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Beschlüsse des Institut de Droit international angenommen auf der Tagung in Salzburg im September...

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Beschlüsse des Institut de Droit international angenommen auf der Tagung in Salzburg im September 1961 Source: Archiv des Völkerrechts, 10. Bd., 1. H. (Juli 1962), pp. 95-99 Published by: Mohr Siebeck GmbH & Co. KG Stable URL: http://www.jstor.org/stable/40796653 . Accessed: 15/06/2014 10:29 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Mohr Siebeck GmbH & Co. KG is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Archiv des Völkerrechts. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.109.54 on Sun, 15 Jun 2014 10:29:14 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Beschlüsse des Institut de Droit international angenommen auf der Tagung in Salzburg imSeptember 1961Source: Archiv des Völkerrechts, 10. Bd., 1. H. (Juli 1962), pp. 95-99Published by: Mohr Siebeck GmbH & Co. KGStable URL: http://www.jstor.org/stable/40796653 .

Accessed: 15/06/2014 10:29

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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Beschlüsse des Institut de Droit international 9 5

Beschlüsse des Institut de Droit international angenommen auf der Tagung in Salzburg im September 1961 *)

I. UTILISATION DES EAUX INTERNATIONALES NON MARITIMES

(EN DEHORS DE LA NAVIGATION)

L'Institut de Droit international, Considérant que l'importance économique de l'usage des eaux est transformée

par la technique moderne et que l'application de cette dernière aux eaux d'un bassin hydrographique s'étendant sur le territoire de plusieurs Etats affecte géné- ralement l'ensemble de ces Etats, et que cette transformation rend nécessaire une mise au point sur le plan juridique;

Considérant qu'il existe un intérêt commun à l'utilisation maxima des ressour- ces naturelles disponibles;

Considérant que l'obligation de ne pas porter un préjudice illégitime à autrui est un des principes fondamentaux régissant les rapports de voisinage en général;

Considérant que ce principe s'applique aussi aux rapports provenant des uti- lisations diverses des eaux;

Considérant que dans l'utilisation des eaux intéressant plusieurs Etats, chacun d'eux peut obtenir, par des consultations, des plans établis en commun et des concessions réciproques, les avantages d'un aménagement plus rationnel d'une richesse naturelle;

Constate l'existence en droit international des règles suivantes, et formule les recommandations ci-après:

Article 1 Les présentes règles et recommandations s'appliquent à l'utilisation des eaux

faisant partie d'un cours d'eau ou d'un bassin hydrographique qui s'étend sur le territoire de deux ou plusieurs Etats.

Article 2 Tout Etat a le droit d'utiliser les eaux qui traversent ou bordent son territoire

sous réserve des limitations imposées par le droit international et notamment de celles résultant des dispositions qui suivent.

Ce droit a pour limite le droit d'utilisation des autres Etats intéressés au même cours d'eau ou bassin hydrographique.

Article 3 Si les Etats sont en désaccord sur la portée de leurs droits d'utilisation, le règle-

ment se fera sur la base de l'équité, en tenant compte notamment de leurs besoins respectifs, ainsi que des autres circonstances propres au cas d'espèce.

Article 4 Un Etat ne peut procéder à des travaux ou utilisations des eaux d'un cours

d'eau ou d'un bassin hydrographique qui affectent sérieusement les possibilités d'utilisation des mêmes eaux par d'autres Etats qu'à condition de leur assurer la jouissance des avantages auxquels ils ont droit conformément à l'article 3, ainsi qu'une compensation adéquate pour les pertes et dommages subis.

Article 5 Les travaux ou utilisations visés à l'article précédent ne peuvent être entrepris

qu'après avis préalable donné aux Etats intéressés.

♦) Vgl. Bericht über die Tagung oben S. 75 ff.

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9 6 Urkunden

Article 6 En cas d'abjection, les Etats entreront en négociations en vue de parvenir à

un accord dans un délai raisonnable. A cet effet, il est désirable que les Etats en cause aient recours aux expertises

techniques et éventuellement aux commissions et organismes appropriés pour arri- ver à des solutions assurant les plus grands avantages pour tous les intéressés.

Article γ Durant les négociations, tout Etat devrait, conformément au principe de la

bonne foi, s'abstenir de procéder aux travaux ou utilisations faisant l'objet du différend, ou de prendre toutes autres mesures susceptibles de l'aggraver ou de rendre l'entente plus difficile.

Article 8 Si les Etats intéressés n'arrivent pas à un accord dans un délai raisonnable, il

est recommandé de soumettre à un règlement judiciaire ou arbitral la question de savoir si l'aménagement projeté est contraire aux règles ci-dessus.

Si l'Etat qui soulève des objections aux travaux ou utilisations projetés se refuse à tout règlement judiciaire ou arbitral, l'autre Etat est libre, sous sa responsa- bilité, d'y procéder tout en restant soumis aux obligations qui découlent des dispositions des articles 2 à 4.

Article 9 II est recommandé aux Etats intéressés à des bassins hydrographiques déter-

minés d'examiner l'opportunité de créer des organismes communs pour l'établisse- ment de plans d'utilisation destinés à faciliter leur développement économique ainsi qu'à prévenir et régler les différends qui en pourraient résulter.

IL LA CONCILIATION INTERNATIONALE

L'Institut de Droit international, Considérant qu'aux termes de la Charte des Nations Unies, les Etats ont le

devoir de chercher par des voies pacifiques le règlement des différends internatio- naux;

Constatant que néanmoins un certain nombre de différends sont demeurés sans solution au cours des dernières années, les Parties ayant négligé de recourir à un règlement arbitral ou judiciaire, ou s'y étant refusées;

Estimant que pareil état de choses est préjudiciable à l'atmosphère internatio- nale;

Observant d'autre part que la procédure de conciliation a été utilisée avec succès dans un certain nombre de cas au cours de ces dernières années;

Attire l'attention des Etats sur l'intérêt que présente, pour la saine appréciation par eux des questions qui se posent dans un différend et pour la solution pacifique de celui-ci, l'assistance d'un petit nombre d'hommes compétents, impartiaux et de bonne volonté;

Leur recommande à nouveau pour ce motif de conclure, s'ils ne l'ont pas déjà fait, des conventions instituant des commissions bilatérales permanentes de con- ciliation de la manière prévue dans diverses conventions et particulièrement dans l'Acte Général de 192 8-1 949, même s'ils ne sont pas disposés à prendre quel- qu'engagement de soumettre à ces commissions toutes ou certaines catégories de différends;

Souligne que les Parties désireuses de recourir à la procédure de conciliation ont loisir d'en fixer les modalités suivant leurs convenances particulières, soit au

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Beschlüsse des Institut de Droit international 97

moment de Pinstauration de la Commission permanente ou occasionnelle, soit à une date ultérieure;

Déclare qu'aucune admission ou proposition formulée au cours de la procédure de conciliation, soit par l'une des Parties, soit par la Commission, ne peut être considérée en cas d'échec de la procédure comme préjugeant ou affectant d'une manière quelconque les droits ou les thèses de l'une ou l'autre des Parties; et que de même le fait pour une Partie d'accepter la proposition de règlement n'impli- que de sa part en aucune façon l'admission des considérations de droit ou de fait qui peuvent l'avoir inspirée;

et Recommande que les Etats désireux, soit de conclure une convention bilaté- rale de conciliation, soit de déférer un différend déjà né à une procédure de con- ciliation devant une Commission ad hoc, adoptent les règles contenues dans le Règlement ci-après que l'Institut substitue à celui adopté le 2 septembre 1927 à la session de Lausanne; et qu'à défaut de pareille référence, les membres des Commissions de conciliation s'en inspirent pour résoudre les questions dont la solution leur aura été laissée par les Parties.

Règlement de la procédure conciliation internationale

§ 1. Définition de la conciliation

Article 1 On entend par «conciliation», au sens des présentes dispositions, un mode de

règlement des différends internationaux de toute nature dans lequel une Com- mission constituée par les Parties, soit à titre permanent, soit à l'occasion et à raison d'un différend, procède à un examen impartial du différend et s'efforce de définir les termes d'un arrangement susceptible d'être accepté par elles, ou de prêter aux Parties en vue de son règlement tel concours qui lui aurait été demandé.

§ 2. Procédure de la conciliation

Article 2 La Commission de conciliation est saisie du différend de la manière dont les

Parties sont convenues. Si elles ne sont convenues de rien à ce sujet, elle peut l'être non seulement par une requête commune des Parties, mais aussi par une requête adressée à son Président par l'une d'entre elles, indiquant sommairement l'objet du différend. A la réception d'une requête unilatérale, le Président s'assure qu'elle a été communiquée à l'autre Partie et que celle-ci accepte de recourir à la concilia- tion.

Article 3 II est souhaitable que la ou les requêtes par lesquelles la Commission est saisie

d'un différend contiennent la désignation de l'agent par lequel la ou les Parties dont ces requêtes émanent seront représentées.

Eventuellement le Président de la Commission invite la ou les Parties à procéder à cette désignation.

Puis il fixe le lieu et la date de la première réunion à laquelle les membres de la Commission et les agents sont convoqués **).

**) L'attention est attirée sur le fait que le Conseil d'administration de la Cour permanente d'Arbitrage met ses locaux et son personnel à la disposition des Etats Parties à son Statut qui recourent à la conciliation. 7 ArdiVR 10/1

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9 8 Urkunden

Article 4 A sa première réunion la Commission nomme son secrétaire et détermine,

compte tenu des circonstances et entre autres de la durée qui peut lui avoir été assignée pour terminer ses travaux, de quelle façon elle entend procéder à l'examen de l'affaire, si notamment les Parties doivent être invitées à présenter des exposés écrits, dans quel ordre et dans quel délai les exposés prévus doivent être présentés, ainsi que le moment et le lieu où les agents et conseils seront éventuellement entendus.

Article 5 Si la Commission constate que les Parties sont en désaccord sur une question

de fait, elle peut procéder, soit à leur requête, soit d'office, à la consultation d'experts, à des visites sur les lieux ou à l'interrogatoire de témoins. Dans ce dernier cas, les dispositions du Titre III de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 sur le règlement pacifique des conflits internationaux sont applicables, sous réserve de l'article 35 qui prescrit à la Commission de constater dans un rapport les faits qui se dégagent de l'enquête.

Article 6

Si la Commission ne parvient pas à un accord général, elle peut prendre ses décisions à la majorité des voix sans qu'il soit fait mention du nombre des voix recueillies.

§ 3. Terminaison des travaux de la Commission

Article 7 A l'issue de son examen la Commission s'efforce de définir les termes d'un

arrangement susceptible d'être accepté par les Parties. Elle peut à cet égard procéder à des échanges de vues avec les agents des Parties entendus, soit ensemble, soit séparément.

Une fois arrêtés, les termes de l'arrangement proposé sont communiqués par le Président aux agents des Parties avec invitation de lui faire connaître dans un délai déterminé si les gouvernements adoptent ou non l'arrangement proposé. Le Président de la Commission accompagne sa communication oralement ou par écri' de l'exposé des principales raisons qui, de l'avis de la Commission, paraissent devoir inciter l'une et l'autre Parties à accepter l'arrangement. Il évite dans cet exposé de dégager des conclusions définitives relatives aux faits contestés ou de se prononcer formellement sur les questions de droit soulevées dans l'espèce, à moins que la Commission n'y ait été invitée par les Parties.

Article 8

Si les Parties acceptent l'arrangement proposé, un procès-verbal est dressé qui en reproduit les termes et qui est signé par le Président et par le secrétaire. Une expédition signée du Président et du secrétaire est remise aux Parties.

Article 9 Si les Parties ou l'une d'elles n'acceptent pas l'arrangement et que le Commis-

sion juge superflu de tenter d'obtenir l'accord des Parties sur des termes différents d'arrangement, un procès-verbal est établi dans les conditions indiquées ci-dessus qui, sans reproduire les termes de l'arrangement proposé, mentionne que les Parties n'ont pu être conciliées.

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Beschlüsse des Institut de Droit international 99

§ 4. Secret des travaux

Article 10 La Commission siège à huis clos; les commissaires et les agents s'abstiennent de

toute divulgation des écrits produits ou reçus, de déclarations faites ou entendues, comme de tout communiqué quant à la marche des travaux qui n'aurait pas reçu l'agrément des deux agents.

Si une indiscrétion est commise alors que l'affaire est pendante devant la Commission, il appartiendra à la Commission d'apprécier les conséquences éven- tuelles de cette indiscrétion sur la suite de la procédure.

Article 11 Aucune déclaration ou communication des agents ou des membres de la

Commission faite relativement au fond de l'affaire n'est consignée dans les procès-verbaux des séances si ce n'est avec l'accord de l'agent ou du membre dont elle émanait. Sont par contre annexés aux procès-verbaux de séances les rapports d'expertise écrits ou oraux et les procès-verbaux relatifs aux visites de lieux et au dépositions de témoins à moins que, dans des cas particuliers, la Commission n'en décide autrement.

Article 12 Des copies conformes des procès-verbaux de séances et de leurs annexes sont

remises aux agents par les soins du secrétaire de la Commission à moins que, dans des cas particuliers, la Commission n'en décide autrement.

Article 13 Réserve faite des éléments de preuve pouvant résulter des rapports d'expertise,

visites des lieux ou interrogatoires de témoins, dont les agents auront reçu les procès-verbaux, l'obligation de respecter le secret des travaux et délibérations subsiste pour les Parties comme pour les membres de la Commission après la clôture des travaux et s'étend même aux termes du règlement au cas où la Com- mission a réussi à concilier les Parties, à moins que d'un commun accord, celles- ci n'autorisent une publication totale ou partielle des pièces de la procédure. Lorsque les travaux de la Commission sont terminés, les Parties examineront si elles autorisent la publication totale ou partielle de ces pièces. La Commission pourra leur adresser des recommandations à ce sujet.

Article 14 A l'issue des travaux, le Président de la Commission dépose les pièces de la

procédure dans les archives d'un Gouvernement ou d'une organisation inter- nationale au choix des Parties; le secrétariat de la Cour permanente d'Arbitrage paraît particulièrement qualifié à cet effet. L'autorité dépositaire veille au caractère secret des archives dans les limites indiquées ci-dessus.

§ 5. Dépens

Article 15 Les dépens relatifs à la conciliation, y compris les frais occasionnés par les

mesures d'instruction auxquelles la Commission aura jugé utile de procéder, sont supportés à part égale par les Parties.

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