvernement

ART. 7. Le pouvoir exécutif sera exercépar cinq membres, qui prendront le titre deCommissaires du Gouvernement. Ils élirontparmi eux un président qui aura le titre deprésident du Gouvernement.

ART. 8. Ces commissaires seront élus àla majorité des suffrages dans le sein duGrand Conseil ou bien en dehors, mais ilsdevront toujours réunir les qualités requisespour être électeur.

Ils commandent la force armée, font toustraités avec les puissances étrangères, fontles réglements nécessaires pour l’éxécutiondes lois sans pouvoir jamais ni suspendreles lois elles-mêmes ni dispenser de leurexécution.

Ils ont la haute police et veillent à la tran-quillité publique.

Ils confèrent tous les emplois d’admi-nistration publique à la charge par eux desoumettre préalablement à l’approbation duGrand Conseil les sujets à nommer.

Ils centralisent toutes les administrationsdont ils ont la haute surveillance.

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MENTON ET ROQUEBRUNE

ART. 9. Les commissaires du Gouver-nement pris parmi les membres du GrandConseil conservent leur qualité de députés.

ART. 10. Tous les commissaires ont leurentrée au Grand Conseil ; ils doivent êtreentendus lorsqu’ils le demandent.

Du Grand Conseil

ART. 11. Le Grand Conseil est composéde soixante-dix députés, élus conformémentà la loi électorale en vigueur.

ART. 12. Ces députés ainsi que le Pré-sident et les Commissaires du Gouverne-ment sont élus pour trois ans.

ART. 13. Le Président, les deux vice-présidents et les deux secrétaires du GrandConseil seront élus à chaque réélection dumême conseil.

ART. 14. Les séances du Grand Conseilseront publiques, mais la demande de cinqmembres suffit pour qu’il se forme un Co-mité secret.

ART. 15. La puissance législatives’exerce par le Grand Conseil.

ART. 16. La proposition des lois appar-tient aux commissaires du Gouvernementet à chacun des députés.

ART. 17. Toute loi doit être discutée etvotée librement par la majorité du GrandConseil.

ART. 18. Toute proposition de loi, priseen considération sera renvoyée si cela est ju-gée nécessaire, à une Commission nomméeà cet effet ; cette Commission examinera ceprojet et présentera son rapport pour êtrediscuté.

ART. 19. Les lois seront sanctionnéespar le président du Gouvernement et en casd’empêchement ou d’absence par un descommissaires.

ART. 20. Les lois seront exécutoires dansle territoire des deux villes libres de Men-ton et de Roquebrune, le surlendemain del’enregistrement que le Tribunal sera tenude faire le jour même de la réception ;

Pendant cet intervalle les Commissairesdu Gouvernement demeurent chargés defaire connaître les lois au moyen d’affichesdans les deux villes.

ART. 21. Le Grand Conseil se réunira lepremier et le troisième dimanche de chaquemois. Il pourra être convoqué extraordinai-rement par son Président, si les circons-tances le requièrent ou sur demande descommissaires du Gouvernement.

ART. 22. Toute pétition aux Commis-saires du Gouvernement ou au GrandConseil ne peut être faite et présentée quepar écrit ; la loi interdit d’en apporter enpersonne et à la barre.

De l’Ordre Judiciaire

ART. 23. Toute justice émane du Gou-vernement des villes libres de Menton etRoquebrune.

ART. 24. Elle s’administre au nom dudit Gouvernement par des juges nommés etinstitués à cet effet.

ART. 25. L’institution de la justice estconservée telle qu’elle existe actuellement,elle fera l’objet d’une loi ultérieure.

ART. 26. Le Code Civil et les lois ac-tuelles existantes qui ne sont pas contrairesau présent statut fondamental, restent envigueur jusqu’à ce qu’il y soit légalementchangé.

ART. 27. Le Grand Conseil a droit defaire grâce et celui de commuer les peines.

Pour délibérer à ce sujet, la présencede soixante membres au moins sera néces-saire. La grâce ne sera accordée, ou la peine

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STATUT FONDAMENTAL DE MENTON ET ROQUEBRUNE (1848)

commuée que lorsque les deux tiers desmembres présents seront de cet avis.

Fait et délibérer à Menton ce jour d’huitrente du mois d’avril de l’an mil huit centquarante huit.

Aug.te Massa, Pr.

Henri Gastaldi, Secrétaire Charles Albini,Secr.

1 Vérifié sur la base de l’original du livre des ver-baux du gouvernement provisoire de Menton et Roc-quebrune conservé dans les Archives municipales deMenton, Registre A-19. Le texte a été transcrit sansla formule d’émanation dans une « Liasse des lois etarrêtés du Gouvern.t des Villes libres de Menton etRoquebrune » (le mot « libres » étant barré), RegistreA-23. Dans cette version, signé par « Le président duGrand Conseil, Aug.te Massa » et une parafe illisible,le dernier article est intégré par les mots : « M. le Pré-sident du Grand Conseil est chargé de l’éxécution. » Letexte des verbaux fut publiée par Henri Moris, Mentonà la France : documents officiels inédits sur la réunionde Menton et de Roquebrune en 1793 et en 1861, re-ceuillis à l’occasion des fêtes de centenaire, suivis deMenton et Roquebrune Villes Libres en 1848–1861,Paris : Librairie Plon, 1896, 76–79.

Le Statut fut précédé par l’acte constitutif du gou-vernement provisoire du 2 mars 1848 :

« La population de Menton,Attendu le départ de la garnison sarde ; vu que ce

départ prive le pays de toute force protectrice ; – at-tendu l’absence de toute autorité, et, par conséquent,de toute police ; – vu l’ordonnance en date du 2 févrierdernier qui supprime le corps des carabiniers, et ladémission de M. le délégué général pour Menton etRoquebrune ; – attendu l’absence du souverain de sesEtats ; – considérant que la gravité des événements quisont en voie de s’accomplir nécessite l’adoption desmesures aptes à assurer le maintien de l’ordre et de latranquillité publique ; – que tout recours à l’autoritésouveraine est devenu impossible,

A délibéré ce qui suit :Une Commission provisoire est instituée, compo-

sée des membres suivants nommés par acclamation :les quatre consuls, Gabriel Abbo, Charles Faraldo,Honoré Ardoino, Etienne Carenzo, Emmanuel Bottini,Antoine Isoard, Charels de Monléon, Pierre Rosta-gni, Honoré Mazena, Joseph de Saint-Ambroise, LouisGismondi, Joseph Amarante, Remus Faraldo, HonoréMazena feu Paul, Charles Trenca, Emmanuel Palmaro,Maurice Marenco, Antoine Martini, Jean-Baptiste Bot-tini, Séraphin Sue, Jean-Baptiste Fornari, Antoine Pal-maro, Horace Faraldo, Maurice Parodi, Jean-BaptistePartounaux, Charles Albini, Antoine Palmaro dit Turc,

Jean Trenca, Antoine Corras, Léandre Bosano, HoracePreti.

Cette Commission adoptera toutes les mesures queles circonstances pourront nécessiter.

Les membres ci-dessous s’étant immédiatementconstitués en assemblée ont élu d’abord pour leur pré-sident M. Auguste Massa, premier consul, et pour se-crétaires MM. les avocats Honoré Ardoino et CharlesAlbini.

Délibérant ensuite sur les mesures les plus urgentesà prendre, arrêtons à l’unanimité : une garde civiqueprovisoire est constituée, et sont nommés : M. CharlesTrenca, commandant en chef ; MM. Joseph de Mon-léon, Emmanuel Palmaro, commandants en second ;MM. Séraphin Sue, Jean-Baptiste Trenca, instructeurs.

Les cinq membres ci-dessus présenteront dans leplus bref délai un projet réglementaire, et donneront,en attendant, les ordres nécessaires aux personnes quiont spontanément offert leurs services pour veiller aumaintien de l’ordre public.

La Commission, vu le manque d’un administrateurgénéral des douanes et de toute autorité supérieure,et voulant assurer la régularité de ce service ainsique celui des autres branches d’administration desfinances, délibère en outre, à la majorité : M. Charlesde Monléon est nommé caissier provisoire.

Tous les comptables devront opérer les versements,aux termes des ordonnances, entre les mains de cefonctionnaire, contre son reçu.

MM. Emmanuel Palmaro, Antoine Martini, JosephFontana, Jean-Baptiste Fornari sont désignés par laCommission pour procéder à la recherche des armesqui pourraient se trouver en dépôt, et les consigner àla Commission.

Ils sont chargés en outre de donner communicationde la présente délibération, en ce qui les concerne, àMM. les officiers comptables et autres employés.

La Commission se constitue en permanence.Copie de la présente délibération sera rendue pu-

blique par des affiches.M. le président de la Commission, ainsi que MM.

les consuls sont chargés de l’exécution.Signé : Auguste Massa. – (Omissis : membres de la

commission) »En date 21 mars 1848 fut arrêté à l’unanimité :« La ville de Menton, dont Roquebrune demeure

une annexe, est proclamée ville libre et indépendante,sous la protection de Sa Majesté Sarde, pour ne plusfaire partie de la Principauté de Monaco. La ville deMenton, dont Roquebrune demeure une annexe, estproclamée ville libre et indépendante, sous la protec-tion de Sa Majesté Sarde, pour ne plus faire partie dela Principauté de Monaco.

La limite qui séparait la commune de Roquebrunede celle de Monaco fixera la ligne de démarcation duterritoire appartenant à la ville libre de Menton.

Le pavillon adopté se compose des couleurs sui-

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MENTON ET ROQUEBRUNE

vantes, placées verticalement, savoir : le vert attachéà la hampe, le blanc ayant au centre deux mains entre-lacées, et le rouge flottant à l’extrémité.

Les lois existantes continueront à être en vigueurjusqu’à ce qu’il soit ultérieurement statué.

Le président de la Commission et les consuls sontchargés de notifier à qui de droit le présent arrêté.

Signe : Auguste Massa, président. – Ph. Maraldi,consul. – Joseph de Monléon, consul. etc. »

Pour les réactions des gouvernements sarde et fran-çais voir H. Moris, op. cit., 67ss. et H. Métivier, Mo-naco et ses princes, La Flèche : E. Jourdain, 1862, vol.II, 442ss.

Le 22 juin 1848, le Grand Conseil arrêtait l’ouver-ture d’un scrutin sur la réunion des villes libres auroyaume de Sardaigne. Le 18 settembre 1848, le Roide la Sardaigne, Carlo Alberto, « considerant les actesdes abitants de Menton et Roquebrune du 2 mars, 28mai, 26 e 30 juin » arrêtait : « I due Comuni di Mentone Roccabruna verranno indilatamente occupati dal

Nostro Governo per essere provvisoriamente tenuti egovernati secondo le leggi ivi vigenti, sinché vengaulteriormente e definitivamente provvisto. » Sur lesquestions juridiques et politique d’une annexion auRoyaume de Sardaigne voir : Memoire historique surMonaco, Menton et Rocquebrune / redige d’apres lesdocuments originaux existant a Turin dans les Archivesdu royaume [par Leon Menabrea], Turin : Imprime-rie Royale, 1850 ; Quelques Mots sur la question deMenton et Roquebrune par le Chr. Charles Trenca re-présentant de ces deux communes, commandeur del’Ordre royal des Saints Maurice et Lazare, Turin : Im-primerie de la Voix d’Italie, 1850 ; Question de Mentonet de Roccabruna : mémoire avec documents publiéspar ordre du Gouvernement Sarde, Turin : ImprimerieRoyale, 1857 (par L. Melegari). Sur la base d’un plé-biscite ultérieur en 1860, le traité de Paris du 2 février1861 a perfectionné le rattachement à la France. VoirAlph. De Barège, La principauté de Monaco au pointde vue du droit international, Bruxelles 1870.

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Index français

ambassadeurs, 50appareil de l’état ou dispositif adminis-

tratif, 203, 219– administration, 30, 36, 51, 69, 119, 219– fonctionnaires, 30, 36, 51, 69–71, 77, 82,

96, 106, 110, 117, 119, 130, 132–133,138, 263, 265

bien-être social, 23

circonscription électorale, 39–40, 64, 109,133, 144, 202

citoyenneté– devoirs, 23, 105–106, 213

constitution– amendement– – convention constitutionnelle, 65, 82,

103, 215, 222– principes fundamentaux, 30, 36– révision constitutionnelle, 57, 108, 130,

215, 222corporations, 36

droits, 29, 35, 61, 91, 95, 103, 105, 177,181, 187, 197, 204, 205, 207, 210, 213–214

– droit de pétition, 37, 79, 97, 139, 175,181–188, 197, 204, 206, 209, 230

– droit de propriété, 23–25, 29–30, 35–36,62, 92, 96, 187, 197, 206–207, 210, 213–214, 258, 265

– – dépossession, 181– – expropriation, 30, 36, 62, 92, 96, 178,

207, 214– droit du peuple d’abolir ou d’altérer le

gouvernement, 57, 62, 92, 97– droits légaux, 30, 36–37, 53–54, 61, 87,

91, 96, 105, 122, 187, 233– – amendes excessives, prohibition, 62,

92, 96– – châtiment insolite ou cruel, prohibition

de, 30, 36, 62, 92, 96, 105

– – droit d’être entendu, 122– – jugement par jury, 123, 181, 187, 197,

210, 220– – mise en accusation et information, 122– – mise en liberté sous caution, 53, 122– – procès obligatoire (pour témoignage

disculpant), 105– égalité, 23–25, 29–30, 35–37, 61, 91, 95,

97, 105–106, 174, 175, 178, 187, 197,199, 206–207, 213–215, 258, 265

– habeas corpus, 258, 265– illégalité des lois à effet rétroactif, 30,

36, 62, 91, 92, 96, 105– inaliénabilité des droits, 29, 35– inviolabilité du domicile, 139, 214– liberté d’entreprendre, 214–215– liberté d’expression, 178, 204– liberté d’occupation, 258– liberté de la presse, 30, 36, 54, 61, 91,

95, 163, 174, 187–188, 197, 205, 207,214, 233, 258, 263, 265

– liberté de movement, 197– liberté de parole, 23–24, 30, 36, 54, 95,

175– liberté de religion, 24, 30, 36, 174, 178,

187, 197, 205, 207, 213–214, 258, 263– liberté de réunion, 214– liberté du commerce, 265– libertés et sécurité de la personne, 23–25,

29–30, 35–36, 61, 91, 95–96, 105, 122,123, 139, 207, 214, 258, 265

– libertés individuelles, 23–24, 29, 35, 61,91, 95, 105, 163, 178, 205, 207, 213,233, 258, 263, 265

– séparation des pouvoirs, 24, 30, 34, 36,110, 205, 215

– souveraineté populaire, 23, 29, 35, 62,91, 92, 96–98, 105, 106, 205, 214, 253

droits de vote, 39– âge, 40, 63, 97, 107, 133, 197–198, 226– citoyenneté, 37, 40, 63, 97, 107, 108,

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INDEX FRANÇAIS

133, 197, 226– éducation, 108– éléments disqualificateurs, 38, 40, 63,

97, 107, 108, 133– lieu de résidence, 40, 63, 97, 107, 133,

197–198, 226– propriété, 107, 178, 226

droits souverains de l’état– droit de battre monnaie, 26, 127

éducation, 37, 62, 92, 96, 99, 127, 203,205–206, 211, 213–214

élection, éligibilité, 40, 64, 108, 109, 112,113, 133, 166, 180, 226

– âge, 40, 112, 113, 180, 202, 208–209,215, 226

– citoyenneté, 40, 108, 109, 215, 226– disqualification, 215– lieu de résidence, 40, 108, 112, 113, 180,

209, 226– propriété, 40, 95, 105–106, 109, 226

élections, 202– jour de l’élection, 260

esclavage, 25, 214exécutif, 33, 42, 50, 71, 100, 116, 136, 146,

173, 179, 198, 207, 217, 230– chef de l’état, 25–26, 33, 42, 179, 198,

207–208, 259– – compétences, 50, 71, 72, 100, 263– conseil d’état, 137, 148, 164, 219, 259,

263– exécutif pluriel, 116, 136, 146, 205– lien avec les autres branches, 146, 173– membres, 100, 116, 136, 146– – droit d’assister aux séances du corps

législatif, 74, 101, 146, 181, 184, 209,219, 265–266

– – durée de mandat, 74, 100, 116, 136,146, 259–260

– – élection, 73, 100, 116, 259, 265– – immunité ou indemnité, 72– – nomination, 116, 136, 146–148, 218,

259– – procédure de destitution, 43, 72– – rééligibilité, 116, 136, 146– – rémunération, 118, 136

– – responsabilité, 25, 72, 117, 166, 174,181–187, 199, 205, 207, 218–219, 221

– ministres, 26, 46, 117, 137, 174, 181,186, 199, 209, 265

– monarque, 198, 205, 208, 260, 263– – consentement royal, 33– – inviolabilité, 26, 42, 174, 179, 198,

205, 207, 258–259, 263– – liste civile, 43, 179– – régence, 27, 44, 157– – succession, 27, 45, 155, 170, 198, 201,

235– pouvoirs, 71, 117– – ajourner le législatif, 174, 185– – commandement des armées, 26, 50,

179, 207–208, 263, 265– – contrôle des affaires étrangères, 26, 52,

89, 103, 129, 136–137– – – traités, 129, 217, 263, 265– – convoquer le législatif, 26, 50, 174,

180, 200, 208–209, 228, 263– – dissoudre le législatif, 39, 174, 180,

185, 200, 209, 227, 263– – pouvoir de déclarer la guerre et de

conclure la paix, 129, 137, 179, 207–208, 231

– – pouvoir de destitution, 71, 136, 218– – pouvoir de grâcier, 150, 174, 181, 187,

199, 210, 217–218, 263, 266–267– – pouvoir de nomination, 71, 100–101,

117, 136, 143, 179, 187, 198, 203, 207–209, 218, 231, 259, 263

– – pouvoirs budgétaires, 136– – pouvoirs judiciaires, 120, 181, 260,

263– – pouvoirs législatifs, 24–25, 29, 35, 46,

61, 77, 95, 99, 105, 106, 110, 135, 179,200, 259, 263

– – – décrets ou ordonnance, 173, 265– – – initiative des lois, 136, 179–180,

185, 200, 217, 258, 263– – – sanction des lois, 25, 33, 173, 179,

208–209, 218, 227, 263– responsabilités, 25, 30, 36, 62, 92, 97,

101, 209– système parlementaire, 179, 183, 186,

270

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INDEX FRANÇAIS

200, 225– système présidentiel, 217, 219, 253, 265

gouvernement, 136, 198– finances, 26, 86, 118– – dette publique, 56, 103, 175, 182, 204,

206, 210, 215– forme de gouvernement– – monarchie ou empire, 25, 33, 37, 155,

173, 177, 183, 198, 207, 225– – république, 63, 97, 100, 106, 107, 133,

155, 213– gouvernement régional– – gouvernement municipal– – – conseillers municipaux, 144

groupes de population– étrangers, 57, 198

impôts, 33, 56, 88, 102, 127, 178, 180, 186,200–201, 215, 227, 258, 263

– imposition, 40, 107, 133, 180institutions et pratiques féodales– droits seigneuriaux, 188, 204

judiciaire, 24, 52, 120, 169, 174, 181, 187,203, 205, 209, 220, 231, 266

– circonscription judiciaire, 121, 123– juges, 263, 266– – incmpatibilité, 41– – juges légalement compétents, 121– – nomination ou election, 121, 260– – révocation, 260, 263– juridiction– – d’appel, 121, 123– – ordinaire, 121– – originelle, 125– jurys, 123, 124– lien avec les autres branches, 125– tribunaux, 52, 83, 101, 102, 137, 144,

149– – cour d’appel, 138– – cour d’arbitrage, 121– – cour suprême, 54, 102, 124, 125, 232– – – juges– – – – mandat, 125– – – – nombre, 124

– – – – nomination, 125, 136, 181, 187,220

– – interdiction des cours en service extra-ordinaire, 181

– – tribunaux militaires, 187

législatif, 25, 39, 46, 76, 99, 110, 135, 183,200, 205, 208, 215, 225, 263

– chambre basse, 112, 135, 149, 165, 180,184, 198, 202, 205, 208, 266

– – membres, 135, 181– – – durée de mandat, 33, 39, 76, 99, 111,

135, 180, 184, 203, 208, 216, 227,266

– – – élection, 76, 180, 202, 208, 266– – – immunité, indemnité, 42, 76, 77, 99,

114, 180–181, 184, 200, 209, 216,228–230

– – – incompatibilité, 41, 110, 184, 209,215

– – – présence obligatoire, 42, 229– – – président de la chambre basse, 180,

209, 230– – – réégibilité, 135, 184, 266– – – rémunération, 112, 135, 184– – pouvoirs– – – ajournement, 228– – – déclarer la guerre et conclure la paix,

129– – – législation– – – – impôt, loi fiscale, 33, 127, 180,

186, 201, 209, 215, 263– – – – initiative des lois, 33, 46, 74, 99,

112, 113, 185, 200, 205, 208, 263,266

– – – – prise d’effet des lois, 266– – – – promulgation, 51, 116– – – – publication des lois, 116, 266– – – – sanctionnement des lois, 49, 266– – – – vote des projets de loi, 266– – – ratification des traités, 129– – procédures– – – comités, 266– – – dissolution, 148– – – durée d’une session, 216

271

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INDEX FRANÇAIS

– – – première session/session constitu-tive, 76

– – – quorum, 216– – – sessions ouvertes au public, 180,

266– chambre haute, 113, 135, 149, 164, 179,

183, 201, 208– – membres, 135, 181, 183–184, 198,

201, 205, 208– – – durée de mandat, 111, 135, 149– – – immunité, indemnité, 114, 174, 180,

184, 208–209– – – incompatibilité, 184, 209– – – nomination, 179– – – président de la chambre haute, 179,

200, 208– – – qualifications, 179– – – rémunération, 135– – pouvoirs, 179– – – déclarer la guerre et conclure la paix,

47, 52, 89, 103, 129– – – fonctions judiciaires, 83, 101, 102– – – législation– – – – impôt ou loi fiscale, 24–25, 30, 36,

56, 62, 88, 92, 96, 102, 105, 174,209

– – – – initiative des lois, 185, 200– – – – promulgation, 116, 136, 170– – – – publication des lois, 116– – – – vote des projets de loi, 113, 135– – – pouvoir de nomination– – – – entérinement des nominations,

178– – – ratification des traités, 129– – procédures– – – dissolution, 148– convocation du, 179, 266– lien avec les autres branches, 179– sessions communes, 111, 179– structure– – bicamérale, 110, 135, 179, 183, 200– – monocamérale, 33, 39, 46, 76, 99, 215,

225, 263, 266– troisième chambre ou assemblée et sui-

vantes, 134, 147, 162– – membres, 134

– – – durée de mandat, 134– – – immunité, indemnité, 174– – – incompatibilité, 134– – – nomination, 134– – – rémunération, 134– – pouvoirs– – – législation– – – – promulgation, 170– – – – restrictions– – – – – constitutionnalité des lois, 134,

147, 162– – – – sanction des lois, 229–230– – procédures– – – élection des fonctionnaires, 134– – – quorum, 112, 113

loi– dispositions transitoires, 260

milice, 263–264militaire, 30, 36, 55, 88, 102, 107, 126, 222,

231– armée permanente, 102, 126– commandement suprême, 56, 126– conscription, 55, 88, 102, 126, 178, 197,

207, 222– membres, 126– – règlements spéciaux, 126– organisation, 126, 127, 263–264– subordination aux autorités civiles, 56,

88, 103, 126, 139, 222, 263–264modalités d’élection, 65, 185

noblesse, 173, 182, 210– abolition des titres de noblesse, 36

organisation territoriale, 37, 63, 97, 101,106, 143

recensement, 76, 110religion– christianisme, 258, 263, 265– religion d’état, 234, 258, 263, 265

répartition des représentants, 39, 191,225–226

– par habitants, 39, 76, 98, 110, 225–226– par recettes fiscales, 39

272

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INDEX FRANÇAIS

– par unités géographiques, 39, 110, 180,191, 215, 225–226

représentation, 40, 42, 98, 106, 178, 198,216

– mandat fixé, 44

– mandat libre, 41, 111, 216

serments, 146, 206, 253– serment de fonction, 198, 210, 217

suppression des distinctions hérédi-taires, 36

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English Index

ambassadors, 50apportionment of representatives, 39,

191, 225–226– by geographical units, 39, 110, 180, 191,

215, 225–226– by inhabitants, 39, 76, 98, 110, 225–226– by tax revenue, 39

census, 76, 110citizenship– obligations of, 23, 105–106, 213

constitution– amendment of– – constitutional convention, 65, 82, 103,

215, 222– constitutional review, 57, 108, 130, 215,

222– fundamental principles, 30, 36

corporations, 36

education, 37, 62, 92, 96, 99, 127, 203,205–206, 211, 213–214

election, eligibility for, 40, 64, 108, 109,112, 113, 133, 166, 180, 226

– age, 40, 112, 113, 180, 202, 208–209,215, 226

– citizenship, 40, 108, 109, 215, 226– disqualifying attributes, 215– property, 40, 95, 105–106, 109, 226– residence, 40, 108, 112, 113, 180, 209,

226elections, 202– election day, 260

electoral districts, 39–40, 64, 109, 133,144, 202

electoral principles, 65, 185executive, 33, 42, 50, 71, 100, 116, 136,

146, 173, 179, 198, 207, 217, 230– council of state, 137, 148, 164, 219, 259,

263– duties, 25, 30, 36, 62, 92, 97, 101, 209

– head of state, 25–26, 33, 42, 179, 198,207–208, 259

– – competencies, 50, 71, 72, 100, 263– members, 100, 116, 136, 146– – appointment, 116, 136, 146–148, 218,

259– – election, 73, 100, 116, 259, 265– – immunity or indemnity, 72– – impeachment, 43, 72– – length of term, 74, 100, 116, 136, 146,

259–260– – re-eligibility, 116, 136, 146– – remuneration, 118, 136– – responsibility, 25, 72, 117, 166, 174,

181–187, 199, 205, 207, 218–219, 221– – right of attendance in legislature, 74,

101, 146, 181, 184, 209, 219, 265–266– ministers, 26, 46, 117, 137, 174, 181,

186, 199, 209, 265– monarch, 198, 205, 208, 260, 263– – civil list, 43, 179– – inviolability, 26, 42, 174, 179, 198,

205, 207, 258–259, 263– – regency, 27, 44, 157– – royal assent, 33– – succession, 27, 45, 155, 170, 198, 201,

235– parliamentary system, 179, 183, 186,

200, 225– plural executive, 116, 136, 146, 205– powers, 71, 117– – adjourning legislature, 174, 185– – appointing power, 71, 100–101, 117,

136, 143, 179, 187, 198, 203, 207–209,218, 231, 259, 263

– – budgetary powers, 136– – convoking legislature, 26, 50, 174,

180, 200, 208–209, 228, 263– – dissolving legislature, 39, 174, 180,

185, 200, 209, 227, 263– – foreign affairs, control of, 26, 52, 89,

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ENGLISH INDEX

103, 129, 136–137– – – treaties, 129, 217, 263, 265– – judicial powers, 120, 181, 260, 263– – legislative powers, 24–25, 29, 35, 46,

61, 77, 95, 99, 105, 106, 110, 135, 179,200, 259, 263

– – – executive orders or ordinances, 173,265

– – – legislative initiative, 136, 179–180,185, 200, 217, 258, 263

– – – sanctioning of laws, 25, 33, 173,179, 208–209, 218, 227, 263

– – military commanding power, 26, 50,179, 207–208, 263, 265

– – pardoning power, 150, 174, 181, 187,199, 210, 217–218, 263, 266–267

– – removal power, 71, 136, 218– – war and peacemaking, 129, 137, 179,

207–208, 231– presidential system, 217, 219, 253, 265– relation to other branches, 146, 173

feudal institutions and practices– seignorial rights, 188, 204

government, 136, 198– finances, 26, 86, 118– – public debt, 56, 103, 175, 182, 204,

206, 210, 215– form of– – monarchy or empire, 25, 33, 37, 155,

173, 177, 183, 198, 207, 225– – republic, 63, 97, 100, 106, 107, 133,

155, 213– subnational government– – municipal government– – – municipal officers, 144

hereditary distinctions, outlawed, 36

judiciary, 24, 52, 120, 169, 174, 181, 187,203, 205, 209, 220, 231, 266

– courts, 52, 83, 101, 102, 137, 144, 149– – appellate court, 138– – court of arbitration, 121– – extraordinary courts, prohibition of,

181

– – military courts, 187– – supreme court, 54, 102, 124, 125, 232– – – judges– – – – appointment, 125, 136, 181, 187,

220– – – – number, 124– – – – tenure, 125– judges, 263, 266– – appointment or election, 121, 260– – incompatibility with other offices, 41– – legally competent judges, 121– – removal, 260, 263– judicial districts, 121, 123– juries, 123, 124– jurisdiction– – appellate, 121, 123– – ordinary, 121– – original, 125– relation to other branches, 125

law– transitional provisions, 260

legislature, 25, 39, 46, 76, 99, 110, 135,183, 200, 205, 208, 215, 225, 263

– convocation of, 179, 266– joint sessions, 111, 179– lower house, 112, 135, 149, 165, 180,

184, 198, 202, 205, 208, 266– – members, 135, 181– – – election, 76, 180, 202, 208, 266– – – immunity, indemnity, 42, 76, 77, 99,

114, 180–181, 184, 200, 209, 216,228–230

– – – incompatibility, 41, 110, 184, 209,215

– – – leader of lower house, 180, 209, 230– – – length of term, 33, 39, 76, 99, 111,

135, 180, 184, 203, 208, 216, 227,266

– – – mandatory attendance, 42, 229– – – re-eligibility, 135, 184, 266– – – remuneration, 112, 135, 184– – powers– – – adjournment, 228– – – legislation

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ENGLISH INDEX

– – – – legislative initiative, 33, 46, 74,99, 112, 113, 185, 200, 205, 208,263, 266

– – – – passage of bills, 266– – – – promulgation, 51, 116– – – – publication of laws, 116, 266– – – – sanctioning of laws, 49, 266– – – – taking effect of law, 266– – – – tax, revenue legislation, 33, 127,

180, 186, 201, 209, 215, 263– – – ratification of treaties, 129– – – war and peace-making, 129– – procedures– – – committees, 266– – – dissolution, 148– – – duration of session, 216– – – first/constitutive session, 76– – – quorum, 216– – – sessions open to public, 180, 266– relation to other branches, 179– structure– – bicameral, 110, 135, 179, 183, 200– – unicameral, 33, 39, 46, 76, 99, 215,

225, 263, 266– third and further houses or chambers,

134, 147, 162– – members, 134– – – appointment, 134– – – immunity, indemnity, 174– – – incompatibility, 134– – – length of term, 134– – – remuneration, 134– – powers– – – legislation– – – – promulgation, 170– – – – restrictions– – – – – constitutionality of laws, 134,

147, 162– – – – sanctioning of laws, 229–230– – procedures– – – election of officers, 134– – – quorum, 112, 113– upper house, 113, 135, 149, 164, 179,

183, 201, 208– – members, 135, 181, 183–184, 198,

201, 205, 208

– – – appointment, 179– – – immunity, indemnity, 114, 174, 180,

184, 208–209– – – incompatibility, 184, 209– – – leader of upper house, 179, 200, 208– – – length of term, 111, 135, 149– – – qualifications, 179– – – remuneration, 135– – powers, 179– – – appointing power– – – – confirmation of appointments,

178– – – judiciary functions, 83, 101, 102– – – legislation– – – – legislative initiative, 185, 200– – – – passage of bills, 113, 135– – – – promulgation, 116, 136, 170– – – – publication of laws, 116– – – – tax or revenue legislation, 24–25,

30, 36, 56, 62, 88, 92, 96, 102,105, 174, 209

– – – ratification of treaties, 129– – – war and peace making, 47, 52, 89,

103, 129– – procedures– – – dissolution, 148

military, 30, 36, 55, 88, 102, 107, 126, 222,231

– conscription, 55, 88, 102, 126, 178, 197,207, 222

– members, 126– – special regulations for, 126– organization of, 126, 127, 263–264– standing army, 102, 126– subordination to civil authorities, 56, 88,

103, 126, 139, 222, 263–264– supreme command, 56, 126

militia, 263–264

nobility, 173, 182, 210– abolition of titles of, 36

oaths, 146, 206, 253– of office, 198, 210, 217

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ENGLISH INDEX

population groups– foreigners, 57, 198

religion– Christianity, 258, 263, 265– state religion, 234, 258, 263, 265

representation, 40, 42, 98, 106, 178, 198,216

– fixed mandate, 44– free mandate, 41, 111, 216

rights, 29, 35, 61, 91, 95, 103, 105, 177,181, 187, 197, 204, 205, 207, 210, 213–214

– abolition or alteration of government,popular right of, 57, 62, 92, 97

– assembly, freedom of, 214– business, freedom to conduct, 214–215– equality, 23–25, 29–30, 35–37, 61, 91,

95, 97, 105–106, 174, 175, 178, 187,197, 199, 206–207, 213–215, 258, 265

– ex post facto laws, illegality of, 30, 36,62, 91, 92, 96, 105

– expression, freedom of, 178, 204– habeas corpus, 258, 265– inalienability of rights, 29, 35– inviolability of the home, 139, 214– legal rights, 30, 36–37, 53–54, 61, 87,

91, 96, 105, 122, 187, 233– – bail, 53, 122– – compulsory process (for exculpatory

evidence), 105– – cruel or unusual punishment, prohibi-

tion of, 30, 36, 62, 92, 96, 105– – excessive fines, prohibition of, 62, 92,

96– – indictment and information, 122– – to be heard, 122– – trial by jury, 123, 181, 187, 197, 210,

220– liberty and security of person, 23–25, 29–

30, 35–36, 61, 91, 95–96, 105, 122, 123,139, 207, 214, 258, 265

– movement, freedom of, 197– occupation, freedom of, 258– personal freedom, 23–24, 29, 35, 61, 91,

95, 105, 163, 178, 205, 207, 213, 233,

258, 263, 265– petition, right of, 37, 79, 97, 139, 175,

181–188, 197, 204, 206, 209, 230– popular sovereignty, 23, 29, 35, 62, 91,

92, 96–98, 105, 106, 205, 214, 253– press, freedom of the, 30, 36, 54, 61, 91,

95, 163, 174, 187–188, 197, 205, 207,214, 233, 258, 263, 265

– property rights, 23–25, 29–30, 35–36,62, 92, 96, 187, 197, 206–207, 210, 213–214, 258, 265

– – expropriation, 30, 36, 62, 92, 96, 178,207, 214

– – freedom of ownership, 181– religion, freedom of, 24, 30, 36, 174,

178, 187, 197, 205, 207, 213–214, 258,263

– separation of powers, 24, 30, 34, 36, 110,205, 215

– speech, freedom of, 23–24, 30, 36, 54,95, 175

– trade, freedom of, 265

slavery, 25, 214social welfare, 23sovereign rights of the state– right of coinage, 26, 127

state and administrative apparatus, 203,219

– administration, 30, 36, 51, 69, 119, 219– civil servants, 30, 36, 51, 69–71, 77, 82,

96, 106, 110, 117, 119, 130, 132–133,138, 263, 265

taxes, 33, 56, 88, 102, 127, 178, 180, 186,200–201, 215, 227, 258, 263

– taxation, 40, 107, 133, 180territorial organization, 37, 63, 97, 101,

106, 143

voting rights, 39– age, 40, 63, 97, 107, 133, 197–198, 226– citizenship, 37, 40, 63, 97, 107, 108, 133,

197, 226– disqualifying attributes, 38, 40, 63, 97,

107, 108, 133

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ENGLISH INDEX

– education, 108– property, 107, 178, 226

– residence, 40, 63, 97, 107, 133, 197–198,226

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