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Statut des Europarats vom 5. Mai 1949 (französischer Urtext)

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Statut des Europarats vom 5. Mai 1949 (französischer Urtext) Source: Archiv des Völkerrechts, 2. Bd., 3. H. (April 1950), pp. 356-364 Published by: Mohr Siebeck GmbH & Co. KG Stable URL: http://www.jstor.org/stable/40795885 . Accessed: 17/06/2014 11:24 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Mohr Siebeck GmbH & Co. KG is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Archiv des Völkerrechts. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.108.37 on Tue, 17 Jun 2014 11:24:20 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Statut des Europarats vom 5. Mai 1949 (französischer Urtext)

Statut des Europarats vom 5. Mai 1949 (französischer Urtext)Source: Archiv des Völkerrechts, 2. Bd., 3. H. (April 1950), pp. 356-364Published by: Mohr Siebeck GmbH & Co. KGStable URL: http://www.jstor.org/stable/40795885 .

Accessed: 17/06/2014 11:24

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URKUNDEN

Statut des Europarats vom 5. Mai 1949

(französischer Urtext) *)

STATUT DU CONSEIL DE L'EUROPE Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de

la République Française, de la République Irlandaise, de la République Italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume de Norvège, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: Persuadés que la consolidation de la paix fondée sur la justice et la coopération

internationale est d'un intérêt vital pour la préservation de la société humaine et de la civilisation;

Inébranlablement attachés aux valeurs spirituelles et morales qui sont le patri- moine commun de leurs peuples et qui sont à l'origine des principes de liberté individuelle, de liberté politique et de prééminence du Droit, sur lesquels se fonde toute démocratie véritable;

Convaincus qu'afin de sauvegarder et de faire triompher progressivement cet idéal et de favoriser le progrès social et économique, une union plus étroite s'im- pose entre les pays européens qu'animent les mêmes sentiments;

Considérant qu'il importe dès maintenant, en vue de répondre à cette nécessité et aux aspirations manifestes de leurs peuples, de créer une organisation groupant les Etats européens dans une association plus étroite;

Ont en conséquence décidé de constituer un Conseil de l'Europe comprenant un Comité de représentants des Gouvernements et une Assemblée Consultative, et, à cette fin, ont adopté le présent Statut.

Chapitre I BUT DU CONSEIL DE L'EUROPE

Article premier a) Le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre

ses Membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social.

b) Ce but sera poursuivi au moyen des organes du Conseil, par l'examen des questions d'intérêt commun, par la conclusion d'accords et par l'adoption d'une action commune dans les domaines économique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif, ainsi que par la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

*) Text nach «La Documentation française» Nr. 1130 vom 14. Mai 1949. Gleich- berechtigter Urtext: englisch.

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Statut des Europarats 357

c) La participation des Membres aux travaux du Conseil de l'Europe ne doit pas altérer leur contribution à l'oeuvre des Nations Unies et des autres organi- sations ou unions internationales auxquelles ils sont parties.

d) Les questions à la Défense Nationale ne sont pas de la compétence du Conseil de l'Europe.

Chapitre II COMPOSITION

Article 2 Les Membres du Conseil de l'Europe sont les Parties au présent Statut.

Article 3 Tout Membre du Conseil de l'Europe reconnaît le principe de la prééminence

du Droit et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'engage à colla- borer sincèrement et activement à la poursuite du but défini au chapitre premier.

Article 4 Tout Etat européen considéré comme capable de se conformer aux dispositions

de l'article 3, et comme en ayant la volonté, peut être invité par le Comité des Ministres à devenir Membre du Conseil de l'Europe. Tout Etat ainsi invité aura la qualité de Membre dès qu'un instrument d'adhésion au présent Statut aura été remis en son nom au Secrétaire général.

Article 5 a) Dans des circonstances particulières, un pays européen considéré comme

capable de se conformer aux dispositions de l'article 3 et comme en ayant la volonté, peut être invité par le Comité des Ministres à devenir Membre Associé du Conseil de l'Europe. Tout pays ainsi invité aura la qualité de Membre Associé dès qu'un instrument d'acceptation du présent Statut aura été remis en son nom au Secrétaire Général. Les Membres Associés ne peuvent être représentés qu'à l'Assemblée Consultative.

b) Le terme «Membre» employé dans le présent Statut vise également les Mem- bres Associés, sauf en ce qui concerne la représentation au Comité des Ministres.

Article 6 Avant d'adresser l'invitation prévue aux articles 4 ou 5 ci-dessus, le Comité

des Ministres fixe le nombre de sièges à l'Assemblée Consultaire auxquels le futur Membre aura droit et sa quote-part de contribution financière.

Article 7 Tout Membre du Conseil de l'Europe peut s'en retirer en notifiant sa décision

au Secrétaire Général. La notification prendra effet à la fin de l'année financière en cours, si elle est intervenue dans les neuf premiers mois de cette année, et à la fin de l'année financière suivante, si elle est intervenue dans les trois derniers mois.

Article 8 Tout membre du Conseil de l'Europe qui enfreint gravement les dispositions de

l'article 3 peut être suspendu de son droit de représentation et invité par le Comité des Ministres à se retirer dans les conditions prévues à l'article 7. S'il n'est pas tenu compte de cette invitation, le Comité peut décider que le Membre dont il s'agit a cessé d'appartenir au Conseil à compter d'une date que le Comité fixe lui-même.

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358 Urkunden

Article 9 Si un Membre n'exécute pas ses obligations financières, le Comité des Ministres

peut suspendre son droit de représentation au Comité et à l'Assemblée Consul- tative, aussi longtemps qu'il n'aura pas satisfait aux dites obligations.

Chapitre III DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article io Les organes du Conseil de l'Europe sont: I) le Comité des Ministres;

II) l'Assemblée Consultative. Ces deux organes sont assistés par le Secrétariat du Conseil de l'Europe.

Article il Le siège du Conseil de l'Europe est à Strasbourg.

Article 12 Les langues officielles du Conseil de l'Europe sont le français et l'anglais. Les

règlements intérieurs du Comité des Ministres et de l'Assemblée Consultative détermineront les circonstances et les conditions dans lesquelles d'autres langues pourront être utilisées.

Chapitre IV COMITÉ DES MINISTRES

Article 13 Le Comité des Ministres est l'organe compétent pour agir au nom du Conseil

de l'Europe conformément aux articles 15 et 16. Article 14

Chaque membre a un représentant au Comité des Ministres et chaque représen- tant dispose d'une voix. Les représentants au Comité sont les Ministres des Affaires Etrangères. Lorsqu'un Ministre des Affaires Etrangères n'est pas en mesure de siéger, ou si d'autres circonstances le recommandent, un suppléant peut être désigné pour agir à sa place. Celui-ci sera, dans toute la mesure du possible, un membre du Gouvernement de son pays.

Article 15 a) Le Comité des Ministres examine, sur recommandation de l'Assemblée

Consultative ou de sa propre initiative, les mesures propres à réaliser le but du Conseil de l'Europe, y compris la conclusion de conventions et d'accords et l'adoption par les Gouvernements d'une politique commune à l'égard de questions déterminées. Ses conclusions sont communiquées par le Secrétaire Général aux Membres.

b) Les conclusions du Comité des Ministres peuvent, s'il y a lieu, revêtir la forme de recommandations aux Gouvernements. Le Comité peut inviter ceux-ci à lui faire connaître la suite donnée par eux aux dites recommandations.

Article 16 Sous réserve des pouvoirs de l'Assemblée Consultative tels qu'ils sont définis

aux articles 24, 28, 30, 32, 33 et 35, le Comité des Ministres règle, avec effet obligatoire, toute question relative à l'organisation et aux arrangements intérieurs du Conseil de l'Europe. Il prend, à cette fin, les règlements financier et admini- stratif nécessaires.

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Statut des Europarats 359

Article 17 Le Comité des Ministres peut constituer, à toutes fins qu'ils jugera désirables,

des comités ou commissions de caractère consultatif ou technique. Article 18

Le Comité des Ministres adopte son règlement intérieur qui détermine notam- ment:

I) le quorum; II) le mode de désignation du Président et la durée de ses fonctions;

III) la procédure à suivre pour rétablissement de Tordre du jour ainsi que pour le dépôt des propositions aux fins de résolution; et

IV) les conditions dans lesquelles est notifiée la désignation des suppléants, effectuée conformément à l'article 14.

Article 19 Lors de chacune des sessions de T Assemblée Consultative, le Comité des

Ministres lui adresse des rapports sur son activité avec la documentation appropriée. Article 20

a) Sont prises à l'unanimité des voix exprimées et à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres les résolutions du Comité relatives aux questions importantes mentionnées ci-après:

I) les recommandations relevant de l'article 15 b); II) les questions relevant de l'article 19;

III) les questions relevant de l'article 21 a) (I) et b); IV) les questions relevant de l'article 33; V) les recommandations concernant des amendements aux articles 1 d), 7, 15,

20, et 22; et VI) toute autre question qu'en raison de son importance, le Comité déciderait,

par une résolution prise dans les conditions prévues au paragraphe d) ci-dessous, de soumettre à la règle de l'unanimité.

b) Les questions relevant du règlement intérieur ou des règlements financier et administratif peuvent faire l'objet d'une décision à la majorité simple des représen- tants ayant le droit de siéger au Comité.

c) Les résolutions du Comité prises en application des articles 4 et 5 sont prises à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité.

d) Sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des représentants ayant le droit de siéger toutes les autres résolutions du Comité. Celles-ci comprennent, notamment, les résolutions qui concernent l'adoption du budget, le règlement intérieur, les règlements financier et administratif, les recom- mandations relatives à l'amendement des articles du présent Statut non men- tionnés au paragraphe a) (v) ci-dessus, et la détermination, en cas de doute, du paragraphe du présent article qu'il convient d'appliquer.

Article 21 a) Sauf décision contraire du Comité des Ministres, ses réunions se tiennent: I) à huis clos, et

II) au siège du Conseil. b) Le Comité est juge des informations à publier sur les discussions tenues

à huis clos et sur leurs conclusions. c) Le Comité se réunit obligatoirement avant l'ouverture des sessions de l'As-

semblée Consultative et au début de ces sessions; il se réunit, en outre, toutes les fois qu'il l'estime utile.

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360 Urkunden

Chapitre V

L'ASSEMBLÉE CONSULTATIVE

Article 22 L'Assemblée Consultative est l'organe délibérant du Conseil de l'Europe. Elle

discute des questions relevant de sa compétence telle qu'elle est définie dans le présent Statut et transmet ses conclusions au Comité des Ministres sous forme de recommandations .

Article 23 a) L'Assemblée Consultative délibère et peut formuler des recommandations

sur toute question répondant au but et rentrant dans la compétence du Conseil de l'Europe, tels qu'ils sont définis au Chapitre I, (I) qui lui est soumise pour avis par le Comité des Ministres, ou (II) dont le Comité a approuvé l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée sur proposition de celle-ci.

b) En prenant les décisions visées au paragraphe a), le Comité tient compte de l'activité des autres organisations intergouvernementales européennes auxquelles sont parties tous les Membres du Conseil ou quelques-uns d'entre eux.

c) Le Président de l'Assemblée décide, en cas de doute, si une question soulevée en cours de session rentre dans l'ordre du jour de l'Assemblée, approuvé dans les conditions prévues au paragraphe a) ci-dessus.

Article 24 L'Assemblée Consultative peut, en tenant compte des dispositions de l'article

38 d), constituer des comités ou commissions chargés d'examiner toutes questions de sa compétence, telle qu'elle est définie à l'article 23, de lui présenter des rap- ports, d'étudier les affaires inscrites à son ordre du jour et de formuler des avis ur toute question de procédure.

Article 25 a) L'Assemblée Consultative est composée des représentants de chaque Membre,

désignés selon la procédure adoptée par chaque Gouvernement. Tout représentant doit avoir la nationalité du Membre qu'il représente. Il ne peut être en même temps membre du Comité des Ministres.

b) Aucun représentant ne peut être relevé de son mandat au cours d'une session de l'Assemblée sans l'assentiment de celle-ci.

c) Chaque représentant peut avoir un suppléant qui, en son absence, aura qualité pour siéger, prendre la parole et voter à sa place. Les dispositions du para- graphe a) ci-dessus s'appliquent également à la désignation des suppléants.

Article 26 Les Etats énumérés ci-dessous auront droit, en devenant Membres, au nombre

de sièges suivant: Belgique 6 Danemark 4 France 18 République Irlandaise .... 4 Italie 18 Luxembourg 3 Pays-Bas 6 Norvège 4 Suède 6 Royaume-Uni 18

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Statut des Europarats 36 1

Article 27 Les conditions dans lesquelles le Comité des Ministres peut être représenté

collectivement aux débats de l'Assemblée Consultative, ou celles dans lesquelles les représentants au Comité peuvent, à titre individuel, prendre la parole devant elle, seront soumises aux dispositions appropriées du règlement intérieur, arrêtées par le Comité après consultation de l'Assemblée.

Article 28 a) L'Assemblée C onsultative adopte son règlement intérieur. Elle choisit parm

ses membres son Président, qui demeure en fonctions jusqu'à la session ordinaire suivante.

b) Le Président dirige les travaux, mais ne prend part ni aux débats, ni au vote. Le suppléant du Président a qualité pour siéger, prendre la parole et voter à sa place.

c) Le règlement intérieur fixe notamment: I) le quorum;

II) la procédure d'élection et la durée des fonctions du Président et des autres membres du Bureau;

III) la procédure d'établissement de l'ordre du jour et de sa communication aux représentants; et

IV) la date et le mode de notification des noms des représentants et de leurs suppléants.

Article 29 Sous réserve des dispositions de l'article 30, toutes les résolutions de l'Assemblée

Consultative, y compris celles qui ont pour objet: (I) de faire des recommandations au Comité des Ministres;

(II) de proposer au Comité les questions à inscrire à l'ordre du jour de l'As- semblée;

(III) de créer des comités ou commissions; (IV) de fixer la date d'ouverture des sessions; (V) de déterminer la majorité requise pour les résolutions ne relevant pas des

alinéas (I) à (IV) ci-dessus ou de fixer, en cas de doute, la règle de majorité convenable,

sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

Article 30 Les résolutions de l'Assemblée Consultative portant sur les questions relatives

à son mode de fonctionnement, notamment l'élection des membres du Bureau, la désignation des membres des comités et commissions et l'adoption du règlement intérieur, sont prises à la majorité que fixera l'Assemblée par application de l'ar- ticle 29 (v.)

Article 31 Les débats concernant les propositions à adresser au Comité des Ministres pour

l'inscription d'une question à l'ordre du jour de l'Assemblée Consultative ne devront porter, après définition de son objet, que sur les raisons qui militent pour ou contre cette inscription.

Article 32 L'Assemblée Consultative tient chaque année une session ordinaire, dont la

date et la durée seront fixées par l'Assemblée de manière à éviter, autant que possible, toute coïncidence avec les sessions parlementaires et avec les sessions de l'Assemblée Générale des Nations Unies. La durée des sessions ordinaires n'ex- cédera pas un mois, à moins que l'Assemblée et le Comité des Ministres, d'un commun accord, n'en décident autrement.

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362 Urkunden

Article 33 Les sessions ordinaires de l'Assemblée Consultative se tiennent au siège du

Conseil, sauf décision contraire prise de commun accord par l'Assemblée et le Comité des Ministres.

Article 34 Le Comité des Ministres peut convoquer une session extraordinaire de l'As-

semblée Consultative à la date et au lieu fixés par lui, avec l'assentiment du Prési- dent de l'Assemblée.

Article 35 Les débats de l'Assemblée Consultative sont publics, à moins qu'elle n'en

décide autrement.

Chapitre VI SECRÉTARIAT

Article 36 a) Le Secrétariat est composé d'un Secrétaire Général, d'un Secrétaire Général

Adjoint, et du personnel nécessaire. b) Le Secrétaire Général et le Secrétaire Général Adjoint sont nommés par

l'Assemblée Consultative sur recommandation du Comité des Ministres. c) Les autres membres du Secrétariat sont nommés par le Secrétaire Général,

conformément au règlement administratif. d) Aucun membre du Secrétariat ne peut détenir un emploi rémunéré par un

Gouvernement, être membre de l'Assemblée Consultative ou d'un Parlement national, ou remplir des occupations incompatibles avec ses devoirs.

e) Tout membre du personnel du Secrétariat doit, par une déclaration solen- nelle, affirmer son attachement au Conseil de l'Europe et sa résolution d'accomplir consciencieusement les devoirs de sa charge sans se laisser influencer par aucune considération d'ordre national, ainsi que sa volonté de ne solliciter ni d'accepter d'instructions, en rapport avec l'exercice de ses fonctions, d'aucun Gouvernement ni d'aucune autorité extérieure au Conseil et de s'abstenir de tout acte incompatible avec son statut de fonctionnaire international responsable exclusivement envers le Conseil. Le Secrétaire Général et le Secrétaire Général Adjoint feront cette déclaration devant le Comité; les autres membres du personnel la feront devant le Secrétaire Général.

f) Tout Membre doit respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Secrétaire Général et du personnel du Secrétariat et s'abstenir d'in- fluencer ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 37 a) Le Secrétariat est installé au siège du Conseil. b) Le Secrétaire Général est responsable de l'activité du Secrétariat devant le

Comité des Ministres. Il fournit notamment à l'Assemblée Consultative, sous réserve des dispositions de l'article 38 (d), les services administratifs et autres dont elle peut avoir besoin.

Chapitre VII FINANCEMENT

Article 38 a) Chaque Membre assume les frais de sa propre représentation au Comité des

Ministres et à l'Assemblée Consultative. b) Les dépenses du Secrétariat et toutes autres dépenses communes sont réparties

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Statut des Europarats 363

entre tous les Membres dans les proportions fixées par le Comité selon le chiffre de la population de chacun des Membres.

La contribution de tout Membre Associé est fixée par le Comité. c) Le budget du Conseil est soumis chaque année par le Secrétaire Général,

dans les conditions fixées par le règlement financier, à l'approbation du Comité. d) Le Secrétaire Général soumet au Comité les demandes de l'Assemblée de

nature à entraîner des dépenses excédant le montant des crédits déjà inscrits au budget pour l'Assemblée et ses travaux.

Article 39 Le Secrétaire Général notifie chaque année aux Gouvernements des Membres

le montant de leur contribution. Les contributions sont réputées exigibles au jour même de cette notification; elles doivent être acquitées entre les mains du Secrétaire Général dans le délai maximum de six mois.

Chapitre VIII PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

Article 40 a) Le Conseil de l'Europe, les représentants des Membres et le Secrétariat

jouissent, sur les territoires des Membres, des immunités et privilèges nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. En vertu de ces immunités, les représentants à l'Assemblée Consultative ne peuvent notamment être ni arrêtés ni poursuivis sur les territoires de tous les Membres en raison des opinions ou des votes émis au cours des débats de l'Assemblée, de ses comités ou commissions.

b) Les Membres s'engagent à conclure aussitôt que possible un Accord en vue de donner plein effet aux dispositions du paragraphe a) ci-dessus. A cette fin, le Comité des Ministres recommandera aux Gouvernements des Membres la conclusion d'un Accord définissant les privilèges et immunités reconnus sur leurs territoires. En outre, un Accord particulier sera conclu avec le Gouvernement de la République Française qui définira les privilèges et immunités dont jouira le Conseil à son siège.

Chapitre IX AMENDEMENTS

Article 41 a) Des propositions d'amendement au présent Statut peuvent être faites au

Comité des Ministres ou, dans les conditions prévues à l'article 23, à l'Assemblée Consultative.

b) Le Comité recommandera et fera incorporer dans un Protocole les amende- ments au Statut qu'il juge désirables.

c) Tout Protocole d'amendement entrera en vigueur lorsqu'il aura été signé et ratifié par les deux tiers des Membres.

d) Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article, les amendements aux articles 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité et l'Assemblée, entreront en vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire Général, communiqué aux Gouvernements des Membres, et attestant l'approbation donnée aux dits amendements. Les dispositions du présent paragraphe ne pourront recevoir d'application qu'à compter de la fin de la seconde session ordinaire de l'Assemblée.

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364 Urkunden

Chapitre X

DISPOSITIONS FINALES Article 42

a) Le présent Statut sera soumis à ratification. Les ratifications seront déposées au- près du Gouvernement du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

b) Le présent Statut entrera en vigueur après le dépôt de sept instruments de ratification. Le Gouvernement du Royaume Uni notifiera à tous les Gouvernements signataires l'entrée en vigueur du Statut et les noms des Membres du Conseil de l'Europe à cette date.

c) Par la suite, tout autre signataire deviendra Partie au présent Statut à la date du dépôt de son instrument de ratification.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Statut.

Fait à Londres, le 5 mai 1949, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gou- vernement du Royaume Uni, lequel en remettra des copies certifiés conformes aux autres Gouvernements signataires.

Vertrag über ökonomische und kulturelle Zusammenarbeit zwischen der Sowjetunion und der Koreanischen Volksdemokratischen Republik

vom 17. März 1949^*) Artikel 1

Die Vertragschließenden Teile werden die Handelsbeziehungen untereinander auf den Grundlagen der Freundschaft, der Gleichberechtigung und des gegen- seitigen Nutzens in vollem Maße entwickeln und befestigen.

Die Regierungen der beiden Vertragschließenden Teile werden von Zeit zu Zeit Abkommen schließen, worin sie den Umfang und Inhalt des gegenseitigen Waren- austausches auf jährliche oder auch auf längere Perioden und unter sonstigen Be- dingungen festsetzen werden, wodurch sie den ungestört sich entwickelnden Warenaustausch zwischen beiden Ländern in Übereinstimmung mit den beider- seitigen Volkswirtschaften regeln.

Artikel 2 Die Vertragschließenden Teile behalten sich vor, im gegenseitigen Einverneh-

men das Regime der besten Meistbegünstigung in bezug auf alle Handels- und Schiffahrtsfragen zwischen beiden Ländern festzusetzen und ebenso hinsichtlich der physischen und juristischen Tätigkeit eines Vertreters der Vertragschließenden Teile auf dem Territorium des andern Teils.

Artikel 3 Die Vertragschließenden Teile werden die zwischen ihnen auf dem Gebiete der

Kultur, Wirtschaft und Kunst bestehenden Beziehungen in jeder Weise entwickeln und befestigen.

*) Deutsche Übersetzung nach Isvestia Nr. 67 vom 22. 3. 1949 von Dr. Georg M a r t i u s (Berlin). Der Austausch der Ratifikationsurkunden hat am 7. 7. 1949 in Pjechanje stattgefunden (Isvestia vom 10. 7. 1949, Nr. 161). Gleichzeitig mit diesem Abkommen sind 3 weitere abgeschlossen worden über Warenaustausch, Einräumung eines Kredits durch die Sowjetunion an Nordkorea und über die Gewährung technischer Hilfe für Korea.

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